English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 24 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 31 décembre 2017.

Dernière modification intégrée : R.M. 169/2017

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
169/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les produits laitiers 22 déc. 2017 22 déc. 2017
29/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les produits laitiers 11 févr. 2016 11 févr. 2016
137/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les produits laitiers 25 août 2015 26 août 2015
44/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les produits laitiers 26 avril 2011 7 mai 2011
167/98 Règlement modifiant le Règlement sur les produits laitiers 18 sept. 1998 3 oct. 1998
50/98 Règlement modifiant le Règlement sur les produits laitiers 30 mars 1998 11 avril 1998
104/89 Modification du Règlement sur les produits laitiers 21 avril 1989 6 mai 1989
21/89 Modification du Règlement sur les produits laitiers 30 janv. 1989 11 févr. 1989

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
6 août 2015 25(2)l) entête de la partie V Dans la version française, substitution, à « PARTIE IV », à la deuxième occurrence, de « PARTIE V »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Dairy Regulation, M.R. 203/87 R

Règlement sur les produits laitiers, R.M. 203/87 R

The Dairy Act, C.C.S.M. c. D10

Loi sur les produits laitiers, c. D10 de la C.P.L.M.


Regulation 203/87 R
Registered May 29, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 203/87 R
Date d'enregistrement : le 29 mai 1987

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   In this regulation,

"Canada Dairy Products Regulations" means the regulations made and established by the Governor General in Council under the Canada Agriculture Products Standards Act by Order-in-Council PC 1979--3088 on November 15, 1979, including the amendments thereto; Règlement sur les produits laitiers (Canada) »)

"fluid milk" means milk with a butterfat content not exceeding 8% of the volume thereof, whether or not it is processed by the addition thereto or the subtraction therefrom of any substance, and sold by a distributor or a producer to a consumer for consumption as milk; (« lait de consommation »)

"milk fat" means the fat of cows, or goats' milk that has

(a) a specific gravity of not less than 0.905 at a temperature of 40° C,

(b) a tocopherol content not greater than 50 micrograms per gram as determined by the official method prescribed by the Food and Drugs Act and regulations thereunder,

(c) a Reichert-Meissl number not less than 24, and

(d) subject to subsection (2), a Polenske number not exceeding 10% of the Reichert-Meissl number; (« matière grasse du lait »)

"reasonable daily intake" means the food intake defined by the Food and Drugs Act (Canada) and Regulations thereunder; (« ration quotidienne raisonnable »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« lait de consommation » S'entend du lait dont la teneur en matière grasse du lait ne dépasse pas 8 % de son volume, transformé ou non par l'addition ou l'enlèvement d'une substance quelconque, et vendu par un distributeur ou un producteur à un consommateur pour être consommé en tant que lait. ("fluid milk")

« matière grasse du lait » Matière grasse du lait de vache ou de chèvre, qui doit avoir :

a) une densité d'au moins 0,905 à la température de 40 °C;

b) une teneur en tocophérols d'au plus 50 microgrammes par gramme, déterminée suivant la méthode officielle prescrite par la Loi sur les aliments et drogues et les règlements qui en découlent;

c) un indice de Reichert-Meissl d'au moins 24;

d) sous réserve des dispositions du paragraphe (2), un indice de Polenske ne dépassant pas 10 % de l'indice de Reichert-Meissl. ("milk fat")

« ration quotidienne raisonnable » La consommation de nourriture définie par la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements d'application. ("reasonable daily intake")

« Règlements sur les produits laitiers (Canada) » Les règlements pris et établis par le gouverneur général en conseil en application de la Loi sur les normes des produits agricoles (Canada), par le décret C.P. 1979-3088, le 15 novembre 1979, et ses modifications. ("Canada Dairy Products Regulations")

1(2)   In interpreting and applying the definitions of "milk fat" in subsection (1), the Polenske number shall not exceed 3.5 and where the tocopherol content is greater than 50 micrograms per gram or the Polenske number exceeds 10% of the Reichert-Meissl number there shall be deemed to have been an addition to the milk fat, a fat other than that of milk from cows or goats.

1(2)   Pour l'interprétation et l'application de la définition de « matière grasse du lait » au paragraphe (1), l'indice de Polenske ne peut dépasser 3,5 et si la teneur en tocophérols dépasse 50 microgrammes par gramme ou si l'indice de Polenske dépasse 10 % de l'indice de Reichert-Meissl, la matière grasse de lait sera réputée avoir été additionnée d'une matière grasse autre que celle du lait de vache ou de chèvre.

1(3) and (4) [Repealed] M.R. 137/2015

M.R. 21/89; 167/98; 137/2015

1(3) et (4)   [Abrogés] R.M. 137/2015

R.M. 21/89; 167/98; 137/2015

PART I

PARTIE I

2 to 10   [Repealed]

M.R. 137/2015

2 à 10   [Abrogés]

R.M. 137/2015

PART II

PARTIE II

11 to 22   [Repealed]

M.R. 137/2015

11 à 22   [Abrogés]

R.M. 137/2015

PART III

PARTIE III

23 to 31   [Repealed]

M.R. 21/89; 137/2015

23 to 31   [Abrogés]

R.M. 21/89; 137/2015

PART IV

PARTIE IV

32 to 43   [Repealed]

M.R. 137/2015

32 à 43   [Abrogés]

R.M. 137/2015

PART V

PARTIE V

44 to 49.1   [Repealed]

M.R. 167/98; 137/2015

44 à 49.1   [Abrogés]

R.M. 167/98; 137/2015

PART VI

PARTIE VI

50 to 57.3   [Repealed]

M.R. 167/98; 137/2015

50 à 57.3   [Abrogés]

R.M. 167/98; 137/2015

Exemption of certain dairy plants from licensing

57.4   A person operating a dairy plant is exempt from the application of subsection 2(1) (requirement to be licensed) of The Dairy Act if sanitation and food safety in the dairy plant are regulated

(a) by the federal government or an agency of the federal government;

(b) by a municipality; or

(c) under another Act.

M.R. 137/2015

Exemption

57.4   La personne qui exploite une usine laitière est soustraite à l'application du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits laitiers si les conditions sanitaires et la salubrité des aliments sont régies par :

a) le gouvernement fédéral ou un de ses organismes;

b) une municipalité;

c) une autre loi.

R.M. 136/2015

PART VII
GRADES AND COMPOSITIONAL STANDARDS OF DAIRY PRODUCTS

PARTIE VII
CATÉGORIES ET NORMES DE COMPOSITION DES PRODUITS LAITIERS

58   Cheese and cheese products shall meet those composition standards as set out in the Dairy Products Regulations of the Canada Agricultural Products Standards Act.

58   Le fromage et les produits du fromage sont subordonnés aux normes de composition prévues au Règlement sur les produits laitiers de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada.

59   Butter and butter products shall meet those composition standards as set out in the Dairy Products Regulations of the Canada Agricultural Products Standards Act.

59   Le beurre et les produits du beurre sont subordonnés aux normes de composition prévues au Règlement sur les produits laitiers de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada.

60   Frozen dairy products shall meet those composition standards as set out in the Dairy Products Regulations of the Canada Agricultural Products Standards Act.

60   Les produits laitiers congelés sont subordonnés aux normes de composition prévues au Règlement sur les produits laitiers de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada.

61   Condensed milk products shall meet those composition standards as set out in the Dairy Products Regulations of the Canada Agricultural Products Standards Act.

61   Les produits à base de lait concentré sucré sont subordonnés aux normes de composition prévues au Règlement sur les produits laitiers de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada.

62   Dry milk products shall meet those composition standards as set out in the Dairy Products Regulations of the Canada Agricultural Products Standards Act.

62   Les produits à base de lait sec sont subordonnés aux normes de composition prévues au Règlement sur les produits laitiers de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada.

63   Standard milk shall contain

(a) not less than 8.25% by weight of milk solids not fat;

(b) not less than 3.25% and not more than 3.9% by weight of milk fat; and

(c) shall contain added Vitamin D in such an amount that a reasonable daily intake of the milk contains not less than 300 I.U. and not more than 400 I.U. of Vitamin D.

63   Le lait normal contient :

a) au moins 8,25 % de matières sèches dégraissées du lait, en pourcentage du poids;

b) entre 3,25 et 3,9 % de matières grasses du lait, en pourcentage du poids;

c) de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de lait contient entre 300 et 400 U.I. de vitamine D.

64   Partly skimmed milk or partially skimmed milk

(a) shall be milk which contains not less than 0.5% and not more than 3.24% of milk fat;

(b) shall contain not less than 8.25% of milk solids other than milk fat; and

(c) shall contain

(i) added Vitamin A in such an amount that a reasonable daily intake of the milk contains not less than 1200 I.U. and not more than 2500 I.U. of Vitamin A, and

(ii) Vitamin D in such an amount that a reasonable daily intake of milk contains not less than 300 I.U. and not more than 400 I.U. of Vitamin D.

64   Le lait partiellement écrémé :

a) est du lait qui contient entre 0,5 et 3,24 % de matières grasses du lait;

b) contient au moins 8,25 % de matières sèches du lait autres que les matières grasses du lait;

c) contient :

(i) de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de lait contient entre 1 200 et 2 500 U.I. de vitamine A,

(ii) de la vitamine D en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de lait contient entre 300 et 400 U.I. de vitamine D.

65   Skim milk

(a) shall be milk that contains not more than 0.5% milk fat;

(b) shall contain not less than 8.25% of milk solids other than milk fat; and

65   Le lait écrémé :

a) est du lait qui contient au plus 0,5 % de matières grasses du lait;

b) contient au moins 8,25 % de matières sèches du lait autres que les matières grasses du lait;

(c) shall contain

(i) added Vitamin A in such an amount that a reasonable daily intake of the milk contains not less than 1200 I.U. and not more than 2500 I.U. of Vitamin A, and

(ii) Vitamin D in such an amount that a reasonable daily intake of milk contains not less than 300 I.U. and not more than 400 I.U. of Vitamin D.

c) contient :

(i) de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de lait contient entre 1 200 et 2 500 U.I. de vitamine A,

(ii) de la vitamine D en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de lait contient entre 300 et 400 U.I. de vitamine D.

66   Special milk

(a) shall contain not less than 4% and not more than 9.9% of milk fat;

(b) shall contain not less than 8.25% of milk solids other than milk fat; and

(c) shall contain added Vitamin D in such an amount that a reasonable daily intake of milk contains not less than 300 I.U. and not more than 400 I.U. of Vitamin D.

66   Le lait spécial :

a) contient entre 4 et 9,9 % de matières grasses du lait;

b) contient au moins 8,25 % de matières sèches du lait autres que les matières grasses du lait;

c) contient de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de lait contient entre 300 et 400 U.I. de vitamine D.

67   Ultra High Temperature Dairy Products

(a) shall be dairy products that have been heated to eliminate all vegetative organisms and pathogenic sporeformers therefrom;

(b) shall be aseptically packaged in hermetically sealed containers;

(c) shall meet compositional standards as set down in those regulations for the particular dairy product that is to receive the ultra high temperature heat treatment; and

(d) shall contain no H2O2 residues.

67   Les produits laitiers à ultra haute température :

a) sont des produits laitiers qui ont été chauffés pour en éliminer tous les organismes végétatifs et les sporulés pathogènes;

b) sont emballés dans des conditions aseptiques dans des contenants hermétiquement scellés;

c) respectent les normes de composition prévues aux règlements visant le produit laitier qui fera l'objet du traitement à ultra haute température;

d) ne contiennent pas de résidus de H2O2.

68   Flavoured milk

(a) shall contain not less then 3.25% milk fat;

(b) shall contain a flavour;

(c) shall contain a sweetening agent;

(d) may contain an approved food colour, stabilizing agent and salt; and

(e) shall contain Vitamin D in such an amount that a reasonable daily intake of milk contains not less than 300 I.U. and not more than 400 I.U. of Vitamin D.

68   Le lait aromatisé :

a) contient au moins 3,25 % de matières grasses du lait;

b) contient un aromatisant;

c) contient un édulcorant;

d) peut contenir un colorant alimentaire approuvé, un stabilisant approuvé et du sel;

e) contient de la vitamine D en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de lait contient entre 300 et 400 U.I. de vitamine D.

69   Flavoured dairy drink

(a) shall contain not less than 2% and not more than 3.25% of milk fat;

(b) shall contain a flavour;

(c) shall contain a sweetening agent;

(d) may contain an approved food colour, stabilizing agent and salt; and

(e) shall contain

(i) added Vitamin A in such an amount that a reasonable daily intake of the milk contains not less than 1200 I.U. and not more than 2500 I.U. of Vitamin A, and

(ii) Vitamin D in such an amount that a reasonable daily intake of milk contains not less than 300 I.U. and not more than 400 I.U. of Vitamin D.

69   Les boissons lactées aromatisées :

a) contiennent entre 2 et 3,25 % de matières grasses du lait;

b) contiennent un aromatisant;

c) contiennent un édulcorant;

d) peuvent contenir un colorant alimentaire approuvé, un stabilisant approuvé et du sel;

e) contiennent :

(i) de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de lait contient entre 1 200 et 2 500 U.I. de vitamine A,

(ii) de la vitamine D en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de lait contient entre 300 et 400 U.I. de vitamine D.

70   Processed cream shall be cream that is pasteurized and contains not less than 10% nor more than 40% of milk fat. The container label must indicate the minimum per centum of milk fat present.

70   La crème préparée est de la crème pasteurisée qui contient entre 10 et 40 % de matières grasses du lait. Le pourcentage minimal de matières grasses présentes est indiqué sur l'étiquette du contenant.

71   Buttermilk shall be milk to which has been added a lactic bacterial culture, and

(a) shall have a titratable acidity of at least .70%;

(b) shall contain not more than 2% of milk fat;

(c) may contain common salt.

71   Le babeurre est du lait auquel a été ajouté une culture lactique et :

a) dont l'indice d'acide n'est pas inférieure à 0,70 %;

b) dont la teneur en matières grasses du lait ne dépasse pas 2 %;

c) qui peut contenir du sel ordinaire.

72   Yogurt shall be the fermented slightly acid semi-fluid milk food made from partially skimmed milk and milk solids to which cultures of Lactobaccilus acidophilus or Lactobacillus bulcaricus and Streptococcus thermophilus have been added. The product

(a) shall contain not more than 5% milk fat;

(b) not less than 9.5% non-fat solids;

(c) not less than 0.8% titratable acidity;

(d) may contain approved

(i) stabilizers,

(ii) emulsifiers,

(iii) thickening agents,

(iv) sweetening agents,

(v) flavours,

(vi) colours,

(vii) permitted preservatives.

72   Le yogourt est un aliment lacté semi-liquide, légèrement acide et fermenté fait de lait partiellement écrémé et de matières sèches du lait auxquels sont ajouté des cultures de Lactobacillus acidophilus ou Lactobacillus bulgaricus et de Streptococcus thermophilus. Le produit :

a) ne peut contenir plus de 5 % de matières grasses du lait;

b) contient au moins 9,5 % de matières sèches dégraissées;

c) a un indice d'acide d'au moins 0,8 %;

d) peut contenir les substances approuvées appartenant aux catégories suivantes :

(i) stabilisants,

(ii) émulsifiants,

(iii) épaississants,

(iv) édulcorants,

(v) aromatisants,

(vi) colorants,

(vii) agents de conservation autorisés.

73   Egg Nog is the dairy product that shall contain

(a) egg yolks;

(b) milk;

(c) cream;

(d) not less than 5% by weight of milk fat;

(e) not less than 30% by weight of total solids;

(f) not more than one-half of 1% by weight of an approved stabilizer;

(g) may contain

(i) a sweetening agent,

(ii) milk powder,

(iii) permitted flavouring agents,

(iv) spices,

(v) permitted colours.

73   Le lait de poule est le produit laitier qui contient :

a) des jaunes d'œufs;

b) du lait;

c) de la crème;

d) au moins 5 % de matières grasses du lait, en pourcentage du poids;

e) au moins 30 % de matières sèches totales, en pourcentage du poids;

f) au plus 0,5 % d'un stabilisant approuvé, en pourcentage du poids;

g) et qui peut contenir :

(i) un édulcorant,

(ii) du lait en poudre,

(iii) des aromatisants autorisés,

(iv) des épices,

(v) des colorants autorisés.

74   Sterilized milk

(a) shall be milk that has been heated without concentration or appreciable loss of volume to a temperature and time sufficient to kill all the organisms present;

74   Le lait stérilisé :

a) est du lait qui a été chauffé sans concentration ni perte de volume appréciable pendant une période et à une température suffisantes pour détruire tous les organismes présents;

(b) shall be delivered to the consumer in hermetically sealed containers;

(c) shall contain not less than

(i) 11.75% milk solids, and

(ii) 3.25% milk fat; and

(d) shall contain added Vitamin D in such an amount that a reasonable daily intake of the milk contains not less than 300 International Units and not more than 400 International Units of Vitamin D.

b) est livré au consommateur dans des contenants hermétiquement scellés;

c) contient au moins :

(i) 11,75 % de matières sèches du lait,

(ii) 3,25 % de matières grasses du lait;

d) contient de la vitamine D ajoutée en quantité telle qu'une ration quotidienne raisonnable de lait contient entre 300 et 400 U.I. de vitamine D.

Compliance with compositional standards

74.1(1)   No person shall manufacture, sell, offer for sale or possess for the purpose of sale a dairy product described in any of sections 58 to 62, 67, 69, 72 and 73 that does not comply with the compositional standards applicable to the dairy product as prescribed by the section describing it.

Conformité aux normes de composition

74.1(1)   Nul ne peut fabriquer, vendre, offrir en vente ni détenir en vue de la vente un produit laitier visé aux articles 58 à 62, 67, 69, 72 et 73 qui n'est pas conforme aux normes de composition qui s'y appliquent et que prévoit l'article en question.

74.1(2)   No person shall manufacture, sell, offer for sale or possess for the purpose of sale milk of a type described in any of sections 63 to 66, 68, 70, 71 and 74 that does not comply with the compositional standards applicable to the type of milk as prescribed by the section describing it.

74.1(2)   Nul ne peut fabriquer, vendre, offrir en vente ni détenir en vue de la vente un type de lait visé aux articles 63 à 66, 68, 70, 71 et 74 qui n'est pas conforme aux normes de composition qui s'y appliquent et que prévoit l'article en question.

74.1(3)   This section does not apply to milk and other dairy products

(a) that are manufactured to be exported from Manitoba;

(b) that are sold to persons outside Manitoba; or

(c) that are offered for sale, or possessed for sale, only to persons outside Manitoba.

M.R. 29/2016

74.1(3)   Le présent article ne s'applique pas aux produits laitiers, y compris le lait, qui satisfont à un des critères suivants :

a)  ils sont fabriqués en vue de leur exportation hors du Manitoba;

b)  ils sont vendus à des personnes à l'extérieur du Manitoba;

c) ils sont offerts en vue de leur vente uniquement à des personnes à l'extérieur du Manitoba ou sont détenus à cette fin.

R.M. 29/2016

Labelling and packaging restrictions

74.2(1)   No person shall, in any advertisement

of — or on the package containing — milk or another dairy product, make use of a term used in any of sections 58 to 74 to describe a type of milk or another dairy product unless the advertised or packaged milk or other dairy product complies with the compositional standards applicable to it as prescribed by the section containing the term.

Restrictions — étiquetage et emballage

74.2(1)   Les termes servant à qualifier, aux articles 58 à 74, des produits laitiers, notamment des types de lait, peuvent seulement être utilisés sur des contenants de produits laitiers ou dans la publicité à leur sujet si les produits sont conformes aux normes de composition qui s'y appliquent et qui sont prévues aux articles en question.

74.2(2)   This section does not apply to milk or another dairy product if subsection 74.1(3) exempts it from the application of section 74.1.

M.R. 29/2016

74.2(2)   Le présent article ne s'applique pas aux produits laitiers, notamment le lait, que le paragraphe 74.1(3) soustrait à l'application de l'article 74.1.

R.M. 29/2016

PART VII.1
PERMITTED CONTAINER SIZES FOR SALE OF BOVINE MILK

PARTIE VII.1
TAILLE AUTORISÉE DES CONTENANTS UTILISÉS POUR LA VENTE DU LAIT DE VACHE

Definitions

74.3   The following definitions apply in this Part.

"bovine milk" means milk from a bovine dairy animal in liquid form. (« lait de vache »)

"retail sale" means a sale of bovine milk to a purchaser in Manitoba for the purchaser's use or consumption rather than resale. (« vente au détail »)

"sterilized milk" means milk that complies with section 74. (« lait stérilisé »)

"UHT milk" means milk that has been

(a) heated at a temperature and for a time sufficient to render harmless all vegetative organisms and spores formed by pathogenic bacteria; and

(b) aseptically packaged in a hermetically sealed container. (« lait UHT »)

"wholesale" means a sale of bovine milk to a purchaser for the purchaser to resell it or to use it as part of a food-service enterprise or in manufacturing food for sale. (« vente en gros »)

M.R. 29/2016; 169/2017

Définitions

74.3   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« lait de vache » Lait sous forme liquide provenant d'un bovin laitier. ("bovine milk")

« lait stérilisé » Lait conforme aux exigences de l'article 74. ("sterilized milk")

« lait UHT » Lait conforme aux exigences suivantes :

a) il a été chauffé pendant une période et à une température suffisantes pour rendre inactifs tous les organismes végétatifs et les spores formés par les bactéries pathogènes;

b)  il a été emballé dans des conditions aseptiques dans des contenants hermétiquement scellés. ("UHT milk")

« vente au détail » S'entend de la vente de lait de vache à un acheteur au Manitoba pour son propre usage ou sa propre consommation et non pour la revente. ("retail sale")

« vente en gros » S'entend de la vente de lait de vache à un acheteur en vue de sa revente ou de son utilisation dans un commerce de restauration ou dans la fabrication d'aliments destinés à la vente. ("wholesale")

R.M. 29/2016; 169/2017

Application

74.4   This Part applies to milk that

(a) complies with section 63, 64 or 65;

(b) except as required by those sections, is composed solely of bovine milk; and

(c) is neither sterilized milk nor UHT milk.

M.R. 29/2016; 169/2017

Application

74.4   La présente partie s'applique au lait qui, à la fois :

a) est conforme aux exigences des articles 63, 64 ou 65;

b) sauf dans la mesure prise par ces articles, est composé uniquement de lait de vache;

c) n'est ni du lait stérilisé ni du lait UHT.

R.M. 29/2016; 169/2017

Permitted container sizes for retail sale of bovine milk

74.5(1)   A person must not sell bovine milk in a retail sale in Manitoba in a container having a capacity that is other than

(a) 500 mL or smaller;

(b) one litre;

(c) two litres; or

(d)  four litres.

Taille autorisée des contenants utilisés pour la vente au détail du lait de vache

74.5(1)   Il est interdit de vendre au détail au Manitoba du lait de vache dans des contenants dont la capacité n'est pas conforme aux mesures suivantes :

a)  500 ml ou moins;

b) un litre;

c) deux litres;

d) quatre litres.

74.5(2)   A person must not display or advertise bovine milk for retail sale in Manitoba in a container having a capacity other than a capacity set out in subsection (1).

74.5(2)   Il est interdit d'étaler du lait de vache ou d'en faire la publicité pour la vente au détail au Manitoba dans des contenants dont la capacité n'est pas conforme aux mesures prévues au paragraphe (1).

74.5(3)   A person must not possess bovine milk for retail sale in Manitoba in a container having a capacity other than a capacity set out in subsection (1).

M.R. 29/2016

74.5(3)   Il est interdit de détenir du lait de vache pour la vente au détail au Manitoba dans des contenants dont la capacité n'est pas conforme aux mesures prévues au paragraphe (1).

R.M. 29/2016

Permitted container sizes for wholesale of bovine milk

74.6   A person must not package or wholesale bovine milk in Manitoba

(a) in a container having a capacity other than a capacity set out in subsection 74.5(1) if the container is one in which the milk may be resold in a retail sale; or

(b) in any other case, in a container having a capacity other than

(i) a capacity set out in subsection 74.5(1),

(ii) 10 litres, or

(iii) 20 litres.

M.R. 29/2016

Taille autorisée des contenants utilisés pour la vente en gros du lait de vache

74.6   Il est interdit au Manitoba d'emballer ou de vendre en gros du lait de vache dans les conditions suivantes :

a) dans des contenants dont la capacité n'est pas conforme aux mesures prévues au paragraphe 74.5(1), si ces mêmes contenants pouvaient servir à la revente au détail du lait;

b) dans des contenants dont la capacité n'est pas conforme à une des mesures qui suivent :

(i) une mesure prévue au paragraphe 74.5(1),

(ii)  10 litres,

(iii)  20 litres.

R.M. 29/2016

Non-application of section 74.6 to milk packaged or wholesaled for export

74.7   Section 74.6 does not apply to bovine milk that is to be exported from Manitoba.

M.R. 29/2016

Non-application de l'article 74.6 — lait emballé ou vendu en gros et destiné à l'exportation

74.7   L'article 74.6 ne s'applique pas au lait de vache devant être exporté hors du Manitoba.

R.M. 29/2016

PART VIII

PARTIE VIII

75   [Repealed]

M.R. 137/2015

75   [Abrogé]

R.M. 137/2015

PART IX

PARTIE IX

76 to 87   [Repealed]

M.R. 21/89; 137/2015

76 à 87   [Abrogés]

R.M. 21/89; 137/2015

PART X

PARTIE X

88 to 134   [Repealed]

M.R. 21/89; 44/2011; 137/2015

88 à 134   [Abrogés]

R.M. 21/89; 44/2011; 137/2015.

PART XI

PARTIE XI

135   [Repealed]

M.R. 137/2015

135   [Abrogé]

R.M. 137/2015

135.1(1)   Unless it is sold or offered for sale as skim milk, partly skimmed milk, or modified partly skimmed milk, no person shall sell or offer for sale milk for human consumption containing less than

(a) 8 ¼% of solids, not fat; and

(b) 3 ¼% of butter-fat.

M.R. 167/98

135.1(1)   À moins de vendre ou d'offrir en vente du lait écrémé, du lait partiellement écrémé ou du lait partiellement écrémé modifié, nul ne peut vendre ou offrir en vente du lait pour la consommation humaine qui contient un pourcentage inférieur à celui indiqué des éléments suivants :

a) 8 ¼ % de matières sèches dégraissées du lait;

b) 3 ¼ % de matières grasses du lait.

R.M. 167/98

135.1(2)   No person shall sell or offer for sale skim milk, partly skimmed milk, or modified partly skimmed milk for human consumption containing less than 8 1/4% of solids, not fat.

M.R. 167/98

135.1(2)   Nul ne peut vendre ou offrir en vente pour la consommation humaine du lait écrémé, du lait partiellement écrémé ou du lait partiellement écrémé modifié contenant moins de 8 1/4 % de matières sèches dégraissées du lait.

R.M. 167/98

135.1(3) to (5)   [Repealed] M.R. 137/2015

M.R. 167/98; 137/2015

135.1(3) à (5)   [Abrogés] R.M. 137/2015

R.M. 167/98; 137/2015

136 to 144   [Repealed]

M.R. 137/2015

136 à 144   [Abrogés]

R.M. 137/2015

PART XII

PARTIE XII

145 and 146   [Repealed]

M.R. 167/98; 137/2015

145 et 146   [Abrogés]

R.M. 167/98; 137/2015

PART XIII

PARTIE XIII

147   [Repealed]

M.R. 104/89; 50/98; 167/98; 137/2015

147   [Abrogé]

R.M. 104/89; 50/98; 167/98; 137/2015