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Body Armour and Fortified Vehicle Control Regulation, M.R. 200/2011

Règlement sur le contrôle des gilets de protection balistique et des véhicules blindés, R.M. 200/2011

The Body Armour and Fortified Vehicle Control Act, C.C.S.M. c. B65

Loi sur le contrôle des gilets de protection balistique et des véhicules blindés, c. B65 de la C.P.L.M.


Regulation 200/2011
Registered December 2, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 200/2011
Date d'enregistrement : le 2 décembre 2011

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Body Armour and Fortified Vehicle Control Act. Loi »)

"armoured vehicle service" means a business that transports valuable items, such as cash, cheques, precious metals, jewellery and securities, to and from financial institutions, stores and other places of business in a fortified vehicle. (« service de véhicules blindés »)

"criminal record check" means a record about a person obtained from a law enforcement agency that lists the following:

(a) all of the person's convictions and findings of guilt for offences under a law of Canada up to the date of the check for which a pardon under the Criminal Records Act (Canada) has not been issued or granted;

(b) all of the person's convictions and findings of guilt for a provincial offence or an offence under a law of any other province or territory of Canada;

(c) all fines levied against the person for a provincial offence that remain unpaid on the date of the check;

(d) all charges for allegedly committing an offence against a law of Canada that have been laid against the person and that have not been resolved on the date of the check. (« relevé des antécédents judiciaires »)

"vintage military vehicle" means a vehicle once used by military services, such as a tank or armoured personnel carrier, that is no longer in active military use due to its age or because it is not equipped to meet current military standards. (« véhicule militaire d'époque »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur le contrôle des gilets de protection balistique et des véhicules blindés. ("Act")

« relevé des antécédents judiciaires » Document concernant une personne qui est obtenu d'un organisme d'application de la loi et qui indique :

a) toutes les déclarations de culpabilité et tous les verdicts de culpabilité prononcés à son égard pour une infraction à une loi du Canada jusqu'à la date du relevé et pour lesquels une réhabilitation n'a pas été délivrée ni octroyée sous le régime de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b) toutes les déclarations de culpabilité et tous les verdicts de culpabilité prononcés à son égard pour une infraction à une loi de la province ou à une loi d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

c) toutes les amendes qui lui ont été imposées pour une infraction à une loi de la province et qui demeurent impayées à la date du relevé;

d) toutes les accusations qui ont été portées contre elle pour une prétendue infraction à une loi du Canada et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à la date du relevé. ("criminal record check")

« service de véhicules blindés » Entreprise qui transporte dans un véhicule blindé des articles de valeur tels que de l'argent, des chèques, des métaux précieux, des bijoux et des valeurs à destination et en provenance d'institutions financières, de magasins et d'autres établissements. ("armoured vehicle service")

« véhicule militaire d'époque » Véhicule utilisé autrefois par les services militaires tel qu'un char d'assaut ou un véhicule blindé de transport de troupes et qui ne sert plus activement à des fins militaires en raison de son âge ou du fait que son équipement n'est plus conforme aux normes militaires actuelles. ("vintage military vehicle")

1(2)   The following garments and items are prescribed as body armour:

(a) a garment or item designed, intended or adapted to protect a person from puncture or stab wounds inflicted by another person;

(b) panels or plates that

(i) protect a person from projectiles discharged from a firearm or from puncture or stab wounds, and

(ii) are designed to be inserted into pockets of vests, jackets or other garments.

1(2)   Les vêtements et les articles indiqués ci-après sont désignés à titre de gilets de protection balistique :

a) les vêtements ou les articles conçus ou adaptés afin qu'une personne soit protégée des blessures par perforation ou par arme blanche infligées par une autre personne;

b) les panneaux ou les plaques qui :

(i) d'une part, protègent une personne des projectiles tirés d'une arme à feu ou des blessures par perforation ou par arme blanche,

(ii) d'autre part, sont conçus afin d'être insérés dans les pochettes de vêtements, notamment les gilets et les vestes.

1(3)   A vehicle will not be considered to be a fortified vehicle under the Act if it has protective or reinforced material on the underside of the vehicle, as long as this material is not installed elsewhere on the vehicle.

1(3)   N'est pas assimilé à un véhicule blindé au sens de la Loi le véhicule dont le dessous est muni d'une pièce de matériel protectrice ou renforcée qui n'est pas installée sur une autre partie du véhicule.

BODY ARMOUR

GILETS DE PROTECTION BALISTIQUE

Body armour permit exemption

2(1)   Subsection 3(1) of the Act (body armour permit required) does not apply to the following persons:

(a) a person employed by the Government of Manitoba or the Government of Canada, or a department of agency of either government, if the person is required or authorized to wear body armour in the course of his or her employment;

(b) a band constable appointed under the Indian Act (Canada);

(c) a community constable in a community under The Northern Affairs Act;

(d) a person employed by an armoured vehicle service, if the person is required or authorized to wear body armour in the course of his or her employment;

(e) the holder of a security guard licence under The Private Investigators and Security Guards Act.

Exemption — permis de possession de gilet de protection balistique

2(1)   Le paragraphe 3(1) de la Loi ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les personnes employées par le gouvernement du Manitoba ou du Canada ou par un de leurs ministères ou de leurs organismes, si elles doivent ou peuvent porter ce gilet dans l'exercice de leurs fonctions;

b) les agents de police des bandes nommés sous le régime de la Loi sur les Indiens (Canada);

c) les agents de police de collectivité exerçant leurs fonctions dans une collectivité visée par la Loi sur les affaires du Nord;

d) les personnes employées par un service de véhicules blindés, si elles doivent ou peuvent porter ce gilet dans l'exercice de leurs fonctions;

e) les titulaires d'une licence de gardien de sécurité délivrée sous le régime de la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité.

2(2)   The exemption from the requirement to hold a body armour permit provided to a person under clause (1)(a), (b), (c) or (d) applies only while the person

(a) is using body armour in the course of his or her employment or duties; or

(b) is in possession of body armour as required or authorized by his or her employer or immediate supervisor.

2(2)   L'exemption prévue à l'alinéa a), b), c) ou d) de celui-ci ne s'applique que dans les cas suivants :

a) la personne visée utilise un gilet de protection balistique dans l'exercice de ses fonctions;

b) elle est en possession du gilet de protection balistique conformément à ce que son employeur ou son superviseur immédiat exige ou autorise.

2(3)   The exemption from the requirement to hold a body armour permit provided to a person under clause (1)(e) applies only when the person

(a) is using body armour while working as a security guard;

(b) is transporting the body armour to or from the place where he or she is working as a security guard; and

(c) is storing the body armour at his or her residence.

2(3)   L'exemption prévue à l'alinéa (1)e) ne s'applique que dans le cas suivant :

a) la personne utilise un gilet de protection balistique dans l'exercice de ses fonctions de gardien de sécurité;

b) elle transporte le gilet de protection balistique à l'endroit où elle travaille à titre de gardien de sécurité ou l'en rapporte;

c) elle entrepose le gilet dans sa résidence.

Authorization to possess body armour without permit

3(1)   The director may, by written authorization, exempt a person from the requirement to hold a body armour permit while possessing body armour for a period not exceeding 90 days if he or she is satisfied that it is appropriate for the person to be authorized to possess body armour due to a significant risk to the person's safety.

Autorisation d'être en possession d'un gilet de protection balistique sans être titulaire d'un permis

3(1)   Le directeur peut, par autorisation écrite, exempter une personne de l'obligation d'être titulaire d'un permis de possession de gilet de protection balistique lorsqu'elle a un tel gilet au cours d'une période d'au plus 90 jours s'il est convaincu que cette mesure est appropriée pour le motif que la sécurité de la personne est grandement menacée.

3(2)   The written authorization must specify the period when the person may possess body armour without a permit.

3(2)   L'autorisation écrite précise la période pendant laquelle la personne peut avoir un gilet de protection balistique sans être titulaire d'un permis.

Purchase requirements for exempt persons

4(1)   A person who is exempt from the requirement to hold a body armour permit under section 2 or 3 must provide the following to the seller of body armour when purchasing body armour:

(a) government issued identification that contains a photograph of the person;

(b) if exempt under clause 2(1)(a), (b), (c) or (d), a signed statement from the individual's employer or immediate supervisor confirming that the individual is required or authorized to wear body armour in the course of his or her employment or duties;

(c) if exempt under clause 2(1)(e), a copy of the person's licence issued under The Private Investigators and Security Guards Act;

(d) if exempt under section 3, a copy of the written authorization issued by the director.

Exigences relatives à l'achat d'un gilet de protection balistique — personnes faisant l'objet d'une exemption

4(1)   Lorsqu'elle achète un gilet de protection balistique, la personne qui fait l'objet de l'exemption prévue à l'article 2 ou 3 fournit au vendeur :

a) une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement;

b) dans le cas de l'exemption visée à l'alinéa 2(1)a), b), c) ou d), une déclaration signée provenant de son employeur ou de son superviseur immédiat et confirmant qu'elle doit ou peut porter un gilet de protection balistique dans l'exercice de ses fonctions;

c) dans le cas de l'exemption visée à l'alinéa 2(1)e), une copie de sa licence délivrée sous le régime de la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité;

d) dans le cas de l'exemption visée à l'article 3, une copie de l'autorisation écrite délivrée par le directeur.

4(2)   When requested by an inspector, a person who is exempt from the requirement to hold a body armour permit under section 2 or 3 who is in possession of body armour must provide the inspector with

(a) government issued identification that contains a photograph of the person; and

(b) a copy of the applicable document referred to in subclause (1)(b), (c) or (d) that provides proof of the person's exemption.

4(2)   Lorsqu'un inspecteur le lui demande, la personne qui fait l'objet de l'exemption prévue à l'article 2 ou 3 et qui possède un gilet de protection balistique lui remet :

a) une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement;

b) une copie du document applicable mentionné à l'alinéa (1)b), c) ou d) qui prouve son exemption.

Application requirements

5(1)   A person applying for a body armour permit, a body armour seller's licence or a renewal of either of them must include the following with the application:

(a) a current criminal record check;

(b) an authorization from the person allowing the director to perform a criminal record check at any time during the term of the permit or licence;

(c) the applicable fee under section 6.

Exigences applicables aux demandes

5(1)   La personne qui demande un permis de possession de gilet de protection balistique, une licence de vente de gilets de protection balistique ou le renouvellement de son permis ou de sa licence joint à sa demande :

a) un relevé des antécédents judiciaires actuel;

b) une autorisation provenant d'elle et permettant au directeur de faire établir un relevé des antécédents judiciaires en tout temps pendant la durée du permis ou de la licence;

c) le droit applicable prévu à l'article 6.

5(2)   Subject to section 16 (varying application requirements), if the applicant is a corporation or partnership, the application must include

(a) a current criminal record check for each officer and director of the corporation or each partner in the partnership; and

(b) an authorization allowing the director to perform a criminal record check on each officer and director of the corporation or each partner in the partnership at any time during the term of the permit or licence.

5(2)   Sous réserve de l'article 16, si elle est présentée par une personne morale ou une société en nom collectif, la demande contient :

a) un relevé des antécédents judiciaires actuel de chaque dirigeant et administrateur de la personne morale ou de chaque associé de la société;

b) une autorisation permettant au directeur de faire établir en tout temps pendant la durée du permis ou de la licence un relevé des antécédents judiciaires concernant chaque dirigeant et administrateur de la personne morale ou chaque associé de la société.

Application fees

6(1)   The application fees for a body armour permit are as follows:

(a) new permit

$100;

(b) renewal

$50.

Droits relatifs aux demandes

6(1)   Les droits relatifs aux demandes de permis de possession de gilet de protection balistique sont de :

a) 100 $ dans le cas d'un nouveau permis;

b) 50 $ dans le cas d'un renouvellement.

6(2)   The application fees for a body armour seller's licence are as follows:

(a) new licence

$100;

(b) renewal

$50.

6(2)   Les droits relatifs aux demandes de licence de vente de gilets de protection balistique sont de :

a) 100 $ dans le cas d'une nouvelle licence;

b) 50 $ dans le cas d'un renouvellement.

Term of permit or licence

7   A body armour permit or body armour seller's licence is valid for five years from the date it is issued, unless it is cancelled by the director.

Durée du permis ou de la licence

7   Un permis de possession de gilet de protection balistique ou une licence de vente de gilets de protection balistique est valide pendant une période de cinq ans suivant sa délivrance, sauf si le directeur l'annule.

Body armour seller's licence holder obligations

8(1)   The holder of a body armour seller's licence must not sell body armour to a person unless that person produces

(a) a valid body armour permit;

(b) in the case of a person who is exempt under clause 3(2)(a) of the Act,

(i) government issued identification that contains his or her photograph, and

(ii) proof that he or she is a person described in that clause; or

(c) in the case of a person who is exempt from the requirement to hold a body armour permit under section 2 or 3,

(i) government issued identification that contains his or her photograph, and

(ii) a copy of the applicable documents referred to in clause 4(1)(b), (c) or (d) that provide proof of his or her exemption.

Obligations du titulaire d'une licence de vente de gilets de protection balistique

8(1)   Le titulaire d'une licence de vente de gilets de protection balistique ne peut vendre un tel gilet à une personne que si celle-ci produit :

a) un permis valide de possession de gilet de protection balistique;

b) lorsqu'elle fait l'objet de l'exemption prévue à l'alinéa 3(2)a) de la Loi :

(i) d'une part, une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement,

(ii) d'autre part, une preuve qu'elle est une personne mentionnée à cet alinéa;

c) lorsqu'elle fait l'objet de l'exemption prévue à l'article 2 ou 3 :

(i) d'une part, une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement,

(ii) d'autre part, une copie des documents applicables mentionnés à l'alinéa 4(1)b), c) ou d) qui prouvent son exemption.

8(2)   The holder of a body armour seller's licence must record the information provided by a purchaser under subsection (1) and maintain records of all purchases of body armour.

8(2)   Le titulaire de la licence consigne les renseignements que chaque acheteur a produits en vertu du paragraphe (1) et conserve des dossiers à l'égard de tous les achats.

8(3)   When requested by the director, the holder of a body armour seller's licence must provide the director with the records maintained by the holder under subsection (2) for a specified period.

8(3)   Lorsque le directeur le lui demande, le titulaire de la licence lui remet les dossiers qu'il a conservés à l'égard d'une période donnée.

FORTIFIED VEHICLES

VÉHICULES BLINDÉS

Fortified vehicle permit exemptions

9(1)   Subsection 13(1) of the Act (permit required to own or drive fortified vehicle) does not apply to

(a) the owner of a vintage military vehicle; or

(b) the owner of an armoured vehicle service.

Exemptions — permis pour véhicule blindé

9(1)   Le paragraphe 13(1) de la Loi ne s'applique pas :

a) au propriétaire d'un véhicule militaire d'époque;

b) au propriétaire d'un service de véhicules blindés.

9(2)   The exemption under clause (1)(a) only applies to a vintage military vehicle that is owned by the person who is the subject of the exemption.

9(2)   L'exemption visée à l'alinéa (1)a) ne s'applique qu'à un véhicule militaire d'époque que possède la personne faisant l'objet de celle-ci.

9(3)   The exemption under clause (1)(b) only applies to fortified vehicles that are used in the business operations of the armoured vehicle service.

9(3)   L'exemption visée à l'alinéa (1)b) ne s'applique qu'aux véhicules blindés utilisés dans le cadre des activités commerciales du service de véhicules blindés.

9(4)   A person who is an employee of an armoured vehicle service does not require a fortified vehicle permit when he or she is driving a fortified vehicle in the course of his or her employment.

9(4)   Les personnes qui sont employées par un service de véhicules blindés ne sont pas tenues d'être titulaires d'un permis pour véhicule blindé lorsqu'elles conduisent un tel véhicule dans l'exercice de leurs fonctions.

Application requirements

10(1)   A person applying for or renewing a fortified vehicle permit must include the following with the application:

(a) a current criminal record check;

(b) an authorization from the person allowing the director to perform a criminal record check at any time during the term of the permit;

(c) the applicable fee under section 11.

Exigences — demandes

10(1)   La personne qui demande un permis pour véhicule blindé ou son renouvellement joint à sa demande :

a) un relevé des antécédents judiciaires actuel;

b) une autorisation provenant d'elle et permettant au directeur de faire établir un relevé des antécédents judiciaires en tout temps pendant la durée du permis;

c) le droit applicable prévu à l'article 11.

10(2)   Subject to section 16 (varying application requirements), if the applicant is a corporation or partnership, the application must include

(a) a current criminal record check for each officer and director of the corporation or each partner in the partnership; and

(b) an authorization allowing the director to perform a criminal record check on each officer and director of the corporation or each partner in the partnership at any time during the term of the permit.

10(2)   Sous réserve de l'article 16, si elle est présentée par une personne morale ou une société en nom collectif, la demande contient :

a) un relevé des antécédents judiciaires actuel de chaque dirigeant et administrateur de la personne morale ou de chaque associé de la société;

b) une autorisation permettant au directeur de faire établir en tout temps pendant la durée du permis un relevé des antécédents judiciaires concernant chaque dirigeant et administrateur de la personne morale ou chaque associé de la société.

Application fee

11   The application fees for a fortified vehicle permit are as follows:

(a) new permit

$100;

(b) renewal

$50.

Droits relatifs aux demandes

11   Les droits relatifs aux demandes de permis pour véhicule blindé sont de :

a) 100 $ dans le cas d'un nouveau permis;

b) 50 $ dans le cas d'un renouvellement.

Term of permit

12   A fortified vehicle permit is valid for five years from the date it is issued, unless it is cancelled by the director.

Durée du permis

12   Un permis pour véhicule blindé est valide pendant une période de cinq ans suivant sa délivrance, sauf si le directeur l'annule.

Serving compliance notice

13(1)   A compliance notice may be served personally or by regular mail to the person's last known address if reasonable attempts to personally serve the compliance notice have been unsuccessful.

Signification d'un avis de mise en conformité

13(1)   Un avis de mise en conformité peut être signifié soit à personne, soit par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire si des tentatives sérieuses de signification à personne ont été faites mais ont été infructueuses.

13(2)   A compliance notice sent by regular mail is deemed to have been served five days after it was mailed.

13(2)   L'avis de mise en conformité envoyé par courrier ordinaire est réputé avoir été signifié cinq jours suivant sa mise à la poste.

Notice of application re personal property

14(1)   For the purposes of subsection 20(1) of the Act, notice of the issuance of a compliance notice must be given by submitting a financing statement for registration in the Personal Property Registry in accordance with The Personal Property Security Act.

Avis de délivrance d'un avis de mise en conformité — biens personnels

14(1)   Pour l'application du paragraphe 20(1) de la Loi, le directeur donne avis de la délivrance d'un avis de mise en conformité en présentant un état de financement aux fins de son enregistrement au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, conformément à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

14(2)   Part 5 of The Personal Property Security Act applies, with any necessary changes, to the registration of a financing statement under subsection (1).

14(2)   La partie 5 de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'enregistrement de l'état de financement visé au paragraphe (1).

14(3)   The financing statement must

(a) name as the debtor the person who owns the vehicle that is the subject of the compliance notice;

(b) name the Government of Manitoba as the secured party; and

(c) specify as the collateral the vehicle that is the subject of the compliance notice.

14(3)   L'état de financement :

a) nomme à titre de débiteur la personne qui est propriétaire du véhicule faisant l'objet de l'avis de mise en conformité;

b) nomme le gouvernement du Manitoba à titre de créancier garanti;

c) désigne à titre de bien grevé le véhicule qui fait l'objet de l'avis de mise en conformité.

Cost of detaining vehicle and removing fortifications

15(1)   The cost of seizing and detaining a vehicle is to be determined in accordance with the Impoundment of Vehicles Fees Regulation, Manitoba Regulation 243/89.

Frais — mise en fourrière d'un véhicule et enlèvement des blindages

15(1)   Les frais de saisie et de mise en fourrière d'un véhicule sont déterminés conformément au Règlement sur les droits exigibles pour la mise en fourrière des véhicules, R.M. 243/89.

15(2)   The cost to remove fortifications from a vehicle is to be determined based upon a written estimate provided by a mechanic or other tradesperson selected by the director, following an inspection of the vehicle in question.

15(2)   Les frais d'enlèvement des blindages d'un véhicule sont déterminés en fonction d'une estimation écrite faite à la suite de l'inspection du véhicule en question et fournie par un mécanicien ou une autre personne de métier que choisit le directeur.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Varying application requirements

16   On written request, the director may waive or modify the requirement to obtain criminal record checks and authorizations to perform criminal record checks from each officer and director of a corporation or each partner in a partnership when a corporation or partnership is applying for a licence or permit under the Act.

Modification des exigences applicables aux demandes

16   Sur demande écrite, le directeur peut renoncer à l'exigence relative à l'obtention, d'une part, des relevés des antécédents judiciaires concernant les dirigeants et les administrateurs d'une personne morale ou les associés d'une société en nom collectif et, d'autre part, des autorisations permettant l'établissement de ces relevés lorsqu'une telle entité demande une licence ou un permis en vertu de la Loi. Il peut également, sur demande écrite, modifier cette exigence.

Temporary exemptions

17   Subsections 3(1), 8(1) and 13(1) of the Act do not apply to Manitoba residents until April 1, 2012.

Exemptions temporaires

17   Les paragraphes 3(1), 8(1) et 13(1) de la Loi ne s'appliquent aux résidants du Manitoba qu'à compter du 1er avril 2012.

Coming into force

18   This regulation comes into force on January 1, 2012.

Entrée en vigueur

18   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.