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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 22 décembre 2000.

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Canadian Turkey Marketing Agency Delegation Regulation, M.R. 184/2000

Règlement portant délégation de pouvoirs à l'Office canadien de commercialisation du dindon, R.M. 184/2000

The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F47

Loi sur la commercialisation des produits agricoles, c. F47 de la C.P.L.M.


Regulation 184/2000
Registered December 22, 2000

bilingual version (HTML)

Règlement 184/2000
Date d'enregistrement : le 22 décembre 2000

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"extra-provincial board" means the Canadian Turkey Marketing Agency; (« conseil extra-provincial »)

"turkey" means turkey of any variety, grade or class. (« dindon »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« conseil extra-provincial » L'Office canadien de commercialisation du dindon. ("extra-provincial board")

« dindon » Dindon de quelque variété, caractéristique ou catégorie que ce soit. ("turkey")

Delegation of powers

2   The extra-provincial board is authorized to promote, regulate and control the marketing of turkey locally within Manitoba. For that purpose, it may exercise the same or similar powers that it is authorized to exercise respecting the marketing of turkey in interprovincial or export trade under clauses 22(1)(a) and (d) of the Farm Products Agencies Act (Canada).

Délégation de pouvoirs

2   Le conseil extra-provincial est autorisé à promouvoir, à réglementer et à contrôler la commercialisation du dindon au Manitoba. À cette fin, il peut exercer des pouvoirs analogues à ceux qu'il a le droit d'exercer à l'égard de la commercialisation du dindon sur les marchés interprovinciaux ou d'exportation en vertu des alinéas 22(1)a) et d) de la Loi sur les offices des produits agricoles (Canada).

Levies

3   In relation to the marketing of turkey locally within Manitoba, the extra-provincial board may make regulations

(a) imposing levies on producers of turkey that are payable to it or on its behalf; and

(b) providing for the collection, as its agent, of those levies and providing for the remission of the levies to it by any person engaged in marketing turkey.

Contributions

3   Afin de commercialiser le dindon au Manitoba, le conseil extra-provincial peut prendre des règlements :

a) imposant en sa faveur ou en son nom des contributions aux producteurs de dindons;

b) prévoyant la perception de ces sommes par toute personne prenant part à la commercialisation du dindon et qui est, à cette fin, son mandataire.

3(2)   A regulation made under subsection (1) is not effective until it is approved by the Manitoba Turkey Producers.

3(2)   Les règlements pris en application du paragraphe (1) n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par les Producteurs de dindons du Manitoba.

Inspection of records

4   During normal office hours, the extra-provincial board shall make available to an auditor designated by the Minister of Agriculture and Food all books of account, records and documents relating to money it receives under this regulation and expenditures it makes of money derived in whole or in part from money received under this regulation.

Inspection des registres

4   Pendant les heures normales de bureau, le conseil extra-provincial met à la disposition des vérificateurs que désigne le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation les livres de comptes, les registres et les documents relatifs aux fonds reçus en vertu du présent règlement ainsi qu'aux dépenses de fonds provenant totalement ou partiellement de sommes obtenues par le conseil conformément au présent règlement.

Non-application

5   This regulation does not apply to a person who is exempt from registering with the Manitoba Turkey Producers under subsection 27(3) of the Manitoba Turkey Producers' Marketing Plan Regulation with respect to turkey the person raises and delivers directly to an individual for consumption by that individual or his or her immediate family.

Non-application

5   Le présent règlement ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas tenues de s'inscrire auprès des Producteurs de dindons du Manitoba en vertu du paragraphe 27(3) du Programme des producteurs manitobains pour la commercialisation des dindons en ce qui a trait aux dindons élevés par ces personnes et directement livrés par elles à des particuliers pour leur consommation personnelle ou celle de leur famille immédiate.