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Trade of Machinist Regulation, M.R. 184/2001
Règlement sur le métier de machiniste, R.M. 184/2001
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 184/2001
Registered December 7, 2001
Règlement 184/2001
Date d'enregistrement : le 7 décembre 2001
Table of Contents
Definitions
1(1) In this regulation,
"Act" means The Apprenticeship and Trades Qualifications Act; (« Loi »)
"general regulation" means the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001; (« règlement général »)
"machinist" means a person who performs the following tasks to the standard indicated in the National Occupational Analysis:
(a) sets up and operates a variety of machine tools including lathes and drilling, boring, milling and grinding machines,
(b) fits and assembles machines and installs attachments,
(c) reads engineering drawings,
(d) cuts and files materials,
(e) turns and bores contours, spheres and parallel surfaces,
(f) drills and reams holes using drills, lathes and mills,
(g) mills, shapes or planes surfaces,
(h) cuts threads, keyways, slots, serrations and grooves,
(i) mills gears,
(j) grinds and sands metal surfaces,
(k) tests surfaces for cracks, finishes and hardness using a variety of equipment and applications,
(l) manipulates metal through use of heat; (« machiniste »)
"prescribed fee" means a fee prescribed by regulation under the Act; (« droits réglementaires »)
"trade" means the trade of machinist. (« métier »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« droits réglementaires » Droits fixés par règlement sous le régime de la Loi. ("prescribed fee")
« Loi » La Loi sur l'apprentissage et la qualification professionnelle. ("Act")
« machiniste » Personne qui accomplit les tâches suivantes en conformité avec l'analyse professionnelle nationale applicable au métier :
a) préparer et faire fonctionner un grand nombre de machines-outils, notamment des tours, des fraiseuses, des perforeuses, des aléseuses et des rectifieuses;
b) ajuster et assembler les machines et leurs accessoires;
c) lire les dessins techniques;
d) couper et limer des matériaux;
e) tourner et aléser des contours, des sphères et des surfaces parallèles;
f) percer et aléser des trous en utilisant une perceuse, un tour et une aléseuse;
g) fraiser, façonner ou raboter une pièce;
h) faire des filets sur une pièce cylindrique, tailler des rainures de clavettes, des encoches, des dentelures et des rainures;
i) fraiser des engrenages;
j) rectifier et poncer des surfaces métalliques;
k) procéder à des essais sur des surfaces pour y déceler des fissures ou en vérifier la dureté et la finition en utilisant différentes pièces d'équipement et d'accessoires;
l) travailler le métal en utilisant la chaleur. ("machinist")
« métier » Le métier de machiniste. ("trade")
« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")
Designation of trade
2 The trade of machinist is a designated trade.
Désignation du métier
2 Le métier de machiniste est un métier désigné.
General regulation applies
3 The provisions of the general regulation, including the definitions, apply to the trade unless they are inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
3 Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Term of apprenticeship
4 The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.
Durée de l'apprentissage
4 La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.
Minimum wage rates
5 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than
(a) 115% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 135% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 155% of the provincial minimum wage during the third level; or
(d) 175% of the provincial minimum wage during the fourth level.
Taux de salaire des apprentis
5 Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :
a) 115 % du salaire minimum provincial pour le premier niveau;
b) 135 % du salaire minimum provincial pour le deuxième niveau;
c) 155 % du salaire minimum provincial pour le troisième niveau;
d) 175 % du salaire minimum provincial pour le quatrième niveau.
Certification examinations
6 The certification examination
(a) for apprenticeship in the trade consists of a written interprovincial examination; and
(b) for trades qualification in the trade, subject to subsection 6.1(2), consists of a practical examination and a written interprovincial examination.
Examen d'obtention du certificat
6 L'obtention du certificat professionnel est subordonnée :
a) pour l'apprenti dans le métier, à un examen écrit interprovincial;
b) pour la personne qui désire obtenir, sous réserve du paragraphe 6.1(2), un tel certificat au titre de l'exercice antérieur du métier, à un examen pratique et à un examen écrit interprovincial.
Certificate through trades qualification
6.1(1) The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who
(a) provides evidence acceptable to the executive director that he or she has been employed in the trade for at least six years;
(b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that he or she has experience in 70% of the tasks of the trade;
(c) subject to subsection (2), successfully completes both the practical examination and the written interprovincial examination for the trade; and
(d) pays the prescribed fee.
Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles
6.1(1) Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) prouver au directeur, d'une manière qu'il juge acceptable, qu'elle a exercé le métier pendant au moins six ans;
b) démontrer au directeur, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans 70 % des tâches du métier;
c) sous réserve du paragraphe (2), subir avec succès l'examen pratique et l'examen écrit interprovincial du métier;
d) payer les droits réglementaires.
6.1(2) The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the practical examination, if he or she is satisfied that
(a) the applicant has obtained a grade of at least 90% on the written interprovincial examination; or
(b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.
6.1(2) Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique, s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 90 % à l'examen interprovincial écrit;
b) que ses connaissances, ses compétences et son expérience ont été évaluées par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère, le coordonnateur ayant recommandé la délivrance du certificat.
Repeal
7 The Trade of Machinist Regulation, Manitoba Regulation 79/87 R, is repealed.
Abrogation
7 Le Règlement sur le métier de machiniste, Règlement du Manitoba 79/87, est abrogé.
November 13, 2001The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/
13 novembre 2001Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,
Joyce Sobering, Chair/présidente
APPROVED/APPROUVÉ
October 29, 2002Minister of Education, Training and Youth/
3 décembre 2001La ministre de l'Éducation de la Formation professionnelle et de la Jeunesse,
DrewCaldwell