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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 30 octobre 1998.

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Municipal Tax Sale Regulation, M.R. 189/98

Règlement sur les ventes pour taxes municipales, R.M. 189/98

The Municipal Act, C.C.S.M. c. M225

Loi sur les municipalités, c. M225 de la C.P.L.M.


Regulation 189/98
Registered October 30, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement 189/98
Date d'enregistrement : le 30 octobre 1998

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Municipal Act; ( »Loi »)

"auction" means a public auction held under section 365 of the Act. (« vente aux enchères »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les municipalités. ("Act")

« vente aux enchères » Vente aux enchères tenue en application de l'article 365 de la Loi. ("auction")

Advertisement of auction

2(1)   In order for a sale to be conducted in a fair and open manner, a municipality must advertise an auction by

(a) publishing a notice of auction on two occasions, the first at least 21 days and the second at least 14 days before the auction, in a newspaper or other publication having general circulation in the municipality; and

(b) posting a notice of auction, at least 30 days before the auction, on the affected property and at two other public places in the municipality.

Annonce des ventes aux enchères

2(1)   Pour que les ventes aux enchères se déroulent de façon équitable et ouverte, les municipalités les annoncent :

a) en publiant un avis de vente aux enchères à deux occasions, la première fois au moins 21 jours avant la vente et la deuxième fois au moins 14 jours avant la vente, dans un journal ou une autre publication ayant une distribution générale dans la municipalité;

b) en affichant un avis de vente aux enchères, au moins 30 jours avant la vente, dans la propriété visée ainsi qu'à deux autres places publiques dans la municipalité.

2(2)   The notice of auction must state

(a) the date, time and location of the auction; and

(b) a description of each parcel of land to be offered for sale.

2(2)   L'avis de vente aux enchères :

a) indique la date, l'heure et le lieu de la vente aux enchères;

b) donne une description de chaque parcelle de bien-fonds mise en vente.

Conflict of interest of auctioneer and employees

3   Unless acting as an agent of a municipality in a purchase by a municipality under section 374 of the Act, the following persons must not bid for, buy, or act as an agent in buying a parcel of land offered for sale at an auction:

(a) the auctioneer or a member of his or her immediate family;

(b) an employee of the municipality in which the land is located or a member of his or her immediate family.

Conflit d'intérêt – encanteurs et employés

3   À moins qu'ils n'agissent à titre de mandataires de la municipalité en vertu de l'article 374 de la Loi, il est interdit aux encanteurs et aux membres de leur famille immédiate ainsi qu'aux employés de la municipalité où est situé le bien-fonds et aux membres de leur famille immédiate de faire une offre d'achat, d'acheter ou d'agir à titre de mandataire dans l'achat d'une parcelle de bien-fonds mise en vente aux enchères.