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Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 11 oct. 2024.

Il est en vigueur depuis le 15 septembre 2013.

Dernière modification intégrée : R.M. 128/2013

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
128/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manèges 30 août 2013 14 sept. 2013
71/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manèges 10 mai 2002 25 mai 2002
81/98 Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manèges 22 mai 1998 6 juin 1998
551/88 Modification du Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manèges 12 déc. 1988 24 déc. 1988

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
21 avril 2022 25(1) l'ensemble du règlement Une mention erronée indiquant que le règlement était caduc a été corrigée.
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Amusement Rides Inspection Fees Regulation, M.R. 185/87 R

Règlement sur les droits payables pour l'inspection des manèges, R.M. 185/87 R

The Amusements Act, C.C.S.M. c. A70

Loi sur les divertissements, c. A70 de la C.P.L.M.


Regulation 185/87 R
Registered May 25, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 185/87 R
Date d'enregistrement :  le 25 mai 1987

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"certificate" means a certificate issued by an inspector under subsection 7(3) of The Amusements Act certifying that an amusement ride is reasonably safe for participation therein by the public; (« certificat »)

"director" means the person designated by the minister as the Director of Mechanical and Engineering Branch. (« directeur »)

M.R. 551/88

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« certificat »  Certificat délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 7(3) de la Loi sur les divertissements, attestant qu'un manège est raisonnablement sécuritaire aux fins de son utilisation par le public. ("certificate")

« directeur »  La personne désignée par le ministre à titre de directeur de la Direction mécanique et technique. ("director")

R.M. 551/88

Non-application

2   This regulation does not apply in respect of an amusement ride that is on a non-moving base and that is designed to accommodate only one person.

Exemption

2   Le présent règlement ne s'applique pas aux manèges montés sur un socle immobile et conçus pour le divertissement d'une seule personne à la fois.

Fee for first inspection of non-portable ride

3   The fee payable for the first inspection of the season of any amusement ride that is not portable and that is located in an amusement park is $50.

M.R. 81/98; 71/2002; 128/2013

Première inspection des manèges fixes

3   Le droit exigible pour la première inspection de la saison des manèges fixes situés dans un parc de divertissement est de 50 $.

R.M. 81/98; 71/2002; 128/2013

Fee for first inspection of other rides

4   The fee payable for the first inspection of the season of any amusement ride, other than an amusement ride referred to in section 3, is $100.

M.R. 81/98; 71/2002; 128/2013

Première inspection des autres manèges

4   Le droit exigible pour la première inspection de la saison des manèges autres que ceux visés par l'article 3 est de 100 $.

R.M. 81/98; 71/2002; 128/2013

Fee for additional inspections

5   Where an inspection additional to an inspection referred to in sections 3 or 4 becomes necessary as a result of a decision of an inspector under subsection 7(4) of the Act, the fee payable is $250.

M.R. 551/88; 81/98; 71/2002; 128/2013

Inspections subséquentes

5   S'il s'avère nécessaire, par suite d'une décision que prend un inspecteur en vertu du paragraphe 7(4) de la Loi, de procéder à une autre inspection en plus de celle prévue à l'article 3 ou 4, le droit exigible est de 250 $.

R.M. 551/88; 81/98; 71/2002; 128/2013

No fee for certificate

6   No fee is payable for a certificate of safety issued under subsection 7(3) of the Act.

M.R. 551/88

Certificat délivré sans paiement de droits

6   Aucun droit n'est exigible pour l'obtention d'un certificat délivré en application du paragraphe 7(3) de la Loi.

R.M. 551/88

Partial waiver of fee by director

7   Where, in the opinion of the director, a reduction of the inspection fees for which provision is made in section 5 is warranted, the director may waive the payment of part of such fees as the director deems appropriate.

Renonciation partielle aux droits par le directeur

7   Si le directeur estime justifié de réduire le montant des droits d'inspection prévus à l'article 5, il peut renoncer au paiement de la fraction des droits qu'il juge appropriée.

Inspection standards

8   The standards set out in Canadian Standards Association Standard Z267 titled "Midway Safety Code", shall, as amended from time to time and to the extent that they are relevant, be used as guides in carrying out inspections of amusement rides.

Normes d'inspection

8   Les normes établies dans la norme Z267 de l'Association canadienne de normalisation intitulée « Midway Safety Code », et ses modifications, servent de guides, dans la mesure où elles sont applicables, lors de l'inspection des manèges.