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Modification Titre Enregistrement Publication
175/2014 Règlement modifiant le Règlement sur l'exercice de l'audiologie et de l'orthophonie 20 juin 2014 23 juin 2014
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Practice of Audiology and Practice of Speech-Language Pathology Regulation, M.R. 191/2013

Règlement sur l'exercice de l'audiologie et de l'orthophonie, R.M. 191/2013

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


Regulation 191/2013
Registered December 16, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 191/2013
Date d'enregistrement : le 16 décembre 2013

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Regulated Health Professions Act. (« Loi »)

"audiologist" means a person entered on the register of audiologists or associate audiologists. (« audiologiste »)

"college" means the College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Manitoba. (« Ordre »)

"competent", in relation to the performance of a reserved act, means that the audiologist or speech-language pathologist, as the case may be, has the requisite knowledge, skill and judgment to perform that act. (« compétent »)

"council" means the council of the college. (« conseil »)

"speech-language pathologist" means a person entered on the register of speech-language pathologists or associate speech-language pathologists. (« orthophoniste »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« audiologiste » Personne inscrite au registre des audiologistes ou des audiologistes associés. ("audiologist")

« compétent » Se dit d'un audiologiste ou d'un orthophoniste qui a les connaissances, les compétences et le jugement voulus pour l'accomplissement d'un acte réservé. ("competent")

« conseil » Le conseil de l'Ordre. ("council")

« Loi » La Loi sur les professions de la santé réglementées. ("Act")

« Ordre » L'Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Manitoba. ("college")

« orthophoniste » Personne inscrite au registre des orthophonistes ou des orthophonistes associés. ("speech-language pathologist")

1(2)   A reference to a reserved act in this regulation is a reference to the reserved act listed in section 4 of the Act.

1(2)   Pour l'application du présent règlement, le terme « acte réservé » s'entend au sens de l'article 4 de la Loi.

Designation

2(1)   Audiology is designated as a regulated health profession for the purpose of the Act.

Désignation

2(1)   L'audiologie est désignée à titre de profession de la santé réglementée pour l'application de la Loi.

2(2)   Speech-language pathology is designated as a regulated health profession for the purpose of the Act.

2(2)   L'orthophonie est désignée à titre de profession de la santé réglementée pour l'application de la Loi.

College

3   The Manitoba Speech and Hearing Association, incorporated by a private Act of the Legislature, is continued under clause 8(b) of the Act as the College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Manitoba for the regulated health profession of audiology and the regulated health profession of speech-language pathology.

Ordre

3   L'Association des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba, constituée en corporation par une loi d'intérêt privé de l'Assemblée législative, est maintenue conformément à l'alinéa 8b) de la Loi à titre d'Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Manitoba pour les professions de la santé réglementées d'audiologiste et d'orthophoniste.

Scope of practice

4(1)   The scope of practice of audiology is

(a) the assessment of auditory and vestibular functions; and

(b) the treatment and prevention of auditory and vestibular dysfunctions;

to develop, maintain, rehabilitate or augment auditory, vestibular and communicative functions and auditory and vestibular health. The scope of practice includes education, administration and research related to audiologists.

Champ de pratique

4(1)   L'exercice de l'audiologie consiste à évaluer les fonctions auditives et vestibulaires ainsi qu'à traiter et à prévenir les dysfonctionnements auditifs et vestibulaires en vue du développement, du maintien, de la rééducation ou de l'augmentation des fonctions auditives, vestibulaires et de communication ainsi que de la santé auditive et vestibulaire. Sont assimilées à l'exercice de la profession la formation, l'administration et la recherche relatives à l'audiologie.

4(2)   The scope of practice of speech-language pathology is

(a) the assessment of speech and language functions, related communication disorders and swallowing functions; and

(b) the treatment and prevention of speech and language dysfunctions and disorders, including vocal tract dysfunction and related swallowing dysfunctions and disorders;

to develop, maintain, rehabilitate or augment oral motor, communicative functions, vocal tract dysfunction, or elective modification of communication behaviours, and to enhance communication. The scope of practice includes education, administration and research related to speech-language pathology.

M.R. 175/2014

4(2)   L'exercice de l'orthophonie consiste à évaluer les fonctions de la parole et du langage, les troubles connexes de la communication et les fonctions de la déglutition ainsi qu'à traiter et à prévenir les dysfonctionnements et les troubles de la parole et du langage, y compris les dysfonctionnements du tractus aérien ainsi que les troubles et les dysfonctionnements connexes de la déglutition, en vue du développement, du maintien, de la rééducation ou de l'augmentation des fonctions oromotrices et de communication, des dysfonctionnements du tractus aérien ou d'une modification non urgente des comportements de communication ainsi qu'en vue d'une amélioration de la communication. Sont assimilées à l'exercice de la profession la formation, l'administration et la recherche relatives à l'orthophonie.

R.M. 175/2014

Practice of audiology, speech-language pathology

5(1)   Subject to the Act and the regulations and any conditions on his or her certificate of registration or practice, an audiologist may engage in the practice of audiology. But in doing so, the audiologist may not act beyond the scope of practice of audiology.

Exercice de l'audiologie et de l'orthophonie

5(1)   Les audiologistes peuvent exercer l'audiologie sous réserve de la Loi et de ses règlements ainsi que des conditions auxquelles est assujetti leur certificat d'inscription ou d'exercice. Ils ne peuvent toutefois outrepasser les limites du champ de pratique de la profession.

5(2)   Subject to the Act and the regulations and any conditions on his or her certificate of registration or practice, a speech-language pathologist may engage in the practice of speech-language pathology. But in doing so, the speech-language pathologist may not act beyond the scope of practice of speech-language pathology.

5(2)   Les orthophonistes peuvent exercer l'orthophonie sous réserve de la Loi et de ses règlements ainsi que des conditions auxquelles est assujetti leur certificat d'inscription ou d'exercice. Ils ne peuvent toutefois outrepasser les limites du champ de pratique de la profession.

Reserved acts

6(1)   In the course of engaging in the practice of audiology, an audiologist is authorized — subject to the regulations made by the council and any conditions on his or her certificate of registration or practice — to perform the applicable reserved acts set out in Table 1 of the Schedule.

Actes réservés

6(1)   Dans l'exercice de l'audiologie, les audiologistes sont autorisés — sous réserve des règlements pris par le conseil et des conditions auxquelles est assujetti leur certificat d'inscription ou d'exercice — à accomplir les actes réservés applicables qui sont prévus au tableau 1 de l'annexe.

6(2)   In the course of engaging in the practice of speech-language pathology, a speech-language pathologist is authorized — subject to the regulations made by the council and any conditions on his or her certificate of registration or practice — to perform the applicable reserved acts set out in Table 2 of the Schedule.

6(2)   Dans l'exercice de l'orthophonie, les orthophonistes sont autorisés — sous réserve des règlements pris par le conseil et des conditions auxquelles est assujetti leur certificat d'inscription ou d'exercice — à accomplir les actes réservés applicables qui sont prévus au tableau 2 de l'annexe.

6(3)   Despite subsections (1) and (2), an audiologist or speech-language pathologist may only perform a reserved act that he or she is competent to perform and that is safe and appropriate for the procedure being performed.

6(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2), les audiologistes et les orthophonistes ne peuvent accomplir que les actes réservés à l'égard desquels ils sont compétents, pour autant que ces actes soient sécuritaires et adaptés à la nature de l'intervention.

Transition

7(1)   The following definitions apply in this section.

"complaints committee" means the complaints committee established by the board of the association under the former Act. (« Comité des plaintes »)

"former Act" means The Manitoba Speech and Hearing Association Act, R.S.M. 1990, c. 101. (« loi antérieure »)

"transition period" means the period during which the composition of the council or a committee changes from the composition set out under the former Act to the composition of the council or a committee constituted in accordance with section 13, 94 or 115 of The Regulated Health Professions Act, as the case may be. (« période de transition »)

Dispositions transitoires

7(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Comité des plaintes » Le Comité des plaintes créé par le conseil de l'Association en vertu de la loi antérieure. ("complaints committee")

« loi antérieure » La Loi sur l'Association des orthophonistes et des audiologistes du Manitoba, c. 101 des L.R.M. 1990. ("former Act")

« période de transition » La période pendant laquelle la composition du conseil ou d'un comité devient régie par l'article 13, 94 ou 115, selon le cas, de la Loi plutôt que par la loi antérieure. ("transition period")

7(2)   On the day this regulation comes into force, the board of the association established under the former Act is deemed to be the council during the transition period.

7(2)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le conseil de l'Association établi en vertu de la loi antérieure est réputé être le conseil en exercice au cours de la période de transition.

7(3)   On the day this regulation comes into force, a member of the board of the association established under the former Act is deemed to be a member of the council during the transition period.

7(3)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les membres du conseil établi en vertu de la loi antérieure sont réputés être membres du conseil en exercice au cours de la période de transition.

7(4)   On the day this regulation comes into force, an officer of the association established under the former Act is deemed to be an officer of the college until his or her term of office expires or appointment is revoked.

7(4)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les dirigeants de l'Association établie sous le régime de la loi antérieure sont réputés être dirigeants de l'Ordre jusqu'à l'expiration de leur mandat ou la révocation de leur nomination.

7(5)   An application for registration made under the former Act but not concluded before the coming into force of this regulation must be dealt with under The Regulated Health Professions Act.

7(5)   Les demandes d'inscription qui ont été présentées sous le régime de la loi antérieure mais qui n'ont pas été réglées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées en conformité avec la Loi.

7(6)   An individual who is registered under the former Act immediately before the coming into force of this regulation (other than a student registered under the former Act) is deemed to be registered in the appropriate membership class under The Regulated Health Professions Act.

7(6)   Les particuliers qui étaient inscrits sous le régime de la loi antérieure immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement — à l'exception des étudiants — sont réputés être inscrits dans la catégorie appropriée en conformité avec la Loi.

7(7)   An individual who is registered as a fully registered practicing member or provisional member under the former Act is deemed to hold a certificate of practice issued under The Regulated Health Professions Act, subject to any restrictions or conditions imposed or attached to the individual's registration or license to practice under the former Act, until the first renewal date after the coming into force of this regulation.

7(7)   Les particuliers qui sont inscrits à titre de membres actifs de plein droit ou de membres temporaires en vertu de la loi antérieure sont réputés posséder un certificat d'exercice délivré sous le régime de la Loi, sous réserve des restrictions ou des conditions auxquelles leur inscription ou leur permis d'exercice étaient assujettis en vertu de la loi antérieure, jusqu'à la première date de renouvellement suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

7(8)   An individual who is registered as a fully registered practicing member, provisional member or non-practicing member under the former Act may use continuing education equivalent hours accumulated in the three-year period before this regulation comes into force to satisfy the continuing competency requirements under The Regulated Health Professions Act for the renewal of the individual's certificate of practice for up to three renewal applications submitted after the coming into force of this regulation.

7(8)   Les particuliers qui sont inscrits à titre de membres actifs de plein droit, de membres temporaires ou de membres de plein droit temporairement inactifs en vertu de la loi antérieure peuvent utiliser des heures équivalant à de la formation continue accumulées au cours de la période de trois ans qui précède l'entrée en vigueur du présent règlement afin de satisfaire aux exigences de formation continue que prévoit la Loi sur les professions de la santé réglementées en vue du renouvellement de leur certificat d'exercice dans le cadre d'au plus trois demandes de renouvellement présentées après l'entrée en vigueur du présent règlement.

7(9)   If, on the day this regulation comes into force, the complaints committee has directed that an investigation be held, the matter must be concluded under the former Act as though The Regulated Health Professions Act had not come into force.

7(9)   Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le Comité des plaintes a demandé la tenue d'une enquête, la question doit être tranchée en conformité avec la loi antérieure comme si la Loi n'était pas entrée en vigueur.

7(10)   A matter about which the complaints committee has not directed an investigation be held before the coming into force of this regulation must be dealt with under The Regulated Health Professions Act.

7(10)   Toute question sur laquelle le Comité des plaintes n'a pas demandé d'enquête avant l'entrée en vigueur du présent règlement doit être tranchée sous le régime de la Loi.

7(11)   On the day this regulation comes into force, a member of the complaints committee is deemed to be a member of the complaints investigation committee established under The Regulated Health Professions Act during the transition period.

7(11)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les membres du Comité des plaintes sont réputés être membres du comité d'examen des plaintes établi en vertu de la Loi durant la période de transition.

7(12)   On the day this regulation comes into force, a member of the inquiry committee established under the former Act is deemed to be a member of the inquiry committee established under The Regulated Health Professions Act during the transition period.

7(12)   Au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, les membres du Comité d'enquête établi en vertu de la loi antérieure sont réputés être membres du comité d'enquête établi en vertu de la Loi durant la période de transition.

Coming into force

8   This regulation comes into force on the same day that section 4 of The Regulated Health Professions Act, S.M. 2009, c. 15, comes into force.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 4 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, c. 15 des L.M. 2009.


SCHEDULE

(Section 6)

TABLE 1

Reserved acts for the practice of audiology Description
1 Making a diagnosis of an auditory or vestibular dysfunction and communicating it to an individual or his or her personal representative in circumstances in which it is reasonably foreseeable that the individual or representative will rely on the diagnosis to make a decision about the individual's health care.
2 Receiving reports of screening or diagnostic tests that

(a) are ordered by a health care professional (other than an audiologist); and

(b) assist in the diagnosis and intervention plan to promote and maintain an individual's communicative, auditory or vestibular health care needs.

4(a) Inserting or removing an instrument, device or finger into the external ear canal, up to the eardrum, for the purpose of

(a) introducing impression material to make an ear impression;

(b) performing caloric testing during vestibular assessments; or

(c) performing cerumen management.

5(d) Administering a substance into the external ear canal, up to the eardrum, by irrigation when

(a) performing caloric testing during vestibular assessments; or

(b) performing cerumen management.

13 Putting into the external ear canal, up to the eardrum, a substance that is under pressure or subsequently solidifies when

(a) performing immittance testing;

(b) introducing impression material while making impressions of the ear; or

(c) performing cerumen management.

16 Prescribing, dispensing or fitting a wearable hearing instrument.

The following definitions apply in Table 1.

"cerumen" means the wax-like substance that occurs naturally as a secretion of sebaceous and ceruminous glands in the cartilaginous portion of the ear canal. (« cérumen »)

"cerumen management" means one or more services related to the removal of cerumen for the purpose of an audiological procedure that requires a clear external ear canal to satisfactorily complete the procedure. (« gestion du cérumen »)

TABLE 2

Reserved acts for the practice of speech-language pathology Description
1 Making a diagnosis of a speech, language or related communication dysfunction or disorder or a swallowing dysfunction or disorder and communicating it to an individual or his or her personal representative in circumstances in which it is reasonably foreseeable that the individual or representative will rely on the diagnosis to make a decision about the individual's health care.
2 Receiving reports of screening or diagnostic tests that

(a) are ordered by a health care professional (other than a speech-language pathologist); and

(b) are for the purpose of treating or diagnosing a communication or swallowing dysfunction or disorder.

4(a) Inserting or removing an instrument or a device into the external ear canal for the purpose of

(a) screening of hearing; or

(b) inserting or removing a wearable hearing instrument.

4(b) Inserting or removing an instrument or a device beyond the point in the nasal passages where they normally narrow for the purpose of assessing and managing communication and swallowing disorders.
4(c) Inserting or removing an instrument or a device or finger beyond the pharynx for the purpose of

(a) assessing and managing voice disorders and voice restoration; and

(b) suctioning a tracheostomy.

4(g) Inserting or removing an instrument or a device or finger into an artificial opening in the body for the purpose of

(a) assessing and managing voice disorders and voice restoration; and

(b) suctioning a tracheostomy.

9 Topically administering a drug that is an anaesthetic for the purpose of minimizing pain or discomfort to a client when performing a procedure during assessment and management of swallowing or voice disorders.
10(b)(vii) Applying surface electromyography for the purpose of treating swallowing disorders.

ANNEXE

(Article 6)

TABLEAU 1

Actes réservés de la pratique de l'audiologie Description
1 L'établissement d'un diagnostic portant sur un dysfonctionnement auditif ou vestibulaire et sa communication au particulier concerné ou à son représentant personnel dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que ce particulier ou son représentant se fondera sur lui pour prendre une décision liée aux soins de santé qui le concernent.
2 La réception de résultats de tests de dépistage ou de diagnostic :

a) qui font suite à une demande provenant d'un autre professionnel de la santé;

b) qui facilitent le diagnostic et l'établissement d'un plan visant à promouvoir et à maintenir les fonctions communicatives, auditives ou vestibulaires d'un particulier.

4a) L'introduction ou le retrait d'un instrument ou d'un doigt dans le conduit auditif externe jusqu'au niveau du tympan à une des fins suivantes :

a) insérer des matériaux en vue de l'obtention d'une empreinte de l'oreille;

b) effectuer une épreuve calorique au cours d'une évaluation du vestibule;

c) gérer le cérumen.

5d) L'administration par irrigation d'une substance dans le conduit auditif externe jusqu'au tympan à une des fins suivantes :

a) effectuer une épreuve calorique au cours d'une évaluation du vestibule;

b) gérer le cérumen.

13 L'introduction dans le canal auditif externe, jusqu'au tympan, d'une substance qui soit est sous pression, soit se solidifie par la suite, à une des fins suivantes :

a) prendre des mesures d'impédance;

b) insérer des matériaux en vue de l'obtention d'une empreinte de l'oreille;

c) gérer le cérumen.

16 La prescription, la fourniture ou l'ajustement d'un appareil auditif portable.

Les définitions qui suivent s'appliquent au tableau 1.

« cérumen » Substance qui s'apparente à de la cire et qui est naturellement sécrétée par les glandes sébacées et cérumineuses dans la partie cartilagineuse du conduit auditif. ("cerumen")

« gestion du cérumen » S'entend des services liés à l'extraction du cérumen en prévision d'une intervention audiologique qui exige que le conduit auditif externe soit dégagé. ("cerumen management")

TABLEAU 2
Actes réservés de la
pratique de l'orthophonie
Description
1 L'établissement d'un diagnostic portant sur un trouble ou un dysfonctionnement de la parole ou du langage, un trouble ou un dysfonctionnement connexe de la communication ou encore un trouble ou un dysfonctionnement de la déglutition et sa communication au particulier concerné ou à son représentant personnel dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que ce particulier ou son représentant se fondera sur lui pour prendre une décision liée aux soins de santé qui le concernent.
2 La réception de résultats de tests de dépistage ou de diagnostic qui :

a) font suite à une demande provenant d'un autre professionnel de la santé;

b) servent à traiter ou à diagnostiquer un trouble ou un dysfonctionnement de la communication ou de la déglutition.

4a) L'introduction ou le retrait d'un instrument dans le conduit auditif externe à une des fins suivantes :

a) administrer un test auditif;

b) insérer ou retirer un appareil auditif portable.

4b) L'introduction ou le retrait d'un instrument au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales en vue de l'évaluation et de la gestion des troubles de la communication et de la déglutition.
4c) L'introduction ou le retrait d'un instrument ou d'un doigt au-delà du pharynx aux fins suivantes :

a) évaluer et gérer les troubles de la voix ou le rétablissement de la voix;

b) succionner dans le cas d'une trachéostomie.

4g) L'introduction ou le retrait d'un instrument ou d'un doigt par une ouverture artificielle dans le corps aux fins suivantes :

a) évaluer et gérer les troubles de la voix ou le rétablissement de la voix;

b) succionner dans le cas d'une trachéostomie.

9 L'administration topique d'un médicament anesthésiant à un client afin de minimiser la douleur et la gêne lors d'une intervention visant à évaluer et à gérer un trouble de la voix ou de la déglutition.
10b)(vii) L'application d'électricité en surface dans le cadre d'une électromyographie en vue du traitement des troubles de la déglutition.