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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 18 novembre 1993.

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Revenue Insurance Program Remission Order, M.R. 194/93

Décret de remise – Programme de revenus garantis, R.M. 194/93

The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55

Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.


Regulation 194/93
Registered November 18, 1993

bilingual version (HTML)

Règlement 194/93
Date d'enregistrement : le 18 novembre 1993

version bilingue (HTML)
Definitions

1   For the purposes of this remission order,

"Act" means The Income Tax Act (Manitoba); Loi »)

"federal Act" means the Income Tax Act (Canada). (« loi fédérale »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret de remise.

« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba). ("Act")

« loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("federal Act")

Remission granted

2   Subject to section 3, remission is hereby granted to a taxpayer who is a farmer of the amounts payable by the taxpayer under the Act, in accordance with Parts I to I.2 of the federal Act, for the 1992 taxation year that would not be payable by the taxpayer if that portion of each payment received in that year in respect of a revenue insurance program for durum wheat established under the Farm Income Protection Act (Canada) and The Farm Income Assurance Plans Act (Manitoba) that is required to be and is repaid were not included in computing the income of the taxpayer for that year under paragraph 12(1)(p) of the federal Act.

Remise

2   Sous réserve de l'article 3, sont remises au contribuable agriculteur les sommes qu'il doit payer en vertu de la Loi, conformément aux parties I et I.2 de la loi fédérale, pour l'année d'imposition 1992 mais qu'il n'aurait pas à payer si la tranche de chaque versement reçu au cours de l'année dans le cadre d'un programme de revenus garantis pour le blé dur établi sous le régime de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada) et de la Loi sur les régimes d'assurance-revenu agricole (Manitoba) qui doit être et est effectivement remboursée n'était pas incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année aux termes de l'alinéa 12(1)p) de la loi fédérale.

Condition

3   Remission under section 2 is granted on condition that the taxpayer files with the Minister of National Revenue an undertaking in a form acceptable to that Minister in which the taxpayer

(a) agrees not to deduct the amount repaid or required to be repaid in computing the taxpayer's income for any taxation year; and

(b) waives all relevant rights of objection and appeal.

Condition

3   La remise prévue à l'article 2 est accordée à la condition que le contribuable dépose auprès du ministre du Revenu national, en la forme que le ministre juge acceptable, un engagement selon lequel

a) il consent à ne pas déduire la somme remboursée ou à rembourser du calcul de son revenu pour une année d'imposition;

b) il renonce à ses droits d'opposition et d'appel.