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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 6 décembre 2024.

Il est en vigueur depuis le 1er mars 2015.

Dernière modification intégrée : R.M. 5/2015

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
5/2015 Règlement modifiant le Règlement sur l'encaissement des chèques du gouvernement 9 janv. 2015 12 janv. 2015
194/2014 Règlement modifiant le Règlement sur l'encaissement des chèques du gouvernement 18 juill. 2014 22 juill. 2014
210/2011 Règlement modifiant le Règlement sur l'encaissement des chèques du gouvernement 12 déc. 2011 24 déc. 2011
Formule réglementaire

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe Procès-verbal de sanction administrative English
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Government Cheque Cashing Fees Regulation, M.R. 191/2006

Règlement sur l'encaissement des chèques du gouvernement, R.M. 191/2006

The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200

Loi sur la protection du consommateur, c. C200 de la C.P.L.M.


Regulation  191/2006
Registered September 13, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement  191/2006
Date d'enregistrement : le 13 septembre 2006

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Consumer Protection Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la protection du consommateur.

Bodies designated as government agencies

2   The following bodies are designated as a government agency for the purposes of Part XIX (Government Cheque Cashing Fees) of the Act:

(a) The Manitoba Housing Authority;

(b) The Manitoba Housing and Renewal Corporation;

(c) The Manitoba Public Insurance Corporation;

(d) The Workers Compensation Board;

(e) Manitoba Hydro.

M.R. 210/2011

Entités désignées à titre d'organismes gouvernementaux

2   Les entités suivantes sont désignées à titre d'organismes gouvernementaux pour l'application de la partie XIX de la Loi :

a) le Bureau du logement du Manitoba;

b) la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba;

c) la Société d'assurance publique du Manitoba;

d) la Commission des accidents du travail du Manitoba;

e) Hydro-Manitoba.

R.M. 210/2011

Provision for which administrative penalty may be issued

3   A notice of administrative penalty may be issued under subsection 136(1) of the Act if a person fails to comply with section 166 of the Act.

Procès-verbal de sanction administrative

3   En vertu du paragraphe 136(1) de la Loi, un procès-verbal de sanction administrative peut être remis à toute personne qui contrevient à l'article 166 de ce texte.

Administrative penalty amounts

4(1)   The amount of an administrative penalty to be imposed on an individual is as follows:

(a) first contravention

$1,000;

(b) second contravention

$3,000;

(c) third or subsequent contravention

$5,000.

Montant des sanctions administratives

4(1)   Le montant d'une sanction administrative imposée à une personne physique est déterminé comme suit :

a) première contravention

1 000 $;

b) deuxième contravention

3 000 $;

c) chaque autre récidive

5 000 $.

4(2)   The amount of an administrative penalty to be imposed on a corporation is as follows:

(a) first contravention

$5,000;

(b) second contravention

$10,000;

(c) third or subsequent contravention

$20,000.

M.R. 5/2015

4(2)   Le montant d'une sanction administrative imposée à une personne morale est déterminé comme suit :

a) première contravention

5 000 $;

b) deuxième contravention

10 000 $;

c) chaque autre récidive

20 000 $.

R.M. 5/2015

Form for the notice of administrative penalty

5   A notice of administrative penalty must be in Form 1 of the Schedule.

Formule

5   Le procès-verbal de sanction administrative est conforme à la formule 1 de l'annexe.

Coming into force

6(1)   Subject to subsection (2), this regulation comes into force on the same day that section 165 of the Act, as enacted by section 2 of The Consumer Protection Amendment Act (Government Cheque Cashing Fees), S.M. 2006, c. 17, comes into force, or on the day that it is registered under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

6(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 165 de la Loi, édicté par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (frais d'encaissement des chèques du gouvernement), c. 17 des L.M. 2006, ou à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes réglementaires, si cette date est postérieure.

6(2)   Sections 3 to 5 come into force on the same day that section 166 of the Act, as enacted by section 2 of The Consumer Protection Amendment Act (Government Cheque Cashing Fees), S.M. 2006, c. 17, comes into force.

6(2)   Les articles 3 à 5 entrent en vigueur en même temps que l'article 166 de la Loi, édicté par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (frais d'encaissement des chèques du gouvernement), c. 17 des L.M. 2006.