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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 20 mars 2014.

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Trade of Instrumentation and Control Technician Regulation, M.R. 200/2013

Règlement sur le métier de technicien en instrumentation et contrôle, R.M. 200/2013

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 200/2013
Registered December 20, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 200/2013
Date d'enregistrement : le 20 décembre 2013

version bilingue (HTML)
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.

"instrumentation and control technician" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade,

(a) works on measurement and control instrumentation; and

(b) services plant process control, monitoring, safety and communications systems. (« technicien en instrumentation et contrôle »)

"trade" means the trade of instrumentation and control technician. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Métier de technicien en instrumentation et contrôle. ("trade")

« technicien en instrumentation et contrôle » Personne qui accomplit les tâches suivantes en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle :

a) travaille avec des instruments de mesure et des dispositifs de commande;

b) fait la maintenance des systèmes de commande de processus, de surveillance, de sécurité et de communications des usines. ("instrumentation and control technician")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of instrumentation and control technician is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de technicien en instrumentation et contrôle est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,600 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage se divise en 4 niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 600 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Advanced standing

5   The advanced standing that the executive director may grant a person who, before becoming an apprentice, completes the equivalent of all four levels of technical training in the trade in an accredited program must not exceed

(a) 18 months, in respect of the period of the person's apprenticeship; and

(b) 2,400 hours, in respect of the number of hours that the person must complete as an apprentice in the trade.

Équivalence pour formation et expérience antérieures

5   Le directeur général peut accorder à toute personne qui, avant de devenir apprentie, termine l'équivalent de tous les 4 niveaux de la formation technique du métier dans le cadre d'un programme accrédité une équivalence pour la formation et l'expérience antérieures d'au plus :

a) 18 mois, à l'égard de sa période d'apprentissage;

b) 2 400 heures, à l'égard du nombre d'heures qu'elle est tenue de travailler à titre d'apprenti dans le métier.

Minimum wage rates

6   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 160% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 180% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 220% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 260% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

6   Sous réserve d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire ne peuvent être inférieurs à ce qui suit :

a) pour le premier niveau, 160 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 180 % du salaire minimum provincial;

c) pour le troisième niveau, 220 % du salaire minimum provincial;

d) pour le quatrième niveau, 260 % du salaire minimum provincial.

Certification examination

7   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen d'obtention du certificat

7   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier prend la forme d'un examen provincial écrit.

Repeal

8   The Trade of Industrial Instrument Mechanic Regulation, Manitoba Regulation 75/87 R, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement sur le métier de mécanicien d'instruments industriels, R.M. 75/87 R est abrogé.

Coming into force

9   This regulation comes into force 90 days after it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

September 11, 2013Apprenticeship and Certification Board/

11 septembre 2013Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

December 18, 2013Minister of Jobs and the Economy/

18 décembre 2013La ministre de l'Emploi et de l'Économie,

Theresa Oswald