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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 17 novembre 2008.

Dernière modification intégrée : R.M. 172/2008

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
172/2008 Règlement modifiant le Règlement sur la propriété agricole 17 nov. 2008 29 nov. 2008
46/2007 Règlement modifiant le Règlement sur la propriété agricole 12 mars 2007 24 mars 2007
37/98 Règlement modifiant le Règlement sur la propriété agricole 20 mars 1998 4 avril 1998
95/94 Modification du Règlement sur la propriété agricole 16 mai 1994 28 mai 1994
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Farm Lands Ownership Regulation, M.R. 204/87 R

Règlement sur la propriété agricole, R.M. 204/87 R

The Farm Lands Ownership Act, C.C.S.M. c. F35

Loi sur la propriété agricole, c. F35 de la C.P.L.M.


Regulation 204/87 R
Registered May 29, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 204/87 R
Date d'enregistrement : le 29 mai 1987

version bilingue (HTML)
Definitions

1   For the purpose of the definition of "farmer" in The Farm Lands Ownership Act

"actively engaged" means participation by an individual in

(a) the supervision and management of the farming operation, and

(b) the application of physical labour to the farming operation, unless the individual is precluded from doing so due to age or physical disability; (« aux activités »)

"significant portion of his income" means 50% or more of his gross income; (« fraction appréciable de son revenu »)

"significant portion of his time" means at least 40% of his working time. (« partie appréciable de son temps »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins d'application de la définition donnée au mot « agriculteur » dans la Loi sur la propriété agricole.

« aux activités » s'entend de la participation par un particulier aux activités suivantes :

a) la supervision et la gestion de l'exploitation agricole;

b) les travaux physiques requis par l'exploitation agricole, à moins que le particulier soit incapable de les exécuter en raison de son âge ou d'une incapacité physique. ("actively engaged")

« fraction appréciable de son revenu » S'entend d'une fraction égale à 50 % ou plus du revenu brut de l'agriculteur. ("significant portion of his income")

« partie appréciable de son temps » correspond à au moins 40 % du temps que l'agriculteur consacre à travailler. ("significat portion of his time")

Guidelines

2   Where an application is made to the board for an exemption from any provision of The Farm Lands Ownership Act, the board may give favourable consideration to applicants or to acquisitions of land that meet the following guidelines:

(a) the applicant is a non-resident but intends to take up residence in Manitoba within a reasonable period of time;

(b) the applicant is a resident who plans to leave the province temporarily and to return within a reasonable period of time;

(c) the applicant is a religious, charitable or non-profit organization;

(d) the applicant is a non-resident who resides and farms within ten miles of the Manitoba border;

(e) the acquisition of farm land by the applicant is likely to confer a significant benefit on the province;

(f) the acquisition of farm land by the applicant is in the public interest.

Principes directeurs relatifs aux exemptions

2   L'Office peut accueillir les demandes qui lui sont présentées en vue d'obtenir une exemption à l'égard de quelque disposition de la Loi sur la propriété agricole si les requérants ou les acquisitions de terrains, selon le cas, respectent les principes directeurs suivants :

a) Le requérant est un non-résident, mais il a l'intention d'établir résidence au Manitoba à l'intérieur d'un délai raisonnable.

b) Le requérant est un résident qui a l'intention de quitter temporairement la province et d'y revenir à l'intérieur d'un délai raisonnable.

c) Le requérant est une organisation religieuse, charitable ou à but non-lucratif.

d) Le requérant est un non-résident qui réside à l'intérieur d'une distance de 10 milles de la frontière du Manitoba et y exploite une entreprise agricole.

e) La province tirera vraisemblablement un avantage important de l'acquisition de fonds agricoles par le requérant.

f) L'acquisition de fonds agricoles par le requérant est dans l'intérêt public.

Fees

3   An application fee of $233.65, plus GST, is payable by a person who makes an application for

(a) an exemption under subsection 3(3) of The Farm Lands Ownership Act; or

(b) a ruling under clause 8(2)(f) of The Farm Lands Ownership Act.

M.R. 95/94; 37/98; 46/2007

Droits

3   Sont tenues de verser un droit de 233,65 $, plus la TPS, les personnes qui présentent une demande en vue de l'obtention :

a) de l'exemption visée au paragraphe 3(3) de la Loi sur la propriété agricole;

b) de l'ordonnance visée à l'alinéa 8(2)f) de la Loi sur la propriété agricole.

R.M. 95/94; 37/98; 46/2007

Property used to generate electricity by wind

4(1)   An interest in farm land is exempt from the application of section 4 of The Farm Lands Ownership Act if the interest is held

(a) for the purpose of developing or operating a facility for generating electricity by wind for direct or indirect sale to The Manitoba Hydro-Electric Board; or

(b) for a purpose that is ancillary to the purpose set out in clause (a), including, but not limited to, assessing the feasibility of using the farm land as the site of a facility for generating electricity by wind for direct or indirect sale to The Manitoba Hydro-Electric Board.

Énergie éolienne

4(1)   Sont soustraits à l'application de l'article 4 de la Loi sur la propriété agricole les droits réels agricoles détenus :

a) aux fins de la mise en place ou de l'exploitation d'une centrale éolienne produisant de l'électricité devant être vendue directement ou indirectement à la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba;

b) à des fins connexes à celles mentionnées à l'alinéa a), notamment afin que soit évaluée la faisabilité de l'utilisation de la terre agricole comme emplacement pour une telle centrale.

4(2)   The exemption of an interest in farm land under subsection (1) expires five years after a licence for the construction and operation of the facility is issued under The Environment Act unless before the end of that five-year period

(a) the facility is constructed and capable of being operated to generate electricity by wind; and

(b) the person who holds the interest files with the board information that satisfies the board that

(i) the facility has been constructed and is capable of being operated to generate electricity by wind, and

(ii) the electricity generated is being directly or indirectly sold to The Manitoba Hydro-Electric Board or, if the facility is not then operating, the electricity eventually generated will be directly or indirectly sold to The Manitoba Hydro-Electric Board.

M.R. 172/2008

4(2)   L'exemption visée au paragraphe (1) expire cinq ans après qu'une licence autorisant la construction et l'exploitation de la centrale est délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement sauf si, avant la fin de cette période de cinq ans :

a) la centrale est construite et peut être exploitée aux fins prévues;

b) la personne qui est titulaire du droit dépose auprès de l'Office des renseignements qui le persuadent :

(i) d'une part, que la centrale est construite et peut être exploitée aux fins prévues,

(ii) d'autre part, que l'électricité produite est vendue directement ou indirectement à la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ou, si la centrale n'est pas encore en service, le sera.

R.M. 172/2008

Note: M.R. 172/2008 sets aside the order of the board dated June 15, 2005.

Note : le R.M. 172/2008 annule l'ordonnance de l'Office datée du 15 juin 2005.