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Dernière modification intégrée : R.M. 13/2022

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
13/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les physiothérapeutes 18 févr. 2022 18 févr. 2022

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
1er avril 2022 25(2)k) alinéa 8a) et b) Dans la version anglaise, substitution, à « Department of Economic Development and Jobs », de « Department of Labour, Consumer Protection and Government Services »
1er avril 2022 25(2)k) alinéa 8a) et b) Dans la version française, substitution, à « ministère du Développement économique et de l'Emploi », de « ministère du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Physiotherapists Regulation, M.R. 204/2001

Règlement sur les physiothérapeutes, R.M. 204/2001

The Physiotherapists Act, C.C.S.M. c. P65

Loi sur les physiothérapeutes, c. P65 de la C.P.L.M.


Regulation 204/2001
Registered December 21, 2001

bilingual version (HTML)

Règlement 204/2001
Date d'enregistrement : le 21 décembre 2001

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Physiotherapists Act; (« Loi » )

"examination" means an examination approved by the council. (« examen »)

"international candidate" means an applicant who has successfully completed a physiotherapy education program outside of Canada. (« candidat de l'étranger »)

M.R. 13/2022

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« candidat de l'étranger » Candidat qui a terminé avec succès un programme d'enseignement de la physiothérapie à l'extérieur du Canada. ("international candidate")

« examen » Examen approuvé par le Conseil. ("examination")

« Loi » La Loi sur les physiothérapeutes. ("Act")

R.M. 13/2022

REGISTERS

REGISTRES

Additional registers

2   In addition to the registers of physiotherapists and students referred to in section 7 of the Act, the registrar shall maintain the following registers:

(a) a temporary practice register;

(b) an inactive register;

(c) an examination candidate register.

Registres supplémentaires

2   Outre les registres des physiothérapeutes et des étudiants mentionnés à l'article 7 de la Loi, le registraire tient les registres suivants :

a) un registre des membres temporaires;

b) un registre des membres inactifs;

c) un registre des candidats à l'examen.

Additional information in physiotherapist register

3(1)   For the purpose of clause 7(2)(e) of the Act, the following additional information is to be kept in the register of physiotherapists for each member:

(a) home address and telephone number;

(b) date of birth;

(c) registration number, and date of registration;

(d) an order made by a panel under section 42 of the Act.

Renseignements supplémentaires que doit contenir le registre des physiothérapeutes

3(1)   Pour l'application de l'alinéa 7(2)e) de la Loi, le registre des physiothérapeutes contient pour chacun des membres les renseignements supplémentaires indiqués ci-après :

a) l'adresse résidentielle du membre et son numéro de téléphone à la maison;

b) sa date de naissance;

c) le numéro et la date de son inscription;

d) une mention de toute ordonnance rendue par un comité d'audience en vertu de l'article 42 de la Loi.

Information to be kept in other registers

3(2)   The following information is to be kept in the student register and the registers required by section 2, for each member:

(a) name, and if the member is employed, business address and business phone number;

(b) home address and telephone number;

(c) date of birth;

(d) registration number, and the date and type of registration;

(e) the conditions imposed on a certificate of registration;

(f) a notation of a cancellation, suspension or non-renewal of a certificate of registration;

(g) the result of a disciplinary proceeding in which a panel has made a finding under section 41 of the Act;

(h) an order made by a panel under section 42 of the Act.

Renseignements à inclure dans les autres registres

3(2)   Le registre des étudiants et les registres que prévoit l'article 2 contiennent pour chacun des membres les renseignements indiqués ci-après :

a) le nom du membre et, s'il est employé, son adresse professionnelle et son numéro de téléphone au travail;

b) son adresse résidentielle et son numéro de téléphone à la maison;

c) sa date de naissance;

d) le numéro de son inscription ainsi que la date et le type de celle-ci;

e) les conditions rattachées à un certificat d'inscription;

f) une mention de chaque annulation, suspension ou non-renouvellement d'un certificat d'inscription;

g) le résultat des instances disciplinaires dans le cadre desquelles un comité d'audience à tiré l'une des conclusions prévues à l'article 41 de la Loi;

h) une mention de toute ordonnance rendue par un comité d'audience en vertu de l'article 42 de la Loi.

3(3)   The information referred to in clauses (1)(c) and (d), and subsection (2) other than clauses (2)(b) and (c), is public information for the purpose of clause 7(3)(d) of the Act.

3(3)   Les renseignements que visent les alinéas (1)c) et d) ainsi que le paragraphe (2), à l'exclusion des alinéas (2)b) et c), sont publics pour l'application de l'alinéa 7(3)d) de la Loi.

REGISTRATION AS A PHYSIOTHERAPIST

INSCRIPTION À TITRE DE PHYSIOTHÉRAPEUTE

Eligibility for registration as a physiotherapist

4(1)   In addition to the requirements of section 9 of the Act, the requirements for registration as a physiotherapist are as follows:

(a) the applicant must have

(i) on or after January 1, 2002, successfully completed a physiotherapy education program approved by the council, and passed the examination; or

(ii) successfully completed, before January 1, 2002, a physiotherapy education program approved by the council, and

(A) has been registered in good standing with a body or organization empowered to register or receive physiotherapists as members, and the board of assessors is satisfied that the academic standards fixed by that body or organization for the registration or admission of members are substantially the same as those required by the council, or

(B) if the applicant's qualifications are beyond entry level, has had his or her prior learning and experience assessed, and based on that assessment the board of assessors is satisfied that the applicant is qualified to practise physiotherapy;

(b) the applicant must not suffer from a physical or mental condition, disorder, or addiction to alcohol or drugs that makes it desirable in the public interest that he or she not practise physiotherapy;

(c) if the applicant's first language is not English or French, the applicant must be able to speak and write either English or French in accordance with the language fluency criteria established by the council;

Conditions d'inscription à titre de physiothérapeute

4(1)   En plus de devoir remplir les exigences énoncées à l'article 9 de la Loi, les personnes qui désirent se faire inscrire à titre de physiothérapeute doivent :

a) avoir, selon le cas :

(i) à partir du 1er janvier 2002, suivi avec succès un programme d'enseignement de la physiothérapie approuvé par le Conseil et avoir réussi l'examen,

(ii) avant le 1er janvier 2002, suivi avec succès un programme d'enseignement de la physiothérapie approuvé par le Conseil et :

(A) avoir été dûment inscrites auprès d'un organisme habilité à inscrire ou à admettre des physiothérapeutes à titre de membre, la Commission d'évaluation devant être convaincue dans un tel cas que les normes scolaires établies par cet organisme pour l'inscription ou l'admission des membres sont sensiblement les mêmes que celles qu'établit le Conseil,

(B) si elles possèdent des titres de compétence supérieurs à ceux exigés au niveau d'entrée, avoir fait évaluer les connaissances et l'expérience qu'elles ont acquises, la Commission d'évaluation devant dans un tel cas être convaincue en se fondant sur l'évaluation que ces personnes ont les compétences voulues pour exercer la physiothérapie;

b) ne pas avoir d'affection ou de trouble physique ou mental ni de dépendance à l'égard de l'alcool ou des drogues qui rendraient l'exercice de la profession de physiothérapeute par ces personnes contraire à l'intérêt public;

c) si leur langue première n'est ni le français ni l'anglais, pouvoir s'exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues, oralement et par écrit, en conformité avec les critères établis par le Conseil;

(d) the applicant must provide evidence that he or she intends to commence practise as a physiotherapist within three months after the date of application;

(e) the applicant has not been convicted of an offence that is relevant to his or her suitability to practise;

(f) if the applicant was previously registered as a physiotherapist in one or more other jurisdictions, he or she must provide proof of membership in good standing in that other jurisdiction, or in the two other jurisdictions in which he or she was most recently registered, as the case may be;

(g) unless the applicant is a recent graduate, the applicant provides evidence that he or she has practised physiotherapy for a minimum of 1,200 hours in the five-year period immediately preceding the year for which registration is sought.

d) prouver qu'elles ont l'intention de commencer à exercer la physiothérapie dans les trois mois suivant la date de leur demande;

e) ne pas avoir été reconnues coupables d'une infraction qui pourrait les rendre inaptes à exercer;

f) si elles ont été antérieurement inscrites à titre de physiothérapeute dans le territoire d'une ou de plusieurs autres autorités législatives, prouver qu'elles sont des membres en règle dans le territoire en question ou dans les deux derniers territoires dans lesquels elles ont été inscrites, selon le cas;

g) à moins qu'elles ne soient de nouveaux diplômés, prouver qu'elles ont exercé la physiothérapie pendant un minimum de 1 200 heures au cours de la période de cinq ans précédant l'année pour laquelle l'inscription est demandée.

When examination not required

4(2)   Despite subclause (1)(a)(i), where the board of assessors is satisfied, based on an assessment of an applicant's prior learning and experience, that he or she is qualified to practise physiotherapy, the applicant is not required to take the examination.

Examen non nécessaire

4(2)   Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), la personne qui demande son inscription n'est pas tenue de se présenter à l'examen si la Commission d'évaluation est convaincue, en se fondant sur l'évaluation des connaissances et de l'expérience acquises de cette personne, qu'elle a les compétences voulues pour exercer la physiothérapie.

Application for practising registration

5(1)   An applicant for registration as a practising physiotherapist must submit the following to the board of assessors:

(a) a completed application form;

(b) evidence that he or she meets the eligibility requirements of subsection 9(1) of the Act and section 4;

(c) a completed criminal record search satisfactory to the board of assessors;

(d) evidence that he or she meets the liability insurance requirements of section 18;

(e) the fee provided for in the by-laws.

Demande d'inscription à titre de physiothérapeute

5(1)   Les personnes qui demandent leur inscription à titre de physiothérapeute soumettent à la Commission d'évaluation :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'admissibilité et qui sont énoncées au paragraphe 9(1) de la Loi et à l'article 4;

c) une formule dûment remplie portant vérification de leur casier judiciaire et jugée acceptable par la Commission d'évaluation;

d) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité professionnelle et qui sont énoncées à l'article 18;

e) le droit que prévoient les règlements administratifs.

Application for inactive registration

5(2)   An applicant is eligible for registration on the inactive register if he or she meets the criteria of

(a) subsection 9(1) of the Act;

(b) clauses 4(1)(a) and (e); and

(c) if applicable, clauses 4(1)(c) and (f);

and does not intend to practise physiotherapy in the three-month period following the date of application. Subsection (1) applies, with the necessary changes, to an applicant for registration on the inactive register.

Demande d'inscription au registre des membres inactifs

5(2)   La personne qui n'a pas l'intention d'exercer la physiothérapie dans les trois mois suivant la date de sa demande d'inscription peut se faire inscrire au registre des membres inactifs pour autant qu'elle remplisse les critères énoncés :

a) au paragraphe 9(1) de la Loi;

b) aux alinéas 4(1)a) et e);

c) s'il y a lieu, aux alinéas 4(1)c) et f).

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette personne.

REGISTRATION AS AN EXAMINATION CANDIDATE

INSCRIPTION À TITRE DE CANDIDAT À L'EXAMEN

Eligibility for registration as an examination candidate

6(1)   An applicant is eligible for registration on the register of examination candidates if he or she

(a) has successfully completed all academic and clinical course requirements to become eligible to take the examination;

(b) intends to begin,

(i) as a recent graduate, mentored practise before taking the examination or while awaiting the results of the examination,

(ii) as a re-entry candidate who has not practised for a minimum of 1200 hours in the immediately preceding five-year period, mandatory supervised practise before taking the examination or while awaiting the results of the examination,

(iii) as an international candidate who has practised for a minimum of 1200 hours in the immediately preceding five-year period, supervised practise before taking the examination or while awaiting the results of the examination, or

(iv) having failed the examination, mandatory clinical practise hours under supervision;

(c) if applying under subclauses (b)(ii) or (iii), provides evidence satisfactory to the board of assessors of the number of hours practised in the five-year period immediately preceding the year for which registration is sought;

(d) provides evidence that he or she meets the liability insurance requirements of section 18;

(e) whose first language is neither English or French, is able to speak and write either English or French in accordance with the language fluency criteria established by the council; and

(f) as an international candidate, provides evidence of registration or membership in good standing with a body or organization empowered in a jurisdiction outside Canada to register or receive physiotherapists as members, and the board of assessors is satisfied that the academic standards fixed by that body or organization for the registration or admission of members are substantially the same as those required by the council.

Conditions d'inscription à titre de candidat à l'examen

6(1)   Peuvent se faire inscrire au registre des candidats à l'examen les personnes qui :

a) ont suivi avec succès les cours théoriques et de formation en milieu clinique obligatoires afin de pouvoir se présenter à l'examen;

b) ont l'intention de commencer :

(i) à titre de nouveaux diplômés, l'exercice de la physiothérapie sous la direction d'un conseiller avant de se présenter à l'examen ou en attendant les résultats de l'examen,

(ii) à titre de candidat à la réinscription n'ayant pas exercé pendant un minimum de 1 200 heures au cours des cinq dernières années, l'exercice de la physiothérapie sous supervision obligatoire avant de se présenter à l'examen ou en attendant les résultats de l'examen,

(iii) à titre de candidat de l'étranger ayant exercé pendant un minimum de 1 200 heures au cours des cinq dernières années, l'exercice de la physiothérapie sous supervision avant de se présenter à l'examen ou en attendant les résultats de l'examen,

(iv) à titre de candidat n'ayant pas réussi l'examen, l'exercice de la physiothérapie sous supervision, en milieu clinique, pendant le nombre d'heures qui leur est imposé;

c) si elles présentent une demande en vertu du sous-alinéa b)(ii) ou (iii), fournissent une preuve satisfaisante pour la Commission d'évaluation quant au nombre d'heures d'exercice de la physiothérapie au cours de la période de cinq ans ayant précédé l'année à l'égard de laquelle elles veulent être inscrites;

d) fournissent une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité professionnelle et qui sont énoncées à l'article 18;

e) si leur langue première n'est ni le français ni l'anglais, peuvent s'exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues, oralement et par écrit, en conformité avec les critères établis par le Conseil;

f) à titre de candidat de l'étranger, fournissent une preuve d'inscription ou d'adhésion en règle auprès d'un organisme habilité à l'extérieur du Canada à inscrire ou à admettre des physiothérapeutes à titre de membre, pour autant que la Commission d'évaluation soit convaincue que les normes scolaires établies par cet organisme pour l'inscription ou l'admission des membres sont sensiblement les mêmes que celles qu'établit le Conseil.

Application for examination candidate registration

6(2)   An applicant for examination candidate registration must submit the following to the board of assessors:

(a) a completed application form;

(b) evidence that he or she meets the eligibility requirements of subsection (1), clauses 4(1)(b) and (e) and, if applicable, clause 4(1)(f);

(c) a completed criminal record search satisfactory to the board of assessors;

(d) evidence that he or she meets the liability insurance requirements of section 18;

(e) the fee provided for in the by-laws.

Demande d'inscription à titre de candidat à l'examen

6(2)   Les personnes qui demandent leur inscription à titre de candidat à l'examen soumettent à la Commission d'évaluation :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'admissibilité et qui sont énoncées au paragraphe (1), aux alinéas 4(1)b) et e) et, le cas échéant, à l'alinéa 4(1)f);

c) une formule dûment remplie portant vérification de leur casier judiciaire et jugée acceptable par la Commission d'évaluation;

d) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité professionnelle et qui sont énoncées à l'article 18;

e) le droit que prévoient les règlements administratifs.

When examination candidate must take examination

6(3)   Subject to subsection (4), an examination candidate

(a) must take the examination at the first available opportunity after having his or her name entered on the examination candidate register; and

(b) may take the examination no more than three times within a two-year period.

Moment de l'examen

6(3)   Sous réserve du paragraphe (4), les candidats à l'examen :

a) se présentent à l'examen à la première séance d'examen qui suit la date de leur inscription sur le registre des candidats à l'examen;

b) ne peuvent se présenter à l'examen plus de trois fois pendant une période de deux ans.

Exception where extenuating circumstances

6(4)   Where, in the opinion of council, there are extenuating circumstances, council may determine that subsection (3) is inapplicable to an examination candidate, and may allow the examination candidate to take the examination at any time or times the council considers to be appropriate.

Circonstances atténuantes

6(4)   S'il est d'avis que des circonstances atténuantes existent, le Conseil peut déterminer que le paragraphe (3) ne s'applique pas à un candidat à l'examen, auquel cas il peut permettre à ce candidat de se présenter à l'examen à tout moment qu'il estime indiqué.

Duration of examination candidate registration

6(5)   Registration as an examination candidate must be for a period of not more than two years, but may be renewed on application in accordance with policies established by the council.

Durée de la validité de l'inscription à titre de candidat à l'examen

6(5)   L'inscription à titre de candidat à l'examen est valide pendant un maximum de deux ans mais peut être renouvelée, sur demande, en conformité avec les directives du Conseil.

Expiry of examination candidate registration

6(6)   When an examination candidate passes the examination, his or her registration expires 30 days after the college receives the examination results.

Cessation de la validité de l'inscription

6(6)   L'inscription d'un candidat à l'examen qui réussit l'examen cesse d'être valide 30 jours après que l'Ordre a reçu les résultats.

Disclosure on application

7   An applicant under section 5 or 6 must disclose the following information about himself or herself and his or her practice of physiotherapy or of any other health profession, whether in Manitoba or in another jurisdiction:

(a) a finding by any professional regulatory body of professional misconduct, conduct unbecoming, incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar finding;

(b) a current proceeding by a professional regulatory body in relation to professional misconduct, conduct unbecoming, incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar proceeding;

(c) a denial of registration by a professional regulatory body, including reasons for the denial;

(d) a conviction for an offence under

(i) the Criminal Code (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), or the Food and Drugs Act (Canada), or

(ii) a criminal or penal statute of a jurisdiction outside Canada that is, or may be, relevant to his or her suitability to practise.

Communication de renseignements

7   Les personnes qui demandent leur inscription en vertu de l'article 5 ou 6 communiquent les renseignements indiqués ci-après sur elles-mêmes et sur leur exercice de la profession de physiothérapeute ou de toute autre profession relevant du domaine de la santé, qu'elles aient exercé cette profession au Manitoba ou ailleurs :

a) toute conclusion d'un organisme de réglementation des professions portant qu'elles ont commis une faute professionnelle, ont eu une conduite inadmissible ou ont fait preuve d'incompétence, ou d'incapacité ou d'inaptitude à exercer leur profession, ou toute conclusion semblable;

b) tout recours actuel exercé par un organisme de réglementation des professions relativement à une faute professionnelle, à une conduite inadmissible, à de l'incompétence ou à l'incapacité ou à l'inaptitude à exercer leur profession, ou tout recours semblable;

c) un refus d'inscription opposé par un organisme de réglementation des professions, y compris les motifs du refus;

d) une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue par :

(i) le Code criminel (Canada), la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou la Loi sur les aliments et drogues (Canada),

(ii) une loi à caractère pénal d'une autorité législative de l'extérieur du Canada les rendant ou pouvant les rendre inaptes à exercer.

REGISTRATION AS A STUDENT PHYSIOTHERAPIST

INSCRIPTION À TITRE D'ÉTUDIANT

Eligibility for registration as a student

8   The registrar shall approve an application for registration as a student if the applicant meets the requirements of clauses 13(1)(a) and (b) of the Act, and clause 4(1)(e).

Conditions d'inscription à titre d'étudiant

8   Le registraire approuve les demandes d'inscription à titre d'étudiant des personnes qui observent les exigences des alinéas 13(1)a) et b) de la Loi ainsi que de l'alinéa 4(1)e).

TEMPORARY PRACTICE IN MANITOBA

EXERCICE TEMPORAIRE AU MANITOBA

Application for temporary practice

9(1)   An applicant qualified to practise physiotherapy in another jurisdiction who wishes to provide physiotherapy service to the public in Manitoba for a specific purpose and for a limited time period may apply for registration on the temporary practice register by

(a) submitting a written application to the board of assessors, stating the specific purpose and the proposed length of time that he or she wishes to practise;

(b) providing evidence satisfactory to the board of assessors that he or she is qualified to practise physiotherapy in the other jurisdiction and has a level of competence appropriate to the specific purpose; and

(c) providing any additional information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board.

Demande d'exercice temporaire

9(1)   Les personnes qui ont les compétences voulues pour exercer la physiothérapie sur le territoire d'une autre autorité législative et qui veulent fournir des services de physiothérapie au public au Manitoba à une fin déterminée et pendant une période limitée peuvent demander leur inscription au registre des membres temporaires en :

a) présentant à la Commission d'évaluation une demande écrite faisant état de la fin déterminée et de la période pendant laquelle elles envisagent d'exercer la physiothérapie;

b) prouvant de façon convaincante pour la Commission d'évaluation qu'elles ont les compétences voulues pour exercer la physiothérapie sur le territoire de l'autre autorité législative et que leur niveau de compétence est adapté à la fin déterminée;

c) fournissant les renseignements supplémentaires que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai que celle-ci fixe.

Registration on temporary practice register

9(2)   On receiving an application under subsection (1), if the board of assessors is satisfied that it is in the public interest to allow the applicant to practise on a temporary basis, the board may enter the applicant's name on the temporary practice register.

Inscription au registre des membres temporaires

9(2)   Sur réception de la demande, la Commission d'évaluation peut inscrire le nom de la personne sur le registre des membres temporaires si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de permettre à cette personne d'exercer temporairement.

CONVERTING REGISTRATION

CONVERSION DE L'INSCRIPTION

Conversion from examination candidate to active practice

10   An examination candidate is entitled to have his or her registration converted from the examination candidate register to the physiotherapist register if he or she

(a) has passed the examination;

(b) provides any information that the board of assessors may require, in the form and within the time set by the board; and

(c) pays the fee provided for in the by-laws.

Conversion de l'inscription à titre de candidat à l'examen en inscription à titre de physiothérapeute

10   Les candidats à l'examen ont le droit de faire convertir leur inscription en inscription à titre de physiothérapeute s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) ils ont réussi l'examen;

b) ils fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai que celle-ci fixe;

c) ils paient le droit que prévoient les règlements administratifs.

Conversion from active practice to inactive

11   A physiotherapist is entitled to have his or her registration converted from the physiotherapist register to the inactive register by providing any information that the board of assessors may require, in the form and within the time set by the board, and paying the fee provided for in the by-laws.

Conversion de l'inscription à titre de physiothérapeute en inscription à titre de membre inactif

11   Les physiothérapeutes ont le droit de faire convertir leur inscription à titre de physiothérapeute en inscription à titre de membre inactif pour autant qu'ils fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe, et qu'ils paient le droit que prévoient les règlements administratifs.

Conversion from inactive to active practice

12   A member is entitled to have his or her registration converted from the inactive register to the physiotherapist register if he or she

(a) provides any information that the board of assessors may require, in the form and within the time set by the board;

(b) pays the fee provided for in the by-laws;

(c) provides evidence of having practised physiotherapy for a minimum of 1,200 hours in the five-year period immediately preceding the year for which registration is sought;

(d) meets the criteria of clauses 4(1)(b) and (d);

(e) provides evidence that he or she meets the liability insurance requirements of section 18; and

(f) if required to do so in accordance with policies established by the council, provides evidence that he or she is fit to engage in the safe practice of physiotherapy.

Conversion de l'inscription à titre de membre inactif en inscription à titre de physiothérapeute

12   Les membres inactifs ont le droit de faire convertir leur inscription en inscription à titre de physiothérapeute pour autant :

a) qu'ils fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe;

b) qu'ils paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) qu'ils prouvent qu'ils ont exercé la physiothérapie pendant un minimum de 1 200 heures au cours de la période de cinq ans précédant l'année pour laquelle l'inscription est demandée;

d) qu'ils remplissent les critères énoncés aux alinéas 4(1)b) et d);

e) qu'ils prouvent qu'ils remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité professionnelle et qui sont énoncées à l'article 18;

f) qu'ils prouvent qu'ils sont aptes à exercer la profession de physiothérapeute de façon sécuritaire s'ils sont tenus de présenter une telle preuve en conformité avec les directives du Conseil.

RENEWAL

RENOUVELLEMENT

Periodic renewal

13   Each member must periodically renew registration with the college at such time or times as required by the college.

Renouvellement périodique

13   Les membres renouvellent périodiquement leur inscription auprès de l'Ordre au moment qu'indique celui-ci.

Renewal of practising registration

14(1)   A physiotherapist is entitled to have his or her registration renewed by

(a) providing any information that the board of assessors may require, in the form and within the time set by the board;

(b) providing evidence that he or she has practised as a physiotherapist for a minimum of 1,200 hours in the five-year period immediately before the registration year for which a renewal is sought;

(c) providing evidence that he or she meets the liability insurance requirements of section 18;

(d) paying the fee provided for in the by-laws; and

(e) declaring that he or she has not been convicted of an offence described in clause 7(d), within the current registration period.

Renouvellement de l'inscription à titre de physiothérapeute

14(1)   Les physiothérapeutes ont le droit de faire renouveler leur inscription pour autant :

a) qu'ils fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe;

b) qu'ils prouvent qu'ils ont exercé la physiothérapie pendant un minimum de 1 200 heures au cours de la période de cinq ans précédant l'année d'inscription pour laquelle le renouvellement est demandé;

c) qu'ils prouvent qu'ils remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité professionnelle et qui sont énoncées à l'article 18;

d) qu'ils paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

e) qu'ils déclarent qu'il n'ont pas été reconnus coupables, pendant la période d'inscription en cours, d'une infraction que vise l'alinéa 7d).

14(2)   If an applicant for renewal does not meet the requirements of clause (1)(b), the board of assessors may renew the registration, subject to terms and conditions, for up to one year.

14(2)   La Commission d'évaluation peut, sous réserve de l'imposition de conditions et pour une période maximale de un an, renouveler l'inscription des personnes qui en font la demande mais qui ne remplissent pas l'exigence énoncée à l'alinéa (1)b).

Renewal of inactive registration

14(3)   Subsection (1), other than clauses (1)(b) and (c), applies, with the necessary changes, to the renewal of an inactive registration.

Renouvellement de l'inscription des membres inactifs

14(3)   Le paragraphe (1), à l'exception des alinéas (1)b) et c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement de l'inscription des membres inactifs.

Renewal of student registration

14(4)   Subsection (1), other than clauses (1)(b) and (c), applies with the necessary changes to the renewal of a student registration.  In addition, an applicant for renewal on the student register must provide evidence that he or she continues to be engaged in a physiotherapy education program approved by the council.

Renouvellement de l'inscription des étudiants

14(4)   Le paragraphe (1), à l'exception des alinéas (1)b) et c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement de l'inscription des étudiants. De plus, la personne qui veut faire renouveler son inscription sur le registre des étudiants est tenue de prouver qu'elle continue à suivre un programme d'enseignement de la physiothérapie approuvé par le Conseil.

Removal of terms and conditions

14(5)   Where a member believes that he or she has satisfied any terms or conditions that have been placed on the member's registration, other than those imposed under Part 5 of the Act, and he or she wishes to have those terms or conditions varied or removed, the member may

(a) provide any information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board;

(b) pay the fee provided for in the by-laws; and

(c) provide evidence in accordance with policies established by the council that he or she is fit to engage in the safe practice of physiotherapy with the term or condition varied or removed as requested by the applicant.

If the board of assessors is satisfied that the criteria have been met, the board shall approve the request.

Modification ou suppression des conditions

14(5)   Les membres qui croient avoir rempli les conditions dont leur inscription est assortie, à l'exclusion de celles imposées en vertu de la partie 5 de la Loi, et qui désirent faire modifier ou supprimer ces conditions peuvent :

a) fournir les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe;

b) payer le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) prouver, en conformité avec les directives du Conseil, qu'ils sont aptes à exercer la profession de physiothérapeute de façon sécuritaire même si les conditions dont leur inscription fait l'objet sont modifiées ou supprimées comme ils le demandent.

La Commission d'évaluation approuve la demande si elle est convaincue que les critères ont été remplis.

Changes in requirements do not affect right to renew

15   No change in the educational requirements for registration affects a person's eligibility to renew his or her registration or right to practise, if the person was registered with the college or was registered in another Canadian province or territory before the change was made.

Effet des modifications apportées aux exigences

15   Les modifications apportées aux exigences en matière d'éducation et s'appliquant à l'inscription des personnes qui ont été inscrites auprès de l'Ordre ou dans une autre province ou un territoire du Canada avant qu'elles aient lieu n'empêchent pas ces personnes de renouveler leur inscription ni d'exercer leur profession.

CANCELLATION FOR NON-PAYMENT OF FEES

ANNULATION POUR NON-PAIEMENT DES DROITS

Cancellation for non-payment of fees

16(1)   When a member is in default in the payment of his or her renewal fee for a period of at least 14 days, the registrar shall send a letter, by ordinary mail addressed to the member at his or her address on the records of the college, notifying the member of his or her default.  If the default continues for a further 15 days after the date of the letter, the registration of that member shall be automatically cancelled.

Annulation pour non-paiement des droits

16(1)   Si un membre est en défaut de paiement de son droit de renouvellement pendant au moins 14 jours, le registraire envoie au membre en question, par courrier ordinaire et à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, une lettre l'avisant de ce fait. L'inscription du membre dont le défaut de paiement perdure au delà de 15 jours suivant la date de la lettre est annulée automatiquement.

Notice required

16(2)   When a member's registration is cancelled under subsection (1), the registrar shall so notify the member, by registered mail addressed to the member at his or her address on the records of the college, and shall send a copy of the notification, by ordinary mail, to the member's employer listed on the records of the college.

Avis obligatoire

16(2)   Le registraire avise, par courrier recommandé envoyé à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, les membres dont l'inscription est annulée en vertu du paragraphe (1). Il envoie également une copie de l'avis, par courrier ordinaire, à la personne qui, selon les dossiers de l'Ordre, emploie le membre.

REINSTATEMENT

RÉTABLISSEMENT

Reinstatement where cancelled for non-payment of fees

17   An applicant who applies for reinstatement of registration under section 49 of the Act, where his or her registration has been cancelled for non-payment of fees, is entitled to have his or her registration reinstated by

(a) providing any information that the council may require, in the form and within the time set by the council;

(b) paying the fee provided for in the by-laws; and

(c) if the application is made more than one year after his or her registration was cancelled, and if required to do so in accordance with policies established by the council, providing evidence in accordance with policies established by the council that he or she is fit to engage in the safe practice of physiotherapy.

Rétablissement de l'inscription annulée pour non-paiement des droits

17   Les personnes qui demandent le rétablissement de leur inscription en vertu de l'article 49 de la Loi ont le droit de la faire rétablir si elle a été annulée pour non-paiement des droits, pour autant :

a) qu'elles fournissent les renseignements que le Conseil peut exiger, en la forme et dans le délai qu'il fixe;

b) qu'elles paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) qu'elles prouvent, en conformité avec les directives du Conseil, qu'elles sont aptes à exercer la profession de physiothérapeute de façon sécuritaire, si elles présentent leur demande plus d'un an après l'annulation de leur inscription et si elles sont tenues de présenter une telle preuve en conformité avec ces directives.

LIABILITY PROTECTION AND STANDARDS

ASSURANCE RESPONSABILITÉ ET NORMES

Liability protection

18   Every member who provides clinical services shall obtain or be covered by, and maintain liability insurance coverage to a minimum of $5,000,000.

Assurance responsabilité

18   Les membres qui fournissent des services en milieu clinique souscrivent ou ont et maintiennent un montant minimal de 5 000 000 $ d'assurance responsabilité.

Standards of practice

19   The standards of practice for a physiotherapist are as set out in Schedule A, and failure to comply with a standard may result in a proceeding against a member in accordance with the Act.

Normes d'exercice

19   Les normes s'appliquant à l'exercice de la physiothérapie sont énoncées à l'annexe A. Un recours peut être intenté conformément à la Loi contre tout membre qui fait défaut d'observer une de ces normes.

REGULATION REVIEW

RÉVISION

Review of regulation

20   Not later than five years after the day this regulation comes into force, the council must

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation, and in so doing, consult with such persons affected by the regulation as the council considers appropriate; and

(b) if it considers it advisable, amend or repeal this regulation.

Révision

20   Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil :

a) en revoit l'efficacité et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) le modifie ou l'abroge s'il le juge à propos.

REPEAL AND COMING INTO FORCE

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

21   The Physiotherapists Regulation, Manitoba Regulation 458/88 R, and the Registration Fees Regulation, Manitoba Regulation 244/81, are repealed.

Abrogation

21   Sont abrogés le Règlement sur les physiothérapeutes, R.M. 458/88 R, et le Registration Fees Regulation, R.M. 244/81.

Coming into force

22   This regulation comes into force on the day The Physiotherapists Act, S.M. 1999, c. 30, comes into force.

Entrée en vigueur

22   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les physiothérapeutes, c. 30 des L.M. 1999.

December 13, 2001Council of the College of Physiotherapists of Manitoba/

13 décembre 2001Pour le Conseil d'administration de l'Ordre des physiothérapeutes du Manitoba,

Marlene Graceffo, Chair/présidente

Brenda McKechnie, Registrar and Executive Director/registraire et directrice générale


SCHEDULE A

(Section 19)

STANDARDS OF PRACTICE


ANNEXE A

(Article 19)

NORMES D'EXERCICE

General practice

1(1)   A member must practise only in those areas of physiotherapy in which he or she is sufficiently trained and skilled, and ensure that services that require the skill, knowledge and judgment of a physiotherapist are performed by a physiotherapist.

Exercice général

1(1)   Le membre ne peut exercer la physiothérapie que dans les domaines à l'égard desquels il possède une formation et des compétences suffisantes; de plus, il fait en sorte que les services qui nécessitent les compétences, les connaissances et le jugement d'un physiothérapeute soient fournis par une telle personne.

1(2)   A member must provide treatment in a safe, sanitary, and appropriate environment.

1(2)   Le membre fournit des traitements dans un endroit sûr, salubre et approprié.

1(3)   A member must take reasonable steps to obtain the consent of the client prior to treatment.

1(3)   Le membre prend les mesures voulues pour obtenir le consentement du client avant de le traiter.

Assessment and evaluation

2   A member must perform and document an initial assessment and evaluate all relevant data to identify problems and determine the physiotherapy diagnosis prior to intervention.

Évaluation

2   Le membre fait une évaluation initiale, qu'il documente, et évalue toutes les données lui permettant d'identifier les problèmes et de déterminer le diagnostic avant d'effectuer une intervention.

Plan of care

3(1)   A physiotherapist must promote involvement of the client and any other appropriate persons in establishing goals for the therapy program based on assessment findings and client needs.

Plan de soins

3(1)   Le physiothérapeute favorise la participation du client et des autres personnes compétentes au moment de l'établissement des objectifs du programme de thérapie en fonction des conclusions faisant suite à l'évaluation et des besoins du client.

3(2)   A physiotherapist must collaborate with other members of the health care team to coordinate plans, support comprehensive service delivery, and avoid service duplication.

3(2)   Le physiothérapeute collabore avec les autres membres de l'équipe soignante afin de coordonner les plans, d'appuyer la prestation de services complets et d'éviter le chevauchement des services.

Intervention

4(1)   A physiotherapy intervention must

(a) be based upon the examination, evaluation, physiotherapy diagnosis and plan of care;

(b) be altered in accordance with changes in response or status, or to client feedback and concerns; and

(c) be interdisciplinary when necessary to meet the needs of the client.

Intervention

4(1)   L'intervention en physiothérapie :

a) est fondée sur l'examen, l'évaluation, le diagnostic et le plan de soins;

b) est modifiée selon les changements observés dans la réaction du client à l'égard du traitement, l'évolution de son état, ses commentaires et ses préoccupations;

c) est interdisciplinaire si cela est nécessaire pour répondre aux besoins du client.

4(2)   A physiotherapist must

(a) refer a client to another physiotherapist or health care provider when a specific intervention is beyond his or her competence or scope of practice;

(b) minimize the risk of an adverse reaction to an intervention by

(i) performing appropriate testing before an intervention,

(ii) recognizing and documenting an adverse reaction to an intervention, and

(iii) adjusting the intervention plan or discontinuing service as required;

(c) ensure that auxiliary staff, students and volunteer personnel are appropriately trained and supervised to perform assigned tasks;

(d) follow appropriate infection control procedures;

(e) document on an ongoing basis services provided, responses to services, and changes in status of the client relative to the plan of care; and

(f) where indicated, provide the client and any other appropriate person with relevant information about self-management, health promotion, and disease and injury prevention.

4(2)   Le physiothérapeute :

a) adresse le client à un autre physiothérapeute ou fournisseur de soins de santé s'il n'a pas les compétences voulues pour effectuer une intervention déterminée;

b) minimise les risques d'effets indésirables relatifs à une intervention :

(i) en effectuant les examens voulus avant de procéder à l'intervention,

(ii) en reconnaissant les effets indésirables d'une intervention et en les consignant,

(iii) en modifiant le plan d'intervention ou en interrompant la prestation de services au besoin;

c) fait en sorte que le personnel auxiliaire, les étudiants et le personnel bénévole reçoivent une formation et une supervision suffisantes pour leur permettre d'accomplir les tâches qui leur sont confiées;

d) suit les mesures de prévention des infections indiquées;

e) consigne de façon continue les services fournis, les réactions du client et l'évolution de son état relativement au plan de soins;

f) s'il y a lieu, fournit au client et à toute autre personne compétente des renseignements pertinents sur l'autonomie, la promotion de la santé ainsi que sur la prévention des maladies et des blessures.

Ongoing evaluation

5   A physiotherapist must

(a) continually re-examine his or her client, re-evaluate the data, and modify or discontinue the plan of care and intervention accordingly;

(b) discuss with his or her client, and any other appropriate persons, any significant changes to an intervention, and agree on a revised plan of care;

(c) communicate the relevant results of an ongoing evaluation with other members of the health care team; and

(d) document, date and sign the findings of an ongoing evaluation, including any changes to the plan of care.

Évaluation continue

5   Le physiothérapeute :

a) réexamine son client de façon continue, réévalue les données dont il dispose et modifie ou interrompt le plan de soins et l'intervention en conséquence;

b) discute avec son client et avec les autres personnes compétentes des modifications importantes dont doit faire l'objet une intervention et convient d'un plan de soins révisé;

c) communique les résultats pertinents de l'évaluation continue aux autres membres de l'équipe soignante;

d) consigne, date et signe les conclusions de l'évaluation continue, y compris les modifications apportées au plan de soins.

Discontinuance of physiotherapy

6   A physiotherapist should discontinue physiotherapy when

(a) the goals and expected outcomes are attained;

(b) the client declines continued care or violates policies regarding attendance or payment;

(c) the client is unable to continue receiving care;

(d) he or she determines that the intervention is not justified; or

(e) the client is physically, sexually or verbally abusive to the physiotherapist or to others.

Interruption du traitement

6   Le physiothérapeute devrait interrompre la physiothérapie dans les cas suivants :

a) les objectifs et les résultats prévus sont atteints;

b) le client refuse de recevoir des soins continus ou viole les directives concernant l'assiduité ou le paiement des soins;

c) le client ne peut continuer à recevoir des soins;

d) il détermine que l'intervention n'est pas justifiée;

e) le client se rend coupable de violence physique, sexuelle ou verbale envers le physiothérapeute ou d'autres personnes.

Client records

7(1)   A physiotherapist must keep a confidential record for each client that includes the client's name, address, phone number, date of birth, diagnosis, relevant medical history and information relating to any consultation with a physician or other health professional.

Dossiers des clients

7(1)   Le physiothérapeute conserve à l'égard de chaque client un dossier confidentiel qui comporte le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone, sa date de naissance, le diagnostic établi à son égard, ses antécédents médicaux pertinents et les renseignements ayant trait à toute consultation avec un médecin ou un autre professionnel de la santé.

7(2)   A physiotherapist must record timely, accurate and objective information regarding the client's assessment, plan of care, intervention strategy, ongoing evaluation and care modification and discharge plan.

7(2)   Le physiothérapeute consigne en temps utile à l'égard du client des renseignements précis et objectifs sur l'évaluation, le plan de soins, la stratégie d'intervention, l'évaluation continue, la modification des soins et le plan de fin du traitement.

7(3)   A physiotherapist must ensure that discharge documentation includes information relating to

(a) the status of the client at discharge;

(b) the goals and outcomes attained; and

(c) if applicable, the rationale for discontinuance of intervention.

7(3)   Le physiothérapeute fait en sorte que les documents de fin de traitement comprennent des renseignements ayant trait :

a) à l'état du client à la fin de son traitement;

b) aux objectifs et aux résultats atteints;

c) s'il y a lieu, aux motifs pour lesquels l'intervention a été interrompue.

7(4)   Physiotherapy client records must be maintained for a minimum of 7 years.  In addition, records made while a client is a minor must be maintained until the client reaches the age of 25 years.

7(4)   Les dossiers des clients du physiothérapeute sont conservés pendant au moins sept ans. Par ailleurs, le dossier d'un client qui a été établi pendant sa minorité est conservé jusqu'à ce que ce client atteigne l'âge de 25 ans.

7(5)   A physiotherapist who closes, sells or otherwise disposes of a clinic must notify his or her clients, and the College, that the clinic's records will be available at a specific secure address in Manitoba.

7(5)   Le physiothérapeute qui ferme, vend ou aliène d'une autre façon une clinique avise ses clients et l'Ordre que les dossiers de la clinique pourront être consultés ou obtenus à une adresse déterminée sûre au Manitoba.

Electrical equipment

8   A physiotherapist must not use electrical equipment for treatment purposes unless the equipment

(a) is in accordance with the standards of approval of the Canadian Standards Association or the Manitoba Department Labour, Consumer Protection and Government Services; and

(b) is maintained and tested according to standards of the Canadian Standards Association or the Manitoba Department of Labour, Consumer Protection and Government Services.

M.R. 13/2022

Matériel électrique

8   Le physiothérapeute ne peut se servir de matériel électrique à des fins de traitement que si le matériel :

a) répond aux normes de l'Association canadienne de normalisation ou du ministère du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba;

b) est entretenu et mis à l'essai en conformité avec les normes de l'Association canadienne de normalisation ou du ministère du Travail, de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux du Manitoba.

R.M. 13/2022

Radiation-emitting devices

9   A physiotherapist who purchases, leases, borrows or otherwise acquires a radiation-emitting device as defined in the Radiation Emitting Devices Act (Canada) shall not use it without first having it tested to ensure it complies with that Act and its regulations.  The physiotherapist must also ensure that each such device is tested annually thereafter and must not use a device that does not comply with that Act or its regulations.

Dispositifs émettant des radiations

9   Le physiothérapeute qui achète, loue, emprunte ou acquiert autrement un dispositif émettant des radiations au sens de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations (Canada) ne peut l'utiliser sans le faire mettre en premier lieu à l'essai afin de s'assurer qu'il est conforme aux exigences énoncées dans cette loi et dans ses règlements d'application. Le physiothérapeute fait également en sorte qu'un tel dispositif soit mis à l'essai annuellement par la suite et ne peut s'en servir s'il n'est pas conforme aux exigences énoncées dans ces textes.

Use of assistants

10   If a physiotherapist uses an assistant in providing service to a client, the physiotherapist must ensure that the assistant works under his or her direction and supervision.  The physiotherapist remains responsible for the client's physiotherapy care until the client is discharged from physiotherapy.

Recours à des assistants

10   Le physiothérapeute qui a recours à un assistant lorsqu'il fournit des services à un client fait en sorte que l'assistant travaille sous sa supervision. Dans un tel cas, le physiothérapeute demeure responsable des services de physiothérapie fournis au client jusqu'à la fin du traitement.

Acupuncture

11   No member may practise acupuncture unless he or she has provided evidence satisfactory to the council of successful completion of an acupuncture training program that meets criteria approved by the council.

Acupuncture

11   Les membres ne peuvent exercer l'acupuncture que s'ils ont prouvé de façon satisfaisante pour le Conseil qu'ils ont suivi avec succès un programme de formation en acupuncture qui répond aux critères qu'approuve le Conseil.

Spinal manipulations

12   No member may perform spinal manipulations unless

(a) he or she has provided evidence satisfactory to the council of successful completion of a spinal manipulation training program that meets criteria approved by the council;

(b) the spinal manipulations performed do not exceed the level of training completed; and

(c) the spinal manipulations are performed in accordance with the document "Competencies Required to Safely Perform Spinal Manipulation as a Physical Therapy Intervention", published in April 2000 by the College of Physical Therapists of Alberta.

Manipulations vertébrales

12   Les membres ne peuvent effectuer des manipulations vertébrales que si, à la fois :

a) ils ont prouvé de façon satisfaisante pour le Conseil qu'ils ont suivi avec succès un programme de formation en manipulation vertébrale qui répond aux critères qu'approuve le Conseil;

b) le niveau de formation obtenu leur permet d'effectuer les manipulations vertébrales voulues;

c) les manipulations vertébrales sont effectuées en conformité avec le document intitulé Competencies Required to Safely Perform Spinal Manipulation as a Physical Therapy Intervention, publié en avril 2000 par le College of Physical Therapists of Alberta.

Description of qualifications

13   A member must not use a title, term, or designation in describing his or her qualifications or occupation that, in the opinion of the council, may mislead the public.  A member who wishes to use a title, term or designation other than "physiotherapist", "physical therapist", or "student physiotherapist" must first submit the proposed wording to the council for approval.

Mention de titres de compétence

13   Les membres ne peuvent, lorsqu'ils indiquent leurs titres de compétence ou leur profession, utiliser un titre, un terme ou une désignation qui, selon le Conseil, peut induire le public en erreur. Ceux d'entre eux qui veulent utiliser un titre, un terme ou une désignation autre que « physiothérapeute » ou « étudiant-physiothérapeute » soumettent au préalable le titre, le terme ou la désignation projeté au Conseil pour approbation.