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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
116/2009 Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de commercialisation des pommes de terre destinées à la transformation 20 juill. 2009 1er août 2009
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Manitoba Processing Potato Marketing Plan Regulation, M.R. 206/2006

Règlement sur le Programme de commercialisation des pommes de terre destinées à la transformation, R.M. 206/2006

The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M.


Regulation 206/2006
Registered October 16, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 206/2006
Date d'enregistrement : le 16 octobre 2006

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS AND INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"administration by-law" means the administration by-law referred to in section 4. (« règlement administratif »)

"board" means Keystone Potato Producers Association. (« office »)

"designated processor" means a regulated processor designated as a designated processor by an order of the board under section 20. (« transformateur désigné »)

"designated representative" means an individual appointed in accordance with the administration by-law by a registered producer that is a corporation or a partnership, to attend meetings and vote on behalf of the corporation or partnership, and to exercise the privileges described in the by-law. (« représentant désigné »)

"marketing" means selling, offering for sale, preparing for sale, buying, storing, grading, assembling, packing, transporting, processing, advertising or financing, and includes the processing of a regulated product by a producer. (« commercialisation »)

"potato" means any variety, class, grade or size of potato

(a) produced under a potato growing agreement;

(b) marketed to a regulated processor; or

(c) used or intended for use as seed to produce potatoes described in clause (a) or (b). (« pommes de terre »)

"potato growing agreement" means an agreement between a registered producer and a registered processor, in a form established by the board under section 17, that results in, or is intended to result in, the acquisition of regulated product by the registered processor. (« accord de culture de pommes de terre »)

"price" includes all factors, components and matters affecting payment to be received by a vendor. (« prix »)

"processing" includes peeling, breaking or changing the nature, form, size, shape, quality or condition of a potato. (« transformation »)

"processor" means a person engaged in processing a regulated product. (« transformateur »)

"produce" means to grow or harvest potatoes. (« produire »)

"producer" means a person engaged in the production of potatoes. (« producteur »)

"registered processor" means a regulated processor who is registered with the board, and whose registration is in good standing. (« transformateur inscrit »)

"registered producer" means a producer who is registered with the board, and whose registration is in good standing. (« producteur inscrit »)

"regulated processor" means a processor designated as a regulated processor by an order of the board under section 19.1. (« transformateur réglementé »)

"regulated product" means potatoes. (« produit réglementé »)

M.R. 116/2009

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accord de culture de pommes de terre » Accord qui est conclu entre un producteur et un transformateur inscrits au moyen de la formule établie par l'office en vertu de l'article 17 et qui vise l'acquisition du produit réglementé par le transformateur. ("potato growing agreement")

« commercialisation » La vente, l'offre de vente, la préparation en vue de la vente, l'achat, l'emmagasinage, le classement, l'assemblage, l'emballage, le transport, la transformation, y compris la transformation du produit réglementé par un producteur, la publicité et le financement. ("marketing")

« office » La Keystone Potato Producers Association. ("board")

« pommes de terre » Variété, classe, catégorie ou taille de pommes de terre :

a) produites sous le régime d'un accord de culture de pommes de terre;

b) commercialisées auprès d'un transformateur réglementé;

c) qui servent ou doivent servir de semences en vue de la production des pommes de terre visées à l'alinéa a) ou b). ("potato")

« prix » Sont assimilés au prix tous les facteurs, questions et éléments ayant une incidence sur le paiement que reçoit un vendeur. ("price")

« producteur » Personne qui produit des pommes de terre. ("producer")

« producteur inscrit » Producteur inscrit auprès de l'office et dont l'inscription est en règle. ("registered producer")

« produire » Cultiver ou récolter des pommes de terre. ("produce")

« produit réglementé » Pommes de terre. ("regulated product")

« règlement administratif » Le règlement administratif que vise l'article 4. ("administration by-law")

« représentant désigné » Particulier nommé en conformité avec le règlement administratif par un producteur inscrit qui est une personne morale ou une société en nom collectif afin qu'il assiste aux assemblées, vote au nom de la personne morale ou de la société en nom collectif et exerce les privilèges que prévoit le règlement. ("designated representative")

« transformateur » Personne qui transforme le produit réglementé. ("processor")

« transformateur désigné » Transformateur réglementé qui est désigné en vertu d'un ordre que vise l'article 20. ("designated processor")

« transformateur inscrit » Transformateur réglementé qui est inscrit auprès de l'office et dont l'inscription est en règle. ("registered processor")

« transformateur réglementé » Transformateur désigné à titre de transformateur réglementé en vertu d'un ordre que vise l'article 19.1. ("regulated processor")

« transformation » Sont assimilés à la transformation le pelage, le cassage ou la modification de la nature, de la forme, de la taille, de la qualité ou de la condition d'une pomme de terre. ("processing")

R.M. 116/2009

1(2)   A reference in this plan to an "annual general meeting" or an "annual or special general meeting" means a meeting of registered producers and designated representatives, as provided for in the administration by-law.

1(2)   Toute mention, dans le présent programme, d'une assemblée générale annuelle ou d'une assemblée générale annuelle ou spéciale vaut mention, comme le prévoit le règlement administratif, d'une assemblée de producteurs inscrits et de représentants désignés.

PURPOSE AND APPLICATION OF THIS PLAN

OBJECTIFS ET APPLICATION DU PROGRAMME

Purpose and application

2(1)   The purpose of this Plan is

(a) to encourage the completion of potato growing agreements between producers and processors for the production and sale of potatoes to processors before the planting of seed to produce potatoes; and

(b) to gather, compile and distribute statistical information related to the production and marketing of potatoes.

Objectifs et application

2(1)   Le présent programme a pour objectifs :

a) de promouvoir la conclusion d'accords de culture de pommes de terre entre les producteurs et les transformateurs en vue de la production et de la vente de pommes de terre aux transformateurs avant la mise en terre des semences;

b) de permettre la compilation et la diffusion de statistiques ayant trait à la production et à la commercialisation de pommes de terre.

2(2)   This plan applies to all of Manitoba.

2(2)   Le présent programme s'applique à toute la province du Manitoba.

KEYSTONE POTATO PRODUCERS ASSOCIATION

KEYSTONE POTATO PRODUCERS ASSOCIATION

Establishment of Keystone Potato Producers Association

3(1)   Keystone Potato Producers Association is hereby established as a board.

Établissement de la Keystone Potato Producers Association

3(1)   La Keystone Potato Producers Association est par les présentes établie à titre d'office.

3(2)   The board is to consist of a minimum of three and a maximum of nine members, as may be specified in the administration by-law, who at all times must be registered producers or designated representatives.

3(2)   L'office est composé de trois à neuf membres, selon ce que prévoit le règlement administratif. Les membres doivent en tout temps être des producteurs inscrits ou des représentants désignés.

3(3)   The first members of the board must be appointed by the Lieutenant Governor in Council.

3(3)   Les membres fondateurs de l'office sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

3(4)   The subsequent members are to be elected by and from the registered producers and designated representatives, in accordance with the administration by-law.

3(4)   Conformément au règlement administratif, les producteurs inscrits et les représentants désignés élisent ceux qui succéderont aux membres fondateurs.

3(5)   A majority of the members constitutes a quorum for the transaction of business of the board.

3(5)   Le quorum de l'office est constitué par la majorité des membres.

Administration by-law

4(1)   The board must enact an administration by-law which provides for such matters related to the conduct of meetings and the governance of the board as are considered necessary for the administration of this plan, which may include, but is not limited to, the matters listed in clauses (2)(a) to (e).

Règlement administratif

4(1)   L'office est tenu de prendre un règlement administratif régissant les questions relatives au déroulement des réunions et des assemblées ainsi qu'à la gestion de ses activités et jugées nécessaires pour l'application du présent programme, y compris les questions visées aux alinéas (2)a) à e).

4(2)   The administration by-law may be repealed, replaced or amended to otherwise provide for

(a) the qualification of individuals to be appointed designated representatives;

(b) the method of appointing designated representatives;

(c) the establishment of districts;

(d) the method of giving notice of and the holding of meetings;

(e) the election of members of the board; and

(f) such other matters related to the conduct of meetings and the governance of the board as are considered necessary for the administration of this plan.

4(2)   Le règlement administratif peut être abrogé, remplacé ou modifié afin de prévoir, notamment :

a) les compétences que les particuliers doivent avoir afin d'être nommés représentants désignés;

b) le mode de nomination des représentants désignés;

c) l'établissement de districts;

d) la tenue de réunions et d'assemblées et le mode de remise d'avis de réunion ou d'assemblée;

e) l'élection des membres de l'office;

f) toute autre question relative au déroulement des réunions et des assemblées ainsi qu'à la gestion des affaires de l'office et jugée nécessaire pour l'application du présent programme.

4(3)   The administration by-law may by resolution be repealed, replaced or amended by a majority vote of those present and voting at an annual or special general meeting, if written notice has been mailed to each registered producer or designated representative at least seven days before the meeting, providing a copy of the resolution setting out the proposed repeal, replacement or amendment, or a summary of the proposal.

4(3)   Le règlement administratif peut, par résolution, être abrogé, remplacé ou modifié par le vote majoritaire des membres qui sont présents à l'assemblée générale annuelle ou spéciale et qui y votent, si un avis écrit a été posté à chaque producteur inscrit ou représentant désigné au moins sept jours avant la tenue de l'assemblée et si l'avis comprend soit une copie de la résolution indiquant la proposition d'abrogation, de remplacement ou de modification, soit un résumé de la proposition.

4(4)   The administration by-law may be repealed, replaced or amended at an annual or special general meeting, without the notice required in subsection (3), upon a resolution receiving the affirmative vote of at least 75% of those present and voting at such a meeting.

4(4)   Le règlement administratif peut, sans que l'avis prévu au paragraphe (3) ait été donné, être abrogé, remplacé ou modifié à l'occasion d'une assemblée générale annuelle ou spéciale par voie de résolution adoptée à au moins 75 % des voix des personnes présentes et qui exercent leur droit de vote.

4(5)   A resolution proposing the enactment, repeal, replacement, or amendment of the administration by-law must be expressed to be subject to the approval of the Manitoba council, and does not take effect until a copy of the resolution is filed with the Manitoba council and approved by it.

4(5)   Les résolutions proposant l'adoption, l'abrogation, le remplacement ou la modification du règlement administratif doivent expressément indiquer qu'elles sont subordonnées à l'approbation du Conseil manitobain et ne prennent effet que lorsqu'une copie en est déposée auprès du Conseil et est approuvée par ce dernier.

Officers

5(1)   Members of the board must meet without delay after each annual general meeting, and elect a chair and a vice-chair from among their number. The board may appoint a secretary, a treasurer and any other officers that it considers necessary, who need not be members of the board.

Dirigeants

5(1)   Les membres de l'office se réunissent sans délai après chaque assemblée générale annuelle et choisissent, parmi eux, un président et un vice-président. L'office peut nommer un secrétaire, un trésorier et tout autre dirigeant jugé nécessaire. Les autres dirigeants ainsi nommés n'ont pas à être membres de l'office.

5(2)   The chair, or in the chair's absence the vice-chair, must call and preside at all meetings of the board and at all annual or special general meetings.

5(2)   Le président, ou, en son absence, le vice-président, convoque et dirige les réunions de l'office ainsi que les assemblées générales annuelles ou spéciales.

5(3)   The officers of the board must carry out the duties that are assigned to them by the board.

5(3)   Les dirigeants de l'office exercent les fonctions qu'il leur confie.

Remuneration

6(1)   The chair, officers and other members of the board or any committee appointed by the board may be paid remuneration in an amount that may be fixed by resolution of the board.

Rémunération

6(1)   Le président, les dirigeants et les autres membres de l'office ou des comités que celui-ci constitue peuvent toucher une rémunération dont le montant peut être fixé par résolution de l'office.

6(2)   A resolution to pay remuneration is not effective unless it is approved by the Manitoba council.

6(2)   Les résolutions de versement de la rémunération ne prennent effet qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.

6(3)   Remuneration under subsection (1) must be paid as an expense out of the general revenue of the board, and shown in the annual report presented to the annual general meeting in each year.

6(3)   La rémunération que vise le paragraphe (1) est prélevée à titre de dépense sur les revenus généraux de l'office et est consignée, chaque année, dans le rapport présenté à l'assemblée générale annuelle.

Growing agreement committee

7(1)   The board may establish a growing agreement committee for each designated processor.

Comité chargé des accords de culture

7(1)   L'office peut constituer un comité chargé des accords de culture à l'égard de chaque transformateur désigné.

7(2)   Each growing agreement committee is to consist of eight members appointed as follows:

(a) four individuals appointed by the designated processor; and

(b) four individuals appointed by the board.

7(2)   Chaque comité est constitué de huit membres, soit quatre particuliers nommés par le transformateur désigné et quatre autres nommés par l'office.

7(3)   On request of the board, a growing agreement committee must give recommendations to producers and to the designated processor for which it is established as to what, in its opinion, would be a fair basis for the sale of regulated product to, and the purchase of regulated product by, that processor for a marketing period determined by the board.

7(3)   À la demande de l'office, le comité formule des recommandations à l'intention des producteurs et du transformateur désigné à l'égard desquels il est constitué. Ces recommandations ont trait à ce que le comité considère comme une base juste en vue de la vente et de l'achat par les parties du produit réglementé au cours d'une période de commercialisation fixée par l'office.

7(4)   All appointments to a growing agreement committee are for a term of one year, except that an appointment may continue past that one-year termination date until the appointee's successor is named. An appointee may be re-appointed for one or more consecutive years.

7(4)   Les mandats sont d'une durée de un an. Ils peuvent toutefois être prolongés jusqu'à ce que des successeurs soient nommés. Les membres peuvent exercer plusieurs mandats consécutifs.

7(5)   The board is to designate one of the individuals appointed by it to each growing agreement committee as chair of the committee. The chair of the committee must call the first meeting of the committee. The committee must establish its own rules and procedures.

7(5)   L'office désigne un des membres qu'il nomme au comité à titre de président. Celui-ci convoque la première réunion du comité. Le comité fixe ses propres règles, notamment en ce qui a trait à la procédure.

7(6)   Each member of a growing agreement committee, including the chair, is entitled to one vote.

7(6)   Chaque membre du comité, y compris le président, a droit à un vote.

Other committees

8   The board may appoint any other committees that it considers necessary or desirable for the proper operation of this plan, and must appoint any committees that the Manitoba council requests it to appoint, in the form and for the purpose that the Manitoba council directs.

Autres comités

8   L'office peut nommer les autres comités qu'il juge nécessaires ou opportuns à l'application efficace du présent programme. Il nomme les comités que le Conseil manitobain le charge de nommer, de la manière et aux fins que celui-ci fixe.

Duties of the board

9(1)   The board shall maintain books and records as required for the proper administration of this plan, which must be open for inspection by the Manitoba council at any reasonable time.

Fonctions de l'office

9(1)   L'office tient les livres et les documents nécessaires à l'application efficace du présent programme. Ces livres et ces documents sont mis, à tout moment raisonnable, à la disposition du Conseil manitobain pour qu'il puisse les examiner.

9(2)   The board must maintain a head office and make its location known to persons who carry on business with the board.

9(2)   L'office a un siège social et en communique l'adresse à toutes les personnes faisant affaire avec lui.

9(3)   The board must hold an annual general meeting of registered producers and designated representatives each year within six months after the end of the board's fiscal year, and it may hold any other general meetings that it considers necessary or advisable.

9(3)   Dans les six mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices, l'office tient une assemblée générale annuelle des producteurs inscrits et des représentants désignés. Il peut aussi tenir d'autres assemblées générales jugées nécessaires ou opportunes.

9(4)   The board must make an annual report about its activities to the annual general meeting and to the Manitoba council, and the report must contain a copy of the audited financial statements of the board for the previous fiscal year.

9(4)   L'office présente le rapport de ses activités à l'assemblée générale annuelle et au Conseil manitobain. Le rapport annuel contient une copie de ses états financiers vérifiés pour l'exercice précédent.

9(5)   The board must provide any other reports and information to the Manitoba council as it may from time to time require.

9(5)   L'office fournit au Conseil manitobain les autres rapports et renseignements qu'exige celui-ci.

Fiscal year

10   The fiscal year of the board is as determined by the administration by-law.

Exercice

10   Le règlement administratif fixe l'exercice de l'office.

Audit

11   A qualified auditor must be appointed by resolution passed at an annual or special general meeting for the purpose of auditing the books of the board. If an auditor is not so appointed, the board must itself appoint an auditor for that purpose.

Vérification

11   Un vérificateur compétent est nommé par résolution adoptée à l'occasion d'une assemblée générale annuelle ou spéciale afin de vérifier les livres de l'office. Si ce mode de nomination n'est pas suivi, l'office nomme lui-même le vérificateur.

GENERAL POWERS OF THE BOARD

POUVOIRS GÉNÉRAUX DE L'OFFICE

General marketing powers of the board

12(1)   The regulated product may be marketed by the board.

Commercialisation

12(1)   L'office peut commercialiser le produit réglementé.

12(2)   Under the supervision of the Manitoba council, the board may perform acts, adopt policies and procedural rules, and make orders and regulations, as it considers necessary to administer this plan in accordance with its objectives.

12(2)   Sous la supervision du Conseil manitobain, l'office peut accomplir les actes, adopter les lignes de conduite et les règles de procédure ainsi que donner les ordres et prendre les règlements qu'il juge nécessaires à l'application du présent programme, en conformité avec ses objectifs.

12(3)   For the purpose of carrying out its duties and functions the board may

(a) open bank accounts in the name of the board and appoint signing officers;

(b) borrow money on its credit and give security for money borrowed;

(c) enter into agreements with registered producers and any other persons respecting the marketing of potatoes to designated processors;

(d) acquire and hold real and personal property in its name, mortgage property for the purposes of the board and sell or otherwise dispose of property when it is no longer required for the purposes of the board;

(e) purchase, store, process or sell the regulated product;

(f) establish or assist in the establishment of programs for the prevention or control of diseases that may impact on potatoes, and provide financial or other assistance to the owner of any potatoes treated, destroyed or disposed of in the interest of producers or in the public interest;

(g) initiate, encourage, support and conduct programs and research into any aspect contributing to the production, quality, market development or market retention of the regulated product;

(h) participate in associations that are relevant to the potato industry; and

(i) subject to the Act and this plan, do any thing and make any orders, rules and regulations that it considers necessary or advisable to enable it to administer this plan.

12(3)   Pour l'exécution de ses attributions, l'office peut :

a) ouvrir des comptes bancaires à son nom et nommer des signataires autorisés;

b) emprunter sur son crédit et offrir des garanties pour ces emprunts;

c) conclure, notamment avec les producteurs inscrits, des accords portant sur la commercialisation des pommes de terre auprès des transformateurs désignés;

d) acquérir et détenir en son nom des biens réels et personnels, hypothéquer ces biens à des fins qui se rapportent à ses activités et les vendre ou en disposer autrement lorsqu'il n'en a plus besoin;

e) acheter, emmagasiner, transformer ou vendre le produit réglementé;

f) établir des programmes de prévention ou de contrôle des maladies pouvant avoir un effet dommageable sur les pommes de terre ou participer à leur établissement, et fournir de l'aide financière ou autre aux propriétaires de pommes de terre traitées, détruites ou éliminées dans l'intérêt des producteurs ou celui du public;

g) mettre en œuvre, encourager, soutenir et diriger les programmes et la recherche portant sur des questions favorisant la production, la qualité ou le développement ou la préservation des marchés du produit réglementé;

h) être membre des associations s'intéressant à l'industrie de la pomme de terre;

i) sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent programme, donner les ordres et prendre les mesures, les règles et les règlements qu'il estime nécessaires ou opportuns pour l'application du présent programme.

SPECIFIC POWERS OF THE BOARD

POUVOIRS PARTICULIERS DE L'OFFICE

Registration of producers and regulated processors

13(1)   The board may make orders requiring producers of the regulated product and regulated processors to register with the board on such conditions and for such term as the board may determine.

M.R. 116/2009

Inscription des producteurs et des transformateurs réglementés

13(1)   L'office peut donner des ordres obligeant les producteurs du produit réglementé et les transformateurs réglementés à s'inscrire auprès de lui pendant la période et selon les conditions qu'il peut déterminer.

R.M. 116/2009

13(2)   The board must keep and maintain at its head office a register containing

(a) the name and address of each registered producer and registered processor; and

(b) the location of the land used by each registered producer to produce the regulated product.

13(2)   L'office conserve, à son siège social, un registre indiquant le nom et l'adresse des producteurs et transformateurs inscrits de même que l'emplacement des terres que cultivent les producteurs.

13(3)   The board may cancel or suspend the registration of a producer who, in its opinion,

(a) is not entitled to be registered; or

(b) fails to comply with the Act, a regulation or order made or issued under the Act, or any condition of a registration granted by the board.

The board may reinstate a cancelled or suspended registration on such conditions, and on payment of such fees, as the board may determine.

13(3)   L'office peut annuler ou suspendre l'inscription d'un producteur qui, à son avis :

a) n'a pas le droit d'être inscrit;

b) ne se conforme pas à la Loi, à ses règlements, aux ordres donnés en vertu de celle-ci ou aux conditions rattachées à son inscription.

Il peut également rétablir une inscription annulée ou suspendue, selon les conditions et sur paiement des droits qu'il fixe.

13(4)   Written notice of intention to cancel or suspend the registration of a producer must be served by the board on

(a) the producer; and

(b) each registered processor with whom the producer has entered into a potato growing agreement that has been filed with the board;

either in person or by registered mail, at least two weeks before the date of the proposed cancellation or suspension.

13(4)   L'office signifie au producteur dont il entend annuler ou suspendre l'inscription et à chaque transformateur inscrit avec lequel celui-ci a conclu un accord de culture de pommes de terre déposé auprès de lui, à personne ou par courrier recommandé, un avis écrit de son intention, au moins deux semaines avant la date où la mesure est prévue.

13(5)   A producer who objects to the cancellation or suspension of his or her registration may notify the secretary of the board in writing of his or her objections, and the grounds for them.

13(5)   Le producteur qui s'oppose à l'annulation ou à la suspension peut aviser par écrit le secrétaire de l'office de son opposition et des motifs de celle-ci.

Information

14(1)   The board may make orders requiring a person who produces or markets potatoes to provide it with any information or record relating to such activities that the board considers necessary.

Renseignements

14(1)   L'office peut donner des ordres obligeant les personnes qui produisent ou qui commercialisent des pommes de terre à lui fournir les renseignements ou les documents qui portent sur ces activités et qu'il juge nécessaires.

14(2)   Without limiting subsection (1), the board may make orders requiring a registered processor to provide to the board, within 10 days after entering into it, a copy of each potato growing agreement entered into by the registered processor.

M.R. 116/2009

14(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l'office peut donner des ordres obligeant les producteurs inscrits à lui fournir une copie des accords de culture de pommes de terre dans les 10 jours suivant la date de leur conclusion.

R.M. 116/2009

Exemptions and permits

15(1)   The board may make orders exempting from any regulation or order made by it

(a) any quantity, quality, variety, class or grade of a regulated product; and

(b) any person or class of persons who produce or market a regulated product, or any specified producers or purchasers of a regulated product or of any quantity, quality, variety, class or grade of a regulated product.

Exemptions et permis

15(1)   L'office peut donner des ordres afin de soustraire à l'application de ses règlements ou de ses ordres :

a) toute quantité, qualité, variété, classe ou catégorie du produit réglementé;

b) toute personne ou catégorie de personnes qui produit ou qui commercialise le produit réglementé, ou tout producteur ou acheteur désigné du produit réglementé ou d'une quantité, d'une qualité, d'une variété, d'une classe ou d'une catégorie du produit.

15(2)   Without limiting subsection (1), the board may make orders establishing procedures under which permits may be issued by the board that permit the marketing of a regulated product without the requirement for a specific order.

15(2)   Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) et sans qu'il soit tenu de donner des ordres précis, l'office peut donner des ordres fixant les conditions de délivrance des permis autorisant la commercialisation du produit réglementé.

Directed marketings

16   For the purposes of public health, safety, and disease prevention and control, the board may make orders determining the time and place at which, and designating the agency through which, a regulated product, or any quantity, quality, variety, class or grade of a regulated product, must be marketed by a producer.

Ordres relatifs à la commercialisation

16   Pour des raisons de santé publique, de sécurité ainsi que de prévention des maladies et de lutte contre elles, l'office peut donner des ordres déterminant le moment et le lieu où peut être effectuée par un producteur la commercialisation du produit réglementé, ou d'une quantité, d'une qualité, d'une variété, d'une classe ou d'une catégorie du produit, et désignant l'organisme devant agir à titre d'intermédiaire à cette fin.

Form of potato growing agreement

17(1)   The board may, by order and subject to subsection (2), establish the form of potato growing agreement for a registered processor, for use by the processor in acquiring potatoes from a producer.

Forme de l'accord de culture de pommes de terre

17(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'office peut, par ordre, établir la formule d'accord de culture de pommes de terre que doit utiliser le transformateur inscrit en vue de l'acquisition de pommes de terre auprès d'un producteur.

17(2)   The board must not establish a form of potato growing agreement that specifies or purports to specify or otherwise establish the price of potatoes as part of the contract.

17(2)   Il est interdit à l'office d'établir une formule d'accord de culture de pommes de terre qui précise ou vise à préciser ou qui établit le prix des pommes de terre.

Method of acquiring potatoes

18   The board may, by order, prohibit a regulated processor from acquiring a regulated product other than

(a) from a registered producer

(i) pursuant to a form of potato growing agreement that is entered into with the producer before the planting of the seed to produce the regulated product; or

(ii) pursuant to an exemption or permit under section 15; or

(b) from the board.

M.R. 116/2009

Mode d'acquisition des pommes de terre

18   L'office peut donner des ordres interdisant aux transformateurs réglementés d'acquérir le produit réglementé autrement :

a) qu'auprès d'un producteur inscrit :

(i) soit conformément à un accord de culture de pommes de terre conclu avec celui-ci avant la mise en terre des semences en vue de la production du produit réglementé,

(ii) soit conformément à une exemption ou à un permis visé à l'article 15;

b) qu'auprès de lui.

R.M. 116/2009

Marketing by producers

19(1)   The board may, by order, prohibit a producer from marketing a regulated product other than

(a) to a registered processor

(i) pursuant to a form of potato growing agreement that is entered into with a registered processor before the planting of the seed to produce the regulated product, or

(ii) pursuant to an exemption or permit under section15; or

(b) to the board.

Commercialisation par les producteurs

19(1)   L'office peut donner des ordres interdisant aux producteurs de commercialiser le produit réglementé autrement :

a) qu'auprès d'un transformateur inscrit :

(i) soit conformément à un accord de culture de pommes de terre conclu avec celui-ci avant la mise en terre des semences en vue de la production du produit réglementé,

(ii) soit conformément à une exemption ou à un permis visé à l'article 15;

b) qu'auprès de lui.

19(2)   The board may conduct a pool for the distribution of all money received from the sale of regulated product marketed to the board by producers.

19(2)   L'office peut mettre en commun les sommes provenant de la vente du produit réglementé dont les producteurs font la commercialisation auprès de lui en vue de leur distribution.

19(3)   The board must, after

(a) deducting all necessary and proper disbursements and expenses; and

(b) making such allowances for reserves as may be approved by the Manitoba council;

distribute the remainder of the money received from the sale of regulated product referred to in subsection (2) in such a manner that each producer receives a share relative to the quantity, quality, variety, grade, class or size of regulated product delivered by the producer.

19(3)   Après avoir déduit les débours et les dépenses nécessaires et prévu les réserves que le Conseil manitobain peut approuver, l'office distribue le solde des sommes provenant de la vente du produit réglementé de façon à ce que chaque producteur reçoive sa part, laquelle est établie en fonction de la quantité, de la qualité, de la variété, de la catégorie, de la classe ou de la taille du produit qu'il a livré.

19(4)   The board may make an initial payment on delivery of regulated product by a producer, and subsequent payments until all the remainder of the money received is distributed.

19(4)   L'office peut faire un versement initial au moment de la livraison du produit réglementé et des versements subséquents jusqu'à ce que toutes les sommes reçues aient été versées aux producteurs.

Regulated processors

19.1   The board may, subject to the approval of the Manitoba council, make an order designating a processor as a regulated processor.

M.R. 116/2009

Transformateurs réglementés

19.1   Sous réserve de l'approbation du Conseil manitobain, l'office peut donner un ordre en vue de la désignation d'un transformateur à titre de transformateur réglementé.

R.M. 116/2009

Designated processors

20   The board may, subject to the approval of the Manitoba council, make an order designating a regulated processor as a designated processor.

M.R. 116/2009

Transformateurs désignés

20   Sous réserve de l'approbation du Conseil manitobain, l'office peut donner un ordre en vue de la désignation d'un transformateur réglementé à titre de transformateur désigné.

R.M. 116/2009

REGULATIONS REQUIRING COUNCIL APPROVAL

APPROBATION DU CONSEIL MANITOBAIN — RÈGLEMENTS

Approval of the Manitoba council

21   A regulation made under section 22 or 23 is not effective until approved by the Manitoba council.

Approbation du Conseil manitobain

21   Les règlements pris en vertu de l'article 22 ou 23 n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil manitobain.

Fees and levies

22   The board may make regulations

(a) assessing fees and levies payable to it by producers of a regulated product, and providing for the collection of such fees and levies; and

(b) requiring a person who receives a regulated product from a producer for marketing to deduct from the money payable by the person to the producer any fees or levies payable by the producer to the board and to remit them to it together with any information or record relating to such fees or levies, or to the production or marketing of the regulated product, that the board considers necessary.

Droits et redevances

22   L'office peut, par règlement :

a) imposer les droits et redevances que doivent lui payer les producteurs du produit réglementé et prévoir leur perception;

b) exiger que les personnes qui reçoivent le produit réglementé d'un producteur en vue de sa commercialisation déduisent du montant qui lui revient les droits ou les redevances que ce dernier doit payer à l'office et qu'elles les remettent plutôt à l'office, en y joignant les renseignements ou documents relatifs aux droits ou redevances ou à la production ou à la commercialisation du produit réglementé que cet organisme juge nécessaires.

Penalties

23   The board may make regulations

(a) controlling the quantity, quality, variety, class or grade of any regulated product that may be marketed by imposing penalties on producers and collecting such penalties; and

(b) requiring a person who receives a regulated product from a producer for marketing to deduct from the money payable by the person to the producer any penalties payable by the producer to the board and to remit them to it.

Pénalités

23   L'office peut, par règlement :

a) régir la quantité, la qualité, la variété, la classe ou la catégorie du produit réglementé qui peut être commercialisé en imposant des pénalités aux producteurs et en les percevant;

b) obliger les personnes qui reçoivent le produit réglementé d'un producteur en vue de sa commercialisation à déduire des sommes qui lui reviennent les pénalités qui lui sont imposées par l'office et à les remettre à cet organisme.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

General requirements for regulations and orders

24   Every regulation and order made by the board under this plan, the Act or the regulations must be

(a) signed by the proper officers under the seal of the board; and

(b) open for inspection by any registered producer, registered processor, representative of Peak of the Market or person designated by the Manitoba council, at the head office of the board, during regular business hours.

Règlements et ordres

24   Les règlements pris et les ordres donnés par l'office en vertu du présent programme, de la Loi ou de ses règlements sont :

a) signés par les dirigeants compétents et portent le sceau de l'office;

b) mis à la disposition des producteurs inscrits, des transformateurs inscrits, des représentants de Peak of the Market ou des personnes que désigne le Conseil manitobain afin qu'ils puissent les examiner au siège social de l'office durant les heures normales d'ouverture.

Non-application

25   This plan does not apply to a potato that is a "regulated product" within the meaning of The Manitoba Vegetable Producers' Marketing Plan Regulation, Manitoba Regulation 249/87 R.

Non-application

25   Le présent programme ne s'applique pas aux pommes de terre qui constituent des produits réglementés au sens du Programme des maraîchers manitobains pour la commercialisation des légumes, R.M. 249/87 R.