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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 7 octobre 1994.

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Exempt Income Tax Remission Order, 1994, M.R. 196/94

Décret (1994) de remise d'impôt sur le revenu exonéré, R.M. 196/94

The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55

Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.


Regulation  196/94
Registered October 7, 1994

bilingual version (HTML)

Règlement  196/94
Date d'enregistrement : le 7 octobre 1994

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   For the purposes of this remission order,

"Act" means The Income Tax Act (Manitoba);  Loi »)

"exempt amount" means an amount exempt from federal income tax under paragraph 110(1)⁠(f) of the federal Act; (« somme exonérée »)

"federal Act" means the Income Tax Act (Canada); (« loi fédérale »)

"taxpayer" means a person who has received and reported on a return of income, filed for federal and Manitoba income tax purposes, an exempt amount on which tax has been paid or assessed. (« contribuable »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret de remise.

« contribuable » Toute personne qui a reçu une somme exonérée sur laquelle elle a payé de l'impôt et qu'elle a indiquée dans sa déclaration fiscale aux fins de l'impôt fédéral et manitobain sur le revenu. ("taxpayer")

« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba). ("Act")

« loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("federal Act")

« somme exonérée » Toute somme exonérée de l'impôt fédéral sur le revenu en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la loi fédérale. ("exempt amount")

1(2)   Words and terms not defined in subsection (1) have the same meaning as they have in the Act.

1(2)   Les termes et les expressions qui ne sont pas définis au paragraphe (1) s'entendent au sens de la Loi.

Remission granted

2   Remission is granted to a taxpayer who has received and reported an exempt amount that was subject to tax under section 4 of the Act in an amount equal to the excess tax calculated under section 3.

Remise

2   Une somme correspondant à l'excédent d'impôt déterminé à l'article 3 est remise au contribuable qui a reçu et déclaré une somme exonérée sur laquelle il a payé de l'impôt en vertu de l'article 4 de la Loi.

Calculation of excess tax

3(1)   For the purposes of section 2 and the calculation of the excess tax, where an exempt amount was included under section 4 of the Act in computing a taxpayer's net income and a deduction for that amount was allowed under paragraph 110(1)⁠(f) of the federal Act in computing the taxpayer's taxable income, the following rules apply:

(a) determine the tax payable under section 4 of the Act, including the exempt amount in net income;

(b) determine the tax that would otherwise be payable under section 4 of the Act, excluding the exempt amount from net income; and

(c) subtract the amount determined under clause (b) from the amount determined under clause (a).

Calcul de l'excédent d'impôt

3(1)   Pour l'application de l'article 2 et aux fins du calcul de l'excédent d'impôt, les règles énoncées ci-après s'appliquent aux sommes exonérées qui ont été ajoutées au revenu net d'un contribuable aux fins de l'article 4 de la Loi et pour lesquelles une déduction est prévue à l'alinéa 110(1)f) de la loi fédérale :

a) il faut déterminer l'impôt à payer en vertu de l'article 4 de la Loi, la somme exonérée faisant partie du revenu net;

b) il faut déterminer l'impôt qui serait normalement payable en vertu de l'article 4 de la Loi, la somme exonérée ne faisant pas partie du revenu net;

c) il faut soustraire le montant obtenu en b) de celui obtenu en a).

3(2)   The amount determined under clause (1)⁠(c), if greater than nil, is the excess tax.

3(2)   S'il est supérieur à zéro, le montant obtenu à l'alinéa(1)c) représente l'excédent d'impôt.

Application

4   Sections 2 and 3 apply to the 1994 taxation year.

Application

4   Les articles 2 et 3 s'appliquent à l'année d'imposition 1994.