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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 14 décembre 2024.

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Dernière modification intégrée : R.M. 62/2022

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
62/2022 Règlement modifiant le Règlement général sur les professions de la santé réglementées 20 mai 2022 20 mai 2022
135/2020 Règlement modifiant le Règlement général sur les professions de la santé réglementées 10 déc. 2020 11 déc. 2020
105/2020 Règlement modifiant le Règlement général sur les professions de la santé réglementées 30 oct. 2020 2 nov. 2020
165/2018 Règlement modifiant le Règlement général sur les professions de la santé réglementées 3 déc. 2018 4 déc. 2018
56/2018 Règlement modifiant le Règlement général sur les professions de la santé réglementées 1er mai 2018 2 mai 2018

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
18 sept. 2014 25(2)m) par. 15(1) Substitution, à « 11(1)c) », de « 11(1)a) »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Regulated Health Professions General Regulation, M.R. 189/2013

Règlement général sur les professions de la santé réglementées, R.M. 189/2013

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


Regulation 189/2013
Registered December 16, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 189/2013
Date d'enregistrement : le 16 décembre 2013

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Regulated Health Professions Act. (« Loi »)

"competent", in relation to the performance of a reserved act, means that a person has the requisite knowledge, skill and judgment to perform that act. (« compétent »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« compétent » Se dit de celui qui a les connaissances, les compétences et le jugement voulus pour l'accomplissement d'un acte réservé. ("competent")

« Loi » La Loi sur les professions de la santé réglementées. ("Act")

1(2)   A reference to a reserved act in this regulation is a reference to the reserved act listed in section 4 of the Act.

1(2)   Pour l'application du présent règlement, le terme « acte réservé » s'entend au sens de l'article 4 de la Loi.

Defined terms for the Act and regulations

2   The following definitions apply for the purpose of Part 2 (Reserved Acts) of the Act and the regulations under it.

"drug" means the substances and mixtures of substances (other than vaccines) listed in Schedule 1, 2 or 3 of the manual. (« médicament »)

"manual" means the manual for Canada's National Drug Scheduling System, published by the National Association of Pharmacy Regulatory Authorities (NAPRA), as amended from time to time. (« manuel »)

"vaccine" means

(a) a vaccine listed in Schedule 1 or 2 of the manual; or

(b) a vaccine or biologic used in the government's provincial immunization program. (« vaccin »)

Termes définis applicables à la Loi et aux règlements

2   Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins que prévoient la partie 2 de la Loi et les règlements pris sous son régime.

« manuel » La dernière version du Manual for Canada's National Drug Scheduling System publié par l'Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie (ANORP). ("manual")

« médicament » Les substances et les mélanges de substances (à l'exclusion des vaccins) mentionnés aux annexes 1, 2 ou 3 du manuel. ("drug")

« vaccin »

a) Vaccin mentionné aux annexes 1 ou 2 du manuel;

b) vaccin ou médicament biologique utilisé dans le cadre du programme d'immunisation provincial du gouvernement. ("vaccine")

Exception — naloxone hydrochloride

2.1   Despite the definition "drug" in section 2, the following are not drugs for the purpose of Part 2 of the Act and the regulations under it:

(a) naloxone hydrochloride injection, when indicated for emergency use for opioid overdose;

(b) naloxone hydrochloride nasal spray, when indicated for emergency use for opioid overdose.

M.R. 135/2020

Exception — chlorhydrate de naloxone

2.1   Malgré la définition de « médicament » figurant à l'article 2, les médicaments qui suivent ne sont pas des médicaments pour l'application de la partie 2 de la Loi et ses règlements d'application :

a) le chlorhydrate de naloxone injectable, lorsque son utilisation est indiquée pour un traitement d'urgence en cas de surdose d'opioïdes;

b) le chlorhydrate de naloxone en vaporisateur nasal, lorsque son utilisation est indiquée pour un traitement d'urgence en cas de surdose d'opioïdes.

R.M. 135/2020

EXEMPTIONS — RESERVED ACTS

EXEMPTIONS — ACTES RÉSERVÉS

Acupuncture

3   The act of performing a procedure on tissue below the dermis is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if it is done in the course of providing acupuncture.

Acuponcture

3   La personne qui, dans le cadre d'un traitement d'acuponcture, pose un acte consistant à pratiquer une intervention sur le tissu situé sous le derme ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi.

Male circumcision

4   An act done by a person in the course of performing the reserved acts necessary for male circumcision is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if it is done in the course of a religious ceremony or tradition.

Circoncision

4   La personne qui pose un acte réservé pour pratiquer une circoncision dans le cadre d'une cérémonie ou d'une tradition religieuse ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi.

Transplant surgeons

5   An act done by a person in the course of performing the reserved acts necessary for the removal of tissues and organs for transplant purposes is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if the person meets each of the following requirements:

(a) the person is a transplant surgeon who is authorized to engage in the practice of medicine in another jurisdiction in Canada or the United States;

(b) the person is registered with the Winnipeg Regional Health Authority;

(c) the person performs the reserved acts in a facility that is designated as a hospital under The Health Services Insurance Act or a hospital or health care facility operated by the government, the Government of Canada or a municipal government.

Chirurgiens transplantologues

5   La personne qui pose un acte réservé pour enlever des tissus et des organes à des fins de transplantation ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi si elle satisfait par ailleurs aux exigences suivantes :

a) elle est chirurgienne transplantologue autorisée à exercer la médecine ailleurs au Canada ou aux États-unis;

b) elle est inscrite auprès de l'Office régional de la santé de Winnipeg;

c) elle accomplit l'acte réservé dans un établissement désigné à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie ou dans un hôpital ou un établissement de santé géré par le gouvernement, le gouvernement du Canada ou une administration municipale.

Registered technologists in nuclear medicine

6(1)   An act done by a person in the course of performing a reserved act listed in subsection (2) is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if the person meets each of the following requirements:

(a) the person is a member of the Manitoba Association of Medical Radiation Technologists;

(b) the person is certified by the Canadian Association of Medical Radiation Technologists as a registered technologist in nuclear medicine;

(c) the person is ordered to perform the reserved act by a member of a regulated health profession who is authorized to perform the reserved act;

(d) the person performs the reserved act

(i) in a facility that is designated as a hospital under The Health Services Insurance Act,

(ii) in a hospital or health care facility operated by the government, the Government of Canada or a municipal government,

(iii) in a facility at which diagnostic or treatment services are performed and which is accredited by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba, or

(iv) at a fixed site where health care is customarily provided.

Technologues autorisés en médecine nucléaire

6(1)   La personne qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi si elle satisfait par ailleurs aux exigences suivantes :

a) elle est membre de la Manitoba Association of Medical Radiation Technologists;

b) elle est agréée par l'Association canadienne des technologues en radiation médicale à titre de technologue autorisé en médecine nucléaire;

c) elle est enjointe d'accomplir l'acte réservé par un membre d'une profession de la santé réglementée qui est autorisé à l'accomplir;

d) elle accomplit l'acte réservé :

(i) dans un établissement désigné à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie,

(ii) dans un hôpital ou un établissement de santé géré par le gouvernement, le gouvernement du Canada ou une administration municipale,

(iii) dans un établissement où des services de diagnostic ou de traitement sont fournis et qui est agréé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba,

(iv) dans un lieu fixe où des soins de santé sont habituellement fournis.

6(2)   The following reserved acts are listed for the purpose of subsection (1):

reserved act 3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of venipuncture and other skin punctures

reserved act 4(d): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger beyond the opening of the urethra for the purpose of administering diagnostic examinations in nuclear medicine

reserved act 5(a): administering a radiopharmaceutical by injection for diagnostic, imaging and therapeutic purposes

reserved act 5(b): administering a radiopharmaceutical by inhalation for diagnostic, imaging and therapeutic purposes

reserved act 5(d): administering a radiopharmaceutical by irrigation for diagnostic, imaging and therapeutic purposes

reserved act 9: administering a drug but only if ordered to do so by a nuclear medicine physician

reserved act 10(e): applying X-rays or other ionizing radiation for diagnostic, imaging or therapeutic purposes, including computerized axial tomography, positron emission tomography and radiation therapy

6(2)   Le paragraphe (1) s'applique aux actes réservés suivants :

acte réservé 3a) : l'exécution d'une intervention sur le tissu situé sous le derme en vue de l'accomplissement d'une veinopuncture ou d'autres perforations de la peau;

acte réservé 4d) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà du méat urinaire ou son enlèvement ou retrait en vue de procéder à un examen diagnostic au moyen de la médecine nucléaire;

acte réservé 5a) : l'administration d'un produit radiopharmaceutique par injection à des fins d'imagerie ou à des fins diagnostiques ou thérapeutiques;

acte réservé 5b) : l'administration d'un produit radiopharmaceutique par inhalation à des fins d'imagerie ou à des fins diagnostiques ou thérapeutiques;

acte réservé 5d) : l'administration d'un produit radiopharmaceutique par irrigation à des fins d'imagerie ou à des fins diagnostiques ou thérapeutiques;

acte réservé 9 : l'administration d'un médicament mais seulement sur l'ordre d'un radionucléiste;

acte réservé 10e) : l'utilisation de rayonnements ionisants, notamment des rayons X, à des fins d'imagerie ou à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, y compris la tomographie axiale par ordinateur, la tomographie par émission de positrons et la radiothérapie.

6(3)   A person who is training to be certified as a registered technologist in nuclear medicine may perform the reserved acts referred to in subsection (2) without contravening subsection 5(1) of the Act only if he or she

(a) meets the requirements set out in clauses (1)⁠(a), (c) and (d); and

(b) performs the act under the supervision and direction of a person who meets each of the requirements set out in subsection (1).

6(3)   La personne qui suit une formation en vue de son agrément à titre de technologue autorisé en médecine nucléaire et qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi dans le cas suivant :

a) elle satisfait aux exigences énoncées aux alinéas (1)a), c) et d);

b) elle accomplit l'acte sous la surveillance et la direction d'une personne qui satisfait à chacune des exigences énoncées au paragraphe (1).

Registered technologists in radiological technology

7(1)   An act done by a person in the course of performing a reserved act listed in subsection (2) is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if the person meets each of the following requirements:

(a) the person is a member of the Manitoba Association of Medical Radiation Technologists;

(b) the person is certified by the Canadian Association of Medical Radiation Technologists as a registered technologist in radiological technology;

(c) the person is ordered to perform the reserved act by a member of a regulated health profession who is authorized to perform the reserved act;

(d) the person performs the reserved act

(i) in a facility that is designated as a hospital under The Health Services Insurance Act,

(ii) in a hospital or health care facility operated by the government, the Government of Canada or a municipal government,

(iii) in a facility at which diagnostic or treatment services are performed and which is accredited by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba, or

(iv) at a fixed site where health care is customarily provided.

Technologues agréés en technique radiologique

7(1)   La personne qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi si elle satisfait par ailleurs aux exigences suivantes :

a) elle est membre de la Manitoba Association of Medical Radiation Technologists;

b) elle est agréée par l'Association canadienne des technologues en radiation médicale à titre de technologue en radiologie;

c) elle est enjointe d'accomplir l'acte réservé par un membre d'une profession de la santé réglementée qui est autorisé à l'accomplir;

d) elle accomplit l'acte réservé :

(i) dans un établissement désigné à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie,

(ii) dans un hôpital ou un établissement de santé géré par le gouvernement, le gouvernement du Canada ou une administration municipale,

(iii) dans un établissement où des services de diagnostic ou de traitement sont fournis et qui est agréé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba,

(iv) dans un lieu fixe où des soins de santé sont habituellement fournis.

7(2)   The following reserved acts are listed for the purpose of subsection (1):

reserved act 3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of venipuncture

reserved act 4(d): inserting or removing an instrument or device, hand or finger beyond the opening of the urethra for the purpose of administering diagnostic examinations in medical radiography

reserved act 4(f): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger beyond the anal verge for the purpose of administering diagnostic examinations in medical radiography

reserved act 4(g): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger into an artificial opening in the body for the purpose of administering diagnostic examinations in medical radiography

reserved act 5(a): administering contrast media by injection for the purpose of conducting diagnostic scans and imaging of body tissue

reserved act 10(d): applying other non-ionizing radiation for the purpose of medical imagery

reserved act 10(e): applying X-rays or other ionizing radiation for diagnostic, imaging or therapeutic purposes, including computerized axial tomography but not including positron emission tomography and radiation therapy

7(2)   Le paragraphe (1) s'applique aux actes réservés suivants :

acte réservé 3a) : l'exécution d'une intervention sur le tissu situé sous le derme en vue de l'accomplissement d'une veinopuncture;

acte réservé 4d) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà du méat urinaire ou son enlèvement ou retrait en vue de procéder, à des fins diagnostiques, à une radiographie;

acte réservé 4f) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà de la marge de l'anus ou son enlèvement ou retrait en vue de procéder, à des fins diagnostiques, à une radiographie;

acte réservé 4g) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt dans une ouverture artificielle du corps ou son enlèvement ou retrait en vue de procéder, à des fins diagnostiques, à une radiographie;

acte réservé 5a) : l'injection d'un produit de contraste en vue de procéder, à des fins diagnostiques, à une scintillographie ou à une imagerie des tissus;

acte réservé 10d) : l'utilisation d'autres rayonnements non ionisants en vue d'une imagerie;

acte réservé 10e) : l'utilisation de rayonnements ionisants, notamment des rayons X, à des fins d'imagerie ou à des fins diagnostiques ou thérapeutiques — y compris la tomographie axiale par ordinateur mais à l'exclusion de la tomographie par émission de positrons et la radiothérapie.

7(3)   A person who is training to be certified as a registered technologist in radiological technology may perform the reserved acts referred to in subsection (2) without contravening subsection 5(1) of the Act only if he or she

(a) meets the requirements set out in clauses (1)⁠(a), (c) and (d); and

(b) performs the act under the supervision and direction of a person who meets each of the requirements set out in subsection (1).

7(3)   La personne qui suit une formation en vue de son agrément à titre de technologue en radiologie et qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi dans le cas suivant :

a) elle satisfait aux exigences énoncées aux alinéas (1)a), c) et d);

b) elle accomplit l'acte sous la surveillance et la direction d'une personne qui satisfait à chacune des exigences énoncées au paragraphe (1).

Registered technologists in magnetic resonance

8(1)   An act done by a person in the course of performing a reserved act listed in subsection (2) is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if the person meets each of the following requirements:

(a) the person is a member of the Manitoba Association of Medical Radiation Technologists;

(b) the person is certified by the Canadian Association of Medical Radiation Technologists as a registered technologist in magnetic resonance;

(c) the person is ordered to perform the reserved act by a member of a regulated health profession who is authorized to perform the reserved act;

(d) the person performs the reserved act

(i) in a facility that is designated as a hospital under The Health Services Insurance Act,

(ii) in a hospital or health care facility operated by the government, the Government of Canada or a municipal government,

(iii) in a facility at which diagnostic or treatment services are performed and which is accredited by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba, or

(iv) at a fixed site where health care is customarily provided.

Technologues agréés en résonance magnétique

8(1)   La personne qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi si elle satisfait par ailleurs aux exigences suivantes :

a) elle est membre de la Manitoba Association of Medical Radiation Technologists;

b) elle est agréée par l'Association canadienne des technologues en radiation médicale à titre de technologue en résonance magnétique;

c) elle est enjointe d'accomplir l'acte réservé par un membre d'une profession de la santé réglementée qui est autorisé à l'accomplir;

d) elle accomplit l'acte réservé :

(i) dans un établissement désigné à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie,

(ii) dans un hôpital ou un établissement de santé géré par le gouvernement, le gouvernement du Canada ou une administration municipale,

(iii) dans un établissement où des services de diagnostic ou de traitement sont fournis et qui est agréé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba,

(iv) dans un lieu fixe où des soins de santé sont habituellement fournis.

8(2)   The following reserved acts are listed for the purpose of subsection (1):

reserved act 3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of venipuncture

reserved act 4(d): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger beyond the opening of the urethra for the purpose of conducting diagnostic scans and imaging of body tissue

reserved act 4(f): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger beyond the anal verge for the purpose of conducting diagnostic scans and imaging of body tissue

reserved act 5(a): administering contrast media by injection for the purpose of conducting diagnostic scans and imaging of body tissue

reserved act 10(c): applying electromagnetism for magnetic resonance imaging

8(2)   Le paragraphe (1) s'applique aux actes réservés suivants :

acte réservé 3a) : l'exécution d'une intervention sur le tissu situé sous le derme en vue de l'accomplissement d'une veinopuncture;

acte réservé 4d) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà du méat urinaire ou son enlèvement ou retrait vue de procéder, à des fins diagnostiques, à une scintillographie ou à une imagerie des tissus;

acte réservé 4f) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà de la marge de l'anus ou son enlèvement ou retrait vue de procéder, à des fins diagnostiques, à une scintillographie ou à une imagerie des tissus;

acte réservé 5a) : l'injection d'un produit de contraste en vue de procéder, à des fins diagnostiques, à une scintillographie ou à une imagerie des tissus;

acte réservé 10c) : l'utilisation de l'électromagnétisme dans le cadre de l'imagerie par résonance magnétique.

8(3)   A person who is training to be certified as a registered technologist in magnetic resonance may perform the reserved acts referred to in subsection (2) without contravening subsection 5(1) of the Act only if he or she

(a) meets the requirements set out in clauses (1)⁠(a), (c) and (d); and

(b) performs the act under the supervision and direction of a person who meets each of the requirements set out in subsection (1).

8(3)   La personne qui suit une formation en vue de son agrément à titre de technologue en résonance magnétique et qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi dans le cas suivant :

a) elle satisfait aux exigences énoncées aux alinéas (1)a), c) et d);

b) elle accomplit l'acte sous la surveillance et la direction d'une personne qui satisfait à chacune des exigences énoncées au paragraphe (1).

Registered technologists in radiation therapy

9(1)   An act done by a person in the course of performing a reserved act listed in subsection (2) is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if the person meets each of the following requirements:

(a) the person is a member of the Manitoba Association of Medical Radiation Technologists;

(b) the person is certified by the Canadian Association of Medical Radiation Technologists as a registered technologist in radiation therapy;

(c) the person is ordered to perform the reserved act by a member of a regulated health profession who is authorized to perform the reserved act;

(d) the person performs the reserved act

(i) in a facility that is designated as a hospital under The Health Services Insurance Act,

(ii) in a hospital or health care facility operated by the government, the Government of Canada or a municipal government,

(iii) in a facility at which diagnostic or treatment services are performed and which is accredited by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba, or

(iv) at a fixed site where health care is customarily provided.

Technologues agréés en radiothérapie

9(1)   La personne qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi si elle satisfait par ailleurs aux exigences suivantes :

a) elle est membre de la Manitoba Association of Medical Radiation Technologists;

b) elle est agréée par l'Association canadienne des technologues en radiation médicale à titre de technologue en radiothérapie;

c) elle est enjointe d'accomplir l'acte réservé par un membre d'une profession de la santé réglementée qui est autorisé à l'accomplir;

d) elle accomplit l'acte réservé :

(i) dans un établissement désigné à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie,

(ii) dans un hôpital ou un établissement de santé géré par le gouvernement, le gouvernement du Canada ou une administration municipale,

(iii) dans un établissement où des services de diagnostic ou de traitement sont fournis et qui est agréé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba,

(iv) dans un lieu fixe où des soins de santé sont habituellement fournis.

9(2)   The following reserved acts are listed for the purpose of subsection (1):

reserved act 3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of venipuncture

reserved act 4(a): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger into the external ear canal for the purpose of radiation treatment

reserved act 4(c): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger beyond the pharynx for the purpose of radiation treatment

reserved act 4(d): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger beyond the opening of the urethra for the purpose of radiation treatment

reserved act 4(e): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger beyond the labia majora for the purpose of radiation treatment

reserved act 4(f): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger beyond the anal verge for the purpose of radiation treatment

reserved act 4(g): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger into an artificial opening in the body for the purpose of radiation treatment

reserved act 5(a): administering contrast media by injection for the purpose of conducting diagnostic scans and imaging of body tissue

reserved act 10(d): applying other non-ionizing radiation for the purpose of medical imagery

reserved act 10(e): applying X-rays or other ionizing radiation for diagnostic, imaging or therapeutic purposes, including computerized axial tomography and radiation therapy but not including positron emission tomography

9(2)   Le paragraphe (1) s'applique aux actes réservés suivants :

acte réservé 3a) : l'exécution d'une intervention sur le tissu situé sous le derme en vue d'une veinopuncture;

acte réservé 4a) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt dans le conduit auditif externe ou son enlèvement en vue d'une radiothérapie;

acte réservé 4c) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà du pharynx ou son enlèvement ou retrait en vue d'une radiothérapie;

acte réservé 4d) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà du méat urinaire ou son enlèvement ou retrait en vue d'une radiothérapie;

acte réservé 4e) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà des grandes lèvres ou son enlèvement ou retrait en vue d'une radiothérapie;

acte réservé 4f) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà de la marge de l'anus ou son enlèvement ou retrait en vue d'une radiothérapie;

acte réservé 4g) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt dans une ouverture artificielle du corps ou son enlèvement ou retrait en vue d'une radiothérapie;

acte réservé 5a) : l'injection d'un produit de contraste en vue de procéder, à des fins diagnostiques, à une scintillographie ou à une imagerie des tissus;

acte réservé 10d) : l'utilisation de rayonnements non ionisants en vue d'une imagerie;

acte réservé 10e) : l'utilisation de rayonnements ionisants, notamment des rayons X, à des fins de diagnostic ou d'imagerie ou pour d'autres buts thérapeutiques — y compris la tomographie axiale par ordinateur et la radiothérapie mais à l'exclusions de la tomographie par émission de positrons étant toutefois exclue.

9(3)   A person who is training to be certified as a registered technologist in radiation therapy may perform the reserved acts referred to in subsection (2) without contravening subsection 5(1) of the Act only if he or she

(a) meets the requirements set out in clauses (1)⁠(a), (c) and (d); and

(b) performs the act under the supervision and direction of a person who meets each of the requirements set out in subsection (1).

9(3)   La personne qui suit une formation en vue de son agrément à titre de technologue en radiothérapie et qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi dans le cas suivant :

a) elle satisfait aux exigences énoncées aux alinéas (1)a), c) et d);

b) elle accomplit l'acte sous la surveillance et la direction d'une personne qui satisfait à chacune des exigences énoncées au paragraphe (1).

Registered diagnostic medical sonographers

10(1)   An act done by a person in the course of performing a reserved act listed in subsection (2) is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if the person meets each of the following requirements:

(a) the person is a member of the Canadian Association of Registered Diagnostic Ultrasound Professionals or the American Registry for Diagnostic Medical Sonography;

(b) the person is registered as a diagnostic medical sonographer with the Canadian Association of Registered Diagnostic Ultrasound Professionals or the American Registry for Diagnostic Medical Sonography;

(c) the person is ordered to perform the reserved act by a member of a regulated health profession who is authorized to perform the reserved act;

(d) the person performs the reserved act

(i) in a facility that is designated as a hospital under The Health Services Insurance Act,

(ii) in a hospital or health care facility operated by the government, the Government of Canada or a municipal government,

(iii) in a facility at which diagnostic or treatment services are performed and which is accredited by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba, or

(iv) at a fixed site where health care is customarily provided.

Technologues autorisés en échographie diagnostique

10(1)   La personne qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi si elle satisfait par ailleurs aux exigences suivantes :

a) elle est membre de l'Association canadienne des professionnels autorisés en échographie diagnostique ou de l'American Registry for Diagnostic Medical Sonography;

b) elle est inscrite à titre de technologue en échographie diagnostique auprès de l'Association canadienne des professionnels autorisés en échographie diagnostique ou de l'American Registry for Diagnostic Medical Sonography;

c) elle est enjointe d'accomplir l'acte réservé par un membre d'une profession de la santé réglementée qui est autorisé à l'accomplir;

d) elle accomplit l'acte réservé :

(i) dans un établissement désigné à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie,

(ii) dans un hôpital ou un établissement de santé géré par le gouvernement, le gouvernement du Canada ou une administration municipale,

(iii) dans un établissement où des services de diagnostic ou de traitement sont fournis et qui est agréé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba,

(iv) dans un lieu fixe où des soins de santé sont habituellement fournis.

10(2)   The following reserved acts are listed for the purpose of subsection (1):

reserved act 4(e): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger beyond the labia majora for the purpose of conducting diagnostic scans and imaging of body tissue

reserved act 4(f): inserting or removing an instrument or a device, hand or finger beyond the anal verge for the purpose of conducting diagnostic scans and imaging of body tissue

reserved act 10(a): applying ultrasound for diagnostic or imaging purposes, including any application of ultrasound to a fetus

10(2)   Le paragraphe (1) s'applique aux actes réservés suivants :

acte réservé 4e) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà des grandes lèvres ou son enlèvement ou retrait en vue de procéder, à des fins diagnostiques, à une scintillographie ou à une imagerie des tissus;

acte réservé 4f) : l'introduction d'un instrument, d'une main ou d'un doigt au-delà de la marge de l'anus ou son enlèvement ou retrait en vue de procéder, à des fins diagnostiques, à une scintillographie ou à une imagerie des tissus;

acte réservé 10a) : l'utilisation d'ultrasons à des fins de diagnostic ou d'imagerie, notamment l'échographie fœtale.

10(3)   A person who is training to be certified as a diagnostic medical sonographer may perform the reserved acts referred to in subsection (2) without contravening subsection 5(1) of the Act only if he or she

(a) meets the requirements set out in clauses (1)⁠(a), (c) and (d); and

(b) performs the act under the supervision and direction of a person who meets each of the requirements set out in subsection (1).

10(3)   La personne qui suit une formation en vue d'être autorisée à exercer à titre de technologue en échographie diagnostique et qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi dans le cas suivant :

a) elle satisfait aux exigences énoncées aux alinéas (1)a), c) et d);

b) elle accomplit l'acte sous la surveillance et la direction d'une personne qui satisfait à chacune des exigences énoncées au paragraphe (1).

Non-certified health care practitioners

11(1)   An act done by a person in the course of performing a reserved act listed in subsection (2) is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if the person meets each of the following requirements:

(a) the person is ordered to perform the reserved act by a member of a regulated health profession who is authorized to perform the reserved act;

(b) at the time the reserved act is performed the person is participating in a continuing competency program approved by the medical director of a facility referred to in clause (c);

(c) the person performs the reserved act in

(i) a facility that is designated as a hospital under The Health Services Insurance Act,

(ii) a hospital or health care facility operated by the government, the Government of Canada or a municipal government, or

(iii) a facility at which diagnostic or treatment services are performed and which is accredited by the College of Physicians and Surgeons of Manitoba;

(d) the medical director of a facility referred to in clause (c) in which the reserved act is being performed considers the person to be competent to perform the reserved act.

Professionnels de la santé non agréés

11(1)   La personne qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi si elle satisfait par ailleurs aux exigences suivantes :

a) elle est enjointe d'accomplir l'acte réservé par un membre d'une profession de la santé réglementée qui est autorisé à l'accomplir;

b) au moment de l'accomplissement de l'acte réservé, elle participe à un programme de formation continue approuvé par le directeur médical et offert dans un établissement visé à l'alinéa c);

c) elle accomplit l'acte réservé :

(i) dans un établissement désigné à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie,

(ii) dans un hôpital ou un établissement de santé géré par le gouvernement, le gouvernement du Canada ou une administration municipale,

(iii) dans un établissement où des services de diagnostic ou de traitement sont fournis et qui est agréé par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

d) elle est compétente selon le directeur médical de l'établissement visé à l'alinéa c) où l'acte réservé est accompli.

11(2)   The following reserved acts are listed for the purpose of subsection (1):

reserved act 3(a): performing a procedure on tissue below the dermis of a person who is at least 2 years of age for the purpose of venipuncture

reserved act 3(a): performing a procedure on tissue below the dermis for the purpose of skin punctures other than venipuncture

reserved act 10(e): applying X-rays for diagnostic purposes

11(2)   Le paragraphe (1) s'applique aux actes réservés suivants :

acte réservé 3a) : l'exécution d'une intervention sur le tissu situé sous le derme d'une personne âgée d'au moins deux ans en vue de l'accomplissement d'une veinopuncture;

acte réservé 3a) : l'exécution d'une intervention sur le tissu situé sous le derme aux fins de l'accomplissement d'autres perforations de la peau qu'une veinopuncture;

acte réservé 10e) : l'utilisation de rayons X à des fins diagnostiques.

11(3)   For the purpose of clause (1)⁠(d), the medical director may consider the person to be competent if that person has successfully completed the appropriate education and training to perform the reserved act.

11(3)   Pour l'application de l'alinéa (1)d), le directeur médical peut estimer compétente la personne qui a suivi avec succès la scolarité et la formation appropriées pour l'accomplissement de l'acte réservé.

Psychologists

12(1)   An act done by a person in the course of performing a reserved act listed in subsection (2) is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if the person meets both of the following requirements:

(a) the person holds a valid school clinician's certificate (school psychologist) issued under section 23 or 31 of the Teaching Certificates and Qualifications Regulation, Manitoba Regulation 515/88;

(b) the person is acting in the course of his or her employment.

Psychologues

12(1)   La personne qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi si elle satisfait par ailleurs aux exigences suivantes :

a) elle est titulaire d'un brevet de spécialiste scolaire valide (psychologue scolaire) délivré en vertu des articles 23 ou 31 du Règlement sur les brevets d'enseignement, R.M. 515/88;

b) elle agit dans le cadre de son emploi.

12(2)   The following reserved acts are listed for the purpose of subsection (1):

reserved act 1: making a diagnosis relating to a psychological disease or disorder that is within the person's scope of clinical training and competency as a school psychologist and communicating it to an individual or his or her personal representative in circumstances in which it is reasonably foreseeable that the individual or representative will rely on the diagnosis to make a decision about the individual's health care

reserved act 20: performing a psycho-social intervention with an expectation of modifying a substantial disorder of thought, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, the capacity to recognize reality, or the ability to meet the ordinary demands of life

12(2)   Le paragraphe (1) s'applique aux actes réservés suivants :

acte réservé 1 : établir un diagnostic relativement à une affection ou à un trouble d'ordre psychologique relevant du domaine de la formation clinique et de la compétence de la personne à titre de psychologue scolaire et le communiquer au particulier concerné ou à son représentant personnel dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que ce particulier ou son représentant se fiera à ses conseils pour prendre une décision liée aux soins de santé qui le concernent;

acte réservé 20 : procéder à une intervention psycho-sociale dans le but de traiter un trouble important de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui affecte gravement le jugement, le comportement, la perception de la réalité ou la capacité de faire face à la réalité de la vie.

12(3)   An act done by a person in the course of performing a reserved act listed in subsection (4) is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if the person meets each of the following requirements:

(a) the person is employed as a psychologist by

(i) the government or the Government of Canada,

(ii) a university in Manitoba,

(iii) a facility that is designated as a hospital under The Health Services Insurance Act, or

(iv) a hospital or health care facility operated by the government, the Government of Canada or a municipal government;

(b) the person is acting in the course of his or her employment;

(c) the person has received a doctoral or master's degree in a program of psychology approved by The Psychological Association of Manitoba.

12(3)   La personne qui pose un acte réservé mentionné au paragraphe (4) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi si elle satisfait par ailleurs aux exigences suivantes :

a) elle est employée à titre de psychologue par :

(i) le gouvernement ou le gouvernement du Canada,

(ii) une université de la province,

(iii) un établissement désigné à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie,

(iv) un hôpital ou un établissement de santé géré par le gouvernement, le gouvernement du Canada ou une administration municipale;

b) elle agit dans le cadre de son emploi;

c) elle a obtenu un doctorat ou une maîtrise dans un programme de psychologie approuvé par l'Association des psychologues du Manitoba.

12(4)   The following reserved acts are listed for the purpose of subsection (3):

reserved act 1: making a diagnosis relating to a psychological disease or disorder that is within the person's scope of clinical training and competency as a psychologist and communicating it to an individual or his or her personal representative in circumstances in which it is reasonably foreseeable that the individual or representative will rely on the diagnosis to make a decision about the individual's health care

reserved act 20: performing a psycho-social intervention with an expectation of modifying a substantial disorder of thought, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, the capacity to recognize reality, or the ability to meet the ordinary demands of life

12(4)   Le paragraphe (3) s'applique aux actes réservés suivants :

acte réservé 1 : établir un diagnostic relativement à une affection ou à un trouble d'ordre psychologique relevant du domaine de la formation clinique et de la compétence de la personne à titre de psychologue et le communiquer au particulier concerné ou à son représentant personnel dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que ce particulier ou son représentant se fiera à ses conseils pour prendre une décision liée aux soins de santé qui le concernent;

acte réservé 20 : procéder à une intervention psycho-sociale dans le but de traiter un trouble important de la pensée, de l'humeur, de la perception, de l'orientation ou de la mémoire qui affecte gravement le jugement, le comportement, la perception de la réalité ou la capacité de faire face à la réalité de la vie.

Medical geneticists

13(1)   An act done by a person in the course of performing the reserved act listed in subsection (2) is not a contravention of subsection 5(1) of the Act if each of the following requirements is met:

(a) the person is a Fellow of the Canadian College of Medical Geneticists;

(b) the person is employed by

(i) a university in Manitoba,

(ii) a regional health authority,

(iii) a facility that is designated as a hospital under The Health Services Insurance Act, or

(iv) a hospital or health care facility operated by the government, the Government of Canada or a municipal government;

(c) the communication of the diagnosis is performed in accordance with the protocols or guidelines of the person's employer, if any.

Généticiens médicaux

13(1)   La personne qui pose l'acte réservé mentionné au paragraphe (2) ne contrevient pas au paragraphe 5(1) de la Loi si elle satisfait par ailleurs aux exigences suivantes :

a) elle est membre du Collège canadien de généticiens médicaux;

b) elle est employée par :

(i) une université du Manitoba,

(ii) un office régional de la santé,

(iii) un établissement désigné à titre d'hôpital sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie,

(iv) un hôpital ou un établissement de santé géré par le gouvernement, le gouvernement du Canada ou une administration municipale;

c) elle communique le diagnostic en conformité avec les protocoles ou les directives de son employeur, le cas échéant.

13(2)   The following reserved act is listed for the purpose of subsection (1):

reserved act 1: making a diagnosis relating to a genetic disease or genetic disorder that is within the person's area of expertise as a Fellow of the Canadian College of Medical Geneticists and communicating it to an individual or his or her personal representative in circumstances in which it is reasonably foreseeable that the individual or representative will rely on the diagnosis to make a decision about the individual's health care

13(2)   Le paragraphe (1) s'applique à l'acte réservé suivant :

acte réservé 1 : l'établissement d'un diagnostic relativement à une affection ou à un trouble d'ordre génétique relevant du domaine de compétence de la personne à titre de membre du Collège canadien de généticiens médicaux et sa communication au particulier concerné ou à son représentant personnel dans des circonstances qui permettent raisonnablement de penser que ce particulier ou son représentant se fiera à ses conseils pour prendre une décision liée aux soins de santé qui le concernent.

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

Corporations

14(1)   Section 59 of the Act authorizes a health profession corporation to carry on the practice of a regulated health profession through one or more regulated members of that profession. In accordance with section 61 of the Act, another corporation may carry on the practice of a health profession, but only through one or more members of that profession who are authorized to practise the profession, and only in the following circumstances:

(a) the corporation is authorized to do so by or under another enactment;

(b) the corporation does so as the operator of a hospital, health care facility or other facility referred to in clauses 183(1)⁠(a) to (c) of the Act;

(c) The Crown Corporations Public Review and Accountability Act applies to the corporation;

(d) the corporation is a not-for-profit corporation incorporated under The Corporations Act or the Canada Not-for-profit Corporations Act;

(e) the members are employed by the corporation to provide health care to the corporation's own employees and not to the public;

(f) the corporation

(i) [repealed] M.R. 165/2018,

(ii) is a dental corporation that holds a valid permit under The Dental Association Act,

(iii) is a corporation that operates a dental laboratory in accordance with section 16 of The Denturists Act, or

(iv) carries on the practice of a health profession regulated under any other profession-specific Act listed in Schedule 2 of the Act;

(g) if the health profession is the regulated health profession of audiology or speech-language pathology (as designated in subsection 2(1) of the Practice of Audiology and Practice of Speech-Language Pathology Regulation), the corporation is not controlled by

(i) one or more audiologists or speech-language pathologists (as defined in the College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Manitoba General Regulation) or their spouses, common-law partners or children, within the meaning of the Income Tax Act (Canada),

(ii) one or more other corporations controlled by persons referred to in subclause (i), or

(iii) a combination of persons referred to in subclause (i) and corporations referred to in subclause (ii);

(h) if the health profession is the regulated health profession of registered nursing (as designated in section 2 of the Practice of Registered Nursing Regulation), the corporation is not controlled by

(i) one or more regulated members of the College of Registered Nurses of Manitoba or their spouses, common-law partners or children, within the meaning of the Income Tax Act (Canada),

(ii) one or more other corporations controlled by persons referred to in subclause (i), or

(iii) a combination of persons referred to in subclause (i) and corporations referred to in subclause (ii);

(i) if the health profession is the regulated health profession of medicine (as designated in section 2 of the Practice of Medicine Regulation), the corporation is not controlled by

(i) one or more regulated members of the College of Physicians and Surgeons of Manitoba or their spouses, common-law partners or children, within the meaning of the Income Tax Act (Canada),

(ii) one or more other corporations controlled by persons referred to in subclause (i), or

(iii) a combination of persons referred to in subclause (i) and corporations referred to in subclause (ii);

(j) if the health profession is the regulated health profession of paramedicine (as designated in section 2 of the Practice of Paramedicine Regulation), the corporation is not controlled by

(i) one or more regulated members of the College of Paramedics of Manitoba or their spouses, common-law partners or children, within the meaning of the Income Tax Act (Canada),

(ii) one or more other corporations controlled by persons referred to in subclause (i), or

(iii) a combination of persons referred to in subclause (i) and corporations referred to in subclause (ii);

(k) if the health profession is the regulated health profession of registered psychiatric nursing (as designated in section 2 of the Practice of Registered Psychiatric Nursing Regulation), the corporation is not controlled by

(i) one or more regulated members of the College of Registered Psychiatric Nurses of Manitoba or their spouses, common-law partners or children, within the meaning of the Income Tax Act (Canada),

(ii) one or more other corporations controlled by persons referred to in subclause (i), or

(iii) a combination of persons referred to in subclause (i) and corporations referred to in subclause (ii).

Autres types de corporations

14(1)   L'article 59 de la Loi autorise les sociétés professionnelles de la santé à exercer une profession de la santé réglementée par l'entremise d'un ou de plusieurs membres habilités qui l'exercent eux aussi. En vertu de l'article 61 de la Loi, cette autorisation est étendue aux autres types de corporations pourvu qu'elles exercent la profession par l'entremise d'un ou de plusieurs membres autorisés et que l'une des conditions suivantes soit remplie :

a) une autorisation leur est accordée selon un autre texte;

b) elles administrent un hôpital, un centre de soins de santé ou un autre établissement visé aux sous-alinéas 183(1)a) à c) de la Loi;

c) elles sont régies par la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci;

d) elles sont des corporations sans but lucratif constituées sous le régime de la Loi sur les corporations ou de la Loi canadienne sur les organismes à but non lucratif;

e) les membres travaillent pour elles afin d'offrir des soins de santé à leurs employés et non au grand public;

f) elles exercent leurs activités dans l'un ou l'autre des cadres suivants :

(i) [abrogé] R.M. 165/2018,

(ii) elles sont des cabinets de dentistes titulaires de permis valides délivrés sous le régime de la Loi sur l'Association dentaire,

(iii) elles exploitent des laboratoires dentaires en vertu de l'article 16 de la Loi sur les denturologistes,

(iv) elles exercent une profession de la santé régie par une loi particulière indiquée à l'annexe 2 de la Loi;

g) si la profession en question est l'audiologie ou l'orthophonie désignée au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'exercice de l'audiologie et de l'orthophonie, elles ne sont pas contrôlées :

(i) par un ou plusieurs audiologistes ou orthophonistes (au sens du Règlement général sur l'Ordre des audiologistes et des orthophonistes du Manitoba) ni par leurs époux, leurs conjoints de fait ou leurs enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(ii) par une ou plusieurs autres corporations contrôlées par les personnes visées au sous-alinéa (i),

(iii) par des personnes visées au sous-alinéa (i) et des corporations visées au sous-alinéa (ii);

h) si la profession en question est celle d'infirmière qui est désignée à l'article 2 du Règlement sur l'exercice de la profession d'infirmière, elles ne sont pas contrôlées :

(i) par un ou plusieurs membres habilités de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba ni par leurs époux, leurs conjoints de fait ou leurs enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(ii) par une ou plusieurs autres corporations contrôlées par les personnes visées au sous-alinéa (i),

(iii) par des personnes visées au sous-alinéa (i) et des corporations visées au sous-alinéa (ii);

i) si la profession en question est celle de la médecine qui est désignée à l'article 2 du Règlement sur l'exercice de la médecine, elles ne sont pas contrôlées :

(i) par un ou plusieurs membres habilités de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba ni par leurs époux, leurs conjoints de fait ou leurs enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(ii) par une ou plusieurs autres corporations contrôlées par les personnes visées au sous-alinéa (i),

(iii) par des personnes visées au sous-alinéa (i) et des corporations visées au sous-alinéa (ii);

j) si la profession en question est celle de travailleur paramédical qui est désignée à l'article 2 du Règlement sur l'exercice de la profession de travailleur paramédical, elles ne sont pas contrôlées :

(i) par un ou plusieurs membres habilités de l'Ordre des travailleurs paramédicaux du Manitoba ni par leurs époux, leurs conjoints de fait ou leurs enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(ii) par une ou plusieurs autres corporations contrôlées par les personnes visées au sous-alinéa (i),

(iii) par des personnes visées au sous-alinéa (i) et des corporations visées au sous-alinéa (ii);

k) si la profession en question est celle d'infirmier psychiatrique qui est désignée à l'article 2 du Règlement sur les infirmiers psychiatriques, elles ne sont pas contrôlées :

(i) par un ou plusieurs membres habilités de l'Ordre des infirmières et des infirmiers psychiatriques du Manitoba ni par leurs époux, leurs conjoints de fait ou leurs enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(ii) par une ou plusieurs autres corporations contrôlées par les personnes visées au sous-alinéa (i),

(iii) par des personnes visées au sous-alinéa (i) et des corporations visées au sous-alinéa (ii).

Corporation controlled by another person

14(2)   A corporation is controlled by another person if

(a) the corporation's voting shares carrying more than 50 percent of the votes for the election of directors are held — otherwise than by way of security only — by or for the benefit of the other person; and

(b) those shares carry sufficient votes to elect a majority of the corporation's board of directors.

M.R. 56/2018; 165/2018; 105/2020; 62/2022

Contrôle par une autre personne

14(2)   Une autre personne détient le contrôle d'une corporation dans le cas suivant :

a) elle est titulaire ou bénéficiaire d'actions avec droit de vote conférant plus de 50 % des voix au moment de l'élection des administrateurs, sauf si ces titres lui sont donnés exclusivement en garantie pour l'exécution d'une obligation;

b) ces actions avec droit de vote lui suffisent pour élire la majorité des administrateurs.

R.M. 56/2018; 165/2018; 105/2020; 62/2022

Period of transition

15(1)   During the period of transition from regulating health professions under profession-specific Acts to regulating them under the Act, the reference in clause 6(1)⁠(c), 7(1)⁠(c), 8(1)⁠(c), 9(1)⁠(c), 10(1)⁠(c) or 11(1)⁠(a) to a member of a regulated health profession who is authorized to perform the reserved act is deemed to include a person who is authorized to practise a health profession under a profession-specific Act until such time as the profession-specific Act is repealed, as long as

(a) the person is practising the health profession under the authority of the applicable profession-specific Act; and

(b) the person meets all the practice requirements of the health profession, including compliance with the profession-specific Act, the regulations and by-laws made under that Act, and any terms and conditions imposed on the person's registration, licence, permit, approval, or other authorization to practise.

Période transitoire

15(1)   Au cours de la période de transition à la suite de laquelle les professions de la santé réglementées par des lois particulières le seront sous le régime de la Loi, la mention aux alinéas 6(1)c), 7(1)c), 8(1)c), 9(1)c), 10(1)c) ou 11(1)a) d'un membre d'une profession de la santé réglementée autorisé à accomplir l'acte réservé vaut mention des personnes qui sont autorisées à exercer une profession de la santé sous le régime d'une loi particulière tant que cette loi n'est pas abrogée et à la condition qu'elles exercent leur profession en vertu de la loi particulière applicable et en conformité avec les exigences professionnelles applicables — notamment celles que prévoient la loi particulière, les règlements et les règlements administratifs pris sous son régime — et avec les modalités de son inscription, de sa licence, de son permis ou de toute autre autorisation à exercer sa profession qui lui a été accordée.

15(2)   In this section, "profession-specific Act" means an Act listed in Schedule 2 of the Act.

15(2)   Au présent article, « loi particulière » s'entend d'une loi mentionnée à l'annexe 2 de la Loi.

Coming into force

16   This regulation comes into force on the same day that subsection 5(1) of The Regulated Health Professions Act, S.M. 2009, c. 15, comes into force.

Entrée en vigueur

16   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le paragraphe 5(1) de la Loi sur les professions de la santé réglementées, c. 15 des L.M. 2009.