(a) first contravention
$1,000;
Note : La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
Cette version HTML inclut des liens vers le(s) formule(s).
Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 6 décembre 2024.
Il est en vigueur depuis le 1er mars 2015.
Dernière modification intégrée : R.M. 5/2015
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
5/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur l'encaissement des chèques du gouvernement | 9 janv. 2015 | 12 janv. 2015 |
194/2014 | Règlement modifiant le Règlement sur l'encaissement des chèques du gouvernement | 18 juill. 2014 | 22 juill. 2014 |
210/2011 | Règlement modifiant le Règlement sur l'encaissement des chèques du gouvernement | 12 déc. 2011 | 24 déc. 2011 |
Note : Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.
Annexe or Formule | Titre | |
Annexe | Procès-verbal de sanction administrative | English |
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200
Loi sur la protection du consommateur, c. C200 de la C.P.L.M.
Regulation 191/2006
Registered September 13, 2006
Règlement 191/2006
Date d'enregistrement : le 13 septembre 2006
1 In this regulation, "Act" means The Consumer Protection Act.
1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la protection du consommateur.
2 The following bodies are designated as a government agency for the purposes of Part XIX (Government Cheque Cashing Fees) of the Act:
(a) The Manitoba Housing Authority;
(b) The Manitoba Housing and Renewal Corporation;
(c) The Manitoba Public Insurance Corporation;
(d) The Workers Compensation Board;
(e) Manitoba Hydro.
2 Les entités suivantes sont désignées à titre d'organismes gouvernementaux pour l'application de la partie XIX de la Loi :
a) le Bureau du logement du Manitoba;
b) la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba;
c) la Société d'assurance publique du Manitoba;
d) la Commission des accidents du travail du Manitoba;
e) Hydro-Manitoba.
3 A notice of administrative penalty may be issued under subsection 136(1) of the Act if a person fails to comply with section 166 of the Act.
3 En vertu du paragraphe 136(1) de la Loi, un procès-verbal de sanction administrative peut être remis à toute personne qui contrevient à l'article 166 de ce texte.
4(1) The amount of an administrative penalty to be imposed on an individual is as follows:
(a) first contravention
$1,000;
(b) second contravention
$3,000;
(c) third or subsequent contravention
$5,000.
4(1) Le montant d'une sanction administrative imposée à une personne physique est déterminé comme suit :
a) première contravention
1 000 $;
b) deuxième contravention
3 000 $;
c) chaque autre récidive
5 000 $.
4(2) The amount of an administrative penalty to be imposed on a corporation is as follows:
(a) first contravention
$5,000;
(b) second contravention
$10,000;
(c) third or subsequent contravention
$20,000.
4(2) Le montant d'une sanction administrative imposée à une personne morale est déterminé comme suit :
a) première contravention
5 000 $;
b) deuxième contravention
10 000 $;
c) chaque autre récidive
20 000 $.
5 A notice of administrative penalty must be in Form 1 of the Schedule.
5 Le procès-verbal de sanction administrative est conforme à la formule 1 de l'annexe.
6(1) Subject to subsection (2), this regulation comes into force on the same day that section 165 of the Act, as enacted by section 2 of The Consumer Protection Amendment Act (Government Cheque Cashing Fees), S.M. 2006, c. 17, comes into force, or on the day that it is registered under The Regulations Act, whichever is later.
6(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 165 de la Loi, édicté par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (frais d'encaissement des chèques du gouvernement), c. 17 des L.M. 2006, ou à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes réglementaires, si cette date est postérieure.
6(2) Sections 3 to 5 come into force on the same day that section 166 of the Act, as enacted by section 2 of The Consumer Protection Amendment Act (Government Cheque Cashing Fees), S.M. 2006, c. 17, comes into force.
6(2) Les articles 3 à 5 entrent en vigueur en même temps que l'article 166 de la Loi, édicté par l'article 2 de la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (frais d'encaissement des chèques du gouvernement), c. 17 des L.M. 2006.