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Child and Family Services Authorities Regulation, M.R. 183/2003
Règlement sur les régies de services à l'enfant et à la famille, R.M. 183/2003
The Child and Family Services Authorities Act, C.C.S.M. c. C90
Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, c. C90 de la C.P.L.M.
Regulation 183/2003
Registered November 10, 2003
Règlement 183/2003
Date d'enregistrement : le 10 novembre 2003
Table of Contents
Section
PART 1 DEFINITIONS
PART 2 AUTHORITY DETERMINATION PROTOCOL
2Protocol for determining authority of service
3Determining culturally appropriate authority
4Right to choose authority of service
6Culturally appropriate authority to be informed of choice
7Arranging for an agency to provide services
8Transferring responsibility to the agency
9Changing authority of service
PART 3 POWERS AND DUTIES OF AUTHORITIES AND THE DIRECTOR UNDER THE CHILD AND FAMILY SERVICES ACT
13Administering and enforcing the Act
14Licensing homes and facilities
16Ensuring agencies follow standards
17Hearing complaints about agencies
18Exercising powers and duties of an agency
19Supervising children in care
20Developing placement resources
24Powers relating to licensing facilities
25Investigating welfare of child
26Establishing complaint procedures
27Reviewing reports about children and families
28Issuing directives to agencies
29Appointing administrator for agency
31Foster home licensing appeals
32Notice terminating voluntary placement agreement
34Approving surrender of guardianship
35Approving withdrawal of surrender of guardianship
36Approving joint child abuse committees
37Apprehending children in need of protection
38Leaving child pending protection hearing
40Confidentiality of and access to records
PART 4 POWERS AND DUTIES OF AUTHORITIES AND THE DIRECTOR UNDER THE ADOPTION ACT
44Ensuring agencies follow standards
45Hearing complaints about agencies
46Adoption placement resources
51Reviewing reports about adoption
52Issuing directives to agencies
53Reviewing applicant's suitability
55Approving or not approving placement
56Reviewing decision not to place
57Duties re confidentiality of adoption records
PART 5 GENERAL PROVISIONS RE AUTHORITIES
58.1Ex officio member of Leadership Council
59Agreement for services on reserve
60Security safeguards for records
61Child abuse and criminal record checks
62Persons not eligible as directors of board
Schedule
A First Nations of the Northern Authority
B First Nations of the Southern Authority
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS
PARTIE 2 PROTOCOLE DE DÉTERMINATION DES RÉGIES
2Protocole visant la détermination de la régie responsable
3Détermination de la régie d'affinité culturelle
4Droit de choisir une régie responsable
5Choix pouvant être fait par certains enfants
6Notification du choix à la régie d'affinité culturelle
7Organisation de la fourniture de services par l'entremise d'un office
8Transfert de compétence à un office
9Changement de régie responsable
PARTIE 3 POUVOIRS ET FONCTIONS DES RÉGIES ET DU DIRECTEUR SOUS LE RÉGIME DE LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
12Terminologie utilisée dans la présente partie
13Application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille
14Permis aux établissements d'aide à l'enfant, autres que les foyers nourriciers, et appels
16Contrôle du respect des normes
17Plaintes
18Exercice des pouvoirs et fonctions d'un office
20Mise en place de ressources appropriées
24Délivrance des permis aux établissements
25Enquête concernant le bien-être des enfants
26Procédure applicable à l'audition des plaintes
27Étude des rapports sur les enfants et les familles
28Directives données aux offices
29Nomination d'un administrateur
30Pouvoirs à l'égard des offices
31Appels — permis de foyer nourricier
34Approbation des renonciations volontaires à la tutelle
35Approbation des retraits de renonciation à la tutelle
36Approbation de la création des comités conjoints
37Pouvoir d'appréhender un enfant ayant besoin de protection
38Enfant laissé à une personne
39Révision des plans de placement
40Protection de la confidentialité des renseignements et accès aux dossiers
PARTIE 4 ATTRIBUTIONS DES RÉGIES ET DU DIRECTEUR SOUS LE RÉGIME DE LA LOI SUR L'ADOPTION
42Terminologie utilisée dans la présente partie
43Obligation de conseiller les offices
45Plaintes
50Procédure applicable à l'audition des plaintes
51Rapports
52Directives aux offices et aux agences
53Examen de l'aptitude du requérant
55Approbation du placement ou rejet des demandes de placement
57Caractère confidentiel des documents d'adoption
PARTIE 5 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX RÉGIES
58.1Membre d'office du Conseil suprême
59Accords concernant les services offerts dans les réserves
61Relevés des antécédents judiciaires et des mauvais traitements
62Personnes ne pouvant être membres du conseil
Annexe
A Premières nations de la Régie du Nord
B Premières nations de la Régie du Sud
PART 1
DEFINITIONS
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Definitions
1(1) The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Child and Family Services Authorities Act. (« Loi »)
"agency service record" means a record in the custody or under the control of an agency that relates to providing child and family services to a person or family. (« document interne d'un office »)
"authority determination protocol" means the protocol in Part 2 that is to be used by a designated agency to determine the culturally appropriate authority and the authority of service for a person or family. (« protocole de détermination des régies »)
"authority of service" means the authority responsible for administering and providing for the delivery of child and family services for a person or family, determined in accordance with Part 2. (« régie responsable »)
"common-law partner" of a person means a person who, not being married to the other person, is cohabiting with him or her in a conjugal relationship of some permanence. (« conjoint de fait »)
"culturally appropriate authority" means the authority determined under section 3. (« régie d'affinité culturelle »)
"designated agency" means an agency designated under subsection 21(1) of the Act to provide intake and emergency services in a specified geographic region of the province. (« office désigné »)
"family" means
(a) a child and the following persons with whom he or she resides: his or her parents — or one parent or the person in loco parentis to the child, and the spouse or common-law partner of that parent or person — and the children of either of the parents or persons; or
(b) an adult and the following persons with whom he or she resides: his or her spouse or common-law partner, and the children of either of them or to whom either of them is in loco parentis. (« famille »)
"record" means a record of information in any form, and includes information that is written, photographed, recorded or stored in any manner, on any storage medium or by any means, including by graphic, electronic or mechanical means, but does not include electronic software or a mechanism that produces records. (« document »)
"service agreement" means an agreement between two authorities under subsection 23(1) of the Act in which one authority agrees to provide services to persons and families on behalf of another authority. (« accord de fourniture de services »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« accord de fourniture de services » Accord conclu entre deux régies en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi au titre duquel une régie s'engage à fournir des services à des personnes et à des familles au nom de l'autre régie. ("service agreement")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")
« document » Tout élément d'information, peu importe sa forme, y compris les renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou emmagasinés de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit, notamment par des moyens graphiques, électroniques ou mécaniques; la présente définition ne vise toutefois pas les logiciels et les autres moyens qui servent à produire des documents. ("record")
« document interne d'un office » Document qui est en la possession ou sous la responsabilité d'un office et qui porte sur la fourniture de services à l'enfant et à la famille à une personne ou à une famille. ("agency service record")
« famille » Selon le cas :
a) Un enfant et les personnes suivantes avec lesquelles il réside, à savoir ses parents ou un de ses parents ou la personne qui lui tient lieu de parent et le conjoint ou le conjoint de fait de ce parent ou de cette personne ainsi que les enfants de l'un quelconque des parents ou des personnes en question;
b) un adulte et les personnes suivantes avec lesquelles il réside, à savoir son conjoint ou son conjoint de fait et les enfants de l'adulte ou du conjoint en question ou ceux à l'égard desquels l'adulte ou le conjoint en question tient lieu de parent. ("family")
« Loi » La Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("Act")
« office désigné » Office désigné en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi et chargé de fournir des services d'accueil et d'urgence dans une région de la province déterminée. ("designated agency")
« protocole de détermination des régies » Le protocole prévu à la partie 2 qu'un office désigné doit appliquer pour déterminer la régie d'affinité culturelle à l'égard d'une personne ou d'une famille et la régie responsable de fournir des services à la personne et à la famille. ("authority determination protocol")
« régie d'affinité culturelle » La régie déterminée en conformité avec l'article 3. ("culturally appropriate authority")
« régie responsable » La régie déterminée en conformité avec la partie 2 et responsable de gérer et de prévoir la prestation des services à l'enfant et à la famille à une personne ou à une famille. ("authority of service")
Reference to "mandating authority"
1(2) In relation to an agency, a reference to the "mandating authority" means the authority that has mandated, or is deemed to have mandated, that agency under Part I of The Child and Family Services Act.
Mention de la régie d'autorisation
1(2) À l'égard d'un office, toute mention de la régie d'autorisation vaut mention de la régie qui a autorisé ou est réputée avoir autorisé cet office sous le régime de la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
PART 2
AUTHORITY DETERMINATION PROTOCOL
PARTIE 2
PROTOCOLE DE DÉTERMINATION DES RÉGIES
Protocol for determining authority of service
2 If a designated agency determines, in accordance with the Joint Intake and Emergency Services by Designated Agencies Regulation, that a person or family requires child and family services on an ongoing basis, the designated agency must, in accordance with this Part, complete the authority determination protocol to determine which authority must provide those services.
Protocole visant la détermination de la régie responsable
2 L'office désigné qui détermine, en conformité avec le Règlement sur les services d'accueil et d'urgence conjoints des offices désignés, que des services à l'enfant et à la famille doivent être fournis de façon continue à une personne ou à une famille complète, en conformité avec la présente partie, le protocole de détermination des régies pour établir quelle régie doit fournir ces services à la personne ou à la famille.
DETERMINING CULTURALLY APPROPRIATE AUTHORITY
DÉTERMINATION DE LA RÉGIE D'AFFINITÉ CULTURELLE
Determining the culturally appropriate authority
3(1) In determining which authority is to be responsible for providing services on an ongoing basis, the designated agency must first determine which authority is culturally appropriate for the person or family.
Détermination de la régie d'affinité culturelle
3(1) Lors de la détermination de la régie qui doit fournir de façon continue des services à une personne ou à une famille, l'office désigné détermine d'abord celle dont l'affinité culturelle est indiquée dans le cas de la personne ou de la famille en cause.
Factors
3(2) In determining the most culturally appropriate authority for a person or family, the designated agency must consider
(a) whether they are aboriginal and, if so, their aboriginal status, including whether they are members of, or identified with, a First Nation, the Metis or the Inuit; and
(b) their community of residence.
Facteurs
3(2) Lors de la détermination de la régie d'affinité culturelle à l'égard d'une personne ou d'une famille, l'office désigné prend en compte :
a) le statut d'autochtone de la personne ou de la famille en cause et, si cette personne ou cette famille est autochtone, le fait qu'elle soit ou non membre d'une Première nation, Métisse ou Inuite, ou soit considérée comme faisant partie de cette Première nation ou du peuple métis ou inuit;
b) la collectivité dans laquelle la personne ou la famille réside.
Northern Authority
3(3) The Northern Authority is the culturally appropriate authority for persons who are members of, or identified with, a Northern First Nation listed in Schedule A.
Régie du Nord
3(3) La Régie du Nord est la régie d'affinité culturelle pour les personnes qui sont membres d'une des Premières nations du Nord mentionnées à l'annexe A ou qui sont considérées comme faisant partie d'une de celles-ci.
Southern Authority
3(4) The Southern Authority is the culturally appropriate authority for persons who are members of, or identified with, a Southern First Nation listed in Schedule B.
Régie du Sud
3(4) La Régie du Sud est la régie d'affinité culturelle pour les personnes qui sont membres d'une des Premières nations du Sud mentionnées à l'annexe B ou qui sont considérées comme faisant partie d'une de celles-ci.
Metis Authority
3(5) The Metis Authority is the culturally appropriate authority for persons who are Metis or Inuit.
Régie des Métis
3(5) La Régie des Métis est la régie d'affinité culturelle pour les Métis et les Inuits.
General Authority
3(6) The General Authority is the culturally appropriate authority for persons who do not otherwise have a culturally appropriate authority under subsections (3) to (5).
Régie générale
3(6) La Régie générale est la régie d'affinité culturelle pour les personnes qui ne sont pas visées par les paragraphes (3) à (5).
RIGHT TO CHOOSE AN AUTHORITY OF SERVICE
DROIT DE CHOISIR UNE RÉGIE RESPONSABLE
Choosing an authority of service
4(1) The adult members of a family are entitled to choose an authority of service for the family. They may choose either the culturally appropriate authority determined under section 3 or another authority.
Choix d'une régie responsable
4(1) Les adultes d'une famille ont le droit de choisir la régie responsable pour celle-ci. Ils peuvent choisir soit la régie d'affinité culturelle déterminée en vertu de l'article 3, soit une autre régie.
Preferences of children
4(2) In choosing an authority of service, the adult members of the family must consider the views and preferences of children 12 years of age or older, and may consider the views and preferences of children under 12 years of age.
Préférence des enfants
4(2) Dans l'exercice de leur choix, les adultes sont tenus de prendre en considération les préférences des enfants âgés de 12 ans et plus, et peuvent prendre en considération celles des enfants âgés de moins de 12 ans.
Same authority for all family members
4(3) Each member of a family must have the same authority of service, except in a circumstance mentioned in section 6.
Une seule régie pour toute la famille
4(3) Sauf dans les cas visés à l'article 6, tous les membres d'une famille relèvent de la même régie responsable.
Advising of service agreement arrangements
4(4) Before a person or family makes a final choice about an authority of service, the designated agency must advise them in writing if the proposed authority of service has entered into a service agreement and will therefore not be providing services to them directly.
Notification de l'existence d'un accord de fourniture de services
4(4) Avant qu'une personne ou une famille n'exerce son choix de façon définitive, l'office désigné l'informe par écrit, le cas échéant, de l'existence d'un accord de fourniture de services au titre duquel la régie responsable ne lui fournira pas directement les services.
Designated agency determining authority of service
4(5) If
(a) the adult members of a family fail to choose an authority of service or cannot agree on a choice of authority;
(b) no adult member of the family is mentally competent to complete the authority determination protocol and there is no legally appointed person to act on behalf of an adult member who is mentally incompetent; or
(c) no adult member of the family can be located after reasonable efforts;
the designated agency must designate the culturally appropriate authority of the children's primary caregiver as the family's authority of service.
Pouvoir de l'office désigné de déterminer la régie responsable
4(5) L'office désigné nomme la régie d'affinité culturelle de la personne qui est principalement responsable des soins aux enfants à titre de régie responsable pour la famille dans les cas suivants :
a) les adultes de la famille ne choisissent aucune régie responsable ou ne peuvent s'entendre sur un choix;
b) aucun adulte de la famille n'a la capacité mentale suffisante pour compléter le protocole de détermination des régies et aucune autre personne n'a été légalement désignée pour agir au nom d'un adulte de la famille qui est atteint d'une incapacité mentale;
c) malgré des efforts raisonnables, aucun adulte de la famille ne peut être trouvé.
Independent child may choose
5(1) Regardless of age or legal status, a child is entitled to choose his or her own authority of service when
(a) an independent living arrangement is being arranged for the child under The Child and Family Services Act; or
(b) the child is a parent or expectant parent to whom services are to be provided under section 9 of The Child and Family Services Act.
Choix pouvant être fait par certains enfants
5(1) Indépendamment de son âge ou de son statut, un enfant a le droit de choisir sa régie responsable dans les cas suivants :
a) des arrangements pour lui permettre de vivre de façon indépendante sont en cours d'élaboration en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) l'enfant est un parent mineur ou attend la naissance d'un enfant et doit bénéficier de services en vertu de l'article 9 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Child of minor parent
5(2) The authority of service chosen by a child who is a parent referred to in clause (1)(b) is also the authority of service for his or her child.
Enfant d'un parent mineur
5(2) La régie responsable choisie par l'enfant qui est un parent visé à l'alinéa (1)b) est aussi celle de son enfant.
Advising culturally appropriate authority of choice
6(1) If a person or family does not choose their culturally appropriate authority as their authority of service, the designated agency may, with the written consent of each adult family member, advise the culturally appropriate authority of the person's or family's choice.
Notification du choix à la régie d'affinité culturelle
6(1) Si la personne ou la famille ne choisit pas sa régie d'affinité culturelle à titre de régie responsable, l'office désigné peut, avec le consentement écrit de tous les adultes de la famille, en informer la régie d'affinité culturelle.
Meeting with culturally appropriate authority
6(2) Within six days after being notified of a person's or family's choice under subsection (1), the culturally appropriate authority may request a meeting with the person or family. After meeting with the authority, the person or family may choose a different authority of service. If they do not wish to attend such a meeting, their choice of an authority of service under section 4 is final.
Rencontre entre la personne ou la famille et la régie d'affinité culturelle
6(2) Dans les six jours après avoir été avisée du choix fait par la personne ou la famille, la régie d'affinité culturelle peut demander de la rencontrer. Après la rencontre, la personne ou la famille peut modifier son choix. Si elle refuse de participer à cette rencontre, le choix fait en vertu de l'article 4 est définitif.
If child has own authority of service
6(3) This section applies, with necessary changes, with respect to a child who has chosen his or her own authority under section 5.
Application du présent article aux enfants
6(3) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux enfants qui ont choisi leur propre régie responsable en vertu de l'article 5.
ARRANGING FOR AN AGENCY TO PROVIDE SERVICES
ORGANISATION DE LA FOURNITURE DE SERVICES PAR L'ENTREMISE D'UN OFFICE
Authority of service to arrange for services
7(1) The authority of service for a person or family must arrange for services to be provided to them through an agency that the authority of service has mandated, unless that authority has entered into a service agreement with another authority.
Organisation de la fourniture de services — régie responsable
7(1) La régie responsable à l'égard d'une personne ou d'une famille organise la fourniture des services à cette personne ou à cette famille par l'entremise d'un office qu'elle a autorisé, sauf dans le cas où elle a conclu un accord de fourniture de services avec une autre régie.
Advising as to appropriate agency if agreement
7(2) When there is a service agreement, the authority of service must, in writing, advise the person or family for whom services are to be provided that the services will be provided by an agency mandated by the other authority.
Notification
7(2) Si un accord de fourniture de services est conclu, la régie responsable informe par écrit la personne ou la famille concernée que les services lui seront fournis par un office autorisé par l'autre régie.
Jurisdiction of agency providing services
7(3) When an agency mandated by that other authority is delivering child and family services to a person or family in accordance with a service agreement, that agency has jurisdiction to provide those services and may take any action necessary or authorized under The Child and Family Services Act or The Adoption Act or the regulations under those Acts.
Compétence de l'office
7(3) L'office qui est autorisé par l'autre régie et qui fournit des services à l'enfant et à la famille à une personne ou à une famille en conformité avec un accord de fourniture de services est compétent pour ce faire et peut prendre toute les mesures nécessaires ou autorisées sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, de la Loi sur l'adoption ou des règlements pris en vertu de ces lois.
TRANSFERRING RESPONSIBILITY TO AGENCY
TRANSFERT DE COMPÉTENCE À UN OFFICE
Transferring responsibility and records to appropriate agency
8(1) After the authority of service determines the appropriate agency to provide ongoing services for a person or family, the designated agency must transfer responsibility for the person or family and their agency service records to that agency.
Transfert de compétence et transmission des documents à l'office compétent
8(1) Après que la régie responsable a désigné l'office responsable de fournir de façon continue des services à une personne ou à une famille, l'office désigné se charge du transfert de compétence à cet office et de la transmission de ses documents internes qui concernent la personne ou la famille en cause.
Confirmation of transfer required
8(2) The designated agency must not transfer responsibility for a person or family to that other agency until it receives written confirmation from the other agency that it assumes responsibility for the person or family.
Confirmation du transfert obligatoire
8(2) L'office désigné ne peut transférer sa compétence à l'égard de la personne ou de la famille en cause avant d'avoir reçu une confirmation écrite provenant de l'office responsable et portant qu'il accepte de fournir des services à la personne ou à la famille.
CHANGING AUTHORITY OF SERVICE
CHANGEMENT DE RÉGIE RESPONSABLE
Request to change authority of service
9(1) A person or family that wishes to change from one authority of service ("current authority of service") to another ("proposed authority of service") must file a written request to do so with the current authority of service, together with the written consent to the change from each adult member of the family.
Demande de changement
9(1) La personne ou la famille qui désire changer de régie responsable en fait la demande par écrit auprès de la régie responsable actuelle. La demande est accompagnée du consentement écrit de tous les adultes de la famille.
Preferences of children
9(2) In deciding to request a change in the family's authority of service, the adult members of the family must consider the views and preferences of children 12 years of age or older, and may consider the views and preferences of children under 12 years of age.
Préférence des enfants
9(2) Lorsqu'ils décident de demander un changement de régie responsable, les adultes sont tenus de prendre en considération les préférences des enfants âgés de 12 ans et plus, et peuvent prendre en considération celles des enfants âgés de moins de 12 ans.
Request forwarded to proposed authority
9(3) On receiving a request to change an authority of service, the current authority of service must promptly forward the request to the proposed authority of service for consideration.
Transmission de la demande à la nouvelle régie
9(3) Dès qu'elle reçoit la demande de changement de régie responsable, la régie actuelle la transmet sans délai, aux fins d'examen, à la régie nouvellement choisie.
Both authorities must approve the change
9(4) Subject to subsection (5), if both the current authority of service and the proposed authority of service approve the change, the person's or family's authority of service must be changed.
Consentement obligatoire des deux régies
9(4) Sous réserve du paragraphe (5), le choix d'une nouvelle régie ne prend effet que si les deux régies concernées consentent au changement.
Exception: change of authority not allowed
9(5) The authorities must not approve a request to change an authority of service if
(a) a child abuse investigation or a proceeding involving a child in the family under Part III of The Child and Family Services Act (child protection) is ongoing; or
(b) a proceeding involving the family under The Adoption Act is ongoing.
Exception — refus de changement
9(5) Les régies ne peuvent approuver une demande de changement de régie responsable dans les cas suivants :
a) une enquête pour mauvais traitements infligés à un enfant ou une instance mettant en cause un enfant de la famille au titre de la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille est en cours;
b) une instance introduite sous le régime de la Loi sur l'adoption et mettant en cause la famille est en cours.
Time for making decision
9(6) Within 30 days after the date of the request, the current authority of service and the proposed authority of service must, in writing, advise the person or family of their decision.
Délai
9(6) Les deux régies concernées font connaître par écrit leur décision à la personne ou à la famille avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la demande de changement.
Transferring responsibility to appropriate agency
9(7) If the request is approved, the current authority of service must arrange to transfer responsibility for the person or family and their agency service records to the appropriate agency of the proposed authority of service.
Transfert
9(7) En cas d'approbation de la demande de changement de régie responsable, la régie actuelle se charge du transfert de compétence à l'égard de la personne et de la famille et de la transmission des documents internes de l'office concernant la personne ou la famille à l'office responsable de la nouvelle régie.
Confirmation of transfer required
9(8) The current authority of service must not transfer responsibility for a person or family to another agency until it receives written confirmation from the other agency that it assumes responsibility for the person or family.
Confirmation
9(8) La régie responsable actuelle ne peut transférer à un autre office sa compétence à l'égard d'une personne ou d'une famille avant d'avoir reçu une confirmation écrite provenant de cet autre office et portant qu'il accepte d'exercer sa compétence à l'égard de la personne ou de la famille en cause.
Request for review by director
9(9) If the authorities do not approve the request for a change in authority of service, the person or family may, within 10 days after receiving the decision of the authorities, file a written request with the director to review the matter. If a family is requesting the change, the request to review must include a written consent to the change from each adult member of the family.
Demande de réexamen par le directeur
9(9) Si les régies n'approuvent pas la demande de changement de régie responsable, la personne ou la famille peut, dans les 10 jours qui suivent la réception de la décision des régies, demander par écrit au directeur de réexaminer la question. Si le changement est demandé par une famille, la demande de réexamen est accompagnée d'un consentement écrit de tous les adultes de la famille au changement de régie.
Review by director
9(10) The director must approve the request for a change in authority of service if he or she is satisfied, after reviewing the matter, that the change is in the best interests of the person requesting it, or if a family is requesting the change, that the change is in the best interests of the children in the family who are receiving services.
Réexamen
9(10) Le directeur approuve la demande de changement de régie responsable s'il est convaincu, après avoir réexaminé la question, que le changement de régie est compatible avec l'intérêt supérieur de la personne qui en fait la demande ou, si le changement est demandé par une famille, que celui-ci est compatible avec l'intérêt supérieur des enfants de la famille qui reçoivent des services.
Notice of decision
9(11) The director must give written notice of his or her decision to
(a) the person or family;
(b) the current authority of service; and
(c) the proposed authority of service.
Avis de la décision
9(11) Le directeur donne un avis écrit de sa décision à la personne ou à la famille, à la régie actuelle et à la nouvelle régie.
Best interests
9(12) Subsection 2(1) of The Child and Family Services Act applies, with necessary changes, in determining the best interests of the children in the family.
Intérêt supérieur
9(12) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la détermination de l'intérêt supérieur des enfants de la famille.
Transferring responsibility
9(13) If the director approves the request to change the authority of service, the current authority of service must arrange to promptly transfer responsibility for the person or family to the appropriate agency of the proposed authority of service in accordance with subsections (7) and (8).
Transfert
9(13) Si le directeur approuve la demande de changement de régie responsable, la régie actuelle se charge de transférer rapidement sa compétence à l'égard de la personne ou de la famille concernée à l'office responsable de la nouvelle régie en conformité avec les paragraphes (7) et (8).
Changing authority of service for certain children
9(14) A child may request a change in his or her authority of service in accordance with this section, with necessary changes, if the child has chosen his or her own authority of service under clause 5(1)(a) (independent living arrangement) or (b) (child is a parent or expectant parent).
Changement de régie responsable à l'égard de certains enfants
9(14) Un enfant peut demander un changement de régie responsable sous le régime du présent article, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où il a déjà choisi sa régie responsable en vertu de l'alinéa 5(1)a) ou b).
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Determining authority of service for persons currently receiving services
10(1) As soon as reasonably possible after this regulation comes into force, every agency must complete the authority determination protocol for the persons and families to whom it provides services.
Disposition transitoire
10(1) Dans les meilleurs délais possibles après l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque office complète le protocole de détermination des régies à l'égard des personnes et des familles qui bénéficient de ses services.
Authority of services previously determined
10(2) Despite subsection (1), if before this regulation comes into force, an authority of service was determined for a person or family in accordance with a protocol substantially similar to the authority determination protocol set out in this Part, that authority of service is deemed to be the person's or family's authority of service.
Détermination antérieure
10(2) Par dérogation au paragraphe (1), il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle détermination de la régie responsable à l'égard d'une personne ou d'une famille lorsque cette détermination a été faite, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en conformité avec un protocole de détermination considérablement semblable à celui que prévoit la présente partie.
If child a permanent ward
10(3) If, on the day this regulation comes into force, an agency is the permanent guardian of a child
(a) by virtue of section 16 of The Child and Family Services Act (voluntary surrender of guardianship); or
(b) pursuant to an order under clause 38(1)(f) of that Act (child in need of protection);
the authority of service for the child must be the culturally appropriate authority, unless the child is in an independent living arrangement or a parent or an expectant parent, as described in section 5.
Tutelle permanente
10(3) Dans le cas où, à l'entrée en vigueur du présent règlement, un office est le tuteur permanent d'un enfant en raison de l'application de l'article 16 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou en conformité avec une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 38(1)f) de cette loi, la régie responsable à l'égard de l'enfant est sa régie d'affinité culturelle, sauf si l'enfant fait l'objet d'arrangements qui lui permettent de vivre de façon indépendante ou est lui-même un parent ou attend la naissance d'un enfant, selon ce qui est prévu à l'article 5.
Transferring cases
10(4) After determining the authority of service for a person or family under this section, the agency must
(a) inform the authority of service; and
(b) arrange to transfer responsibility for the person or family, and their agency service records, to the appropriate agency as determined by the authority of service.
Transfert
10(4) Après avoir déterminé la régie responsable à l'égard d'une personne ou d'une famille sous le régime du présent article, l'office en informe la régie responsable et se charge du transfert de compétence à l'égard de la personne ou de la famille et de la transmission de ses documents internes concernant la famille à l'office responsable déterminé par la régie responsable.
Confirmation of transfer required
10(5) An agency must not transfer responsibility for the person or family to another agency until it receives written confirmation from the other agency that it assumes responsibility.
Confirmation du transfert obligatoire
10(5) Un office ne peut transférer à un autre office sa compétence à l'égard d'une personne ou d'une famille avant d'avoir reçu une confirmation écrite provenant de cet autre office et portant qu'il accepte d'exercer sa compétence à l'égard de la personne ou de la famille en cause.
Transferring guardianship or supervision
10(6) When an agency transfers responsibility for a child who is a permanent ward as described in subsection (3) to another agency, the agency must facilitate transfer of the child's guardianship to the other agency under subsection 49(1) of The Child and Family Services Act.
Transfert dans les cas de tutelle
10(6) L'office qui transfère à un autre office sa compétence à l'égard d'un enfant qui est son pupille permanent dans les cas visés au paragraphe (3) est tenu de faciliter le transfert de la tutelle à l'autre office sous le régime du paragraphe 49(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
PART 3
POWERS AND DUTIES OF AUTHORITIES AND THE DIRECTOR UNDER THE CHILD AND FAMILY SERVICES ACT
PARTIE 3
POUVOIRS ET FONCTIONS DES RÉGIES ET DU DIRECTEUR SOUS LE RÉGIME DE LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
Purpose of this Part
11(1) The purpose of this Part is to clarify section 18 of The Child and Family Services Authorities Act as to the powers and duties of the director under The Child and Family Services Act, and the powers and duties of authorities under that Act with respect to agencies they have mandated.
Objet de la présente partie
11(1) La présente partie a pour objet de préciser l'article 18 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille à l'égard des pouvoirs et fonctions du directeur en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et ceux que les régies ont, en vertu de cette loi, à l'égard des offices qu'elles ont autorisés.
Director's powers and duties
11(2) The director retains the powers and duties of the director under The Child and Family Services Act, except as set out in this Part.
Pouvoirs et fonctions du directeur
11(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le directeur conserve les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Terms used in this Part
12(1) In this Part,
(a) a reference to an authority means, in relation to an agency, the authority that has mandated, or is deemed to have mandated the agency under Part I of The Child and Family Services Act; and
(b) a reference to an agency means, in relation to an authority, an agency that has been mandated under Part I of The Child and Family Services Act by that authority.
Terminologie utilisée dans la présente partie
12(1) Dans la présente partie :
a) toute mention d'une régie vaut mention, à l'égard d'un office, de la régie qui l'a autorisé ou est réputée l'avoir autorisé en vertu de la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) toute mention d'un office vaut mention, à l'égard d'une régie, de l'office qui a été autorisé en vertu de la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille par cette régie.
Child and Family Services Act terms
12(2) Terms used in this Part have the same meaning as they have in The Child and Family Services Act.
Terminologie — Loi sur les services à l'enfant et à la famille
12(2) Les termes utilisés dans la présente partie s'entendent au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Administering and enforcing Act
13 Under clause 4(1)(a) of The Child and Family Services Act, an authority has the duty of the director to administer and enforce the Act. The director also retains that duty.
Application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille
13 Les régies ont l'obligation d'appliquer la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 4(1)a) de cette loi. Le directeur conserve également cette obligation.
Foster home licensing appeals and licensing of child care facilities except foster homes
14 Under clause 4(1)(b.1) of The Child and Family Services Act, an authority has the duty of the director to decide appeals from agencies with respect to the licensing of foster homes and the director ceases to have that duty. The director retains the duty under that clause to license child care facilities other than foster homes.
Permis aux établissements d'aide à l'enfant, autres que les foyers nourriciers, et appels
14 Les régies ont l'obligation de statuer sur les appels interjetés par les offices à l'égard de la délivrance de permis à des foyers nourriciers, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur n'est plus tenu de s'acquitter de cette obligation; il conserve cependant l'obligation prévue à cet alinéa de délivrer des permis aux établissements d'aide à l'enfant autres que les foyers nourriciers.
Advising agencies
15 Under clause 4(1)(c) of The Child and Family Services Act, an authority has the duty of the director to advise agencies. The director ceases to have that duty except with respect to advising agencies about the operation of the child abuse registry.
Rôle de conseiller
15 Les régies ont l'obligation de conseiller les offices, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur n'est plus tenu de s'acquitter de cette obligation.
Ensuring agencies follow standards
16 Under clause 4(1)(e) of The Child and Family Services Act, an authority has the duty of the director to ensure that agencies are providing and following standards, practices and procedures. The director ceases to have that duty.
Contrôle du respect des normes
16 Les régies ont l'obligation de s'assurer que les offices respectent les normes de qualité et les règles de pratique et de procédure, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 4(1)e) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur n'est plus tenu de s'acquitter de cette obligation.
Hearing complaints about agencies
17 Under clause 4(1)(f) of The Child and Family Services Act, an authority has the duty of the director to hear complaints about agencies. The director ceases to have that duty.
Plaintes
17 Les régies ont l'obligation d'accueillir et d'entendre les plaintes concernant un office, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 4(1)f) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur n'est plus tenu de s'acquitter de cette obligation.
Exercising powers and duties of an agency
18 Under clause 4(1)(g) of The Child and Family Services Act, an authority has the duty of the director to exercise the powers and duties of an agency in any area where no agency is functioning. The director ceases to have that duty.
Exercice des pouvoirs et fonctions d'un office
18 Les régies ont l'obligation d'exercer les pouvoirs et fonctions d'un office dans tout territoire où aucun office n'offre des services, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 4(1)g) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur n'est plus tenu de s'acquitter de cette obligation.
Supervising children in care
19 Under clause 4(1)(h) of The Child and Family Services Act, an authority has the duty of the director to supervise or direct the supervision of children in care and receive and disburse moneys for their maintenance. The director ceases to have that duty.
Surveillance des enfants
19 Les régies ont l'obligation d'assurer, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leur délégué, la surveillance des enfants qui reçoivent des soins et de toucher et verser les sommes nécessaires à l'entretien de ceux-ci, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 4(1)h) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur n'est plus tenu de s'acquitter de cette obligation.
Developing placement resources
20 Under clause 4(1)(j) of The Child and Family Services Act, an authority has the duty of the director to ensure the development of appropriate placement resources for children. The director also retains that duty.
Mise en place de ressources appropriées
20 Les régies ont l'obligation de mettre en place les ressources appropriées en matière de placement d'enfants, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 4(1)j) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur conserve également cette obligation.
Entry powers
21 Under clause 4(2)(a) of The Child and Family Services Act, an authority has the powers of the director to enter and inspect the premises of agencies and of foster homes licensed by those agencies and the director ceases to have those powers. The director retains the power in relation to child care facilities other than foster homes, and in relation to other places where a child is placed under the Act.
Pouvoir de visiter
21 Les régies ont le pouvoir de visiter les locaux des offices et des foyers nourriciers titulaires d'un permis délivré par un office, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 4(2)a) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir; il conserve cependant le pouvoir de visiter les établissements d'aide à l'enfant, à l'exclusion des foyers nourriciers, et les autres lieux où un enfant est placé sous le régime de cette loi.
Inspection powers
22(1) Under clause 4(2)(b) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to inspect and obtain copies or samples of things
(a) that relate to an agency, a child, a foster home licensed by an agency it has mandated or to a matter being investigated by the authority; and
(b) that are in the possession or control of an agency or a foster home licensed by an agency it has mandated.
The director ceases to have those powers.
Pouvoir d'examen
22(1) Les régies ont le pouvoir, prévu à l'alinéa 4(2)b) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, d'examiner les choses — et de les reproduire ou d'en prendre des échantillons — qui sont, à la fois :
a) liées à un office, à un enfant, à un foyer nourricier titulaire d'un permis délivré par un office qu'elles ont autorisé ou à toute question sur laquelle elles enquêtent;
b) en la possession ou sous la responsabilité d'un office ou d'un foyer nourricier titulaire d'un permis délivré par un office qu'elles ont autorisé.
Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir.
Director's powers re inspections
22(2) The director retains the same powers under clause 4(2)(b) of The Child and Family Services Act to inspect and obtain copies or samples of things that
(a) relate to a child, a child care facility other than a foster home, or to a matter being investigated by the director; and
(b) are in the possession or control of a person in charge of
(i) a child care facility other than a foster home, or
(ii) another place where a child is placed under the Act.
Pouvoir du directeur en matière d'examen
22(2) Le directeur conserve le pouvoir, prévu à l'alinéa 4(2)b) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, d'examiner les choses — et de les reproduire ou d'en prendre des échantillons — qui sont, à la fois :
a) liées à un enfant, à un établissement d'aide à l'enfant autre qu'un foyer nourricier ou à toute question sur laquelle il enquête;
b) en la possession ou sous la responsabilité du responsable de l'établissement ou d'un autre lieu où l'enfant est placé sous le régime de cette loi.
Investigation powers
23 Under clause 4(2)(b.1) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to require a person to give information relating to any matter being investigated by the authority and to produce records, papers or things and the director ceases to have those powers. The director retains these powers in relation to any matter he or she is investigating.
Pouvoirs d'enquête
23 Les régies ont le pouvoir d'exiger d'une personne qu'elle les renseigne sur une question sur laquelle elles enquêtent et qu'elle leur fournisse des dossiers, des documents ou des choses, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 4(2)b.1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir. Il le conserve cependant à l'égard de toute question sur laquelle il enquête.
Powers relating to licensing facilities
24 Under clause 4(2)(b.2) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to do anything in relation to determining appeals from agencies with respect to the licensing of foster homes and the director ceases to have that power. The director retains the power under that clause to do anything in relation to the licensing of child care facilities other than foster homes.
Délivrance des permis aux établissements
24 Les régies ont le pouvoir de trancher les appels qu'interjettent les offices au sujet de la délivrance de permis à des foyers nourriciers, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 4(2)b.2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir. Il conserve cependant le pouvoir d'accomplir tout acte à l'égard de la délivrance de permis à des établissements d'aide à l'enfant autres que des foyers nourriciers.
Investigating welfare of child
25 Under clause 4(2)(c) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to make enquiries and carry out investigations as to the welfare of a child. The director also retains that power.
Enquête concernant le bien-être des enfants
25 Les régies ont le pouvoir de procéder à des enquêtes et à des recherches concernant le bien-être d'un enfant, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 4(2)c) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur conserve également ce pouvoir.
Establishing complaint procedures
26 Under clause 4(2)(d) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to establish complaint procedures under the Act. The director also retains that power.
Procédure applicable à l'audition des plaintes
26 Les régies ont le pouvoir d'établir une procédure applicable à l'audition des plaintes sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 4(2)d) de cette loi. Le directeur conserve également ce pouvoir.
Reviewing reports about children and families
27 Under clause 4(2)(e) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to solicit and review reports concerning the welfare of children and families. The director also retains that power.
Étude des rapports sur les enfants et les familles
27 Les régies ont le pouvoir de solliciter et d'étudier des rapports sur le bien-être des enfants et des familles, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 4(2)e) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur conserve également ce pouvoir.
Issuing directives to agencies
28 Under clause 4(2)(g) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to issue a written directive to an agency. The director ceases to have that power except with respect to advising agencies about the operation of the child abuse registry.
Directives données aux offices
28 Les régies ont le pouvoir de donner des directives écrites aux offices, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 4(2)g) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir sauf s'il s'agit de conseiller les offices quant à la tenue du registre concernant les mauvais traitements.
Appointing administrator for agency
29 Under section 4.1 of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to appoint an administrator for an agency. The director ceases to have that power.
Nomination d'un administrateur
29 Les régies ont le pouvoir de nommer un administrateur chargé d'agir à la place d'un office, lequel pouvoir est prévu à l'article 4.1 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir.
Powers relating to agencies
30(1) Under subsection 7(1) of The Child and Family Services Act, an authority has the powers of the director to require agencies to carry out their duties
(a) in accordance with standards established by it and the director; and
(b) subject to its authority.
The director ceases to have that power.
Pouvoirs à l'égard des offices
30(1) Les régies ont le pouvoir, prévu au paragraphe 7(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, d'enjoindre aux offices d'exercer leurs attributions :
a) en conformité avec les normes établies par elles et par le directeur;
b) sous leur autorité.
Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir.
Specific powers
30(2) In addition, under subsection 7(1) of that Act, an authority has the following powers of the director and the director ceases to have them:
(a) under clause (n), to require agencies to provide reports;
(b) under clause (p), to require agencies to conform to a directive;
(c) under clause (r), to require agencies to provide other services and perform other duties given to it by the Act.
Pouvoirs déterminés
30(2) De plus, les régies ont les pouvoirs déterminés qui suivent et le directeur cesse d'en être investi :
a) le pouvoir d'exiger d'un office qu'il présente un rapport, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 7(1)n) de cette loi;
b) le pouvoir d'exiger d'un office qu'il se conforme à une directive, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 7(1)p) de cette loi;
c) le pouvoir d'exiger d'un office qu'il fournisse d'autres services ou exerce d'autres fonctions que lui confère cette loi, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 7(1)r) de la même loi.
Foster home licensing appeals
31(1) Subject to subsection (2), under subsections 8(2) and (3) of The Child and Family Services Act, an authority has the powers of the director to hear and decide appeals with respect to the licensing of foster homes. The director ceases to have those powers.
Appels — permis de foyer nourricier
31(1) Sous réserve du paragraphe (2), les régies ont le pouvoir de trancher un appel portant sur tout refus de délivrer un permis de foyer nourricier, lequel pouvoir est prévu aux paragraphes 8(2) et (3) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir.
Appeals already commenced
31(2) If, on the day this regulation comes into force, an appeal to the director under subsection 8(2) of the Act has been commenced but not finally disposed of, the appeal shall be continued and completed by the director in accordance with subsections 8(2) and (3) of the Act.
Appels déjà en cours
31(2) Les appels qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, ont été interjetés auprès du directeur en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille mais qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif sont poursuivis et tranchés par le directeur en conformité avec les paragraphes 8(2) et (3) de cette loi.
Notice terminating voluntary placement agreement
32 Under subsections 14(4) and (5) of The Child and Family Services Act, when an agency gives the director notice of the termination of a voluntary placement agreement, the agency must also give the authority notice.
Avis de résiliation
32 Les offices font également parvenir aux régies les avis de résiliation qu'ils sont tenus, en conformité avec les paragraphes 14(4) et (5) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, de faire parvenir au directeur.
Approving agreements
33 Under subsection 15(4) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to require an agency to submit agreements under sections 12 to 14 for approval. The director ceases to have that power, but the agency must continue to give the director copies of any agreements under section 14 (voluntary placement agreements).
Approbation des contrats
33 Les régies ont le pouvoir d'exiger des offices qu'ils leur soumettent pour approbation les contrats passés en vertu des articles 12 à 14 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, lequel pouvoir est prévu au paragraphe 15(4) de cette loi. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir. Les offices continuent cependant d'être tenus de lui faire parvenir une copie des contrats passés en vertu de l'article 14 de cette loi.
Approving voluntary surrender of guardianship
34 Under subsection 16(8) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to approve agreements. The director ceases to have that power, but the agency must continue to give the director copies of any agreements.
Approbation des renonciations volontaires à la tutelle
34 Les régies ont le pouvoir d'approuver les accords, lequel pouvoir est prévu au paragraphe 16(8) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir. Les offices continuent cependant d'être tenus de lui faire parvenir une copie des accords.
Approving withdrawal of surrender of guardianship
35 Under subsections 16(11) and (12) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to approve a withdrawal of a surrender of guardianship. The director ceases to have that power, but the agency must continue to give the director copies of any withdrawals of surrender of guardianship.
Approbation des retraits de renonciation à la tutelle
35 Les régies ont le pouvoir d'approuver les retraits de renonciation à la tutelle, lequel pouvoir est prévu aux paragraphes 16(11) et (12) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir. Les offices continuent cependant d'être tenus de lui faire parvenir une copie des retraits approuvés.
Approving joint child abuse committees
36 Under subsection 19(2) of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to approve joint child abuse committees for agencies. The director ceases to have that power.
Approbation de la création des comités conjoints
36 Les régies ont le pouvoir d'approuver la création d'un comité conjoint de protection contre les mauvais traitements, lequel pouvoir est prévu au paragraphe 19(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir.
Apprehending child in need of protection
37 Under section 21 of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to apprehend a child in need of protection and take the child to a place of safety. The director also retains that power.
Pouvoir d'appréhender un enfant ayant besoin de protection
37 Les régies ont le pouvoir d'appréhender un enfant ayant besoin de protection et de le conduire dans un lieu sûr, lequel pouvoir est prévu à l'article 21 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur conserve également ce pouvoir.
Leaving child pending protection hearing
38 Under section 26 of The Child and Family Services Act, an authority has the power of the director to leave a child with a person pending a protection hearing and notify the agency accordingly. The director also retains that power.
Enfant laissé à une personne
38 Les régies ont le pouvoir de confier un enfant à une personne pendant qu'une demande est en instance et d'en aviser l'office, lequel pouvoir est prévu à l'article 26 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur conserve également ce pouvoir.
Reviewing placement plans
39 Under section 54 of The Child and Family Services Act, an authority has the duty of the director to review the plans for each child in the care of its agencies. The director ceases to have that duty.
Révision des plans de placement
39 Les régies ont l'obligation de réviser les plans de placement des enfants confiés aux soins des offices dont elles sont responsables, laquelle obligation est prévue à l'article 54 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. Le directeur n'est plus tenu de s'acquitter de cette obligation.
Confidentiality of and access to records
40(1) Subject to subsection (2), with respect to section 76 of The Child and Family Services Act, an authority
(a) has the same duties that the director has
(i) to keep records in its custody or control confidential, and
(ii) to restrict access to and disclosure or communication of information from these records; and
(b) has, in relation to agencies it has mandated the same powers that the director has to obtain access to records and to disclose, communicate or give access to information from them.
Protection de la confidentialité des renseignements et accès aux dossiers
40(1) Sous réserve du paragraphe (2), les régies ont, relativement à l'article 76 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille :
a) les obligations imposées au directeur en matière de :
(i) protection de la confidentialité des dossiers dont elles ont la garde ou la responsabilité,
(ii) de restriction de l'accès à ces dossiers et de communication des renseignements qu'ils contiennent;
b) à l'égard des offices qu'elles ont autorisés, les pouvoirs que le directeur possède en matière d'accès aux dossiers et de communication des renseignements qu'ils contiennent, ainsi que d'autorisation d'accès.
Exception
40(2) An authority does not have the power of the director under subsection 76(20) of The Child and Family Services Act to review a refusal of access, an alleged disclosure, or a failure to comply with subsection 76(9) of that Act.
Exception
40(2) Les régies ne sont pas investies du pouvoir de réviser un refus d'accès, ou une prétendue communication non autorisée ou une prétendue contravention au paragraphe 76(9) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, lequel pouvoir est prévu au paragraphe 76(20) de cette loi.
Director's powers and duties re records
40(3) The director retains the powers and duties of the director under section 76 of The Child and Family Services Act.
Pouvoirs et fonctions du directeur
40(3) Le directeur conserve les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par l'article 76 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
PART 4
POWERS AND DUTIES OF AUTHORITIES AND THE DIRECTOR UNDER THE ADOPTION ACT
PARTIE 4
ATTRIBUTIONS DES RÉGIES ET DU DIRECTEUR SOUS LE RÉGIME DE LA LOI SUR L'ADOPTION
Purpose of this Part
41(1) The purpose of this Part is to clarify section 18 of The Child and Family Services Authorities Act as to the powers and duties of the director under The Adoption Act, and the powers and duties of authorities under that Act with respect to agencies they have mandated.
Objet de la présente partie
41(1) La présente partie a pour objet de préciser l'article 18 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille à l'égard des attributions du directeur en vertu de la Loi sur l'adoption et de ceux des régies en vertu de cette loi à l'égard des offices qu'elles ont autorisés.
Director's powers and duties
41(2) The director retains the powers and duties of the director under The Adoption Act, except as set out in this Part.
Attributions du directeur
41(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le directeur conserve les attributions qui lui sont conférées en vertu de la Loi sur l'adoption.
Terms used in this Part
42(1) In this Part,
(a) a reference to an authority means, in relation to a child and family services agency, the authority that has mandated, or is deemed to have mandated, the agency under Part I of The Child and Family Services Act; and
(b) a reference to a child and family services agency means, in relation to an authority, a child and family services agency that has been mandated under Part I of The Child and Family Services Act by that authority.
Terminologie utilisée dans la présente partie
42(1) Dans la présente partie :
a) toute mention d'une régie vaut mention, à l'égard d'un office de services à l'enfant et à la famille, de la régie qui l'a autorisé ou est réputée l'avoir autorisé en vertu de la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;
b) toute mention d'un office de services à l'enfant et à la famille vaut mention, à l'égard d'une régie, de l'office de services à l'enfant et à la famille qui a été autorisé en vertu de la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille par cette régie.
Adoption Act terms
42(2) Terms used in this Part have the same meaning as they have in The Adoption Act.
Terminologie — Loi sur l'adoption
42(2) Les termes utilisés dans la présente partie s'entendent au sens de la Loi sur l'adoption.
Advising agencies
43 Under clause 5(1)(d) of The Adoption Act, an authority has the duty of the director to advise child and family services agencies. The director ceases to have that duty in relation to child and family services agencies except with respect to advising child and family services agencies about
(a) adoption services in relation to inter-country adoptions;
(b) the operation of the central adoption registry; and
(c) the operation of the post-adoption registry.
The director retains the duty to advise adoption agencies.
Obligation de conseiller les offices
43 Les régies ont l'obligation de conseiller les offices de services à l'enfant et à la famille, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 5(1)d) de la Loi sur l'adoption. Le directeur n'est plus tenu de s'acquitter de cette obligation à l'égard des offices de services à l'enfant et à la famille sauf s'il s'agit de conseiller ceux-ci relativement aux services d'adoption offerts dans le cadre d'adoptions internationales, à la tenue du registre central d'adoption et à la tenue du registre postadoption. Il la conserve toutefois à l'égard des agences d'adoption.
Ensuring agencies follow standards
44 Under clause 5(1)(f) of The Adoption Act, an authority has the duty of the director to ensure that child and family services agencies are following standards, practices and procedures for adoption services. The director ceases to have that duty in relation to child and family services agencies but retains it in relation to adoption agencies.
Normes de service
44 Les régies ont l'obligation de veiller à ce que les offices de services à l'enfant et à la famille respectent les normes de service et suivent les pratiques et la procédure adoptées dans le cadre des services d'adoption, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 5(1)f) de la Loi sur l'adoption. Le directeur n'est plus tenu de s'acquitter de cette obligation à l'égard des offices de services à l'enfant et à la famille mais il la conserve à l'égard des agences d'adoption.
Hearing complaints about agencies
45 Under clause 5(1)(g) of The Adoption Act, an authority has the duty of the director to hear complaints about child and family services agencies. The director ceases to have that duty in relation to child and family services agencies but retains it in relation to adoption agencies.
Plaintes
45 Les régies ont l'obligation d'entendre les plaintes concernant les offices de services à l'enfant et à la famille, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 5(1)g) de la Loi sur l'adoption. Le directeur n'est plus tenu de s'acquitter de cette obligation à l'égard des offices de services à l'enfant et à la famille mais il la conserve à l'égard des agences d'adoption.
Adoption placement resources
46 Under clause 5(1)(h) of The Adoption Act, an authority has the duty of the director to ensure the development of appropriate adoption placement resources. The director also retains that duty.
Ressources adéquates
46 Les régies ont l'obligation de veiller à la constitution de ressources adéquates en matière de placement en vue de l'adoption, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 5(1)h) de la Loi sur l'adoption. Le directeur conserve également cette obligation.
Other duties
47 Under clause 5(1)(i) of The Adoption Act, an authority has the duty of the director to perform other duties as may be required by the Act, the regulations or the minister. The director also retains that power.
Autres fonctions
47 Les régies ont l'obligation d'accomplir les autres fonctions qui peuvent être confiées au directeur par la Loi sur l'adoption, les règlements ou le ministre, laquelle obligation est prévue à l'alinéa 5(1)i) de cette loi. Le directeur conserve également cette obligation.
Inspection powers
48 Under subsection 5(2) of The Adoption Act, an authority has the inspection powers of the director under that subsection in relation to child and family services agencies, including the power
(a) to enter the premises of a child and family services agency;
(b) to make inspections;
(c) to examine and require the production of the agency's records; and
(d) to require persons to furnish information.
The director ceases to have those powers in relation to child and family services agencies but retains them other than in relation to child and family services agencies.
Pouvoirs d'inspection
48 Les régies ont, à l'égard des offices de services à l'enfant et à la famille, les pouvoirs d'inspection prévus au paragraphe 5(2) de la Loi sur l'adoption, notamment le pouvoir :
a) de pénétrer dans les locaux d'un office de services à l'enfant et à la famille;
b) de procéder à des inspections;
c) d'exiger la production des documents de l'office et de les examiner;
d) d'ordonner à toute personne de lui donner des renseignements.
Le directeur cesse d'être investi de ces pouvoirs mais uniquement à l'égard des offices de services à l'enfant et à la famille.
Investigating matters
49 Under clause 5(3)(a) of The Adoption Act, an authority has the power of the director to make enquiries and carry out investigations with respect to matters under that Act in relation to child and family services agencies. The director ceases to have those powers in relation to child and family services agencies but retains the power other than in relation to child and family services agencies.
Pouvoirs d'enquête
49 Les régies ont les pouvoirs d'enquête prévus à l'alinéa 5(3)a) de la Loi sur l'adoption à l'égard de toute question liée à cette loi et mettant en cause des offices de services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ces pouvoirs mais uniquement à l'égard des offices de services à l'enfant et à la famille.
Complaint procedures
50 Under clause 5(3)(b) of The Adoption Act, an authority has the power of the director to establish complaint procedures. The director also retains that power.
Procédure applicable à l'audition des plaintes
50 Les régies ont le pouvoir de déterminer la procédure applicable à l'audition des plaintes, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 5(3)b) de la Loi sur l'adoption. Le directeur conserve également ce pouvoir.
Reviewing reports about adoption
51 Under clause 5(3)(c) of The Adoption Act, an authority has the power of the director to solicit and review reports concerning the adoption of children. The director also retains this power.
Rapports
51 Les régies ont le pouvoir de demander des rapports sur l'adoption des enfants et de les étudier, lequel pouvoir est prévu à l'alinéa 5(3)c) de la Loi sur l'adoption. Le directeur conserve également ce pouvoir.
Issuing directives to agencies
52 Under clause 5(3)(d) of The Adoption Act, an authority has the power of the director to issue a directive to a child and family services agency. The director ceases to have that power in relation to child and family services agencies except with respect to issuing directives about
(a) adoption services in relation to inter-country adoptions;
(b) the operation of the central adoption registry; and
(c) the operation of the post-adoption registry.
The director retains the power to issue directives to adoption agencies.
Directives aux offices et aux agences
52 Les régies ont le pouvoir de donner des directives, prévu à l'alinéa 5(3)d) de la Loi sur l'adoption, à l'égard des offices des services à l'enfant et à la famille. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir à l'égard de ces offices sauf s'il s'agit de leur donner des directives relativement aux services d'adoption offerts dans le cadre d'adoptions internationales, à la tenue du registre central d'adoption et à la tenue du registre postadoption. Il le conserve toutefois à l'égard des agences d'adoption.
Reviewing suitability of applicant
53 Under section 40 of The Adoption Act, an authority has the power of the director to review the suitability or capability of an applicant. The director ceases to have that power.
Examen de l'aptitude du requérant
53 Les régies ont le pouvoir d'examiner l'aptitude d'un requérant en ce qui a trait à l'adoption d'un enfant, lequel pouvoir est prévu à l'article 40 de la Loi sur l'adoption. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir.
Reviewing removal of child
54 Under subsection 47(2) of The Adoption Act, an authority has the power of the director to review an agency's action in removing a child from a prospective adoptive parent's home. The director ceases to have that power.
Révision du retrait
54 Les régies ont le pouvoir de réviser le retrait d'un enfant, lequel pouvoir est prévu au paragraphe 47(2) de la Loi sur l'adoption. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir.
Approving placement
55(1) Under section 59 of The Adoption Act,
(a) a child and family services agency that approves the placement of a child with a prospective adoptive parent must advise the authority and the director; and
(b) an adoption agency that approves the placement of a child with a prospective adoptive parent must continue to advise the director.
Approbation du placement
55(1) En conformité avec l'article 59 de la Loi sur l'adoption :
a) les offices de services à l'enfant et à la famille qui approuvent un placement sont tenus d'en informer la régie et le directeur;
b) les agences d'adoption continuent d'être tenues d'informer le directeur des placements qu'elles approuvent.
Not approving placement
55(2) Under section 60 of The Adoption Act,
(a) a child and family services agency that does not approve the placement of a child with a prospective adoptive parent must advise the authority instead of the director; and
(b) an adoption agency that does not approve the placement of a child with a prospective adoptive parent must continue to advise the director.
Rejet des demandes de placement
55(2) En conformité avec l'article 60 de la Loi sur l'adoption :
a) les offices de services à l'enfant et à la famille qui rejettent un projet de placement sont tenus d'en informer la régie au lieu du directeur;
b) les agences d'adoption continuent d'être tenues d'informer le directeur des projets de placement qu'elles rejettent.
Reviewing decision not to place
56 Under section 61 of The Adoption Act, an authority has the power of the director to review the child and family services agency's decision not to approve the placement of a child with a prospective adoptive parent. The director ceases to have those powers in relation to child and family services agencies but retains the power in relation to a decision by an adoption agency.
Révision des rejets
56 Les régies ont le pouvoir de réviser les rejets de projets de placement prononcés par des offices de services à l'enfant et à la famille, lequel pouvoir est prévu à l'article 61 de la Loi sur l'adoption. Le directeur cesse d'être investi de ce pouvoir à l'égard de ces offices mais le conserve à l'égard des rejets de projets de placement prononcés par les agences d'adoption.
Duties re confidentiality of adoption records
57(1) With respect to section 103 of The Adoption Act, an authority has the same duties that the director has to
(a) keep records relating to the granting of an order of adoption that are in its custody or control confidential; and
(b) restrict access to and disclosure of information from these records.
Caractère confidentiel des documents d'adoption
57(1) Les régies ont les obligations que l'article 103 de la Loi sur l'adoption impose au directeur en matière :
a) de protection de la confidentialité des documents d'adoption dont elles ont la garde ou la responsabilité;
b) de restriction de l'accès à ces documents et de communication des renseignements qu'ils contiennent.
Powers re obtaining access to adoption records
57(2) Subject to subsection (3), with respect to section 104 of The Adoption Act, an authority has, in relation to agencies it has mandated, the same powers that the director has with respect to disclosing identifying information and non-identifying information in a record relating to the granting of an order of adoption.
Pouvoirs en matière d'accès aux documents d'adoption
57(2) Sous réserve du paragraphe (3), les régies ont, à l'égard des offices de services à l'enfant et à la famille qu'elles ont autorisés, les pouvoirs que l'article 104 de la Loi sur l'adoption confère au directeur en matière de communication des renseignements, signalétiques et non signalétiques, que comporte un document d'adoption.
Exception
57(3) An authority does not have the power of the director to approve
(a) the disclosure, under clause 104(1)(e) or (f) of The Adoption Act, of identifying information in a record relating to the granting of an order of adoption; or
(b) the disclosure, under clause 104(2)(b) of The Adoption Act, of non-identifying information in a record relating to the granting or an order of adoption.
Exception
57(3) Les régies ne sont pas investies du pouvoir d'autoriser :
a) la communication, en vertu des alinéas 104(1)e) ou f) de la Loi sur l'adoption, des renseignements signalétiques que comporte un document d'adoption;
b) la communication, en vertu de l'alinéa 104(2)b) de la Loi sur l'adoption, des renseignements non signalétiques que comporte un document d'adoption.
Director's powers and duties re records
57(4) The director retains the powers and duties of the director under sections 103 and 104 of The Adoption Act with respect to adoption records.
Attributions du directeur
57(4) Le directeur conserve les attributions que lui confèrent les articles 103 et 104 de la Loi sur l'adoption.
PART 5
GENERAL PROVISIONS RE AUTHORITIES
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX RÉGIES
LEADERSHIP COUNCIL
CONSEIL SUPRÊME
Leadership Council
58 The Leadership Council established under section 29 of the Act consists of the following six members:
(a) the Minister of Family Services and Consumer Affairs;
(b) the Minister of Aboriginal and Northern Affairs;
(c) the Grand Chief of the Southern Chiefs' Organization Inc.;
(d) the Grand Chief of Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc.;
(e) the President of Manitoba Metis Federation Inc.;
(f) a Metis woman designated by Manitoba Metis Federation Inc.
Conseil suprême
58 Le Conseil suprême constitué en application de l'article 29 de la Loi se compose des six membres suivants :
a) le ministre des Services à la famille et de la Consommation;
b) le ministre des Affaires autochtones et du Nord;
c) le grand chef de la Southern Chiefs' Organization Inc.;
d) le grand chef de la Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc.;
e) le président de la Manitoba Metis Federation Inc.;
f) une Métisse désignée par la Manitoba Metis Federation Inc.
Ex officio member of Leadership Council
58.1 In addition to the members referred to in section 58, the Grand Chief of the Assembly of Manitoba Chiefs Secretariat Inc. is an ex officio member of the Leadership Council.
Membre d'office du Conseil suprême
58.1 Le grand chef de l'Assembly of Manitoba Chiefs Secretariat Inc. est membre d'office du Conseil suprême.
AGREEMENT FOR SERVICES ON RESERVE
ACCORDS CONCERNANT LES SERVICES OFFERTS DANS LES RÉSERVES
Agreement for services on reserve
59(1) For the purpose of subsection 23(2) of the Act, if
(a) a resident of a reserve asks his or her authority of service to provide child and family services; and
(b) that authority of service is not the culturally appropriate authority for the First Nation of that reserve under section 3 of this regulation;
the authority of service must, before providing services to the person, enter into a written agreement with the First Nation or the authority responsible for administering and providing for the delivery of services to that First Nation.
Accord concernant les services offerts dans une réserve
59(1) Pour l'application du paragraphe 23(2) de la Loi, si un résident d'une réserve lui demande de lui fournir des services à l'enfant et à la famille sans qu'elle soit la régie d'affinité culturelle pour la Première nation de cette réserve au titre de l'article 3 du présent règlement, la régie responsable est tenue, avant de fournir les services, de conclure un accord écrit avec la Première nation ou la régie ayant pour mandat de gérer et de prévoir la prestation de tels services à cette Première nation.
Contents of agreement
59(2) The agreement must include the following information:
(a) the name of the authority of service asked to provide services;
(b) the name of the agency proposed to provide services on behalf of the authority of service and whether
(i) it is mandated under Part I of The Child and Family Services Act by the authority of service to provide services, or
(ii) it is providing services under an agreement between its mandating authority and the authority of service under subsection 23(1) of The Child and Family Services Authorities Act;
(c) the name of the culturally appropriate authority for the First Nation of that reserve, determined in accordance with the Schedules to Part 2 of the Child and Family Services Authorities Regulation;
(d) the name of the agency mandated by the culturally appropriate authority to provide services to residents of that reserve;
(e) the names of the parties to the agreement;
(f) the name of the person or family requesting services or, if a class of persons is to be provided services, information about the persons in the class;
(g) the type of services to be provided;
(h) the term of the agreement;
(i) any other matter agreed to by the parties.
Contenu de l'accord
59(2) L'accord comporte les renseignements suivants :
a) le nom de la régie responsable à laquelle la demande de services a été faite;
b) le nom de l'office qui est proposé pour fournir des services au nom de la régie responsable et une indication :
(i) soit de son statut d'office autorisé par la régie pour fournir des services, en vertu de la partie I de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,
(ii) soit du fait qu'il fournit des services au titre d'un accord entre la régie qui l'a autorisé et la régie responsable, conclu en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi;
c) le nom de la régie d'affinité culturelle pour la Première nation de cette réserve, déterminée en conformité avec les annexes de la partie 2 du Règlement sur les régies de services à l'enfant et à la famille;
d) le nom de l'office autorisé par la régie d'affinité culturelle pour la Première nation de cette réserve à fournir des services aux résidents de la réserve;
e) le nom des parties à l'accord;
f) le nom de la personne ou de la famille qui demande des services ou, si des services doivent être fournis à un groupe, des renseignements sur les personnes qui font partie de celui-ci;
g) le genre de services devant être fournis;
h) la durée de l'accord;
i) toute autre question sur laquelle les parties s'entendent.
Filing agreement with director
59(3) The authority of service must file a signed copy of the agreement with the director within 14 days after the date of the agreement.
Dépôt de l'accord auprès du directeur
59(3) La régie responsable dépose une copie signée de l'accord auprès du directeur dans les 14 jours suivant la date de sa conclusion.
RECORDS OF AUTHORITIES
DOCUMENTS DES RÉGIES
Definition of "authority service record"
60(1) In this section, "authority service record" means a record
(a) that is in the custody, or under the control of an authority;
(b) that contains personal information, as that term is defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; and
(c) to which section 76 of The Child and Family Services Act or section 103 of The Adoption Act applies.
Définition de « document interne d'une régie »
60(1) Au présent article, « document interne d'une régie » s'entend de tout document qui, à la fois :
a) est en la possession ou sous la responsabilité d'une régie;
b) contient des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
c) est un dossier visé à l'article 76 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un document visé à l'article 103 de la Loi sur l'adoption.
Duty to adopt security safeguards
60(2) Subject to The Child and Family Services Act, The Adoption Act and standards established by the minister under The Child and Family Services Authorities Act, an authority must ensure that personal information in an authority service record is
(a) protected by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards to ensure the confidentiality, security, accuracy and integrity of the information; and
(b) accessible only to persons employed, retained or consulted by the authority, and only when they need access to the authority service record to carry out their responsibilities under the applicable Acts.
Garanties
60(2) Sous réserve de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, de la Loi sur l'adoption ainsi que des normes établies par le ministre en vertu de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, la régie fait en sorte que les renseignements personnels que contiennent ses documents internes soient :
a) protégés par des garanties administratives, techniques et physiques permettant d'assurer la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité de ces renseignements;
b) accessibles uniquement aux personnes qu'elle emploie, qu'elle consulte ou dont elle retient les services et seulement dans la mesure où ces personnes doivent avoir accès aux documents internes pour exercer les attributions que les lois applicables leur confèrent.
Retention, storage and destruction of authority records
60(3) An authority must develop a plan respecting the retention, storage and destruction of authority service records in its custody or under its control. The plan must comply with standards established by the minister, and must ensure that
(a) the authority can properly carry out its responsibilities under The Child and Family Services Act, The Adoption Act, The Child and Family Services Authorities Act and the regulations under those Acts;
(b) with respect to personal information about an individual in an authority service record, the individual has a reasonable opportunity to obtain information from the authority service record in accordance with those Acts and regulations; and
(c) when any record in its custody or under its control, including an authority service record, is destroyed, the destruction is carried out in a safe and secure manner that protects the confidentiality of information in the record.
Conservation, stockage et destruction des documents internes de la régie
60(3) La régie élabore, relativement à la conservation, au stockage et à la destruction de ses documents internes, un plan qui répond aux normes établies par le ministre et qui :
a) lui permet d'exercer comme il se doit ses attributions sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, de la Loi sur l'adoption, de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille et des règlements d'application de ces lois;
b) permet aux particuliers d'avoir la possibilité d'obtenir, en conformité avec ces lois et ces règlements, les renseignements personnels qui les concernent et qui se trouvent dans de tels documents;
c) dans le cas où sont détruits des documents se trouvant en sa possession ou sous sa responsabilité, y compris ses documents internes, permet la destruction des documents d'une manière assurant la confidentialité des renseignements qu'ils contiennent.
Minister approves plan re records
60(4) The plan referred to in subsection (3) and any revisions to it must be submitted to the minister for approval.
Approbation du ministre
60(4) Le plan visé au paragraphe (3) ainsi que les révisions dont il fait l'objet sont soumis au ministre pour approbation.
Agreement with Archivist
60(5) An authority may enter into an agreement with the Archivist of Manitoba under section 13 of The Archives and Recordkeeping Act for the purpose of developing the plan required by subsection (3) and carrying out its responsibilities under the plan.
Accord conclu avec l'archiviste
60(5) La régie peut, en vertu de l'article 13 de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers, conclure avec l'archiviste du Manitoba un accord afin d'élaborer le plan visé au paragraphe (3) et d'exercer les attributions que ce plan lui confère.
CHILD ABUSE AND CRIMINAL RECORD CHECKS FOR AUTHORITY STAFF
RELEVÉS DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES ET DES MAUVAIS TRAITEMENTS CONCERNANT LE PERSONNEL DES RÉGIES
Definitions
61(1) The following definitions apply in this section.
"child abuse registry check" means a record about a person that is obtained from the child abuse registry under The Child and Family Services Act. (« relevé des mauvais traitements »)
"criminal record check" means a record about a person obtained from a law enforcement agency stating whether or not the person has any convictions or outstanding charges awaiting court disposition under any federal, provincial or territorial enactments. (« relevé des antécédents judiciaires »)
Définitions
61(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« relevé des antécédents judiciaires » Dossier qui est obtenu d'un organisme d'application de la loi et qui indique si la personne qu'il vise a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou fait l'objet d'une accusation en instance sous le régime d'un texte législatif fédéral, provincial ou territorial. ("criminal record check")
« relevé des mauvais traitements » Dossier obtenu en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au sujet d'une personne dont le nom est inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements. ("child abuse registry check")
Child abuse registry and criminal record checks
61(2) An authority must ensure that a child abuse registry check and a criminal record check are obtained for a person who works for or provides services to the authority, whether as an employee, volunteer, student trainee or in any other way, or applies or proposes to do so.
Établissement de relevés
61(2) La régie fait en sorte qu'un relevé des mauvais traitements et qu'un relevé des antécédents judiciaires soient obtenus à l'égard de toute personne qui travaille pour elle ou lui fournit des services, notamment à titre d'employé, de bénévole ou d'étudiant stagiaire, ou à l'égard de toute personne qui demande ou offre de le faire.
Date of checks
61(3) A child abuse registry check or a criminal record check must be dated within three months before the person begins working for or providing services to the authority, or applies or proposes to do so.
Date des relevés
61(3) Le relevé des mauvais traitements et le relevé des antécédents judiciaires sont datés d'au plus trois mois avant la date à laquelle la personne commence à travailler pour la régie ou à lui fournir les services ou demande ou offre de le faire.
Authority must review checks
61(4) The authority must review the checks and be satisfied that the person
(a) does not pose a risk to children; and
(b) is able to discharge his or her responsibilities.
Examen des relevés
61(4) La régie examine les relevés et doit être convaincue que la personne :
a) d'une part, ne présente aucun risque pour les enfants;
b) d'autre part, est en mesure de s'acquitter de ses responsabilités.
Requiring further checks
61(5) If the authority receives information that causes it to believe that the person may pose a risk to children or be unable to discharge his or her responsibilities, the authority may ask the person to consent to a subsequent child abuse registry check and a criminal record check, in which case subsection (4) applies.
Relevés supplémentaires
61(5) Si elle reçoit des renseignements qui lui font croire que la personne peut présenter un risque pour les enfants ou ne pas être en mesure de s'acquitter de ses responsabilités, la régie peut demander à cette personne de consentir à l'établissement de relevés supplémentaires concernant les mauvais traitements et les antécédents judiciaires, auquel cas le paragraphe (4) s'applique.
CONFLICT OF INTEREST
CONFLITS D'INTÉRÊTS
Persons not eligible to be authority directors
62 The following persons are not eligible to be members of an authority's board of directors:
(a) a member of the Legislative Assembly;
(b) a director of Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc.;
(c) a director of the Assembly of Manitoba Chiefs Secretariat Inc.;
(d) a director of the Manitoba Metis Federation Inc.;
(e) the Director of Child and Family Services;
(f) a director, officer or employee of an agency;
(g) a spouse or common-law partner of a person referred to in clauses (a) to (f).
Personnes ne pouvant être membres du conseil
62 Ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une régie :
a) les députés à l'Assemblée législative;
b) les administrateurs de la Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc.;
c) les administrateurs de l'Assembly of Manitoba Chiefs Secretariat Inc.;
d) les administrateurs de la Manitoba Metis Federation Inc.;
e) le Directeur des services à l'enfant et à la famille;
f) les administrateurs, les dirigeants et les employés d'un office;
g) le conjoint ou le conjoint de fait d'une des personnes visées aux alinéas a) à f).
Conflict of interest
63(1) A director, officer or employee of an authority has a conflict of interest if he or she knows or reasonably should know that
(a) in making a decision or participating in making a decision; or
(b) in otherwise carrying out his or her responsibilities;
there is an opportunity to further his or her private interest or improperly to further another person's private interest.
Conflit d'intérêts
63(1) Un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une régie est en situation de conflit d'intérêts s'il sait ou devrait normalement savoir qu'il est possible qu'il favorise son propre intérêt ou qu'il favorise de façon irrégulière l'intérêt d'une autre personne en prenant une décision ou en participant à la prise de celle-ci ou en exerçant par ailleurs ses attributions.
Procedure on conflict of interest
63(2) A director, officer or employee of an authority who believes that he or she has a conflict of interest must disclose it to the authority and follow the procedures and any other requirements set out in the by-laws of the authority.
Divulgation du conflit d'intérêts
63(2) S'il croit qu'il est en situation de conflit d'intérêts, l'administrateur, le dirigeant ou l'employé divulgue le conflit à la régie et se plie aux règles et aux autres exigences prévues par les règlements administratifs de celle-ci.
By-law required
63(3) An authority must, by by-law, establish a conflict of interest policy for its directors, officers and employees and communicate the policy to them.
Règlements administratifs portant sur les conflits d'intérêts
63(3) La régie établit, par règlement administratif, des lignes directrices concernant les conflits d'intérêts à l'intention de ses administrateurs, de ses dirigeants et de ses employés et les communique à ces personnes.
Content of conflict of interest policy
63(4) An authority's conflict of interest policy must include the following:
(a) a requirement that before taking office or beginning employment and annually thereafter, a director, officer or employee of the authority file a written declaration disclosing any business, employment or personal interest that results or could result in a conflict between the person's private interest and his or her responsibilities;
(b) a requirement that if, after making a declaration, a director, officer or employee acquires an interest that results or could result in a conflict of interest, the person immediately file a revised declaration;
(c) the procedures that a director, officer or employee must follow in the event of a conflict of interest, including, at a minimum, requirements that the person
(i) immediately disclose the nature and extent of the conflict of interest in writing,
(ii) withdraw from any meeting at which the conflict of interest arises, without voting or participating in consideration of the matter, and, if the meeting is a board meeting, request that disclosure of the conflict of interest and withdrawal is noted in the minutes, and
(iii) refrain from attempting, directly or indirectly, to influence the decision on the matter.
Teneur des lignes directrices
63(4) Les lignes directrices :
a) obligent les administrateurs, les dirigeants et les employés de la régie à déposer auprès d'elle, avant leur entrée en fonction ou le début de leur emploi et annuellement par la suite, une déclaration faisant état de tout intérêt personnel ou professionnel entraînant ou pouvant entraîner un conflit entre leur propre intérêt et l'exercice de leurs attributions;
b) obligent les administrateurs, les dirigeants et les employés de la régie à déposer une déclaration révisée dès qu'ils acquièrent, après le dépôt de leur déclaration initiale, un intérêt entraînant ou pouvant entraîner un conflit d'intérêts;
c) font état des règles que les administrateurs, les dirigeants et les employés de la régie doivent suivre en cas de conflit d'intérêts, lesquelles règles doivent à tout le moins les obliger :
(i) à révéler immédiatement par écrit la nature et l'ampleur de leur conflit d'intérêts,
(ii) à se retirer de toute réunion au cours de laquelle leur conflit d'intérêts se produit, sans voter ni participer à l'examen de la question, et, si la réunion est tenue par le conseil, à demander que la divulgation du conflit d'intérêts et le retrait soient consignés dans le procès-verbal,
(iii) à s'abstenir de tenter d'influencer directement ou indirectement la décision relative à la question.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force
64 This regulation comes into force on the day The Child and Family Services Authorities Act, S.M. 2002, c. 35, comes into force.
Entrée en vigueur
64 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, c. 35 des L.M. 2002.
SCHEDULE A
(Part 2)
ANNEXE A
(Partie 2)
FIRST NATIONS OF THE NORTHERN AUTHORITY
PREMIÈRES NATIONS DE LA RÉGIE DU NORD
Barren Lands First Nation (Brochet)
Bunibonibee Cree Nation (formerly Oxford House)
Chemawawin Cree Nation (formerly Easterville)
Cross Lake First Nation
Fox Lake First Nation (formerly Bird)
Garden Hill First Nation
God's Lake First Nation
Grand Rapids First Nation
Manto Sipi Cree Nation (formerly God's River)
Marcel Colomb First Nation
Mathias Colomb First Nation (formerly Pukatawagan)
Mosakahiken Cree Nation (formerly Moose Lake)
Nisichawayasihk Cree Nation (formerly Nelson House)
Northlands First Nation (Lac Brochet)
Norway House Cree Nation
Opaskwayak Cree Nation (formerly The Pas)
Red Sucker Lake First Nation
St. Theresa Point First Nation
Sapotaweyak Cree Nation (formerly Shoal River)
Sayisi Dene First Nation (formerly Tadoule Lake and Churchill)
Shamattawa First Nation
Tataskweyak Cree Nation (formerly Split Lake)
War Lake First Nation (formerly Ilford)
Wasagamack First Nation
Wuskwi Sipihk First Nation (formerly Indian Birch)
York Factory First Nation (formerly York Landing)
Première nation de Barren Lands (Brochet)
Nation crie de Bunibonibee (anciennement Oxford House)
Nation crie de Chemawawin (anciennement Easterville)
Première nation de Cross Lake
Première nation de Fox Lake (anciennement Bird)
Première nation de Garden Hill
Première nation de God's Lake
Première nation de Grand Rapids
Nation crie de Manto Sipi (anciennement God's River)
Première nation de Marcel Colomb
Première nation de Mathias Colomb (anciennement Pukatawagan)
Nation crie de Mosakahiken (anciennement Moose Lake)
Nation crie de Nisichawayasihk (anciennement Nelson House)
Première nation de Northlands (Lac Brochet)
Nation crie de Norway House
Nation crie de Opaskwayak (anciennement The Pas)
Première nation de Red Sucker Lake
Première nation de St. Theresa Point
Nation crie de Sapotaweyak (anciennement Shoal River)
Première nation de Sayisi Dene (anciennement Tadoule Lake et Churchill)
Première nation de Shamattawa
Nation crie de Tataskweyak (anciennement Split Lake)
Première nation de War Lake (anciennement Ilford)
Première nation de Wasagamack
Première nation de Wuskwi Sipihk (anciennement Indian Birch)
Première nation de York Factory (anciennement York Landing)
SCHEDULE B
(Part 2)
ANNEXE B
(Partie 2)
FIRST NATIONS OF THE SOUTHERN AUTHORITY
PREMIÈRES NATIONS DE LA RÉGIE DU SUD
Berens River First Nation
Birdtail Sioux First Nation
Bloodvein First Nation
Brokenhead Ojibway Nation (formerly Brokenhead)
Buffalo Point First Nation
Canupawakpa Dakota First Nation (formerly Oak Lake Sioux)
Dakota Plains First Nation
Dakota Tipi First Nation
Dauphin River First Nation
Ebb and Flow First Nation
Fisher River First Nation
Gamblers First Nation
Hollow Water First Nation
Keeseekoowenin First Nation
Kinonjeoshtegon First Nation (formerly Jackhead)
Lake Manitoba First Nation
Lake St. Martin First Nation
Little Black River First Nation
Little Grand Rapids First Nation
Little Saskatchewan First Nation
Long Plain First Nation
O-Chi-Chak-Ko-Sipi First Nation (formerly Crane River)
Pauingassi First Nation
Pinaymootang First Nation (formerly Fairford)
Pine Creek First Nation
Poplar River First Nation
Rolling River First Nation
Roseau River First Nation Government (formerly Roseau River)
Sagkeeng First Nation (formerly Fort Alexander)
Sandy Bay First Nation
Sioux Valley Dakota Nation (formerly Sioux Valley)
Skownan First Nation (formerly Waterhen)
Swan Lake First Nation
Tootinaowaziibeeng Treaty Reserve (formerly Valley River)
Waywayseecappo First Nation
Première nation de Berens River
Première nation de Birdtail Sioux
Première nation de Bloodvein
Nation ojibway de Brokenhead (anciennement Brokenhead)
Première nation de Buffalo Point
Première nation de Canupawakpa Dakota (anciennement Oak Lake Sioux)
Première nation de Dakota Plains
Première nation de Dakota Tipi
Première nation de Dauphin River
Première nation de Ebb and Flow
Première nation de Fisher River
Première nation de Gamblers
Première nation de Hollow Water
Première nation de Keeseekoowenin
Première nation de Kinonjeoshtegon (anciennement Jackhead)
Première nation de Lake Manitoba
Première nation de Lake St. Martin
Première nation de Little Black River
Première nation de Little Grand Rapids
Première nation de Little Saskatchewan
Première nation de Long Plain
Première nation de O-Chi-Chak-Ko-Sipi (anciennement Crane River)
Première nation de Pauingassi
Première nation de Pinaymootang (anciennement Fairford)
Première nation de Pine Creek
Première nation de Poplar River
Première nation de Rolling River
Gouvernement de la Première nation de Roseau River (anciennement Roseau River)
Première nation de Sagkeeng (anciennement Fort Alexander)
Première nation de Sandy Bay
Nation dakota de Sioux Valley (anciennement Sioux Valley)
Première nation de Skownan (anciennement Waterhen)
Première nation de Swan Lake
Réserve de Tootinaowaziibeeng (anciennement Valley River)
Première nation de Waywayseecappo