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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 7 oct. 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 30 novembre 2015.

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Contract Disclosure Regulation, M.R. 199/2015

Règlement sur la publication des contrats, R.M. 199/2015

The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55

Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.


Regulation  199/2015
Registered November 30, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement  199/2015
Date d'enregistrement : le 30 novembre 2015

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Financial Administration Act. (« Loi »)

"report" means a report published by the Minister of Finance under section 80 of the Act. (« rapport »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la gestion des finances publiques. ("Act")

« rapport » Rapport publié par le ministre des Finances en conformité avec l'article 80 de la Loi. ("report")

Reporting period

2   Under section 80 of the Act, the Minister of Finance must publish — for each reporting period prescribed by regulation — reports setting out information respecting contracts for the procurement of goods or services by or on behalf of the government. For this purpose, each month is a reporting period.

Période de déclaration

2   Pour l'application de l'article 80 de la Loi, le ministre des Finances publie — pour chaque période réglementaire de déclaration — un rapport comportant des renseignements sur les contrats d'acquisition de produits ou de services conclus par le gouvernement ou pour son compte. À cette fin, chaque mois constitue une période de déclaration.

Time for reporting

3   A report is to be published within 21 days after the end of each reporting period.

Moment de la publication

3   Le rapport est publié dans les 21 jours suivant la fin de chaque période de déclaration.

Description of subject matter — mixed goods or services

4   The description of the subject matter of a contract for both goods and services or for mixed goods or mixed services, shall identify the primary good or service procured under the contract.

Mention de l'objet — combinaison de produits ou de services

4   La mention de l'objet d'un contrat portant sur l'acquisition à la fois de produits et de services ou d'une combinaison de produits ou de services fait état du principal produit ou service acquis.

Types of contract

5(1)   For the purpose of clause 80(1)⁠(b) of the Act, the following contract categories are established:

(a) tendered;

(b) sole source;

(c) emergency;

(d) direct award;

(e) continuing service agreement.

Nature du contrat

5(1)   Pour l'application de l'alinéa 80(1)b) de la Loi, les catégories de contrats qui suivent sont établies :

a) appel d'offres;

b) fournisseur unique;

c) urgence;

d) attribution directe;

e) entente de service continue.

5(2)   A report shall identify the category to which each contract belongs and the rationale for the categorization.

5(2)   Le rapport indique la catégorie à laquelle chaque contrat appartient et le motif du classement.

Exempt contracts

6   The following contracts are exempt from the reporting requirement in section 80 of the Act:

(a) a contract for which the total expenditure from the Consolidated Fund will be less than $10,000;

(b) a contract with a government agency;

(c) a contract with the Government of Canada, the government of a province or territory, a First Nation or a municipality;

(d) a contract with an agency of the Government of Canada or of the government of a province or territory;

(e) a contract for goods or services for the purpose of a legal proceeding;

(f) an insurance contract; and

(g) a contract for utilities, including phone and internet services.

Contrats exemptés

6   Les contrats qui suivent sont exemptés de l'obligation de publication prévue à l'article 80 de la Loi :

a) un contrat pour lequel les dépenses totales sur le Trésor seront inférieures à 10 000 $;

b) un contrat conclu avec un organisme gouvernemental;

c) un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou d'un territoire, une Première nation ou une municipalité;

d) un contrat conclu avec un organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province ou d'un territoire;

e) un contrat d'acquisition de produits ou de services conclu pour les besoins d'une instance;

f) un contrat d'assurance;

g) un contrat de services publics, y compris les services téléphoniques et Internet.