Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 11 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 15 septembre 2013.
Dernière modification intégrée : R.M. 128/2013
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
128/2013 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manèges | 30 août 2013 | 14 sept. 2013 |
71/2002 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manèges | 10 mai 2002 | 25 mai 2002 |
81/98 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manèges | 22 mai 1998 | 6 juin 1998 |
551/88 | Modification du Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manèges | 12 déc. 1988 | 24 déc. 1988 |
Corrections et modifications mineures
Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
Date | Autorisation | Disposition touchée | Correction ou modification mineure |
21 avril 2022 | 25(1) | l'ensemble du règlement | Une mention erronée indiquant que le règlement était caduc a été corrigée. |
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :
- remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
- après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
- si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
- actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
- actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
- le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
- le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
- actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
- correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
- correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
- modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
- suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]
Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.
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Amusement Rides Inspection Fees Regulation, M.R. 185/87 R
Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manèges, R.M. 185/87 R
The Amusements Act, C.C.S.M. c. A70
Loi sur les divertissements, c. A70 de la C.P.L.M.
Regulation 185/87 R
Registered May 25, 1987
Règlement 185/87 R
Date d'enregistrement : le 25 mai 1987
Definitions
1 In this regulation,
"certificate" means a certificate issued by an inspector under subsection 7(3) of The Amusements Act certifying that an amusement ride is reasonably safe for participation therein by the public; (« certificat »)
"director" means the person designated by the minister as the Director of Mechanical and Engineering Branch. (« directeur »)
M.R. 551/88
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« certificat » Certificat délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 7(3) de la Loi sur les divertissements, attestant qu'un manège est raisonnablement sécuritaire aux fins de son utilisation par le public. ("certificate")
« directeur » La personne désignée par le ministre à titre de directeur de la Direction mécanique et technique. ("director")
R.M. 551/88
Non-application
2 This regulation does not apply in respect of an amusement ride that is on a non-moving base and that is designed to accommodate only one person.
Exemption
2 Le présent règlement ne s'applique pas aux manèges montés sur un socle immobile et conçus pour le divertissement d'une seule personne à la fois.
Fee for first inspection of non-portable ride
3 The fee payable for the first inspection of the season of any amusement ride that is not portable and that is located in an amusement park is $50.
Fee for first inspection of other rides
4 The fee payable for the first inspection of the season of any amusement ride, other than an amusement ride referred to in section 3, is $100.
Fee for additional inspections
5 Where an inspection additional to an inspection referred to in sections 3 or 4 becomes necessary as a result of a decision of an inspector under subsection 7(4) of the Act, the fee payable is $250.
No fee for certificate
6 No fee is payable for a certificate of safety issued under subsection 7(3) of the Act.
M.R. 551/88
Certificat délivré sans paiement de droits
6 Aucun droit n'est exigible pour l'obtention d'un certificat délivré en application du paragraphe 7(3) de la Loi.
R.M. 551/88
Partial waiver of fee by director
7 Where, in the opinion of the director, a reduction of the inspection fees for which provision is made in section 5 is warranted, the director may waive the payment of part of such fees as the director deems appropriate.
Renonciation partielle aux droits par le directeur
7 Si le directeur estime justifié de réduire le montant des droits d'inspection prévus à l'article 5, il peut renoncer au paiement de la fraction des droits qu'il juge appropriée.
Inspection standards
8 The standards set out in Canadian Standards Association Standard Z267 titled "Midway Safety Code", shall, as amended from time to time and to the extent that they are relevant, be used as guides in carrying out inspections of amusement rides.
Normes d'inspection
8 Les normes établies dans la norme Z267 de l'Association canadienne de normalisation intitulée « Midway Safety Code », et ses modifications, servent de guides, dans la mesure où elles sont applicables, lors de l'inspection des manèges.