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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
10/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les aires de stationnement réservées aux handicapés physiques 24 janv. 2014 8 févr. 2014
125/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les aires de stationnement réservées aux handicapés physiques 27 sept. 2012 6 oct. 2012
60/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les aires de stationnement réservées aux handicapés physiques 25 mai 2011 4 juin 2011
145/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les aires de stationnement réservées aux handicapés physiques 25 août 2003 6 sept. 2003
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Physically Disabled Persons Parking Regulation, M.R. 191/91

Règlement sur les aires de stationnement réservées aux handicapés physiques, R.M. 191/91

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 191/91
Registered August 26, 1991

bilingual version (HTML)

Règlement 191/91
Date d'enregistrement : le 26 août 1991

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Highway Traffic Act; Loi »)

"delegate" means a person or organization to whom the minister has delegated the power to issue permits under subsection 124.3(2) of the Act; (« délégué »)

"licensed chiropractor" means a chiropractor who holds a licence under The Chiropractic Act; (« chiropraticien autorisé »)

"nurse practitioner" has the same meaning as in the Extended Practice Regulation, Manitoba Regulation 43/2005; (« infirmière praticienne »)

"occupational therapist" has the same meaning as in The Occupational Therapists Act; (« ergothérapeute »)

"permit" means a physically disabled person's parking permit issued under section 124.3 of the Act; (« permis »)

"physically disabled person" means a person who is disabled in such a way as to be unable to walk unassisted for more than 50 metres without great difficulty or danger to the person's health or safety; (« handicapé physique »)

"physiotherapist" has the same meaning as in The Physiotherapists Act. (« physiothérapeute »)

M.R. 60/2011

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« chiropraticien autorisé » Chiropraticien titulaire d'un permis délivré sous le régime de la Loi sur la chiropractie. ("licensed chiropractor")

« délégué » Personne ou organisme auquel le ministre a délégué le pouvoir de délivrer des permis en vertu du paragraphe 124.3(2) de la Loi. ("delegate")

« ergothérapeute » Ergothérapeute au sens de la Loi sur les ergothérapeutes. ("occupational therapist")

« handicapé physique » Personne atteinte d'un handicap physique de telle manière qu'elle ne peut marcher sans aide sur une distance de plus de 50 mètres sans peine ou sans danger pour sa santé ou sa sécurité. ("physically disabled person")

« infirmière praticienne » Infirmière praticienne au sens du Règlement sur les infirmières ayant un champ d'exercice élargi, R.M. 43/2005. ("nurse practitioner")

« Loi » Le Code de la route. ("Act")

« permis » Permis de stationnement pour handicapés physiques délivré en vertu de l'article 124.3 de la Loi. ("permit")

« physiothérapeute » Physiothérapeute au sens de la Loi sur les physiothérapeutes. ("physiotherapist")

R.M. 60/2011

Meaning of "person" in subsection 124.6(3) of the Act

1.1   In subsection 124.6(3) of the Act, "person" means an individual.

M.R. 125/2012

Sens de « personne » pour l'application du paragraphe 124.6(3) de la Loi

1.1   Pour l'application du paragraphe 124.6(3) de la Loi, « personne » s'entend d'un particulier.

R.M. 125/2012

PERMITS AND THEIR USE

PERMIS

Permits for individuals

2(1)   The minister or a delegate may issue a permit to a physically disabled person who applies for a permit and who complies with one of the following clauses:

(a) if the applicant has a permanent physical disability, the applicant must submit written certification from a duly qualified medical practitioner, a clinic-based nurse practitioner, a licensed chiropractor, an occupational therapist or a physiotherapist verifying the nature of the disability and that it is permanent;

(b) if the applicant has a temporary physical disability, the applicant must submit written certification from a duly qualified medical practitioner, a clinic-based nurse practitioner, a licensed chiropractor, an occupational therapist or a physiotherapist verifying the nature of the disability and its anticipated duration.

Permis aux particuliers

2(1)   Le ministre ou son délégué peut délivrer un permis à un handicapé physique qui en fait la demande et qui répond à l'une des exigences suivantes :

a) si l'auteur de la demande est atteint d'un handicap physique permanent, il présente une attestation écrite d'un médecin, d'une infirmière praticienne en milieu clinique, d'un chiropraticien autorisé, d'un ergothérapeute ou d'un physiothérapeute qui confirme la nature et la permanence de son handicap;

b) si l'auteur de la demande est atteint d'un handicap physique temporaire, il présente une attestation écrite d'un médecin, d'une infirmière praticienne en milieu clinique, d'un chiropraticien autorisé, d'un ergothérapeute ou d'un physiothérapeute qui confirme la nature et la durée prévue du handicap.

2(1.1)   The minister or a delegate may renew or extend a permit if the physically disabled person applies and complies with one of the following clauses:

(a) if the applicant has a permanent physical disability and previously provided the written certification required by clause (1)(a), the applicant must submit a signed declaration declaring that the applicant continues to be a physically disabled person and that his or her disability continues to be permanent;

(b) if the applicant has a temporary physical disability, the applicant must submit written certification from a duly qualified medical practitioner, a clinic-based nurse practitioner, a licensed chiropractor, an occupational therapist or a physiotherapist verifying the nature of the disability, its anticipated duration and the need for the renewal or extension of the permit.

2(1.1)   Le ministre ou son délégué peut renouveler ou prolonger le permis du handicapé physique qui en fait la demande et qui répond à l'une des exigences suivantes :

a) si l'auteur de la demande est atteint d'un handicap physique permanent et qu'il a fourni l'attestation écrite qu'exige l'alinéa (1)a), il présente une déclaration signée indiquant qu'il continue d'être un handicapé physique et que son handicap demeure permanent;

b) si l'auteur de la demande est atteint d'un handicap physique temporaire, il présente une attestation écrite d'un médecin, d'une infirmière praticienne en milieu clinique, d'un chiropraticien autorisé, d'un ergothérapeute ou d'un physiothérapeute qui confirme la nature du handicap, sa durée prévue et la nécessité de renouveler ou de prolonger le permis.

2(2)   An application by an individual for a permit or for renewal or extension of a permit

(a) set out any information that the minister or delegate may require; and

(b) be accompanied by the fee prescribed in subsection 8(1).

2(2)   La demande de permis ou de renouvellement ou de prolongement de permis :

a) contient les renseignements que le ministre ou son délégué peut exiger;

b) est accompagnée des droits fixés au paragraphe 8(1).

2(3)   An individual shall not be issued more than one permit unless the issuer is satisfied that the applicant operates or is transported in more than one vehicle on a regular basis, in which case the applicant may be issued not more than two permits.

M.R. 60/2011

2(3)   Il est interdit de délivrer plus d'un permis à un particulier, à moins que la personne qui délivre les permis ne soit convaincue que l'auteur de la demande conduit plus d'un véhicule ou est transporté dans plus d'un véhicule de façon régulière. Dans ce cas, il est permis de délivrer plus d'un permis à l'auteur de la demande, jusqu'à concurrence de deux.

R.M. 60/2011

Permits for corporations and organizations

3(1)   The minister or a delegate may issue a permit

(a) to a corporation in respect of the number of vehicles that are owned or leased by the corporation primarily to provide transportation services to physically disabled persons; and

(b) to an organization in respect of the number of vehicles that are owned or leased by the organization and used on a non-profit basis to provide transportation to physically disabled persons.

Permis aux corporations et aux organismes

3(1)   Le ministre ou son délégué peut délivrer un permis :

a) à une corporation relativement aux véhicules qu'elle possède ou loue principalement pour fournir un service de transport aux handicapés physiques;

b) à un organisme relativement aux véhicules qu'il possède ou loue et qu'il utilise de façon non lucrative pour fournir un service de transport aux handicapés physiques.

3(2)   An application for a permit by a corporation or an organization shall

(a) set out any information that the minister or delegate may require; and

(b) be accompanied by the fee prescribed in subsection 8(1).

M.R. 60/2011

3(2)   La demande de permis d'une corporation ou d'un organisme :

a) contient les renseignements que le ministre ou son délégué peut exiger;

b) est accompagnée des droits fixés au paragraphe 8(1).

R.M. 60/2011

Duration of permits

4(1)   A permit issued to an individual under section 2 is valid from the date it is issued

(a) for 36 months, if the applicant's disability is permanent; and

(b) for the anticipated length of the disability up to a maximum of 36 months, if the applicant's disability is temporary.

Validité du permis

4(1)   Le permis délivré à un particulier en vertu de l'article 2 est valide dès sa délivrance :

a) pour une période de 36 mois, si l'auteur de la demande est atteint d'un handicap permanent;

b) pour la durée prévue du handicap jusqu'à concurrence de 36 mois, si l'auteur de la demande est atteint d'un handicap temporaire.

4(2)   A permit issued to a corporation or an organization under section 3 shall be valid for a term that reflects the contractual or other obligations of the corporation or organization to provide transportation services primarily to disabled persons, up to a maximum of 36 months.

4(2)   Le permis délivré à une corporation ou à un organisme en vertu de l'article 3 est valide pour une période qui tient compte des obligations contractuelles et autres de la corporation ou de l'organisme selon lesquelles ils fournissent des services de transport principalement aux handicapés, jusqu'à concurrence de 36 mois.

4(3)   A permit ceases to be valid if the holder of the permit no longer meets the requirements of subsection 2(1) or 3(1).

4(3)   Le permis n'est plus valide si le titulaire cesse de répondre aux exigences du paragraphe 2(1) ou 3(1).

Design and content of permit

5   Each permit shall bear

(a) in white on blue, the international symbol of access for the physically disabled;

(b) the date of expiry of the permit; and

(c) a unique permit identification number.

Conception et contenu du permis

5   Chaque permis porte :

a) le symbole international d'accès aux handicapés en blanc sur fond bleu;

b) la date d'expiration du permis;

c) un numéro d'identification unique.

Permit replacement

6   If a permit is lost, stolen, or is damaged in such a way as to render it illegible, the minister or delegate may issue a replacement permit if

(a) the loss or theft is reported to the issuer or the damaged permit is returned to the issuer;

(b) the applicant continues to meet the requirements of subsection 2(1) or 3(1); and

(c) the replacement fee prescribed in subsection 8(2) is paid.

M.R. 60/2011

Remplacement du permis

6   En cas de perte ou de vol du permis ou si ce dernier est abîmé au point d'être illisible, le ministre ou son délégué peut délivrer un permis de remplacement si :

a) la perte ou le vol est signalé à la personne qui a délivré le permis ou le permis abîmé lui est renvoyé;

b) l'auteur de la demande répond toujours aux exigences du paragraphe 2(1) ou 3(1);

c) les droits de remplacement fixés au paragraphe 8(2) sont acquittés.

R.M. 60/2011

Display of permit

7   When a motor vehicle is parked in a designated parking space, the permit holder shall display the permit on the dashboard, rear-view mirror or sunvisor of the vehicle in such a manner that it is clearly visible and legible from the outside of the vehicle.

Affichage du permis

7   Le titulaire de permis affiche son permis sur le tableau de bord, le rétroviseur ou le pare-soleil du véhicule stationné dans une aire de stationnement désignée de telle manière qu'il est bien à la vue et lisible de l'extérieur du véhicule.

Fees

8(1)   The fee for a permit or the renewal of a permit is $15.

Droits

8(1)   Les droits de permis ou de renouvellement de permis sont de 15 $.

8(2)   The fee for a replacement permit or an additional permit is $6.

8(2)   Les droits de remplacement de permis ou pour un permis supplémentaire sont de 6 $.

8(3)   When so requested by a physically disabled person who requires a permit, a delegate may waive the fee for the permit if the delegate is satisfied that paying the fee is likely to be a hardship for the person. This also applies to a renewal, replacement and additional permit fee.

M.R. 145/2003; 10/2014

8(3)   À la demande d'un handicapé physique qui a besoin d'un permis, le délégué peut renoncer au paiement des droits exigibles pour le permis s'il est convaincu que le paiement causera vraisemblablement des difficultés au handicapé. Il peut également renoncer aux droits de renouvellement et de remplacement de permis ainsi qu'à ceux qui s'appliquent à un permis supplémentaire.

R.M. 145/2003; 10/2014

Transitional provision re 2014 permit fees

8.0.1   The fees set out in subsections 8(1) and (2) apply to a permit referred to in either of those subsections if it is issued on or after February 1, 2014. For a permit of any category issued before that date, the fees payable are the fees that were set out in subsections 8(1) and (2) as they read immediately before this section came into force.

M.R. 10/2014

Disposition transitoire — droits de permis applicables en 2014

8.0.1   Les droits prévus aux paragraphes 8(1) et (2) s'appliquent aux permis qui y sont visés et qui sont délivrés à compter du 1er février 2014. Les droits qui s'appliquent aux permis appartenant à toute catégorie et délivrés avant cette date sont ceux qui étaient prévus à ces paragraphes dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

R.M. 10/2014

APPEALS

APPELS

Definitions

8.1   The following definitions apply in this section and in sections 8.2 to 8.12.

"appellant" means a person who makes or wishes to make an appeal under subsection 124.6(3) of the Act. (« appelant »)

"committee" means the medical review committee established under subsection 157(4) of the Act. (« comité »)

"decision" means a decision, referred to in subsection 124.6(3) of the Act, about a permit. (« décision »)

"decision maker" means a delegate that makes a decision or, if there is no delegate, the minister. (« auteur de la décision »)

"person" has the same meaning as it has in subsection 124.6(3) of the Act by virtue of section 1.1 of this regulation. (« personne »)

M.R. 125/2012

Définitions

8.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 8.2 à 8.12.

« appelant » Personne qui interjette un appel en vertu du paragraphe 124.6(3) de la Loi ou qui désire le faire. ("appellant")

« auteur de la décision » Délégué qui rend une décision ou, en l'absence de délégué, le ministre. ("decision maker")

« comité » Le comité d'étude des dossiers médicaux constitué en application du paragraphe 157(4) de la Loi. ("committee")

« décision » Décision visée au paragraphe 124.6(3) de la Loi et concernant un permis. ("decision")

« personne » A le sens que lui attribue le paragraphe 124.6(3) de la Loi en vertu de l'article 1.1 du présent règlement. ("person")

R.M. 125/2012

How to make an appeal

8.2(1)   An appellant must

(a) file an appeal application with the committee in the form it requires;

Modalités d'appel

8.2(1)   L'appelant :

a) dépose une demande d'appel auprès du comité en la forme que celui-ci indique;

(b) provide the committee with any additional information it requires to be able to decide the appeal; and

(c) pay an appeal fee of $50 in the manner specified in the appeal application form.

b) remet au comité les renseignements supplémentaires que celui-ci exige afin de pouvoir statuer sur l'appel;

c) paie des frais d'appel de 50 $ de la manière précisée dans la formule de demande d'appel.

8.2(2)   The appeal application form is available from the decision maker.

8.2(2)   La formule de demande d'appel est obtenue auprès de l'auteur de la décision.

8.2(3)   Without limiting the generality of clauses (1)(a) and (b), the appellant must

(a) include with the appeal application form the decision maker's decision letter; and

(b) include with the appeal application any other material that the appellant believes to be relevant to the appeal.

8.2(3)   Sans préjudice de la portée générale des alinéas (1)a) et b), l'appelant :

a) joint à la formule de demande d'appel la lettre de décision;

b) joint à la demande d'appel les autres documents qu'il estime pertinents.

8.2(4)   The appellant must file the appeal application and other material by

(a) mailing or hand delivering it to the committee; or

(b) filing it in another manner that is acceptable to the committee.

8.2(4)   L'appelant dépose la demande d'appel et les autres documents :

a) en les expédiant par la poste au comité ou en les lui remettant personnellement;

b) de toute autre façon jugée acceptable par le comité.

8.2(5)   Before filing an appeal application. an appellant must do all things necessary for the decision maker to be able to issue a decision letter under section 8.3.

M.R. 125/2012

8.2(5)   Avant de déposer la demande d'appel, l'appelant prend toutes les mesures nécessaires pour que l'auteur de la décision soit en mesure de délivrer une lettre de décision conformément à l'article 8.3.

R.M. 125/2012

Decision maker must issue decision letter

8.3   A decision maker must issue a decision letter when it makes a decision. The decision letter must explain the decision that has been made and the reasons for the decision.

M.R. 125/2012

Lettre de décision

8.3   L'auteur de la décision délivre une lettre de décision. Cette lettre explique la décision qui a été rendue et les motifs de celle-ci.

R.M. 125/2012

Notice to decision maker

8.4   The committee must notify the decision maker when an appeal application is filed in accordance with subsection 8.2(4).

M.R. 125/2012

Avis remis à l'auteur de la décision

8.4   Le comité avise l'auteur de la décision lorsqu'une demande d'appel est déposée en conformité avec le paragraphe 8.2(4).

R.M. 125/2012

Decision maker to provide information to committee on request

8.5   At the committee's request, the decision maker must provide the committee with any information relating to the decision that the committee considers necessary to its consideration of the appeal.

M.R. 125/2012

Communication de renseignements

8.5   L'auteur de la décision communique au comité, sur demande, les renseignements ayant trait à la décision que celui-ci estime nécessaires à l'examen de l'appel.

R.M. 125/2012

Dealing with the appeal

8.6(1)   Appeal proceedings before the committee are to be held at the committee's office.

Déroulement de l'appel

8.6(1)   L'audition de l'appel a lieu dans les bureaux du comité.

8.6(2)   The committee may determine the manner in which the appeal is to be heard and the time and date of the hearing.

8.6(2)   Le comité peut déterminer le mode d'audition de l'appel ainsi que la date et l'heure de l'audience.

8.6(3)   Without limiting the generality of subsection (2), the committee may make its decision on the basis of an oral hearing or, if the committee considers it appropriate, a hearing that considers written submissions.

8.6(3)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le comité peut rendre sa décision après avoir tenu une audience orale ou, s'il l'estime indiqué, après avoir tenu une audience dans le cadre de laquelle des observations écrites ont été examinées.

8.6(4)   A panel of one or more committee members may conduct an appeal hearing. After the hearing, the members conducting the hearing must report fully about it to the full panel that is to decide the appeal, and the full panel may then decide the appeal as if the hearing had been before the full panel.

8.6(4)   Un ou plusieurs membres du comité composant un sous-comité peuvent entendre l'appel. Après l'audience, le ou les membres en question présentent un rapport détaillé au sous-comité complet qui statuera sur l'appel. Celui-ci peut alors trancher l'appel comme si l'audience s'était déroulée devant lui.

8.6(5)   For the purpose of an oral appeal hearing, the appellant may present his or her submissions

(a) in person; or

(b) by telephone if it is not practicable for the appellant to appear in person and the committee considers it practicable to hear from the appellant by telephone.

8.6(5)   Aux fins de la tenue d'une audience orale, l'appelant peut présenter ses observations :

a) en personne;

b) par téléphone s'il lui est impossible de comparaître en personne et si le comité estime qu'il est matériellement possible de l'entendre de cette façon.

8.6(6)   An appellant may

(a) be represented by legal counsel at the appeal; or

(b) have another person speak on the appellant's behalf at the hearing.

8.6(6)   L'appelant peut :

a) soit être représenté par un conseiller juridique à l'audience;

b) soit permettre à une autre personne de parler en son nom à l'audience.

8.6(7)   Before proceeding with an appeal hearing, the committee may require the appellant to be present for the hearing or available by telephone for it, but in any case, the committee may decide the appeal in the appellant's absence.

8.6(7)   Avant de procéder à l'audition d'un appel, le comité peut exiger que l'appelant soit présent à l'audience ou puisse être joint au téléphone. Il peut toutefois statuer sur l'appel en l'absence de l'appelant.

8.6(8)   In addition to considering information provided to it by the appellant or the decision maker before or during a hearing, the committee may consider the decision maker's policy guidelines, if any, in relation to the administration of the permit program.

M.R. 125/2012

8.6(8)   En plus d'examiner les renseignements qui lui ont été communiqués par l'appelant ou l'auteur de la décision avant l'audience ou au cours de celle-ci, le comité peut examiner les directives éventuelles de l'auteur de la décision concernant la gestion du programme de permis.

R.M. 125/2012

Submissions by decision maker

8.7   Subsection 8.6(5) and clause 8.6(6)(a) apply, with necessary changes, to a decision maker's participation in an appeal.

M.R. 125/2012

Observations de l'auteur de la décision

8.7   Le paragraphe 8.6(5) et l'alinéa 8.6(6)a) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la participation de l'auteur de la décision à l'appel.

R.M. 125/2012

Appeal decision

8.8(1)   After considering the information provided to it in connection with an appeal or permitted by subsection 8.6(8), the committee must decide whether or not the appellant is a physically disabled person and whether the person's physical disability is permanent or temporary.

Décision rendue en appel

8.8(1)   Après avoir examiné les renseignements qui lui ont été communiqués relativement à un appel ou conformément au paragraphe 8.6(8), le comité décide si l'appelant est ou non un handicapé physique et si son handicap physique est permanent ou temporaire.

8.8(2)   The committee's decision must be given in writing and a copy must be given to the appellant and to the decision maker.

8.8(2)   La décision du comité est rendue par écrit et une copie en est remise à l'appelant ainsi qu'à l'auteur de la décision.

8.8(3)   When the committee decides that an appellant is a physically disabled person, it may order the decision maker to issue a permit to the appellant upon payment of the applicable permit fee set out in section 8.

8.8(3)   S'il décide que l'appelant est un handicapé physique, le comité peut ordonner à l'auteur de la décision de délivrer un permis à l'appelant sur paiement des droits de permis applicables prévus à l'article 8.

8.8(4)   The committee's order must indicate the committee's decision

(a) about whether the person's physical disability is permanent or temporary; and

(b) if the physical disability is determined to be temporary, about its anticipated duration.

8.8(4)   L'ordonnance du comité indique la décision de celui-ci quant :

a) au caractère permanent ou temporaire du handicap physique de la personne;

b) à la durée prévue du handicap physique, si celui-ci est jugé temporaire.

8.8(5)   For greater certainty, clause 2(1.1)(a) applies to a person who is issued a permit as the result of an appeal decision that the person's physical disability is permanent and clause 2(1.1(b) applies to a person who is issued a permit as the result of an appeal decision that the person's physical disability is temporary.

M.R. 125/2012

8.8(5)   L'alinéa 2(1.1)a) s'applique à la personne à laquelle un permis est délivré après qu'a été rendue en appel une décision portant que son handicap physique est permanent. L'alinéa 2(1.1)b) s'applique à cette personne si son handicap est temporaire selon la décision rendue en appel.

R.M. 125/2012

Evidence before the committee

8.9   Evidence may be given before the committee in any manner that it considers appropriate. The committee is not bound by the rules of evidence applicable to judicial proceedings.

M.R. 125/2012

Témoignages devant le comité

8.9   Les témoignages peuvent être faits devant le comité de la manière qu'il estime indiquée. Il n'est pas lié par les règles de preuve qui s'appliquent en matière judiciaire.

R.M. 125/2012

Subsequent appeals about the same decision

8.10   Once the committee has dealt with an appellant's appeal, it must not again accept an appeal application or deal with another appeal in respect of the same decision unless the appellant satisfies the committee that new information is available that is relevant to and likely to be determinative of the appeal.

M.R. 125/2012

Appels subséquents concernant la même décision

8.10   Une fois qu'il a statué sur un appel, le comité ne peut accepter une demande d'appel ni statuer sur un autre appel concernant la même décision, à moins que l'appelant ne le convainque que de nouveaux renseignements ayant trait à l'appel et susceptibles d'avoir un effet déterminant sur celui-ci existent.

R.M. 125/2012

Waiver or refund of appeal fee

8.11   In any case in which the committee finds that undue hardship would result or has resulted from the payment of the appeal fee, it may waive payment of the fee or may recommend to the Minister of Finance that the amount of the fee be remitted under The Financial Administration Act.

M.R. 125/2012

Renonciation ou remboursement des frais d'appel

8.11   S'il conclut que le paiement des frais d'appel causerait ou a causé un préjudicie indu, le comité peut renoncer à leur paiement ou peut recommander au ministre des Finances que leur montant soit remis conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques.

R.M. 125/2012

Annual and other reporting

8.12(1)   The committee must include the following information in its annual report:

(a) the number of appeals dealt with in the year covered by the report;

(b) the number of those appeals that were decided in favour of the appellant and the number that were dismissed;

(c) any other information required by the minister about its activities in relation to physically disabled persons parking permits.

Rapports annuels et autres

8.12(1)   Le comité inclut dans son rapport annuel les renseignements suivants :

a) le nombre d'appels sur lesquels il a statué au cours de l'année visée par le rapport;

b) le nombre d'appels qui ont été tranchés en faveur des appelants et le nombre d'appels qui ont été rejetés;

c) les autres renseignements qu'exige le ministre au sujet de ses activités concernant les permis de stationnement pour handicapés physiques.

8.12(2)   At request of the minister, the committee must provide the minister any information required by the minister about its activities in relation to physically disabled persons parking permits.

8.12(2)   À la demande du ministre, le comité lui communique les renseignements qu'il exige au sujet de ses activités concernant les permis de stationnement pour handicapés physiques.

8.12(3)   Information required to be included in the committee's annual report under clause (1)(c) must not include personal information, as defined in subsection 1(1) of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, or personal health information, as defined in subsection 1(1) of The Personal Health Information Act.

M.R. 125/2012

8.12(3)   Les renseignements qui doivent être inclus dans le rapport annuel du comité en application de l'alinéa (1)c) ne peuvent comprendre des renseignements personnels au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ni des renseignements médicaux personnels au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

R.M. 125/2012

Coming into force

9   This regulation comes into force on September 26, 1991.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur le 26 septembre 1991.