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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er août 2014.

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Change of Name Regulation, M.R. 192/2014

Règlement sur le changement de nom, R.M. 192/2014

The Change of Name Act, C.C.S.M. c. C50

Loi sur le changement de nom, c. C50 de la C.P.L.M.


Regulation 192/2014
Registered July 18, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 192/2014
Date d'enregistrement : le 18 juillet 2014

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Change of Name Act. Loi »)

"CCRTIS" means the Canadian Criminal Real Time Identification Services operated by the Royal Canadian Mounted Police (RCMP). (« SCICTR »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« Loi » La Loi sur le changement de nom. ("Act")

« SCICTR » Les Services canadiens d'identification criminelle en temps réel exploités par la Gendarmerie royale du Canada. ("CCRTIS")

Exemptions

2   Subsection 2(2.1) of the Act does not apply to the following:

(a) a child;

(b) a person who provides a letter from a duly qualified medical practitioner or nurse-practitioner familiar with the person's medical condition that indicates that the person

(i) is in the late stages of a life-threatening illness,

(ii) is a resident of

(A) a hospital including a facility as defined in The Mental Health Act,

(B) a hospice or other place used as a residence by a person in the late stages of a life-threatening illness,

(C) a personal care home as defined in The Health Services Insurance Act, or

(D) a developmental centre as defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act, and

(iii) is unable to leave that facility to attend an authorized agency to provide his or her fingerprints.

Exemptions

2   Le paragraphe 2(2.1) de la Loi ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les enfants;

b) les personnes qui fournissent une lettre d'un médecin ou d'une infirmière praticienne connaisssant l'état de santé de cette personne et attestant :

(i) qu'elles reçoivent des soins palliatifs,

(ii) qu'elles résident dans l'un des établissements suivants :

(A) un hôpital y compris un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale,

(B) un établissement où résident des personnes recevant des soins palliatifs,

(C) un foyer de soins personnels au sens de la Loi sur l'assurance-maladie,

(D) un centre de développement au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale,

(iii) qu'elles ne peuvent quitter cet établissement pour se rendre aux locaux d'un organisme autorisé en vue de la prise de leurs empreintes digitales.

Collection, use and retention

3   An authorized agency

(a) is prohibited from collecting or using an applicant's present and proposed name, date of birth and fingerprints and any other personal information for any purpose other than the purpose set out in subsection 2(2.2) of the Act when it has fingerprinted an applicant pursuant to that subsection;

(b) is only permitted to collect and use

(i) a description of the document used to verify the applicant's identity, and

(ii) the document number; and

(c) is prohibited from retaining the original document used to verify the applicant's identity or a copy of it.

Collecte, utilisation et conservation

3   Les organismes autorisés :

a) n'ont pas le droit de recueillir ou d'utiliser le nom actuel et le nom envisagé, la date de naissance et les empreintes digitales des auteurs de demande, ni aucune autre information personnelle à leur sujet, à des fins autres que celles prévues au paragraphe 2(2.2) de la Loi lorsqu'ils ont prélevé les empreintes digitales de ces personnes conformément à ce paragraphe;

b) ont uniquement le droit de recueillir et d'utiliser :

(i) une description des documents ayant servi à vérifier l'identité des auteurs de demande,

(ii) le numéro des documents, c) n'ont pas le droit de conserver l'original ou une copie des documents ayant servi à vérifier l'identité des auteurs de demande.

Authorized agencies

4   For the purpose of subsection 10.1(1) of the Act, the following are designated as authorized agencies:

(a) an RCMP Division "D" detachment that is equipped with an electronic fingerprinting system whereby a finger is scanned by an optical reader directly from the person's hand and which does not involve ink in the capture of the fingerprint;

(b) Winnipeg Police Service;

(c) Brandon Police Service;

(d) Canadian Corps of Commissionaires (Manitoba Division).

Organismes autorisés

4   Pour l'application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, les organismes suivants sont désignés à titre d'organismes autorisés :

a) tout détachement de la Division « D » de la Gendarmerie royale du Canada doté d'un système numérique de prise des empreintes digitales qui fonctionne au moyen d'un lecteur optique balayant directement le doigt de la main de la personne et qui n'utilise pas d'encre pour le prélèvement des empreintes digitales;

b) le Service de police de Winnipeg;

c) le Service de police de Brandon;

d) le Corps canadien des commissionnaires (Division du Manitoba).

Protections

5(1)   For the purpose of subsection 10.1(2) of the Act, an authorized agency must, in relation to the fingerprints of applicants and other personal information in the agency's custody or under its control relating to applicants, ensure

(a) that the safeguards to protect the confidentiality of the fingerprints and information include administrative, technical and physical safeguards to establish and maintain the security, accuracy and integrity of that information;

(b) that the fingerprints and information are accessible only to persons employed, retained or consulted by the authorized agency but only when access is needed to carry out their responsibilities under the Act;

(c) that the fingerprints and information are retained by the authorized agency for no longer than the period of time required to carry out its responsibilities under the Act;

(d) that the fingerprints and information are retained by the authorized agency in the manner set out in the standards established by CCRTIS; and

(e) that the fingerprints and information are securely destroyed

(i) in accordance with time limits and procedures set out in the standards established by CCRTIS, and

(ii) in a manner that protects the privacy of applicants.

Protection

5(1)   Pour l'application du paragraphe 10.1(2) de la Loi, l'organisme autorisé veille à la mise en œuvre des mesures suivantes en ce qui concerne les empreintes digitales des auteurs de demande et toute autre information personnelle en sa possession ou sous son contrôle :

a) les mesures de sécurité visant à protéger la confidentialité des empreintes digitales et de l'information comportant les éléments de nature administrative, technique et physique nécessaires pour assurer la sécurité, l'exactitude et l'intégrité de cette information;

b)  les empreintes digitales et l'information sont accessibles seulement aux personnes employées, engagées ou consultées par l'organisme autorisé et uniquement lorsque cela est nécessaire à l'exercice de leurs attributions en vertu de la Loi;

c) il conserve les empreintes digitales et l'information uniquement pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de ses attributions en vertu de la Loi;

d) il conserve les empreintes digitales et l'information de la manière définie dans les normes établies par le SCICTR;

e) les empreintes digitales et l'information sont détruites de manière sécuritaire :

(i) en conformité avec les délais et les procédures définis dans les normes établies par le SCICTR,

(ii) de manière à protéger la vie privée des auteurs de demande.

5(2)   When an authorized agency destroys fingerprints and personal information, the authorized agency must keep a record of the method of destruction and the name of the person responsible for supervising the destruction.

5(2)   L'organisme autorisé qui détruit des empreintes digitales et de l'information personnelle, consigne la méthode de destruction et le nom de la personne responsable de la supervision de la destruction.

Fees

6(1)   The fees set out in the Schedule are the fees payable for the services referred to in that Schedule.

Droits

6(1)   Les droits prescrits à l'annexe sont exigibles pour les services qui y sont énumérés.

6(2)   The director may waive all or part of any fee listed in the Schedule.

6(2)   Le directeur peut accorder une exemption, en tout ou en partie, des droits énumérés à l'annexe.

Repeal

7   The Change of Name Regulation, Manitoba Regulation 347/88, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur le changement de nom, R.M. 347/88, est abrogé.

Coming into force

8   This regulation comes into force on the same day that section 3 of The Change of Name Amendment Act, S.M. 2011, c. 20, comes into force.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l'article 3 de la Loi modifiant la Loi sur le changement de nom, L.M. 2011, c. 20.


SCHEDULE

Fees


ANNEXE

Droits

1Effecting a change of name, including the issuance of a large size Certificate of Change of Name

$100

2Effecting a change of name for each additional family member whose name is changed at the same time

$50

3Issuing a certified copy of a large size Certificate of Change of Name

$30

4Search of a change of name

$30

5Issuing a Certificate of Change of Name

$30

6Issuing a Certificate of Election of Surname

$30

7Issuing a Certificate of Resumption of Surname

$30

1Exécution d'un changement de nom, et délivrance d'un certificat de changement de nom — format d'encadrement

100 $

2Exécution d'un changement de nom touchant chaque membre additionnel de la famille don't le nom est changé en même temps

50 $

3Délivrance d'une copie certifiée conforme d'un certificat de changement de nom — format d'encadrement

30 $

4Recherche portant sur un changementde nom

30 $

5Délivrance d'un certificat de changement de nom

30 $

6Délivrance d'un certificat de choix de nom de famille

30 $

7Délivrance d'un certificat de reprise de nom de famille

30 $