(a) application by a local authority under any Act for approval of a by-law or for authorization to borrow money, to do any work or to enter into an agreement
$50;
Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 9 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
Dernière modification intégrée : R.M. 67/2022
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
67/2022 | Règlement modifiant le Règlement sur le tarif de droits de la Commission municipale | 10 juin 2022 | 10 juin 2022 |
40/90 | Modification du Règlement sur le tarif de droits de la Commission municipale | 12 févr. 1990 | 24 févr. 1990 |
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Municipal Board Act, C.C.S.M. c. M240
Loi sur la Commission municipale, c. M240 de la C.P.L.M.
Regulation 189/89
Registered August 2, 1989
Règlement 189/89
Date d'enregistrement : le 2 août 1989
1 The following fees are payable to The Municipal Board on filing an application or appeal, or on commencing a proceeding:
(a) application by a local authority under any Act for approval of a by-law or for authorization to borrow money, to do any work or to enter into an agreement
$50;
(b) appeal under subsection 56(2) of The Municipal Assessment Act: a fee of $10 for each $100,000 of the assessed value of the property that is the subject of the appeal, as determined by the board of revision, subject to a minimum fee of $50 and a maximum fee of $500;
(c) application for cancellation, amendment or alteration of a plan of subdivision under section 95 of The Municipal Board Act
$200;
(d) application to vary or discharge a building restriction caveat under section 104 of The Municipal Board Act
$75;
(e) appeal from a decision of an approving authority under subsection 129(1) of The Planning Act
$200;
(f) for any other application, appeal or proceeding commenced before the board
$200.
M.R. 40/90; 67/2022
1 Les droits énumérés ci-après sont payables à la Commission municipale pour l'interjection d'un appel, le dépôt d'une demande ou l'introduction d'une instance :
a) demande faite par une autorité locale en vertu d'une loi et visant l'approbation d'un règlement, l'autorisation d'emprunter de l'argent, l'exécution de travaux ou la conclusion d'un accord
50 $;
b) appel interjeté en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur l'évaluation municipale : un droit de 10 $ par tranche de 100 000 $ du montant de l'évaluation du bien faisant l'objet de l'appel ainsi qu'il a été déterminé par le comité de révision, sous réserve d'un droit minimum de 50 $ et d'un droit maximum de 500 $;
c) demande d'annulation ou de modification d'un plan de lotissement en vertu de l'article 95 de la Loi sur la Commission municipale
200 $;
d) demande de modification ou de décharge d'une notification d'opposition aux restrictions à la construction et présentée aux termes de l'article 104 de la Loi sur la Commission municipale
75 $;
e) appel d'une décision rendue par une autorité compétente interjeté aux termes du paragraphe 129(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire
200 $;
f) autre demande, appel ou instance dont la Commission est saisie
200 $.
R.M. 40/90; 67/2022
2(1) In addition to any fee payable under section 1, a person or local authority that initiates a proceeding shall pay a hearing fee to the board of $350 for each day, or part of a day, after the first day of a hearing.
2(1) Outre les droits payables en vertu de l'article 1, la personne ou l'autorité locale qui introduit une instance verse à la Commission un droit d'audience de 350 $ pour chaque journée ou partie de journée postérieure à la première journée d'audience.
2(2) For the purpose of this section, a hearing under subsections 77(5) and 78(1) of The Planning Act is deemed to be initiated by the planning district or municipality whose by-law is the subject of the hearing.
2(2) Pour l'application du présent article, une audience tenue aux termes des paragraphes 77(5) et 78(1) de la Loi sur l'aménagement du territoire est réputée avoir lieu à la demande du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité dont le règlement de zonage fait l'objet de l'audience.
2(3) A hearing fee under subsection (1) is, from the date of an order made by the board, a debt due and payable to the board by the initiator of the proceedings.
2(3) À compter de la date de l'ordonnance rendue par la Commission, le droit prévu au paragraphe (1) devient exigible, et la personne qui a introduit l'instance est tenue de le payer à la Commission.
3(1) A local authority shall pay a debenture fee to the board, as follows, subject to a minimum fee of $50 and a maximum fee of $1,000:
(a) $1 for each $1,000 of debentures issued;
(b) for preparation of debentures,
(i) where debentures are prepared in board offices, $50, and
(ii) where debentures are not prepared in in board offices, $2 for each debenture issued.
M.R. 40/90
3(1) Les autorités locales versent à la Commission, relativement aux débentures, un droit ne pouvant être inférieur à 50 $ ni supérieur à 1 000 $ déterminé comme suit :
a) 1 $ par tranche de 1 000 $ de débentures émises;
b) pour l'établissement de débentures,
(i) dans les bureaux de la Commission, 50 $,
(ii) ailleurs que dans les bureaux de la Commission, 2 $ par débenture émise.
R.M. 40/90
3(2) The fees under subsection (1) are, on issuance of debentures, a debt due and payable by the local authority to the board.
3(2) Après l'émission des débentures, les droits prévus au paragraphe (1) deviennent exigibles, et l'autorité locale est tenue de les payer à la Commission.
4 Notwithstanding sections 1 to 3, where the board is of the opinion that the imposition of a fee under those sections would not be fair and just, the board may,
(a) order that all or part of the fee be refunded;
(b) order that no fee be payable; or
(c) vary the amount of the fee payable.
4 Malgré les articles 1 à 3, la Commission peut, si elle estime inéquitable et injuste l'imposition d'un droit aux termes des articles 1 à 3 :
a) ordonner le remboursement intégral ou partiel d'un droit en totalité ou en partie;
b) ordonner qu'aucun droit ne soit versé;
c) modifier le montant du droit.
February 10, 1989The Municipal Board/
10 février 1989Pour la Commission municipale,
Jim Donald, Chairman/président