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Il est en vigueur depuis 30 septembre 2013.

Dernière modification intégrée : R.M. 143/2013

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
143/2013 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration des impôts et des taxes 30 sept. 2013 12 oct. 2013
5/2010 Règlement modifiant le Règlement sur l'administration des impôts et des taxes 15 janv. 2010 30 janv. 2010
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Tax Administration Regulation, M.R. 189/2006

Règlement sur l'administration des impôts et des taxes, R.M. 189/2006

The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, C.C.S.M. c. T2

Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, c. T2 de la C.P.L.M.


Regulation 189/2006
Registered September 12, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 189/2006
Date d'enregistrement : le 12 septembre 2006

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act. (« Loi »)

"records" includes books of account, invoices, meter readings where applicable and other documents. (« document »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« document » Livre comptable, facture, relevé d'instrument de mesure, le cas échéant, ou autre document. ("records")

« Loi » La Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. ("Act")

RECORDKEEPING

TENUE DE DOCUMENTS

Records for forms and reports

2   Every person who is required under a tax Act to complete or file a form or report in a form approved by the minister or the director must keep such records as will, in the director's opinion, enable the person to properly complete the form or report.

Documents nécessaires pour les formules et les rapports

2   Les personnes qui, en vertu d'une loi fiscale, sont tenues de remplir ou de déposer une formule ou un rapport en une forme approuvée par le ministre ou le directeur tiennent les documents que le directeur juge nécessaires pour pouvoir remplir correctement la formule ou le rapport.

Records for Retail Sales Tax

Documents relatifs à la taxe sur les ventes au détail

Retail sales tax records

3   Each person with an RST number under The Retail Sales Tax Act who is or has been carrying on business in Manitoba must keep such records as will, in the director's opinion, enable the person to provide the director with particulars of the following:

(a) the inventory of tangible personal property as counted from time to time;

(b) purchases of tangible personal property;

(c) purchases of services;

(d) sales of tangible personal property and of services;

(d.1) insurance provided, premiums charged, and premiums collected;

(e) tangible personal property manufactured, processed, produced, purchased or taken from stock for his or her personal or business consumption or use, or supplied to employees;

(f) services utilized for his or her personal or business consumption or use, or supplied to employees;

(g) discounts and refunds;

(h) tax collected;

(i) any credits, commissions or other amounts deducted from tax to be remitted;

(j) tax remitted;

(k) sales of tangible personal property to a closely related corporation, closely related partnership, a newly incorporated corporation or a newly formed partnership;

(l) tangible personal property purchased from a closely related corporation, closely related partnership, a newly incorporated corporation or a newly formed partnership;

(m) tangible personal property transferred to a shareholder or a member of a partnership.

M.R. 5/2010; 143/2013

Documents relatifs à la taxe sur les ventes au détail

3   Les titulaires d'un numéro de TVD attribué en vertu de la Loi de la taxe sur les ventes au détail qui exploitent ou ont exploité une entreprise au Manitoba tiennent les documents que le directeur juge nécessaires pour pouvoir fournir à celui-ci des précisions sur ce qui suit :

a) les stocks de biens personnels corporels;

b) les achats de biens personnels corporels;

c) les achats de services;

d) les ventes de biens personnels corporels et de services;

d.1) les assurances qu'ils ont fournies ainsi que les primes qu'ils ont exigées et celles qu'ils ont perçues;

e) les biens personnels corporels fabriqués, transformés, produits, achetés, pris sur les stocks pour leur consommation ou pour leur usage personnel ou commercial ou fournis à leurs employés;

f) les services utilisés pour leur consommation ou pour leur usage personnel ou commercial ou fournis à leurs employés;

g) les escomptes et les remboursements;

h) les taxes perçues;

i) les crédits, les commissions ou les autres montants déduits des taxes à remettre;

j) les taxes remises;

k) les ventes de biens personnels corporels à une corporation étroitement liée, à une société en nom collectif étroitement liée, à une corporation nouvellement constituée ou à une société en nom collectif nouvellement formée;

l) les biens personnels corporels achetés auprès d'une corporation étroitement liée, d'une société en nom collectif étroitement liée, d'une corporation nouvellement constituée ou d'une société en nom collectif nouvellement formée;

m) les biens personnels corporels transférés à l'un des actionnaires d'une corporation ou à l'un des membres d'une société en nom collectif.

R.M. 5/2010; 143/2013

4   Repealed.

M.R. 5/2010

4   Abrogé.

R.M. 5/2010

Records for Fuel Tax

Documents relatifs à la taxe sur les carburants

Records re marking of fuel

5   A person authorized under subsection 16(2) of The Fuel Tax Act to mark fuel must keep such records as, in the director's opinion, will be sufficient to disclose an accurate account of the person's fuel marking operations and usage of fuel dye concentrate.

M.R. 143/2013

Documents relatifs au marquage du carburant

5   Les personnes autorisées à marquer du carburant sous le régime du paragraphe 16(2) de la Loi de la taxe sur les carburants conservent les documents qui, de l'avis du directeur, sont nécessaires pour rendre fidèlement compte de leurs opérations ayant trait au marquage et à l'utilisation de colorant concentré pour carburant.

R.M. 143/2013

Records of collectors

6(1)   Every collector under The Fuel Tax Act must keep such records as, in the director's opinion, will be sufficient to disclose an accurate account of the collector's fuel transactions.

Documents des collecteurs

6(1)   Les collecteurs visés par la Loi de la taxe sur les carburants tiennent les documents qui, de l'avis du directeur, sont nécessaires pour rendre fidèlement compte de leurs opérations relatives au carburant.

6(2)   The operator of a locomotive referred to in section 7 of The Fuel Tax Act must keep such records as, in the director's opinion, will be sufficient to disclose an accurate account of the operator's purchases and use of fuel for operating a locomotive in Manitoba.

M.R. 143/2013

6(2)   Les exploitants de locomotives visés à l'article 7 de la Loi de la taxe sur les carburants tiennent les documents qui, de l'avis du directeur, sont nécessaires pour rendre fidèlement compte des achats de carburant nécessaires à l'exploitation d'une locomotive au Manitoba et de leur utilisation de ce carburant à cette fin.

R.M. 143/2013

Dealer's records

7   Every dealer under The Fuel Tax Act must keep such records as, in the director's opinion, will be sufficient to disclose, by product, an accurate account of his or her fuel transactions and use.

M.R. 143/2013

Documents des marchands

7   Les marchands visés par la Loi de la taxe sur les carburants tiennent les documents qui, de l'avis du directeur, sont nécessaires pour rendre fidèlement compte de leurs opérations relatives au carburant et de leur utilisation du carburant par produit.

R.M. 143/2013

Records relating to carrier licence

8(1)   Subsections 18(1) and (2) of the Act do not apply to the records that a person is required to keep under the terms and conditions applicable to a carrier licence under The Fuel Tax Act.

Documents relatifs à la licence de transporteur

8(1)   Les paragraphes 18(1) et (2) de la Loi ne s'appliquent pas aux documents qu'une personne a l'obligation de tenir selon les conditions d'une licence de transporteur délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur les carburants.

8(2)   A Manitoba licensed carrier must keep such records as, in the director's opinion, will be sufficient to disclose

(a) the carrier's purchases of fuel, the tax paid on that fuel, and the carrier's fuel usage in each jurisdiction whose government is a party to the International Fuel Tax Agreement referred to in The Fuel Tax Act; and

(b) the number of carrier licences and decals that the carrier has or is required to have for the carrier's operations.

M.R. 143/2013

8(2)   Les transporteurs autorisés du Manitoba tiennent les documents qui, de l'avis du directeur, sont nécessaires pour rendre compte :

a) des achats de carburant, des taxes payées à leur égard et de l'utilisation du carburant dans le territoire des autorités législatives dont le gouvernement est signataire de l'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants que vise la Loi de la taxe sur les carburants;

b) du nombre de licences et d'autocollants qu'ils ont ou doivent avoir pour l'exercice de leurs activités.

R.M. 143/2013

Records for Tobacco Tax

Documents relatifs à la taxe sur le tabac

Collector's and wholesale dealer's records

9(1)   Every collector or wholesale dealer under The Tobacco Tax Act must keep such records as, in the director's opinion, will be sufficient to disclose an accurate account of the disposition of all tobacco that is or has been in his or her possession at any time, whether it was manufactured by the person or acquired from another person.

Documents des collecteurs et des grossistes

9(1)   Les collecteurs et les grossistes visés par la Loi de la taxe sur le tabac tiennent les documents qui, de l'avis du directeur, sont nécessaires pour rendre fidèlement compte de l'aliénation de tout le tabac qu'ils ont ou ont eu en leur possession, qu'ils l'aient fabriqué ou obtenu d'une autre personne.

9(2)   Without limiting the generality of subsection (1), a collector or wholesale dealer — other than a collector or wholesale dealer to whom subsection (3) applies — must keep an invoice setting out the following information in respect of each sale of tobacco:

(a) the name of the collector or wholesale dealer;

(b) the name, address and tobacco licence number of the person who is acquiring the tobacco from the collector or wholesale dealer;

(c) the location where the tobacco is to be delivered;

(d) when the tobacco is not delivered but picked up, the signature of the person receiving the tobacco;

(e) the quantity and size of each brand of tobacco sold;

(f) the date of sale;

(g) the price charged for the tobacco.

9(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les collecteurs et les grossistes, à l'exception de ceux assujettis au paragraphe (3), conservent, pour chaque vente de tabac, une facture sur laquelle figure ce qui suit :

a) le nom du collecteur ou du grossiste;

b) le nom, l'adresse et le numéro du permis de vente de tabac de la personne qui acquiert le tabac auprès du collecteur ou du grossiste;

c) l'endroit où le tabac est censé être livré;

d) si le tabac n'est pas livré mais pris chez eux, la signature de la personne prenant livraison du tabac;

e) la quantité et le format de chaque marque de tabac vendu;

f) la date de la vente;

g) le prix demandé pour le tabac.

9(3)   Without limiting the generality of subsection (1), a collector or wholesale dealer who operates a tobacco cash-and-carry operation which issues a cash register tape instead of an invoice must keep

(a) a duplicate copy of the cash register tape which shows the price charged for the tobacco; and

(b) a document setting out details in respect of each sale of cigarettes, which must include the following:

(i) the name of the collector or the wholesale dealer,

(ii) the name, address and tobacco licence number of the person who is acquiring the tobacco from the collector or wholesale dealer,

(iii) the location where the tobacco is to be delivered,

(iv) when the tobacco is not delivered but picked up, the signature of the person receiving the tobacco,

(v) the quantity and size of each brand of cigarette sold,

(vi) the date of sale.

9(3)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les collecteurs et les grossistes qui exploitent un libre-service de gros et qui remettent un reçu de caisse enregistreuse au lieu d'une facture conservent à la fois :

a) un double du reçu de caisse enregistreuse indiquant le prix demandé pour le tabac;

b) un document donnant les détails de chaque vente de cigarettes, y compris les renseignements suivants :

(i) le nom du collecteur ou du grossiste,

(ii) le nom, l'adresse et le numéro du permis de vente de tabac de la personne qui acquiert le tabac auprès d'eux,

(iii) l'endroit où le tabac est censé être livré,

(iv) si le tabac n'est pas livré mais pris chez eux, la signature de la personne prenant livraison du tabac,

(v) la quantité et le format de chaque marque de cigarettes vendues,

(vi) la date de la vente.

Dealer's purchase records

10   Every dealer under The Tobacco Tax Act must keep a record of all purchases of tobacco, showing the quantity and kind of tobacco acquired in each purchase in the course of that dealer's business, and must keep the invoices or other document satisfactory to the director that support that record and set out, for each acquisition of tobacco, the following information:

(a) the name of the person from whom the tobacco was acquired;

(b) the quantity of each kind of tobacco acquired;

(c) the price paid for the tobacco;

(d) the date of the acquisition.

Registre des achats

10   Les marchands visés par la Loi de la taxe sur le tabac tiennent un registre de tous les achats de tabac indiquant la quantité et la sorte de tabac acquis dans le cadre de chaque achat effectué auprès de leur entreprise et conservent la facture ou un autre document jugé acceptable par le directeur qui sert de pièce justificative et qui contient, pour chaque achat de tabac, les renseignements suivants :

a) le nom du vendeur du tabac;

b) la quantité de chaque sorte de tabac achetée;

c) le prix payé;

d) la date de l'achat.

10.1   Repealed.

M.R. 5/2013; 143/2013

10.1   Abrogé.

R.M. 5/2010; 143/2013

Tobacco stamp manufacturer's records

10.2   Every holder of a permit to manufacture Manitoba tobacco stamps under The Tobacco Tax Act must keep records that include the following information and documents:

(a) the number of tobacco stamps manufactured or acquired;

(b) the number of tobacco stamps sold, and the number returned;

(c) the names and addresses of all persons to whom tobacco stamps are sold and all persons by whom tobacco stamps are returned;

(d) the dates of sales and returns of tobacco stamps;

(e) all invoices and receipts issued for all sales and returns of tobacco stamps;

(f) the dates of all shipments of tobacco stamps received or sold;

(g) any other information that, in the director's opinion, is required to provide an accurate account of the manufacture, acquisition, sales and shipments of Manitoba tobacco stamps.

M.R. 143/2013

Documents relatifs à la production de timbres de tabac

10.2   Le titulaire d'une licence de production de timbres de tabac destinés au Manitoba sous le régime de la Loi de la taxe sur le tabac tient des documents comportant les pièces et les renseignements suivants :

a) la quantité de timbres produits ou acquis;

b) la quantité de timbres vendus et les quantités retournées;

c) les nom et adresse des personnes auxquelles des timbres sont vendus et ceux des personnes qui les retournent;

d) les dates des ventes et des retours;

e) les factures et les reçus délivrés à l'égard des ventes et des retours;

f) les dates d'expédition des timbres reçus ou vendus;

g) les autres renseignements qui, selon le directeur, sont nécessaires pour qu'il soit rendu fidèlement compte de la production, de l'acquisition, des ventes et des expéditions de timbres.

R.M. 143/2013

DISCLOSURE OF INFORMATION

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

Disclosure of information

11(1)   The following definitions apply in this section.

"business entity" has the same meaning as in Part 5 of The Electronic Commerce and Information Act. (« entreprise »)

"hub" means the integrated information system established or adopted for business entities and common business identifiers under Part 5 of The Electronic Commerce and Information Act. (« système central »)

"tax Act" means a tax Act, as defined in Part I of The Tax Administration and Miscellaneous Taxes Act, that has been designated for the purpose of Part 5 of The Electronic Commerce and Information Act. (« loi fiscale »)

Divulgation de renseignements

11(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« entreprise » S'entend au sens de la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("business entity")

« loi fiscale » L'une des lois fiscales figurant dans la définition donnée à la partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes qui a été désignée pour l'application de la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("tax Act")

« système central » Système intégré d'information établi ou adopté à l'égard des entreprises et des identificateurs communs en vertu de la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("hub")

11(2)   Persons employed in the administration of a tax Act may disclose the following information in respect of a business entity as necessary for the information to be added to the hub or for the information in the hub to be updated:

(a) if the entity is a partnership, the name of each partner;

(b) the type of program account established for the entity under the Act;

(c) the date that the entity began carrying on business and, if applicable, the date it ceased carrying on business;

(d) the North American Industry Classification System (NAICS) code assigned to the entity.

11(2)   Les personnes chargées de l'application d'une loi fiscale peuvent divulguer les renseignements qui suivent concernant une entreprise afin qu'ils soient versés au système central ou qu'ils servent à la mise à jour des données contenues dans ce système :

a) si l'entreprise est une société en nom collectif, le nom de chaque associé;

b) le type de compte de programme établi pour l'entreprise en vertu de la Loi;

c) la date à laquelle l'entreprise a commencé à exercer ses activités et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé ses activités;

d) le code du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord attribué à l'entreprise.

11(3)   After the information is provided to the hub, it may be disclosed and used for the same purposes as other information in the hub may be disclosed and used.

11(3)   Une fois versés au système central, les renseignements peuvent être divulgués et utilisés aux mêmes fins que les autres renseignements contenus dans ce système.

11(4)   The authority to disclose and use information under this section is in addition to any other authority to disclose and use information about a business entity, including the authority provided by Part 5 of The Electronic Commerce and Information Act and the regulations under that Part.

11(4)   Le pouvoir de divulguer et d'utiliser des renseignements conféré par le présent article s'ajoute aux autres pouvoirs relatifs à la divulgation et à l'utilisation de renseignements concernant une entreprise, y compris ceux accordés par la partie 5 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques et les règlements d'application de cette partie.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

12(1)   Subject to subsection 2, this regulation is deemed to have come into force on July 1, 2005.

Entrée en vigueur

12(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2005.

Coming into force: section 11

12(2)   Section 11 comes into force on the day this regulation is registered.

Entrée en vigueur — article 11

12(2)   L'article 11 entre en vigueur à la date de l'enregistrement du présent règlement.