Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 13 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 6 mars 2015.
Dernière modification intégrée : R.M. 30/2015
Version(s) précédente(s)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
30/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur la zone de planification de l'utilisation traditionnelle de Pimitotah | 6 mars 2015 | 9 mars 2015 |
19/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur la zone de planification de l'utilisation traditionnelle de Pimitotah | 22 févr. 2013 | 9 mars 2013 |
209/2011 | Règlement modifiant le Règlement sur la zone de planification de l'utilisation traditionnelle de Pimitotah | 12 déc. 2011 | 24 déc. 2011 |
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Pimitotah Traditional Use Planning Area Regulation, M.R. 197/2011
Règlement sur la zone de planification de l'utilisation traditionnelle de Pimitotah, R.M. 197/2011
The East Side Traditional Lands Planning and Special Protected Areas Act, C.C.S.M. c. E3
Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales, c. E3 de la C.P.L.M.
Regulation 197/2011
Registered November 28, 2011
Règlement 197/2011
Date d'enregistrement : le 28 novembre 2011
Table of Contents
Table des matières
Article
2Établissement de la zone de planification
4Activités interdites dans la zone de gestion spéciale de Kichinatagon
5Activités interdites dans la zone des ressources communautaires locales de Bloodvein
7Activités interdites dans la zone du parc provincial d'Atikaki
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The East Side Traditional Lands Planning and Special Protected Areas Act. (« Loi »)
"agreement" means the Bloodvein First Nation Land Use Plan Implementation Agreement made on May 24, 2011, between the Government of Manitoba and Bloodvein First Nation. (« accord »)
"planning area" means the Pimitotah Traditional Use Planning Area established under section 2. (« zone de planification »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« accord » Le document connu sous le nom de « Bloodvein First Nation Land Use Plan Implementation Agreement » et conclu entre la Première nation de Bloodvein et le gouvernement du Manitoba le 24 mai 2011. ("agreement")
« Loi » La Loi sur l'aménagement des terres traditionnelles situées du côté est et les zones protégées spéciales. ("Act")
« zone de planification » La zone de planification de l'utilisation traditionnelle de Pimitotah établie sous le régime de l'article 2. ("planning area")
Planning area established
2(1) The Pimitotah Traditional Use Planning Area is hereby established.
Établissement de la zone de planification
2(1) La zone de planification de l'utilisation traditionnelle de Pimitotah est établie.
2(2) Subject to subsection (3), the planning area consists of all lands within the boundary line shown on Plan No. 20543 filed in the Winnipeg office of the Director of Surveys appointed under The Surveys Act.
2(2) Sous réserve du paragraphe (3), la zone de planification est composée des biens-fonds situés à l'intérieur des limites indiquées sur le plan no 20543 déposé à Winnipeg, au bureau du directeur des Levés nommé sous le régime de la Loi sur l'arpentage.
2(3) The following is not included in the planning area:
(a) any private land;
(b) any land within the boundaries of a reserve as that term is defined under the Indian Act (Canada);
(c) any land within the boundaries of a community designated under The Northern Affairs Act;
(d) the bed of Lake Winnipeg or any land below the ordinary high-water mark on the shore or the islands in Lake Winnipeg.
2(3) Les biens-fonds privés ou situés à l'intérieur soit d'une réserve, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), soit d'une collectivité, au sens de la Loi sur les affaires du Nord, ainsi que le lit du lac Winnipeg et les biens-fonds se trouvant sous la laisse de crue ordinaire de la rive de ce lac ou de ses îles ne font pas partie de la zone de planification.
Land use zones
3(1) The planning area is divided into the following land use zones:
(a) the Kichinatagon Special Management Zone;
(b) the Bloodvein Local Community Resource Zone;
(c) [repealed] M.R. 30/2015;
(d) the Atikaki Provincial Park Zone.
Utilisation des terres
3(1) La zone de planification de Pimitotah est constituée des zones d'utilisation des terres qui suivent :
a) la zone de gestion spéciale de Kichinatagon;
b) la zone des ressources communautaires locales de Bloodvein;
c) [abrogé] R.M. 30/2015;
d) la zone du parc provincial d'Atikaki.
3(2) The boundaries of each land use zone are set out on Director of Surveys Plan No. 20543.
3(2) Les limites de chaque zone d'utilisation des terres sont indiquées sur le plan no 20543 du directeur des Levés.
Kichinatagon Special Management Zone prohibitions
4 Logging, mineral exploration, mining, and the development of oil, petroleum, natural gas or hydro-electric power are prohibited in the Kichinatagon Special Management Zone.
Activités interdites dans la zone de gestion spéciale de Kichinatagon
4 Dans la zone de gestion spéciale de Kichinatagon, l'exploitation des forêts, des mines, du pétrole, du gaz naturel ou de l'énergie hydro-électrique ainsi que l'exploration minérale sont interdites.
Bloodvein Local Community Resource Zone prohibitions
5(1) Subject to subsection (2), logging, mineral exploration, mining, and the development of oil, petroleum, natural gas or hydro-electric power are prohibited in the Bloodvein Local Community Resource Zone.
Activités interdites dans la zone des ressources communautaires locales de Bloodvein
5(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitation des forêts, des mines, du pétrole, du gaz naturel ou de l'énergie hydro-électrique ainsi que l'exploration minérale sont interdites dans la zone des ressources communautaires locales de Bloodvein.
5(2) A person may engage in an activity prohibited under subsection (1) in the Bloodvein Local Community Resource Zone if
(a) the activity has been approved in the manner contemplated in the agreement; and
(b) the activity is one of the following:
(i) gravel extraction,
(ii) [repealed] M.R. 19/2013,
(iii) community sustainable forestry,
(iv) any activity related to the development, upgrade or maintenance of an existing or future road in the Bloodvein Local Community Resource Zone.
5(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'exercer :
a) les activités approuvées conformément à l'accord;
b) les activités suivantes :
(i) l'extraction de gravier,
(ii) [abrogé] R.M. 19/2013,
(iii) l'exploitation durable et communautaire des ressources forestières,
(iv) toute activité relative à l'aménagement, à la réfection et à l'entretien des routes actuelles ou futures dans la zone des ressources communautaires locales de Bloodvein.
6 [Repealed]
6 [Abrogé]
Atikaki Provincial Park Zone prohibitions
7 No activity may occur in the Atikaki Provincial Park Zone if that activity
(a) contravenes The Provincial Parks Act or a regulation made under that Act; or
(b) is inconsistent with the Atikaki Provincial Park and Bloodvein Canadian Heritage River Management Plan prepared under authority of The Provincial Parks Act.
Activités interdites dans la zone du parc provincial d'Atikaki
7 Dans la zone du parc provincial d'Atikaki, il est interdit d'exercer des activités qui :
a) contreviennent à la Loi sur les parcs provinciaux ou à ses règlements;
b) ne sont pas conformes au document intitulé Atikaki Provincial Park and Bloodvein Canadian Heritage River Management Plan préparé en application de la Loi sur les parcs provinciaux.
Transmission line activities permitted
8 Notwithstanding any other provision of this regulation, activities related to the development, maintenance or upgrade of an existing or future electricity transmission line with a capacity not greater than 115 kV may occur in all parts of the planning area other than the Atikaki Provincial Park Zone, if the activity has been approved in the manner contemplated in the agreement.
Activités permises — lignes de transmission
8 Malgré toute autre disposition du présent règlement, l'aménagement, la réfection et l'entretien des lignes de transmission d'électricité d'au plus 115 kV actuelles ou futures sont permis dans la zone de planification, à l'exception de la zone du parc provincial d'Atikaki, si ces activités sont approuvées conformément à l'accord.
Règlement assujetti à la Loi
9 Le présent règlement est assujetti à l'article 24 de la Loi.