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Manitoba Water Quality Standards, Objectives and Guidelines Regulation, M.R. 196/2011

Règlement sur les normes, les objectifs et les directives applicables à la qualité de l'eau au Manitoba, R.M. 196/2011

The Water Protection Act, C.C.S.M. c. W65

Loi sur la protection des eaux, c. W65 de la C.P.L.M.


Regulation 196/2011
Registered November 28, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 196/2011
Date d'enregistrement : le 28 novembre 2011

version bilingue (HTML)

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"30-day rolling average" means the arithmetic average of any daily reported data plus the preceding 29 consecutive days of reported data. (« moyenne mobile de 30 jours »)

"Act" means The Water Protection Act. (« Loi »)

"class 1 development", "class 2 development", "class 3 development" and "development" have the same meanings as in The Environment Act. (« exploitation », « exploitation de catégorie 1 », « exploitation de catégorie 2 » et « exploitation de catétorie 3 »)

"Manitoba Water Quality Standards, Objectives and Guidelines" means Manitoba Water Stewardship Report 2011-01, entitled Manitoba Water Quality Standards, Objectives and Guidelines. (« Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau au Manitoba »)

"proponent" means a proponent as defined in The Environment Act. (« promoteur »)

"sewage treatment plant" means a sewage treatment plant as defined in the Classes of Development Regulation, M.R. 164/88. (« usine d'épuration des eaux d'égout »)

"wastewater treatment lagoon" means a wastewater treatment lagoon as defined in the Classes of Development Regulation, M.R. 164/88. (« étang d'épuration de l'eau usée »)

"water quality guidelines" mean the water quality guidelines adopted under section 11. (« directives applicables à la qualité de l'eau »)

"water quality objectives" mean the water quality objectives adopted under section 10. (« objectifs applicables à la qualité de l'eau »)

"water quality standards" mean the water quality standards adopted under section 2, including the standards for phosphorus described in subsections 4(2) and 5(2). (« normes applicables à la qualité de l'eau »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« directives applicables à la qualité de l'eau » Les directives adoptées à l'article 11. ("water quality guidelines")

« étang d'épuration de l'eau usée » S'entend au sens du Règlement sur les diverses catégories d'exploitations, R.M. 164/88. ("wastewater treatment lagoon")

« exploitation », « exploitation de catégorie 1 », « exploitation de catégorie 2 » et « exploitation de catétorie 3 » S'entendent au sens de la Loi sur l'environnement. ("class 1 development", "class 2 development", "class 3 development" and "development")

« Loi » La Loi sur la protection des eaux. ("Act")

« moyenne mobile de 30 jours » La moyenne arithmétique des données enregistrées un jour déterminé et des données enregistrées au cours des 29 jours consécutifs précédents. ("30-day rolling average")

« normes applicables à la qualité de l'eau » Les normes adoptées à l'article 2, y compris les normes applicables au phosphore et visées aux paragraphes 4(2) et 5(2). ("water quality standards")

« Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau au Manitoba » Le rapport du ministère de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba 2011-01 intitulé Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau au Manitoba. ("Manitoba Water Quality Standards, Objectives and Guidelines")

« objectifs applicables à la qualité de l'eau » Les objectifs adoptés à l'article 10. ("water quality objectives")

« promoteur » Promoteur au sens de la Loi sur l'environnement. ("proponent")

« usine d'épuration des eaux d'égout » S'entend au sens du Règlement sur les diverses catégories d'exploitations, R.M. 164/88. ("sewage treatment plant")

Interpretation

1(2)   For greater certainty, in this regulation "water body" includes a drainage ditch, whether or not the flow or presence of water in the drainage ditch is continuous, intermittent or occurs only during a flood.

Interprétation

1(2)   Pour l'application du présent règlement, sont assimilés à des plans d'eau les fossés de drainage, peu importe que l'écoulement ou la présence de l'eau qui s'y trouve soit continuel ou intermittent ou ne survienne que pendant une inondation.

PART 2
WATER QUALITY STANDARDS

PARTIE 2
NORMES APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'EAU

Adoption of water quality standards

2   The "Tier I — Water Quality Standards" set out in the Manitoba Water Quality Standards, Objectives and Guidelines, are hereby adopted as Manitoba's water quality standards.

Adoption des normes applicables à la qualité de l'eau

2   Les Normes applicables à la qualité de l'eau — Échelon I prévues dans le document intitulé Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau au Manitoba sont adoptées à titre de normes de la province applicables à la qualité de l'eau.

Approvals under The Environment Act

3(1)   In accordance with clause 4(2)⁠(b) of the Act and section 12.1 of The Environment Act, a person must not issue a licence, or an alteration to a licence, under section 10, 11 or 12 of The Environment Act, in respect of a development that affects or may affect water, unless the development, operating in accordance with the licence, or the licence as altered, will comply with or be consistent with all applicable water quality standards, including, without limitation, all applicable nutrient standards.

Approbations — Loi sur l'environnement

3(1)   Conformément au paragraphe 4(2) de la Loi ayant trait au refus d'accorder une autorisation ou de rendre une décision et à l'article 12.1 de la Loi sur l'environnement, il est interdit de délivrer une licence ou une modification de licence sous le régime de l'article 10, 11 ou 12 de cette loi à l'égard d'une exploitation qui a ou peut avoir une incidence sur des eaux, sauf si l'exploitation, dirigée en conformité avec la licence modifiée ou non, respectera les normes applicables à la qualité de l'eau qui sont pertinentes, y compris les normes applicables aux nutriants.

Non-application — minor alterations

3(2)   For greater certainty, subsection (1) does not apply in the case of an approval granted under subsection 14(2) of The Environment Act.

Inapplication — changements mineurs

3(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux approbations accordées en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur l'environnement.

Exception — emergency or exceptional circumstances

3(3)   Despite subsection (1), if a person issuing a licence or an alteration to a licence described in that subsection determines, after receiving advice from a director designated under The Water Protection Act, that emergency or exceptional circumstances exist, the person may

(a) issue the licence or alteration with such terms, limits or conditions that the development, operating in accordance with the licence, or the licence as altered, is not required to be in compliance with or consistent with all applicable water quality standards until a specified later date; or

(b) issue the licence or alteration without regard to subsection (1).

Exception — situation d'urgence ou circonstances exceptionnelles

3(3)   Par dérogation au paragraphe (1), si elle détermine, après avoir reçu l'avis d'un directeur désigné en vertu de la Loi sur la protection des eaux, qu'une situation d'urgence ou que des circonstances exceptionnelles existent, la personne qui délivre une licence ou une modification de licence sous le régime de ce paragraphe peut :

a) l'assortir de modalités, de restrictions ou de conditions de sorte qu'il ne soit pas nécessaire que l'exploitation, dirigée en conformité avec la licence modifiée ou non, respecte les normes applicables à la qualité de l'eau qui sont pertinentes avant une date ultérieure précisée;

b) la délivrer sans tenir compte du même paragraphe.

License may impose more stringent limits

3(4)   For greater certainty, nothing in subsection (1) prohibits the issuance of a licence under The Environment Act, or an alteration to such a licence, that places more stringent limits on a development than would otherwise be required by the water quality standards.

Restrictions plus rigoureuses que celles prévues par les normes

3(4)   Le paragraphe (1) n'interdit pas la délivrance, sous le régime de la Loi sur l'environnement, d'une licence ou d'une modification de licence imposant à l'égard d'une exploitation des restrictions plus rigoureuses que celles prévues par les normes applicables à la qualité de l'eau.

Phosphorus standard — existing developments

4(1)   This section applies to a class 1 development, class 2 development or class 3 development

(a) that discharges 820 kg or more of total phosphorus per year to a water body; and

(b) that was licensed under The Environment Act before the day that section 3 came into force.

Norme applicable au phosphore — exploitations existantes

4(1)   Le présent article s'applique aux exploitations de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3 qui rejettent au moins 820 kg de phosphore total par année dans un plan d'eau et à l'égard desquelles une licence a été délivrée sous le régime de la Loi sur l'environnement avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

Phosphorus standard and compliance date

4(2)   The proponent of a development to which this section applies must ensure that the concentration of phosphorus in wastewater effluent discharged from the development does not exceed 1.0 mg/L total phosphorus, beginning on the later of the following:

(a) January 1, 2016;

(b) a date specified in a compliance plan approved by the director under subsection 9(2).

Norme applicable au phosphore et date d'observation

4(2)   Le promoteur d'une exploitation visée au présent article fait en sorte que la concentration de phosphore total dans les effluents d'eaux usées rejetés par l'exploitation n'excède pas 1,0 mg/L à compter de la plus éloignée des dates suivantes :

a) le 1er janvier 2016;

b) la date que précise un plan d'observation approuvé par le directeur en vertu du paragraphe 9(2).

Compliance plan required

4(3)   The proponent of a development to which this section applies must, before January 1, 2013, provide a compliance plan as described in subsection 9(1) to the director, for the director's approval.

Plan d'observation obligatoire

4(3)   Le promoteur d'une exploitation visée au présent article doit, avant le 1er janvier 2013, remettre au directeur pour approbation le plan d'observation mentionné au paragraphe 9(1).

Phosphorus standard — facilities owned or operated by the provincial government

5(1)   This section applies to a sewage treatment plant or wastewater treatment lagoon owned or operated by the government.

Norme applicable au phosphore — installations possédées ou gérées par le gouvernement provincial

5(1)   Le présent article s'applique aux usines d'épuration des eaux d'égout et aux étangs d'épuration des eaux usées que possède ou gère le gouvernement.

Phosphorus standard and compliance date

5(2)   Beginning on January 1, 2016, the maximum allowable concentration of phosphorus in wastewater effluent discharged from a development to which this section applies is 1.0 mg/L total phosphorus.

Norme applicable au phosphore et date d'observation

5(2)   À compter du 1er janvier 2016, la concentration maximale permise de phosphore total dans les effluents d'eaux usées rejetés par une exploitation visée au présent article est de 1,0 mg/L.

OTHER PROVISIONS — WATER QUALITY STANDARDS

AUTRES DISPOSITIONS — NORMES APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'EAU

Development must comply with water quality standards

6   The proponent of a development to which a water quality standard applies must ensure that the development complies with or is consistent with the standard.

Respect des normes applicables à la qualité de l'eau

6   Le promoteur d'une exploitation visée par une norme applicable à la qualité de l'eau fait en sorte que l'exploitation respecte la norme.

Environment Act licence may require earlier compliance

7   Despite sections 4 and 5, if a licence, or an alteration to a licence, issued under section 11, 12 or 13 of The Environment Act requires an earlier date for compliance with one or more water quality standards than the date set out in the otherwise applicable section, the compliance date set out in the licence applies.

Date d'observation antérieure

7   Par dérogation aux articles 4 et 5, la date que prévoit une licence ou une modification de licence délivrée sous le régime de l'article 11, 12 ou 13 de la Loi sur l'environnement relativement à l'observation d'une ou de plusieurs normes applicables à la qualité de l'eau s'applique plutôt que celle prévue dans l'article si elle lui est antérieure.

How to determine phosphorus concentrations

8   For the purpose of determining compliance with sections 4 and 5, the concentration of phosphorus in wastewater effluent discharged from a development is to be determined as follows:

(a) for developments that discharge continuously, concentrations of total phosphorus are to be determined based on a 30-day rolling average;

(b) for developments that discharge intermittently, concentrations of total phosphorus are to be determined

(i) as an average per discharge period, if the discharge period is less than 30 days; or

(ii) as a 30-day rolling average, if the discharge period is 30 days or more.

Détermination des concentrations de phosphore

8   Aux fins du contrôle d'observation des articles 4 et 5, la concentration de phosphore dans les effluents d'eaux usées rejetés par une exploitation est déterminée de la façon suivante :

a) pour les exploitations qui rejettent de tels effluents de façon continue, les concentrations de phosphore total sont déterminées en fonction de la moyenne mobile de 30 jours;

b) pour les exploitations qui rejettent de tels effluents de façon intermittente, les concentrations de phosphore total sont déterminées :

(i) selon la moyenne établie par période de rejet, si celle-ci est inférieure à 30 jours,

(ii) selon la moyenne mobile de 30 jours, si la période de rejet est de 30 jours ou plus.

Requirements of compliance plan

9(1)   A compliance plan under subsection 4(3) must describe the actions taken and proposed to be taken to achieve compliance with the phosphorus standard, including the dates when action was taken or is proposed to be taken.

Mesures prises et projetées

9(1)   Le plan d'observation visé au paragraphe 4(3) fait état des mesures prises et projetées en vue de l'observation de la norme applicable au phosphore et indique les dates auxquelles elles ont été ou doivent être prises.

Approval of compliance plan

9(2)   After receiving a compliance plan from a proponent, the director may

(a) approve the compliance plan as submitted;

(b) approve the compliance plan subject to any terms or conditions that the director considers appropriate; or

(c) refer the compliance plan back to the proponent to be revised in accordance with any directions that the director considers appropriate.

Approbation du plan d'observation

9(2)   Après avoir reçu le plan d'observation d'un promoteur, le directeur peut :

a) l'approuver tel quel;

b) l'approuver tout en l'assortissant des modalités ou conditions qu'il estime indiquées;

c) le renvoyer au promoteur afin qu'il soit révisé en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

PART 3
WATER QUALITY OBJECTIVES

PARTIE 3
OBJECTIFS APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'EAU

Adoption of water quality objectives

10   The "Tier II — Water Quality Objectives" set out in the Manitoba Water Quality Standards, Objectives and Guidelines are hereby adopted as Manitoba's water quality objectives.

Adoption des objectifs applicables à la qualité de l'eau

10   Les Objectifs applicables à la qualité de l'eau — Échelon II prévus dans le document intitulé Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau au Manitoba sont adoptés à titre d'objectifs de la province applicables à la qualité de l'eau.

PART 4
WATER QUALITY GUIDELINES

PARTIE 4
DIRECTIVES APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'EAU

Adoption of water quality guidelines

11   The "Tier III — Water Quality Guidelines" set out in the Manitoba Water Quality Standards, Objectives and Guidelines are hereby adopted as Manitoba's water quality guidelines.

Adoption des directives applicables à la qualité de l'eau

11   Les Directives applicables à la qualité de l'eau — Échelon III prévues dans le document intitulé Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau au Manitoba sont adoptées à titre de directives de la province applicables à la qualité de l'eau.

PART 5
COMING INTO FORCE

PARTIE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

12   This regulation comes into force on the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

12   Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes réglementaires.