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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 29 mai 1987.

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Fruit and Vegetable Sales Regulation, M.R. 207/87 R

Règlement sur la vente des fruits et légumes, R.M. 207/87 R

The Fruit and Vegetable Sales Act, C.C.S.M. c. F180

Loi sur la vente des fruits et légumes, c. F180 de la C.P.L.M.


Regulation  207/87 R
Registered May 29, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement  207/87 R
Date d'enregistrement : le 29 mai 1987

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"condition defects" means any defect in produce that develops during storage or transit; (« défaut d'état »)

"container" means a receptacle, package wrapper or confining band of ½ inches (13 mm) or more; (« contenant »)

"department" means Department of Agriculture; (« ministère »)

"diameter" means the greatest diameter at right angle to the longitudinal axis of a fruit or vegetable; (« diamètre »)

"director" means the director of the Soils and Crops Branch, Department of Agriculture or his designated manager; (« directeur »)

"establishment" means a factory, place, or other premises

(a) in which produce is canned, preserved, or otherwise processed, and

(b) that is registered under the Canada Agricultural Products Standards Act and the Processed Fruit and Vegetable Regulations made thereunder; (« établissement »)

"grade name" means a grade name established by this regulation and includes any mark, description, or designation of a grade; (« nom de catégorie »)

"inspection" means inspection by an inspector; (« inspection »)

"inspector" means a person appointed as an inspector under the Act; (« inspecteur »)

"inspection certificate" means a certificate issued by an inspector; (« certificat d'inspection »)

"inspection point" means any place or area regularly attended by an inspector for the purpose of inspecting produce, or any place designated as an inspection point by the minister; (« point d'inspection »)

"label" means any mark, sign, device imprint, stamp brand, ticket or tag; (« étiquette »)

"lot" means that quantity of produce that for any reason is considered separately from other produce as the subject of an inspection; (« lot »)

"metric" means unit of measurement set out in Schedule I to the Canada Weights and Measures Act; (« unité métrique »)

"minister" means the Minister of Agriculture; (« ministre »)

"processor" means a person who cans or preserves produce, or manufactures products from produce, and who is registered as a processor under the Canada Agricultural Products Standards Act and Processed Products Regulations made thereunder; (« transformateur »)

"producer" means a person who grows or raises or harvests the produce; (« producteur »)

"program manager" means Program Manager, Food Inspection, Agriculture Canada; (« gestionnaire de programme »)

"rutabaga" means that vegetable commonly known as "Swede turnip", but does not include the usually smaller species commonly known as "summer turnip". (« rutabaga »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« certificat d'inspection » Le certificat délivré par un inspecteur. ("inspection certificate")

« contenant » Récipient, conditionnement, emballage ou bande de ½ pouce (13 mm) ou plus. ("container")

« défaut d'état » Tout défaut qui apparaît au cours de l'entreposage ou du transport des fruits ou des légumes. ("condition defects")

« diamètre » La plus grande distance mesurée à angle droit avec l'axe longitudinal du fruit ou du légume. ("diameter")

« directeur » Le directeur de la Direction des sols et des cultures du ministère de l'Agriculture ou le gestionnaire désigné. ("director")

« établissement » Usines, endroits ou autres locaux :

a) où les fruits ou les légumes sont mis en boîte ou en conserve, ou subissent quelque autre transformation;

b) enregistrés en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada et du Règlement sur les fruits et les légumes transformés pris sous son régime. ("establishment")

« étiquette » S'entend des marques, signes, estampilles de dessin, impressions, cachets, labels ou cartes. ("label")

« gestionnaire de programme » Le gestionnaire de programme pour la Direction de l'inspection des aliments d'Agriculture Canada. ("program manager")

« inspecteur » Personne nommée au poste d'inspecteur en application de la Loi. ("inspector")

« inspection » L'inspection faite par un inspecteur. ("inspection")

« lot » Quantité de fruits ou de légumes qui, pour quelque raison que ce soit, n'est pas examinée avec les autres fruits ou les autres légumes au moment de l'inspection. ("lot")

« ministère » Le ministère de l'Agriculture. ("department")

« ministre » Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

« nom de catégorie » Les noms de catégories établis par le présent règlement, y compris les marques, descriptions ou désignations de catégories. ("grade name")

« point d'inspection » Les endroits ou zones où se rend régulièrement un inspecteur pour y inspecter des fruits ou des légumes, ou tout endroit désigné par le ministre comme point d'inspection. ("inspection point")

« producteur » Personne qui cultive ou récolte les fruits ou les légumes. ("producer")

« rutabaga » S'entend du légume généralement connu sous le nom de « chou-navet ». Ne sont cependant pas visées les petites espèces communément désignées sous le nom de « navet d'été ». ("rutabaga")

« transformateur » Personne qui met en boîte ou en conserve des fruits ou des légumes, ou qui fabrique certains produits à base de fruits ou de légumes, et qui est enregistrée comme transformateur en vertu de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada et du Règlement sur les produits transformés pris sous son régime. ("processor")

« unité métrique » S'entend des unités de mesure indiquées à l'annexe 1 de la Loi sur les poids et mesures du Canada. ("metric")

General

2   This regulation applies only to the produce set out in Schedule A.

Dispositions générales

2   Le présent règlement s'applique uniquement aux fruits et aux légumes énumérés à l'annexe A.

3(1)   Subject to subsection (2) and to Sections 4, 15 and 16, no person shall pack, transport, ship, offer or accept for shipment, advertise, display, sell, offer for sale, or have in his possession for sale in Manitoba any produce that

(a) has not been graded, packed, and marked in accordance with the Act and this regulation;

(b) is below the minimum grade as set out in Schedule A;

(c) is in a package the face or shown surface of which incorrectly represents the contents thereof;

(d) is in a package that is damaged, stained, soiled, warped, torn, broken or otherwise deteriorated so as to affect materially the soundness or appearance of the package containing the produce; or

(e) is in a package or container that does not have attached thereto a label that may be required under The Natural Products Marketing Act and the regulations thereunder.

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 4, 15 et 16, il est interdit, en vue de la vente au Manitoba, d'emballer, de transporter, d'expédier, d'offrir ou d'accepter d'expédier, d'étaler, de vendre ou d'offrir de vendre ou d'avoir en sa possession des fruits ou des légumes, ou d'en faire la publicité, si ceux-ci :

a) n'ont pas été classés, emballés ni marqués conformément à la Loi et au présent règlement;

b) font partie d'une catégorie qui est inférieure à la catégorie minimale prévue à l'annexe A;

c) se trouvent dans un emballage dont la face extérieure ou visible donne de fausses indications sur le contenu;

d) se trouvent dans un emballage endommagé, taché, souillé, déformé, déchiré, brisé ou abimé de quelque autre manière, à tel point que l'intégrité ou l'aspect extérieur de l'emballage renfermant les fruits ou les légumes s'en trouve modifié de façon importante;

e) qui se trouvent dans un emballage ou un contenant ne portant pas l'étiquette qui pourrait être exigée aux termes de la Loi sur la commercialisation des produits naturels et de ses règlements d'application.

3(2)   Subsection (1) does not apply to

(a) produce that is held by producers for purposes other than sale;

(b) potatoes that have been certified as seed potatoes in accordance with Part VI of the regulations made under the Destructive Insect and Pest Act (Canada);

(c) cherry tomatoes and mini carrots and the following kinds of produce the tops of which have not been removed namely: carrots, beets or onions;

(d) onion sets;

(e) produce that is being transported under the authority of a valid permit issued under this regulation, or under The Natural Products Marketing Act and regulations thereunder; or

(f) produce that is being moved to an establishment for processing.

3(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits suivants :

a) fruits ou légumes détenus par les producteurs à d'autres fins que la vente;

b) pommes de terre certifiées pommes de terre de semence conformément à la partie VI des règlements pris en vertu de la Loi sur les insectes destructeurs et les ennemis des plantes (Canada);

c) tomates cerises, mini-carottes et légumes dont les feuilles et les tiges n'ont pas été enlevées, tels que les carottes, les betteraves et les oignons;

d) oignons à repiquer;

e) fruits ou légumes transportés aux termes d'un permis valide délivré en application du présent règlement ou de la Loi sur la commercialisation des produits naturels et de ses règlements d'application;

f) fruits ou légumes transportés vers un établissement à des fins de transformation.

4(1)   A program manager may, under such conditions as he may prescribe, authorize the movement of produce that is not graded, packed, and marked in accordance with this regulation, and is not regulated and controlled under The Natural Products Marketing Act and the regulations thereunder.

4(1)   Le gestionnaire de programme peut autoriser, aux conditions qu'il fixe, le transport de fruits ou de légumes qui n'ont pas été classés, emballés ni marqués conformément au présent règlement et qui ne sont pas règlementés et régis par la Loi sur la commercialisation des produits naturels et ses règlements d'application.

4(2)   A person receiving produce transported under the authority of subsection (1) shall record in writing the name, quality, and quantity of the produce, the date of receipt thereof, the number of the permit, and the name of the producer from whom it was received, and he shall produce the written record on request of an inspector.

4(2)   Les personnes qui reçoivent des fruits ou des légumes transportés en application du paragraphe (1) consignent par écrit le nom, la qualité et la quantité des fruits ou des légumes, la date de réception, le numéro du permis et le nom du producteur de qui elles les ont reçus. Elles remettent ce registre à l'inspecteur qui en fait la demande.

5(1)   Subject to subsection (2) and (3) and section 24, the grades and grade names of produce are those set out in Schedule A.

5(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 24, les catégories et les noms de catégories des fruits ou des légumes sont ceux qui sont énumérés à l'annexe A.

5(2)   Condition defects do not apply against the grade of any lot of produce other than apples, beets, carrots, onions, parsnips, pears, potatoes, or rutabagas, except at the time of shipment or at the time of repacking.

5(2)   Les défauts d'état n'interviennent pas dans le classement d'un lot de fruits ou de légumes autres que des pommes, des betteraves, des carottes, des oignons, des panais, des poires, des pommes de terre ou des rutabagas, sauf au moment de l'expédition ou du remballage.

5(3)   A tolerance of 5% in addition to that provided by the regulations respecting fresh fruit and vegetables made under the Canada Agricultural Products Standards Act with respect to the grades in Schedule A, is allowed for condition defects; but, in the case of potatoes, not more than 1% of the additional 5% may be decay, and in the case of apples, pears, beets, carrots, onions, parsnips or rutabagas not more than 2% of the additional 5% may be decay except at the time of shipment or at the time of repacking of any lot.

5(3)   En ce qui a trait aux catégories mentionnées à l'annexe A, une tolérance de 5 % en sus de celle prévue par le Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en application de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada est permise pour les défauts d'état. Cependant, dans le cas des pommes de terre, au plus 1 % de ce 5 % additionnel peut être de la pourriture et, dans le cas des pommes, des poires, des betteraves, des carottes, des oignons, des panais ou des rutabagas, au plus 2 % de ce 5 % additionnel peut être de la pourriture, sauf au moment de l'expédition ou du remballage.

5(4)   The grades, grade names and grade standards of produce set out and established by the Fresh Fruit and Vegetable Regulation under the Canada Agricultural Products Standards Act and as amended from time to time shall be deemed to be grades, grade names and grade standards of produce, as if they were incorporated in and formed part of this regulation.

5(4)   Les catégories, les noms de catégories et les normes de catégories des fruits et des légumes prévus et établis par le Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en application de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada et des modifications apportées à cette loi, sont réputés être les catégories, les noms et les normes de catégories des fruits ou des légumes, comme s'ils faisaient partie intégrante du présent règlement.

6   No person shall in any manner misrepresent the variety, grade, weight, measure, ownership, packer, shipper, vendor, or origin of any produce.

6   Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, donner de fausses indications sur la variété, la catégorie, le poids, le calibre, le propriétaire, l'emballeur, l'expéditeur, le vendeur ou la provenance des fruits ou des légumes.

7   Where a person advertises produce for sale specifying the price thereof, he shall also specify in the advertisement the grade, weight, or measure of the produce and country of origin if imported.

7   Quiconque fait de la publicité en vue de vendre des fruits ou des légumes, dans laquelle il en indique le prix, est tenu d'y mentionner également la catégorie, le poids ou le calibre de ces fruits ou de ces légumes, ainsi que leur pays d'origine, s'ils sont importés.

8   No person shall without proper authority use any mark, brand, stencil, or label designating any other owner, packer, shipper or vendor.

8   Nul ne peut, sans y être dûment autorisé, utiliser une marque, une marque de commerce, un pochoir ou une étiquette désignant un autre propriétaire, emballeur, expéditeur ou vendeur.

Power and duties of inspectors

9(1)   An inspector detaining any produce shall at the time and place of detention attach thereto a numbered detention tag; and no person shall sell, offer for sale, move, or allow or cause to be moved, the produce, or remove the detention tag, without the written authority of the inspector.

Pouvoirs et fonctions des inspecteurs

9(1)   L'inspecteur qui retient des fruits ou des légumes attache sur ceux-ci, au moment et à l'endroit où il les retient, une étiquette de retenue numérotée. Nul ne peut vendre, offrir de vendre, déplacer, faire déplacer ces fruits ou ces légumes ni permettre qu'ils le soient, ni encore enlever l'étiquette de retenue, sans l'autorisation écrite de l'inspecteur.

9(2)   Within 24 hours after placing any produce under detention, the inspector shall deliver or mail to the packer, shipper, owner, or person in possession thereof, a Notice of Detention in such form as is prescribed by the minister.

9(2)   Dans un délai de 24 heures après avoir placé des fruits ou des légumes sous retenue, l'inspecteur livre ou envoie par la poste à l'emballeur, à l'expéditeur, au propriétaire ou à la personne en possession des fruits ou des légumes un Avis de retenue selon la formule prescrite par le ministre.

10   Where an inspector is satisfied that any produce or produce package that has been placed under detention has been made to comply with the Act and this regulation, he may release it by issuing a Notice of Release in such form as is prescribed by the minister.

10   Si l'inspecteur est convaincu que les fruits ou les légumes ou l'emballage de fruits ou de légumes, placés sous retenue, ont été rendus conformes aux dispositions de la Loi et du présent règlement, il peut les laisser emporter en délivrant un Avis de congé selon la formule prescrite par le ministre.

11   An inspector may take or cut samples from produce that he is inspecting.

11   L'inspecteur peut prélever ou couper des échantillons sur les fruits ou les légumes qu'il inspecte.

12   Notwithstanding section 3, intra-provincial shipments of sweet corn may be in used containers.

12   Par dérogation à l'article 3, les expéditions intraprovinciales de maïs sucré peuvent se faire dans des contenants usagés.

13   Subject to The Natural Products Marketing Act and regulations thereunder, the director may on a trial basis authorize a person to package produce in weights and packages other than those prescribed for the grades set out in Schedule A.

13   Sous réserve des dispositions de la Loi sur la commercialisation des produits naturels et des règlements pris sous son régime, le directeur peut, à titre d'essai, permettre à des personnes d'emballer des fruits ou des légumes selon des poids et au moyen d'emballages différents de ceux prévus pour les catégories mentionnées à l'annexe A.

Handling produce

14   Produce that is displayed in bulk in a retail store is not subject to packaging and marking requirements for the grades set out in Schedule A.

Manutention

14   Les fruits ou les légumes qui sont étalés en vrac dans les magasins de vente au détail ne sont pas visés par les exigences relatives à l'emballage et au marquage applicables aux catégories énumérées à l'annexe A.

15   Every person who displays produce in bulk for sale in a retail store shall at all times maintain the grade of that produce at a grade not lower than the lowest grade of that produce as shown in Schedule A.

15   Quiconque étale des fruits ou des légumes en vrac pour les vendre dans un magasin de vente au détail s'assure que la catégorie de ces produits n'est pas inférieure à la catégorie la plus basse prévue à leur égard à l'annexe A.

Inspection

16   A person who wishes to have produce inspected shall

(a) give at least 24 hours notice to an inspector or, if there is no inspector in the area in which the produce is situated, give at least 48 hours notice to the nearest inspector or to the district supervisor for that area;

(b) place the produce in such a manner that it is accessible and its quality and condition is fully disclosed; and

(c) render the inspector such assistance as the inspector may require.

Inspection

16   Quiconque désire faire inspecter des fruits ou des légumes doit respecter les conditions suivantes :

a) donner au moins 24 heures d'avis à l'inspecteur ou, s'il n'y a aucun inspecteur dans la région où se trouvent les fruits ou les légumes, donner un avis d'au moins 48 heures à l'inspecteur le plus proche ou au surveillant régional;

b) placer les fruits ou les légumes de façon à ce qu'ils soient accessibles et à ce que leur qualité et leur état soient bien en vue;

c) fournir à l'inspecteur toute l'aide qu'il peut demander.

17   After inspecting produce, an inspector may

(a) issue an inspection certificate in respect of the produce;

(b) issue a card signed by him indicating that the produce has been inspected; or

(c) withhold the inspection certificate and any other evidence or information pertaining to the inspection

(i) if he has reason to believe that, because of latent defects due to climatic or other conditions, he is unable to determine the true quality or condition of the produce,

(ii) to facilitate the enforcement of the Act or any regulation thereunder, or

(iii) to give effect to instructions issued for the control of export or inter-provincial shipment of produce.

17   Après avoir inspecté les fruits ou les légumes, l'inspecteur peut :

a) délivrer un certificat d'inspection à l'égard de ces fruits ou de ces légumes;

b) délivrer une carte portant sa signature et indiquant que les fruits ou les légumes ont été inspectés;

c) retenir le certificat d'inspection et tout autre document ou renseignement relatif à l'inspection, selon le cas :

(i) s'il a lieu de croire qu'à cause de défauts latents attribuables aux conditions climatiques ou autres, il ne peut déterminer la qualité ou l'état des fruits ou des légumes,

(ii) afin de faciliter l'application de la Loi ou des règlements pris sous son régime,

(iii) afin d'appliquer les directives données relativement au contrôle des expéditions de fruits ou de légumes destinées à l'exportation et au commerce interprovincial.

18(1)   The program manager may, upon the application of a person financially interested in a lot of produce, grant an appeal inspection with respect to an inspection certificate issued for the lot of produce.

18(1)   Le gestionnaire de programme peut, à la demande d'une personne ayant des intérêts pécuniaires dans un lot de fruits ou de légumes, accorder une inspection à la suite d'un appel à l'égard du certificat d'inspection délivré pour ce lot.

18(2)   The program manager shall refuse to have the produce reinspected if

(a) the produce cannot be made accessible for inspection;

(b) the produce has lost its identity; or

(c) less than 75% of the original lot is available for inspection.

18(2)   Le gestionnaire de programme refuse de faire réinspecter les fruits ou les légumes dans les cas suivants :

a) les fruits ou les légumes ne sont pas disponibles pour inspection;

b) les fruits ou les légumes ne peuvent être identifiés;

c) la proportion du lot initial disponible pour inspection est inférieure à 75 %.

18(3)   Where the program manager grants an appeal inspection, an inspector reinspecting produce under this section may

(a) confirm the findings of the original inspection; or

(b) cancel the original certificate of inspection or card, as the case may be if his findings so warrant.

18(3)   Si le gestionnaire de programme accorde une inspection à la suite d'un appel, l'inspecteur effectuant la réinspection des fruits ou des légumes en application du présent article peut, selon le cas :

a) confirmer les conclusions de l'inspection initiale;

b) annuler la carte ou le certificat d'inspection initial, selon le cas, si ses conclusions le justifient.

18(4)   Where a program manager grants an appeal inspection, an inspector reinspecting produce shall consider only factors that could not have changed subsequent to original inspection.

18(4)   Si le gestionnaire de programme accorde une inspection à la suite d'un appel, l'inspecteur effectuant la réinspection des fruits ou des légumes ne prend en considération que les facteurs qui n'auraient pu changer à la suite de l'inspection initiale.

19   The fees payable under this regulation shall be those prescribed under Part X (section 55 to 59) of the Consolidated Regulation of Canada C.285 as amended by P.C. 1975-287, 1980-733, 1980-1675, 1981-474 and 1981-1161 and as may be further amended from time to time.

19   Les droits payables en vertu du présent règlement sont ceux prévus à la Partie X (articles 55 à 59) du chapitre 285 de la Codification des règlements du Canada, modifié par C.P. 1975-287, 1980-733, 1980-1675, 1981-474 et 1981-1161, et ses modifications subséquentes.

20(1)   In addition to grades of produce as shown in Schedule A there shall be grades of produce known as

(a) Manitoba No. 1 Grade Potatoes; and

(b) Manitoba No. 2 Grade Rutabagas.

20(1)   Les catégories de fruits ou de légumes suivantes s'ajoutent aux catégories prévues à l'annexe A :

a) Pommes de terre de catégorie Manitoba n° 1;

b) Rutabagas de catégorie Manitoba n° 2.

20(2)   Manitoba No. 1 Grade Potatoes are potatoes that meet all the requirements of Canada No. 1 Grade Potatoes as set out in section 61 of the Fruit and Vegetable Regulations, Canada Agricultural Products Standards Act, except that in the case of round varieties the minimum size shall be two inches (50 mm).

20(2)   Les pommes de terre de catégorie Manitoba n° 1 sont des pommes de terre conformes en tous points aux exigences relatives aux pommes de terre de catégorie Canada n° 1 énoncées à l'article 61 du Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en application de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, sauf dans le cas des variétés rondes où la dimension minimale est de 2 pouces (50 mm).

20(3)   Manitoba No. 2 Grade Rutabagas are rutabagas that meet all the requirements of Canada No. 1 Grade Rutabagas except that they

(a) are reasonably firm;

(b) are fairly smooth and reasonably regular in contour, and the length of trimmed specimen of which is not more than two times the diameter;

(c) are trimmed in such a way that

(i) the tops do not exceed 1 inch (25 mm), and

(ii) secondary roots, rootlets, and any objectionable parts of the root are removed;

(d) are not trimmed

(i) more than ½ inch (13 mm) in depth at the crown,

(ii) so that the aggregate area of exposed flesh on the upper half of the root exceeds ½ of the diameter, or

(iii) deeply into the flesh of the lower half of the root, or so as to alter the general shape of the root, or to detract materially from the appearance of the rutabaga;

(e) are free from damage which means

(i) free from growth cracks that are discolored, not well healed, or exceed ½ inch (13 mm) in depth, and

(ii) free from any injury or defect or combination thereof that affects more than 25% of the surface of a rutabaga, or cannot be removed without loss of more than 15% of the weight including peel covering the defective area; or seriously affects the appearance, or shipping quality;

(f) are a minimum diameter of three inches (76 mm) in diameter; and

(g) when in a package, do not vary more than three inches (76 mm) in diameter.

20(3)   Les rutabagas de catégorie Manitoba n° 2 sont des rutabagas conformes en tous points aux rutabagas de catégorie Canada n° 1, sauf pour les caractéristiques suivantes :

a) ils sont raisonnablement fermes;

b) ils sont assez lisses et de contour raisonnablement régulier, et la longueur d'un spécimen paré ne dépasse pas deux fois son diamètre;

c) ils sont parés de façon à ce que :

(i) les collets ne dépassent pas un pouce (25 mm),

(ii) les racines secondaires, les radicelles et toute autre partie indésirable de la racine aient été enlevées;

d) il ne sont pas parés :

(i) à plus d'un demi-pouce (13 mm) de profondeur au collet,

(ii) de façon à ce que la superficie globale de la chair exposée sur la moitié supérieure de la racine dépasse la moitié de son diamètre,

(iii) profondément dans la chair à la moitié inférieure de la racine, ou de façon à altérer la forme de la racine ou à nuire sensiblement à l'apparence du rutabaga;

e) ils sont exempts d'avaries, c'est-à-dire :

(i) exempts de crevasses de croissance décolorées, mal cicatrisées ou de plus d'un demi-pouce (13 mm) de profondeur,

(ii) exempts de tout défaut ou toute blessure ou d'une combinaison de défauts et de blessures qui touchent plus de 25 % de la superficie du rutabaga, qui ne peuvent être enlevés sans entraîner la perte de plus de 15 % du poids du rutabaga, y compris la pelure couvrant l'endroit endommagé, ou qui en altèrent gravement l'apparence ou l'aptitude au transport;

f) ils mesurent au moins 3 pouces (76 mm) de diamètre;

g) leur diamètre ne varie pas de plus de 3 pouces (76 mm) lorsqu'ils sont en emballage.

20(4)   Notwithstanding anything in this regulation, in the grading of rutabagas of Manitoba No. 2 Grade not more than

(a) 10% of the packages, when the rutabagas are in packages, may contain specimens that exceed the permitted size variation;

(b) 5% of the rutabagas by count may be affected by decay; and

(c) 10% of the rutabagas by count may have grade defects other than those to which reference is made in clauses (a) and (b), if the rutabagas are to meet the grade standard for a grade.

20(4)   Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, lors du classement des rutabagas de catégorie Manitoba n° 2, au plus :

a) 10 % des emballages, lorsque les rutabagas sont en emballages, peuvent contenir des spécimens excédant la variation de dimension permise;

b) 5 % des rutabagas en nombre peuvent être atteints de pourriture;

c) 10 % des rutabagas en nombre peuvent avoir des défauts de catégorie autre que ceux mentionnés aux alinéas a) et b) pour que les rutabagas répondent aux normes de catégories applicables à une catégorie.


SCHEDULE A

GRADE STANDARDS FOR FRESH VEGETABLES

Vegetable Grade Grade
Asparagus Canada #1 Canada #2
Beets Canada #1 Canada #2
Brussel Sprouts Canada #1 Canada #2
Cabbage Canada #1 Canada #2
Carrots Canada #1 Canada #2
Cauliflower Canada #1 Canada #2
Celery Canada #1 Canada #2
Canada #1 Heart
Sweet Corn Canada #1
Cucumbers (Field) Canada #1 Canada #2
Cucumbers (Greenhouse) Canada #1 Canada #2
Head Lettuce (Iceberg Type) Canada #1 Canada #2
Onions Canada #1 Canada #2
Canada #1 Pickling
Parsnips Canada #1 Canada #2
Potatoes Canada #1 Canada #2
Canada #1 Small
Canada #1 Large
Manitoba #1
Rutabagas Canada #1 Manitoba #2
Tomatoes (Field) Canada #1 Canada #2
Tomatoes (Greenhouse) Canada #1 Canada #2
Canada Commercial

GRADE STANDARDS FOR FRESH FRUIT

Fruit Grade Grade
Apples Canada Extra Fancy Canada Fancy
Canada Commercial Canada Commercial Cookers
Canada Hailed
Canada #1 (Peelers) Canada #2 (Peelers)
Pears Canada Extra Fancy Canada Fancy
Canada Commercial
Strawberries Canada #1

The standards for the grades set out in this Schedule A or additional grades that may be established from time to time, include size, weight, count, packages, packing, and marking requirements of the grade to which reference is made.


ANNEXE A

NORMES DE CATÉGORIES DES LÉGUMES FRAIS

Légume Catégorie Catégorie
Asperges Canada #1 Canada #2
Betteraves Canada #1 Canada #2
Carottes Canada #1 Canada #2
Céleri Canada #1 Canada #2
Canada #1 cœur
Choux Canada #1 Canada #2
Choux de Bruxelles Canada #1 Canada #2
Chou-fleur Canada #1 Canada #2
Concombres (de grande culture) Canada #1 Canada #2
Concombres (de serre) Canada #1 Canada #2
Laitue pommée (type Iceberg) Canada #1 Canada #2
Maïs sucré Canada #1
Oignons Canada #1 Canada #2
Canada #1 à marinades
Panais Canada #1 Canada #2
Pommes de terre Canada #1 Canada #2
Canada #1 petites
Canada #1 grosses
Manitoba #1
Rutabagas Canada #1 Manitoba #2
Tomates (de grande culture) Canada #1 Canada #2
Tomates (de serre) Canada #1 Canada #2
Canada commerciales

NORMES DE CATÉGORIES DES FRUITS FRAIS

Fruit Catégorie Catégorie
Pommes Canada extra de fantaisie Canada de fantaisie
Canada commerciales Canada commerciales à cuisson
Canada grêlées
Canada #1 (à peler) Canada #2 (à peler)
Poires Canada extra de fantaisie Canada de fantaisie
Canada commerciales
Fraises Canada #1

Les normes des catégories prévues à la présente annexe A, ainsi que les normes additionnelles susceptibles d'être établies, comprennent les exigences relatives aux dimensions, au poids, au nombre, aux emballages, au conditionnement et au marquage de la catégorie dont il est fait mention.