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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 31 mars 2023.

Dernière modification intégrée : R.M. 25/2023

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
25/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les pharmacies (questions générales) 24 mars 2023 28 mars 2023
141/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les pharmacies (questions générales) 14 déc. 2020 14 déc. 2020
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Pharmaceutical (General Matters) Regulation, M.R. 194/2013

Règlement sur les pharmacies (questions générales), R.M. 194/2013

The Pharmaceutical Act, C.C.S.M. c. P60

Loi sur les pharmacies, c. P60 de la C.P.L.M.


Regulation  194/2013
Registered December 17, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement  194/2013
Date d'enregistrement : le 17 décembre 2013

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Pharmaceutical Act; (« Loi »)

"Manual" means the Manual for Canada's National Drug Scheduling System published by the National Association of Pharmacy Regulatory Authorities, as amended from time to time. (« manuel »)

M.R. 141/2020

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les pharmacies. ("Act")

« manuel » La dernière édition du Manual for Canada's National Drug Scheduling System publié par l'Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie. ("Manual")

R.M. 141/2020

Prescribed drugs

2   The following are prescribed as drugs for the purpose of the definition "drug" in subsection 1(1) of the Act:

(a) the substances and mixtures of substances listed in Schedules 1, 2 and 3 of the Manual;

(b) a substance or mixture of substances that contains pseudoephedrine as the single active ingredient.

M.R. 141/2020; 25/2023

Médicaments ou drogues désignés par règlement

2   Les substances qui suivent sont designées à titre de médicaments ou de drogues pour l'application de la définition de « médicament » ou « drogue » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi :

a) les substances, simples ou composées, répertoriées aux annexes 1, 2 et 3 du manuel;

b) les substances, simples ou composées, dont le seul ingrédient actif est la pseudoéphédrine.

R.M. 141/2020

Exception — naloxone hydrochloride

2.1   Despite section 2, the following are not drugs for the purpose of the definition "drug" in subsection 1(1) of the Act:

(a) naloxone hydrochloride injection, when indicated for emergency use for opioid overdose;

(b) naloxone hydrochloride nasal spray, when indicated for emergency use for opioid overdose.

M.R. 141/2020

Exception — chlorhydrate de naloxone

2.1   Malgré l'article 2, les médicaments ou les drogues qui suivent ne sont pas des médicaments ou des drogues pour l'application de la définition de « médicament » ou « drogue » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi :

a) le chlorhydrate de naloxone injectable, lorsque son utilisation est indiquée pour un traitement d'urgence en cas de surdose d'opioïdes;

b) le chlorhydrate de naloxone en vaporisateur nasal, lorsque son utilisation est indiquée pour un traitement d'urgence en cas de surdose d'opioïdes.

R.M. 141/2020

Designated practitioners

3(1)   Subject to subsection (2), the following persons are designated as practitioners for the purpose of the definition "practitioner" in subsection 1(1) of the Act:

(a) a pharmacist authorized to practise pharmacy in Manitoba or another Canadian province or territory;

(b) a registered nurse authorized to practise registered nursing in Manitoba or another Canadian province or territory;

(c) an optometrist authorized to practise optometry in Manitoba or another Canadian province or territory;

(d) a midwife authorized to practise midwifery in Manitoba or another Canadian province or territory;

(e) a registered psychiatric nurse authorized to practise registered psychiatric nursing in Manitoba or another Canadian province or territory;

(f) a podiatrist authorized to practise podiatry in Manitoba or another Canadian province or territory.

Praticiens désignés

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les personnes suivantes sont désignées praticien pour l'application de la définition de « praticien » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi :

a) les pharmaciens autorisés à exercer la profession de pharmacien au Manitoba ou dans une autre province ou un territoire du Canada;

b) les infirmières autorisées à exercer la profession d'infirmière au Manitoba ou dans une autre province ou un territoire du Canada;

c) les optométristes autorisés à exercer la profession d'optométriste au Manitoba ou dans une autre province ou un territoire du Canada;

d) les sages-femmes autorisées à exercer la profession de sage-femme au Manitoba ou dans une autre province ou un territoire du Canada;

e) les infirmiers psychiatriques autorisés à exercer la profession d'infirmier psychiatrique au Manitoba ou dans une autre province ou un territoire du Canada;

f) les podiatres autorisés à exercer la profession de podiatre au Manitoba ou dans une autre province ou un territoire du Canada.

3(2)   A person is designated under subsection (1) only to the extent that they have authority to prescribe under the enactment that authorizes them to practise.

M.R. 141/2020; 25/2023

3(2)   Les personnes visées au paragraphe (1) sont désignées en vertu de celui-ci uniquement si elles sont habilitées à prescrire des médicaments ou des drogues sous le régime des textes les autorisant à exercer leur profession.

R.M. 141/2020; 25/2023

Limits on sale of particular drugs

4   A member must not sell a drug listed in Schedule 1 of the Manual unless

(a) the drug is sold to a practitioner; or

(b) the drug is dispensed pursuant to a prescription.

Exigences applicables à la vente de certains médicaments ou drogues

4   Les membres qui vendent des médicaments ou des drogues répertoriés à l'annexe 1 du manuel sont tenus de respecter l'une des exigences suivantes :

a) vendre le médicament ou la drogue à un praticien;

b) fournir le médicament ou la drogue en exécution d'une ordonnance.

Coming into force

5   This regulation comes into force on the day The Pharmaceutical Act, S.M. 2006, c. 37, comes into force.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les pharmacies, L.M. 2006, c. 37.

December 12, 2013Minister of Health/La ministre de la Santé

12 décembre 2013La ministre de la Santé,

Erin Selby