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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 mars 2025.
Il est en vigueur depuis le 9 février 2022.
Dernière modification intégrée : R.M. 7/2022
Version(s) précédente(s)
- 5 nov. 2021 à 8 févr. 2022
- 18 août 2014 à 4 nov. 2021 (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
30 mars 2022 | 25(2)l) | art. 1 | Dans la version française, le paragraphe 1(1) devient l'article 1. |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.
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Cervid Protection Regulation, M.R. 209/2014
Règlement sur la protection des cervidés, R.M. 209/2014
The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130
Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.
Regulation 209/2014
Registered August 18, 2014
Règlement 209/2014
Date d'enregistrement : le 18 août 2014
WHEREAS the Supreme Court of Canada has recognized that the proper management and conservation of wildlife resources is a valid objective of government and is consistent with aboriginal beliefs and practices and with the enhancement of aboriginal rights;
AND WHEREAS chronic wasting disease and bovine tuberculosis pose a serious threat to cervid populations in certain areas of the province and banning the placement of attractants for cervids in the areas of concern will help to prevent the spread of these diseases;
THEREFORE the Minister of Conservation and Water Stewardship enacts the following:
Attendu :
que la Cour suprême du Canada reconnaît que la gestion et la conservation judicieuses des ressources fauniques constituent des objectifs valables pour les gouvernements et qu'elles soutiennent les coutumes, les pratiques et les droits des autochtones;
que l'encéphalopathie des cervidés et la tuberculose bovine constituent des menaces sérieuses pour les populations de cervidés dans certaines zones de la province et que l'interdiction de placer des attractifs pour ces animaux dans les zones à risques contribuera à empêcher la propagation de ces maladies,
le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques édicte :
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"cervid" means any member of a species or subspecies of the deer family (cervidae). (« cervidé »)
"director" means the person in the department with the title "Director of the Wildlife Branch". (« directeur »)
"game hunting area" means a game hunting area designated under the Hunting Areas and Zones Regulation, Manitoba Regulation 220/86. (« zone de chasse au gibier »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« cervidé » Animal appartenant à une espèce ou à une sous-espèce de la famille des cerfs — Cervidae. ("cervid")
« directeur » Le directeur de la Direction de la faune au ministère. ("director")
« zone de chasse au gibier » Zone de chasse au gibier désignée en vertu du Règlement sur les zones de chasse, R.M. 220/86. ("game hunting area")
Purpose
2 The purpose of this regulation is to prevent the spread of chronic wasting disease and bovine tuberculosis among cervids in certain areas of the province by prohibiting persons from placing items to attract cervids.
Objet
2 Le présent règlement a pour objet de prévenir la propagation de l'encéphalopathie des cervidés et de la tuberculose bovine parmi les cervidés dans certaines zones de la province en interdisant au public de placer des attractifs pour ces animaux.
Application
3 This regulation applies to all persons, including those persons who may exercise aboriginal rights or treaty rights or rights under paragraph 13 of the Memorandum of Agreement set out in The Manitoba Natural Resources Transfer Act.
Application
3 Le présent règlement s'applique à quiconque, notamment aux titulaires de droits ancestraux, de droits issus de traités ou de droits prévus par la clause 13 de la convention figurant en annexe de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba.
Cervid attractant restriction
4 No person shall place any thing or substance in game hunting area 5, 6, 6A, 11, 12, 13, 13A, 18, 18A, 18B, 18C, 23, 23A or 27 or the portion of game hunting area 22 west of Provincial Trunk Highway 83 for the purpose of luring or attracting cervids without first obtaining written permission from the director.
Restriction concernant les attractifs
4 Il est interdit de placer une chose ou une substance servant à attirer les cervidés dans les zones de chasse au gibier 5, 6, 6A, 11, 12, 13, 13A, 18, 18A, 18B, 18C, 23, 23A ou 27 ou dans la partie de la zone de chasse au gibier 22 située à l'ouest de la route provinciale à grande circulation 83, sans obtenir au préalable l'autorisation écrite du directeur.
5 [Repealed]
5 [Abrogé]
August 11, 2014Minister of Conservation and Water Stewardship/
11 août 2014Le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques,
Gord Mackintosh