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Modification Titre Enregistrement Publication
21/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 19 févr. 2019 20 févr. 2019
183/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 14 déc. 2018 17 déc. 2018
109/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 7 sept. 2018 7 sept. 2018
148/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 27 nov. 2017 28 nov. 2017
83/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 20 juin 2011 2 juill. 2011
215/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 29 déc. 2009 16 janv. 2010
235/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 6 déc. 2006 16 déc. 2006
48/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 24 févr. 2006 11 mars 2006
143/2004 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 26 juill. 2004 7 août 2004
151/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 12 sept. 2003 27 sept. 2003
233/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 20 déc. 2002 4 janv. 2003
50/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 25 mars 2002 6 avril 2002
140/2001 Règlement modifiant le Règlement sur les permis de conduire 18 sept. 2001 29 sept. 2001
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Driver's Licence Regulation, M.R. 180/2000

Règlement sur les permis de conduire, R.M. 180/2000

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation 180/2000
Registered December 22, 2000

bilingual version (HTML)

Règlement 180/2000
Date d'enregistrement : le 22 décembre 2000

version bilingue (HTML)
Definitions and interpretation

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Highway Traffic Act; Code »)

"bus" means a motor vehicle which

(a) is designed, constructed or modified for the principal purpose of carrying passengers,

(b) has a seating capacity of 11 or more persons, including the driver, and

(c) is used as a school bus, or for any purpose other than personal transportation by the owner or with the owner's permission; (« autobus »)

"class 1 vehicle" means class 1 vehicle as defined in section 1 of the Driver Licensing Regulation, made under The Drivers and Vehicles Act; (« véhicule de classe 1 »)

"class 2 vehicle" means class 2 vehicle as defined in section 1 of the Driver Licensing Regulation; (« véhicule de classe 2 »)

"class 3 vehicle" means class 3 vehicle as defined in section 1 of the Driver Licensing Regulation; (« véhicule de classe 3 »)

"class 4 vehicle" means class 4 vehicle as defined in section 1 of the Driver Licensing Regulation; (« véhicule de classe 4 »)

"class 5 vehicle" means class 5 vehicle as defined in section 1 of the Driver Licensing Regulation; (« véhicule de classe 5 »)

"class 6 vehicle" means class 6 vehicle as defined in section 1 of the Driver Licensing Regulation; (« véhicule de classe 6 »)

"novice driver" means novice driver as defined in section 2 of the Driver Licensing Regulation; (« conducteur débutant »)

"screening threshold" has the same meaning as in section 26.0.1 of the Act. (« seuil de détection »)

"supervising driver" means supervising driver as defined in section 2 of the Driver Licensing Regulation; (« conducteur surveillant »)

Définitions et interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« autobus » Véhicule automobile qui :

a) est conçu, construit ou modifié principalement en vue du transport de passagers;

b) a au moins 11 places assises, y compris celle du conducteur;

c) est utilisé, par le propriétaire ou avec sa permission, comme autobus scolaire ou à des fins autres que le transport personnel. ("bus")

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« conducteur débutant » Conducteur débutant au sens de l'article 2 du Règlement sur les permis de conduire. ("novice driver")

« conducteur surveillant » Conducteur surveillant au sens de l'article 2 du Règlement sur les permis de conduire. ("supervising driver")

« seuil de détection » S'entend au sens de l'article 26.0.1 du Code. ("screening threshold")

« véhicule de classe 1 » Véhicule de classe 1 au sens de l'article 1 du Règlement sur les permis de conduire pris en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("class 1 vehicle")

« véhicule de classe 2 » Véhicule de classe 2 au sens de l'article 1 du Règlement sur les permis de conduire. ("class 2 vehicle")

« véhicule de classe 3 » Véhicule de classe 3 au sens de l'article 1 du Règlement sur les permis de conduire. ("class 3 vehicle")

« véhicule de classe 4 » Véhicule de classe 4 au sens de l'article 1 du Règlement sur les permis de conduire. ("class 4 vehicle")

« véhicule de classe 5 » Véhicule de classe 5 au sens de l'article 1 du Règlement sur les permis de conduire. ("class 5 vehicle")

« véhicule de classe 6 » Véhicule de classe 6 au sens de l'article 1 du Règlement sur les permis de conduire. ("class 6 vehicle")

1(1.1)   In this regulation, the following terms have the same meaning as they have in section 320.11 of the Criminal Code:

(a) "approved drug screening equipment";

(b) "approved instrument";

(c) "approved screening device".

M.R. 183/2018

1(1.1)   Dans le présent règlement, les termes indiqués ci-dessous s'entendent au sens de l'article 320.11 du Code criminel :

a) « appareil de détection approuvé »;

b) « éthylomètre approuvé »;

c) « matériel de détection des drogues approuvé ».

R.M. 183/2018

1(2)   In this regulation, a reference to a subclass of driver's licence or a licence stage is reference to a subclass or stage prescribed in section 3 of the Driver Licensing Regulation.

M.R. 50/2002; ; 233/2002; 48/2006; 109/2018; 183/2018

1(2)   Dans le présent règlement, toute mention d'une sous-catégorie de permis de conduire ou d'une étape vaut mention d'une sous-catégorie ou d'une étape prescrite à l'article 3 du Règlement sur les permis de conduire.

R.M. 50/2002; 233/2002; 48/2006; 109/2018; 183/2018

1.1   [Repealed]

M.R. 140/2001; 233/2002; 48/2006

1.1   [Abrogé]

R.M. 140/2001; 233/2002; 48/2006

1.2 to 1.9   [Repealed]

M.R. 233/2002; 48/2006

1.2 à 1.9   [Abrogés]

R.M. 233/2002; 48/2006

2   [Repealed]

M.R. 50/2002; 233/2002

2   [Abrogé]

R.M. 50/2002; 233/2002

3   [Repealed]

M.R. 140/2001; 233/2002; 48/2006

3   [Abrogé]

R.M. 140/2001; 233/2002; 48/2006

4   [Repealed]

M.R. 233/2002; 48/2006

4   [Abrogé]

R.M. 233/2002; 48/2006

5   [Repealed]

M.R. 143/2004; 48/2006

5   [Abrogé]

R.M. 143/2004 48/2006

6 and 7   [Repealed]

M.R. 48/2006

6 et 7   [Abrogés]

R.M. 48/2006

8   Renumbered as section 17.

M.R. 140/2001; 151/2003

8   Nouvelle désignation numérique : article 17.

R.M. 151/2003

9   Renumbered as section 18.

M.R. 140/2001; 151/2003

9   Nouvelle désignation numérique : article 18.

R.M. 140/2001; 151/2003

REQUIREMENTS FOR NOVICE DRIVERS, SUPERVISING DRIVERS AND CERTAIN OTHER DRIVERS

EXIGENCES RELATIVES AUX CONDUCTEURS DÉBUTANTS, SURVEILLANTS ET AUTRES

10   [Repealed]

M.R. 140/2001; 233/2002; 48/2006

10   [Abrogé]

R.M. 140/2001; 233/2002; 48/2006

Interpretation — unable to pass drug-screening test

10.1   For the purposes of sections 11 to 11.4, a person is considered to be unable to pass a drug-screening test if, when a sample of a bodily substance of the person is analyzed by means of approved drug screening equipment, the equipment detects the presence of a drug at or above the screening threshold.

M.R. 109/2018

Interprétation — incapacité de réussir un test de détection des drogues

10.1   Pour l'application des articles 11 à 11.4, sont réputées être incapables de réussir un test de détection des drogues les personnes dont l'échantillon de substance corporelle analysé au moyen du matériel de détection des drogues approuvé montre que la concentration d'une drogue est égale ou supérieure au seuil de détection.

R.M. 109/2018

Supervising drivers — restriction on alcohol and drugs

11   A person must not act as a supervising driver if

(a) the concentration of alcohol in their blood is 50 mg or more of alcohol in 100 ml of blood; or

(b) the person is unable to pass a drug-screening test.

M.R. 140/2001; 109/2018

Conducteurs surveillants — restrictions relatives à l'alcool et à la drogue

11   Nul ne peut agir à titre de conducteur surveillant dans le cas suivant :

a) soit si son alcoolémie est égale ou supérieure à 50 mg d'alcool par 100 ml de sang;

b) soit s'il est incapable de réussir un test de détection des drogues.

R.M. 140/2001; 109/2018

Zero BAC level requirement and drug restriction: class 5A and 6A licences

11.1(1)   [Repealed] M.R. 235/2006

Tolérance zéro relative à l'alcool et restriction relative à la drogue — permis de classe 5A et 6A

11.1(1)   [Abrogé] R.M. 235/2006

11.1(2)   No person who holds a class 5A licence shall, while he or she has any alcohol in his or her blood or is unable to pass a drug-screening test, operate or have care or control of

(a) a class 1 to 5 vehicle;

(b) a class 6 vehicle or off-road vehicle; or

(c) agricultural equipment or infrastructure equipment.

11.1(2)   Il est interdit au titulaire d'un permis de classe 5A qui a de l'alcool dans le sang ou qui est incapable de réussir un test de détection des drogues de conduire les véhicules suivants ou d'en avoir la garde ou le contrôle :

a) un véhicule de classe 1 à 5;

b) un véhicule de classe 6 ou à caractère non routier;

c) du matériel agricole ou de chantier.

11.1(3)   Clause (2)⁠(b) does not apply to a person who also holds a class 6F licence and,

(a) if he or she first held it on or before December 15, 2006, who has held it for at least one year since he or she completed the requirements of the intermediate licence stage or progressed to the class 6F licence from a class 6A licence; or

(b) if he or she first held it on or after December 16, 2006, who has held it for at least three years since he or she completed the requirements of the intermediate licence stage or progressed to the class 6F licence from a class 6A licence.

11.1(3)   L'alinéa (2)b) ne s'applique pas au titulaire d'un permis de classe 6F qui :

a) en a d'abord été titulaire au plus tard le 15 décembre 2006 pendant au moins un an après avoir répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou après être passé d'un permis de classe 6A à un permis de classe 6F;

b) en a d'abord été titulaire le 16 décembre 2006 ou après cette date, et ce, pendant au moins trois ans après avoir répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou après être passé d'un permis de classe 6A à un permis de classe 6F.

11.1(3.1)   Clause (2)⁠(b) does not apply to a person who also holds a class 6F licence and before holding it was not a novice driver.

11.1(3.1)   L'alinéa (2)b) ne s'applique pas au titulaire d'un permis de classe 6F qui n'était pas conducteur débutant avant d'obtenir ce permis.

11.1(4)   No person who holds a class 6A licence shall, while he or she has any alcohol in his or her blood or is unable to pass a drug-screening test, operate or have care or control of

(a) a motorcycle;

(b) a class 1 to 5 vehicle, moped or off-road vehicle; or

(c) agricultural equipment or infrastructure equipment.

11.1(4)   Il est interdit au titulaire d'un permis de classe 6A qui a de l'alcool dans le sang ou qui est incapable de réussir un test de détection des drogues de conduire les véhicules suivants ou d'en avoir la garde ou le contrôle :

a) une motocyclette;

b) un véhicule de classe 1 à 5, un cyclomoteur ou un véhicule à caractère non routier;

c) du matériel agricole ou de chantier.

11.1(5)   Clauses (4)⁠(b) and (c) do not apply to a person who also holds a subclass F licence of class 1 to 5 and,

(a) if he or she first held it on or before December 15, 2006, who has held it for at least one year since he or she completed the requirements of the intermediate licence stage or progressed to the subclass F licence from a subclass A licence; or

(b) if he or she first held it on or after December 16, 2006, who has held it for at least three years since he or she completed the requirements of the intermediate licence stage or progressed to the subclass F licence from a subclass A licence.

11.1(5)   Les alinéas (4)b) et c) ne s'appliquent pas au titulaire d'un permis de sous-catégorie F de classe 1 à 5 qui :

a) en a d'abord été titulaire au plus tard le 15 décembre 2006 pendant au moins un an après avoir répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou après être passé d'un permis de sous-catégorie A à un permis de sous-catégorie F;

b) en a d'abord été titulaire le 16 décembre 2006 ou après cette date, et ce, pendant au moins trois ans après avoir répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou après être passé d'un permis de sous-catégorie A à un permis de sous-catégorie F.

11.1(6)   Clauses (4)⁠(b) and (c) do not apply to a person who also holds a subclass F licence of class 1 to 5 and before holding the subclass F licence was not a novice driver.

M.R. 233/2002; 151/2003; 235/2006; 215/2009; 109/2018; 21/2019

11.1(6)   Les alinéas (4)b) et c) ne s'appliquent pas au titulaire d'un permis de sous-catégorie F de classe 1 à 5 qui n'était pas conducteur débutant avant d'obtenir ce permis.

R.M. 233/2002; 151/2003; 235/2006; 215/2009; 109/2018; 21/2019

Zero BAC level requirement and drug restriction: certain subclass F licences

11.2(1)   In this section, "designated out-of-province licence" means a driver's licence issued by a jurisdiction outside of Manitoba that

(a) the registrar considers to be equivalent to a subclass F licence of a particular class; and

(b) if the licence had been issued in Manitoba, would, at the relevant time, have required the holder not to have any alcohol in his or her blood or to be able to pass a drug-screening test when operating a vehicle under the licence.

Tolérance zéro relative à l'alcool et restriction relative à la drogue — certains permis de sous-catégorie F

11.2(1)   Pour l'application du présent article, « permis désigné hors-province » s'entend d'un permis de conduire délivré par une autre autorité législative que le Manitoba :

a) que le registraire juge équivalent à un permis de sous-catégorie F;

b) qui aurait, si le permis avait été délivré au Manitoba, interdit au titulaire qui a de l'alcool dans le sang ou qui est incapable de réussir un test de détection des drogues de conduire un véhicule visé par le permis pendant la période en question.

11.2(2)   A person who holds a subclass F licence of class 1 to 5 shall not, while he or she has any alcohol in his or her blood or is unable to pass a drug-screening test, operate or have care or control of a class 1 to 6 vehicle, off-road vehicle, agricultural equipment or infrastructure equipment, if he or she

(a) completed the requirements of the intermediate licence stage or first progressed from a subclass A licence to a subclass F licence of class 1 to 5 on or before December 15, 2006, and has not held such a subclass F licence for at least one year since he or she completed the requirements or progressed; or

(b) completed the requirements of the intermediate licence stage or first progressed from a subclass A licence to a subclass F licence of class 1 to 5 on or after December 16, 2006, and has not held such a subclass F licence for at least three years since he or she completed the requirements or progressed.

11.2(2)   Le titulaire d'un permis de sous-catégorie F de classe 1 à 5 qui a de l'alcool dans le sang ou qui est incapable de réussir un test de détection des drogues ne peut conduire un véhicule de classe 1 à 6, un véhicule à caractère non routier ou du matériel agricole ou de chantier ni en avoir la garde ou le contrôle :

a) s'il a répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou est passé d'un permis de sous-catégorie A à un permis de sous-catégorie F de classe 1 à 5 pour la première fois au plus tard le 15 décembre 2006, mais n'a pas été titulaire d'un tel permis pendant au moins un an par la suite;

b) s'il a répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou est passé d'un permis de sous-catégorie A à un permis de sous-catégorie F de classe 1 à 5 pour la première fois le 16 décembre 2006 ou après cette date, mais n'a pas été titulaire d'un tel permis pendant au moins trois ans par la suite.

11.2(3)   Subsection (2) does not apply to a person who, before holding the subclass A licence,

(a) held a class 1F, 2F, 3F, 4F or 5F licence and before holding it was not a novice driver; or

(b) held a licence issued by a jurisdiction outside Manitoba that the registrar considers to be equivalent to a class 1F, 2F, 3F, 4F or 5F licence and whose licence status before he or she held the equivalent licence the registrar considers was not equivalent to the status of a novice driver.

11.2(3)   Le paragraphe (2) ne s'applique pas au titulaire d'un permis de sous-catégorie A qui a d'abord été :

a) soit titulaire d'un permis de classe 1F, 2F, 3F, 4F ou 5F et qui n'était pas conducteur débutant avant d'obtenir ce permis;

b) soit titulaire d'un permis délivré par une autre autorité législative que le Manitoba et que le registraire juge être équivalent à un permis de classe 1F, 2F, 3F, 4F ou 5F, sans toutefois avoir, avant d'obtenir le permis équivalent, un statut correspondant, selon le registraire, à celui d'un conducteur débutant.

11.2(4)   A person who holds a subclass F licence of class 1 to 5 shall not, while he or she has any alcohol in his or her blood or is unable to pass a drug-screening test, operate or have care or control of a class 1 to 6 vehicle, off-road vehicle, agricultural equipment or infrastructure equipment, if he or she

(a) first received a subclass F licence of class 1 to 5 on or before December 15, 2006, after having held a designated out-of-province licence equivalent to class 1 to 5 and has not held the succession of licences for at least one year; or

(b) first received a subclass F licence of class 1 to 5 on or after December 16, 2006, after having held a designated out-of-province licence equivalent to class 1 to 5 and has not held the succession of licences for at least three years.

11.2(4)   Le titulaire d'un permis de sous-catégorie F de classe 1 à 5 qui a de l'alcool dans le sang ou qui est incapable de réussir un test de détection des drogues ne peut conduire un véhicule de classe 1 à 6, un véhicule à caractère non routier ou du matériel agricole ou de chantier ni en avoir la garde ou le contrôle s'il a :

a) d'abord reçu un tel permis au plus tard le 15 décembre 2006 après avoir été titulaire d'un permis désigné hors-province équivalent à un permis de classe 1 à 5 et s'il n'a pas été titulaire de cette série de permis pendant au moins un an;

b) d'abord reçu un tel permis le 16 décembre 2006 ou après cette date, et ce, après avoir été titulaire d'un permis désigné hors-province équivalent à un permis de classe 1 à 5, et s'il n'a pas été titulaire de cette série de permis pendant au moins trois ans.

11.2(5)   Clauses (2)⁠(a) and (4)⁠(a) do not apply to the operation or care and control of a class 6 vehicle or off-road vehicle by a person who also holds a class 6F licence and

(a) before holding it was not a novice driver; or

(b) if he or she first held it on or before December 15, 2006, has held it for at least one year since he or she completed the requirements of the intermediate licence stage or progressed to the class 6F licence from a class 6A licence.

11.2(5)   Les alinéas (2)a) et (4)a) ne s'appliquent pas à la conduite, à la garde ni au contrôle d'un véhicule de classe 6 ou d'un véhicule à caractère non routier par le titulaire d'un permis de classe 6F qui :

a) n'était pas conducteur débutant avant d'obtenir ce permis;

b) en a d'abord été titulaire au plus tard le 15 décembre 2006 pendant au moins un an après avoir répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou après être passé d'un permis de classe 6A à un permis de classe 6F.

11.2(5.1)   Clauses (2)⁠(b) and (4)⁠(b) do not apply to the operation or care and control of a class 6 vehicle or off-road vehicle by a person who also holds a class 6F licence and

(a) before holding it was not a novice driver; or

(b) if he or she first held it on or after December 16, 2006, has held it for at least three years since he or she completed the requirements of the intermediate licence stage or progressed to the class 6F licence from a class 6A licence.

11.2(5.1)   Les alinéas (2)b) et (4)b) ne s'appliquent pas à la conduite, à la garde ni au contrôle d'un véhicule de classe 6 ou d'un véhicule à caractère non routier par le titulaire d'un permis de classe 6F qui :

a) n'était pas conducteur débutant avant d'obtenir ce permis;

b) en a d'abord été titulaire le 16 décembre 2006 ou après cette date, et ce, pendant au moins trois ans après avoir répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou après être passé d'un permis de classe 6A à un permis de classe 6F.

11.2(6)   A person who holds a class 6F licence shall not, while he or she has any alcohol in his or her blood or is unable to pass a drug-screening test, operate or have care or control of a class 1 to 6 vehicle, off-road vehicle, agricultural equipment or infrastructure equipment, if he or she

(a) completed the requirements of the intermediate licence stage or first progressed from a class 6A licence to a class 6F licence on or before December 15, 2006, and has not held such a class 6F licence for at least one year since he or she completed the requirements or progressed; or

(b) completed the requirements of the intermediate licence stage or first progressed from a class 6A licence to a class 6F licence on or after December 16, 2006, and has not held such a class 6F licence for at least three years since he or she completed the requirements or progressed.

11.2(6)   Le titulaire d'un permis de classe 6F qui a de l'alcool dans le sang ou qui est incapable de réussir un test de détection des drogues ne peut conduire un véhicule de classe 1 à 6, un véhicule à caractère non routier ou du matériel agricole ou de chantier ni en avoir la garde ou le contrôle :

a) s'il a répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou est passé d'un permis de classe 6A à un permis de classe 6F pour la première fois au plus tard le 15 décembre 2006, mais n'a pas été titulaire d'un tel permis pendant au moins un an par la suite;

b) s'il a répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou est passé d'un permis de classe 6A à un permis de classe 6F pour la première fois le 16 décembre 2006 ou après cette date, mais n'a pas été titulaire d'un tel permis pendant au moins trois ans par la suite.

11.2(7)   Subsection (6) does not apply to a person who

(a) before holding the class 6A licence held a class 6F licence and before holding the class 6F licence was not a novice driver; or

(b) held a licence issued by a jurisdiction outside Manitoba that the registrar considers to be equivalent to a class 6F licence and whose licence status before he or she held the equivalent licence the registrar considers was not equivalent to the status of a novice driver.

11.2(7)   Le paragraphe (6) ne s'applique pas :

a) au titulaire d'un permis de classe 6A qui a d'abord été titulaire d'un permis de classe 6F et qui n'était pas conducteur débutant avant d'obtenir ce permis;

b) au titulaire d'un permis délivré par une autre autorité législative que le Manitoba et que le registraire juge être équivalent à un permis de classe 6F, lequel titulaire n'avait pas, avant d'obtenir le permis équivalent, un statut correspondant, selon le registraire, à celui d'un conducteur débutant.

11.2(8)   A person who holds a class 6F licence shall not, while he or she has any alcohol in his or her blood or is unable to pass a drug-screening test, operate or have care or control of a class 1 to 6 vehicle, off-road vehicle, agricultural equipment or infrastructure equipment, if he or she

(a) first received a class 6F licence on or before December 15, 2006, after having held a designated out-of-province licence equivalent to class 6 and has not held the succession of licences for at least one year; or

(b) first received a class 6F licence on or after December 16, 2006, after having held a designated out-of-province licence equivalent to class 6 and has not held the succession of licences for at least three years.

11.2(8)   Le titulaire d'un permis de classe 6F qui a de l'alcool dans le sang ou qui est incapable de réussir un test de détection des drogues ne peut conduire un véhicule de classe 1 à 6, un véhicule à caractère non routier ou du matériel agricole ou de chantier ni en avoir la garde ou le contrôle s'il a :

a) d'abord reçu un tel permis au plus tard le 15 décembre 2006 après avoir été titulaire d'un permis désigné hors-province équivalent à un permis de classe 6 et s'il n'a pas été titulaire de cette série de permis pendant au moins un an;

b) d'abord reçu un tel permis le 16 décembre 2006 ou après cette date, et ce, après avoir été titulaire d'un permis désigné hors-province équivalent à un permis de classe 6, et s'il n'a pas été titulaire de cette série de permis pendant au moins trois ans.

11.2(9)   Clauses (6)⁠(a) and (8)⁠(a) do not apply to the operation or care and control of a class 1 to 5 vehicle, moped, off-road vehicle, agricultural equipment or infrastructure equipment by a person who also holds a subclass F licence of class 1 to 5 and

(a) before holding the subclass F licence of class 1 to 5 was not a novice driver; or

(b) if he or she first held the subclass F licence of class 1 to 5 on or before December 15, 2006, has held it for at least one year since he or she completed the requirements of the intermediate licence stage or progressed to a subclass F licence from a subclass A licence.

11.2(9)   Les alinéas (6)a) et (8)a) ne s'appliquent pas à la conduite, à la garde ni au contrôle d'un véhicule de classe 1 à 5, d'un cyclomoteur, d'un véhicule à caractère non routier ou de matériel agricole ou de chantier par le titulaire d'un permis de sous-catégorie F de classe 1 à 5 qui :

a) n'était pas conducteur débutant avant d'obtenir ce permis;

b) en a d'abord été titulaire au plus tard le 15 décembre 2006 pendant au moins un an après avoir répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou après être passé d'un permis de sous-catégorie A à un permis de sous-catégorie F.

11.2(9.1)   Clauses (6)⁠(b) and (8)⁠(b) do not apply to the operation or care and control of a class 1 to 5 vehicle, moped, off-road vehicle, agricultural equipment or infrastructure equipment by a person who also holds a subclass F licence of class 1 to 5 and

(a) before holding the subclass F licence of class 1 to 5 was not a novice driver; or

(b) if he or she first held the subclass F licence of class 1 to 5 on or after December 16, 2006, has held it for at least three years since he or she completed the requirements of the intermediate licence stage or progressed to a subclass F licence from a subclass A licence.

M.R. 233/2002; 151/2003; 235/2006; 109/2018; 21/2019

11.2(9.1)   Les alinéas (6)b) et (8)b) ne s'appliquent pas à la conduite, à la garde ni au contrôle d'un véhicule de classe 1 à 5, d'un cyclomoteur, d'un véhicule à caractère non routier ou de matériel agricole ou de chantier par le titulaire d'un permis de sous-catégorie F de classe 1 à 5 qui :

a) n'était pas conducteur débutant avant d'obtenir ce permis;

b) en a d'abord été titulaire le 16 décembre 2006 ou après cette date, et ce, pendant au moins trois ans après avoir répondu aux exigences de l'étape intermédiaire ou après être passé d'un permis de sous-catégorie A à un permis de sous-catégorie F.

R.M. 233/2002; 151/2003; 235/2006; 109/2018; 21/2019

Zero BAC level requirement and drug restriction: certain other drivers

11.3(1)   A person who operates a vehicle under a class 1A, 2A, 3A or 4A licence shall not have any alcohol in his or her blood or be unable to pass a drug-screening test if he or she holds a class 5 or higher licence that requires him or her not to have any alcohol in his or her blood or to be able to pass a drug-screening test when driving a vehicle under the class 5 or higher licence.

Tolérance zéro relative à l'alcool et restriction relative à la drogue

11.3(1)   Il est interdit aux personnes qui conduisent un véhicule en vertu d'un permis de classe 1A, 2A, 3A ou 4A d'avoir de l'alcool dans le sang ou d'être dans un état tel qu'elles sont incapables de réussir un test de détection des drogues si elles sont titulaires d'un permis de classe 5, ou d'une classe plus élevée, leur imposant de telles restrictions en matière d'alcool ou de drogue lorsqu'elles conduisent un véhicule en vertu du permis de classe 5 ou d'une classe plus élevée.

11.3(2)   A person who does not hold a licence and operates a vehicle shall not have any alcohol in his or her blood or be unable to pass a drug-screening test.

M.R. 233/2002; 109/2018

11.3(2)   Il est interdit aux personnes qui conduisent un véhicule sans être titulaires d'un permis d'avoir de l'alcool dans le sang ou d'être dans un état tel qu'elles sont incapables de réussir un test de détection des drogues.

R.M. 233/2002; 109/2018

Registrar's determination for certain drivers after 24-hour licence suspension

11.4   The registrar must make a determination under clause 273(1.1)⁠(b) of the Act if, at the time the driver's licence of a person is suspended under subsection 265(5) of the Act as a result of a request made under subsection 265(2.1) of the Act, the person is prohibited under any of sections 11.1, 11.2 or 11.3 from having alcohol in his or her blood or from being unable to pass a drug-screening test while operating the vehicle the operation of which gave rise to the suspension.

M.R. 148/2017; 109/2018

Décision du registraire visant certains conducteurs après la suspension de 24 heures de leur permis

11.4   Le registraire est tenu de décider s'il exerce ou non les pouvoirs visés au paragraphe 273(1.1) du Code à l'égard des permis de conduire d'une classe ou d'une sous-classe réglementaire si, au moment où le permis de conduire d'une personne est suspendu en vertu du paragraphe 265(5) de ce texte à la suite de la demande qui y est visée au paragraphe 265(2.1), il est interdit à cette personne, en vertu de l'un quelconque des articles 11.1, 11.2 ou 11.3, d'avoir de l'alcool dans le sang ou d'être dans un étal tel qu'elle est incapable de réussir un test de détection des drogues pendant qu'elle conduit le véhicule, laquelle situation a donné lieu à la suspension.

R.M. 148/2017; 109/2018

Provincially-approved screening devices

12   All approved screening devices are prescribed as provincially-approved screening devices.

M.R. 140/2001; 183/2018

Appareils de détection approuvés par la province

12   Tous les appareils de détection approuvés sont réputés des appareils de détection approuvés par la province.

R.M. 140/2001; 183/2018

Peace officer's demand for sample

13(1)   To determine compliance with section 26.3 of the Act or section 11, 11.1, 11.2 or 11.3 of this regulation, a peace officer may, on demand, require a novice driver or supervising driver, or a driver mentioned in section 11.1, 11.2 or 11.3, to provide a sample of

(a) their breath for analysis by an approved screening device, an approved instrument, or both; or

(b) a bodily substance of the person for analysis by approved drug screening equipment.

Échantillon

13(1)   Dans le but de s'assurer du respect de l'article 26.3 du Code ou de l'article 11, 11.1, 11.2 ou 11.3 du présent règlement, un agent de la paix peut, sur ordre, exiger d'un conducteur débutant ou surveillant, ou encore d'un conducteur mentionné aux articles 11.1, 11.2 ou 11.3, qu'il fournisse, selon le cas :

a) un échantillon d'haleine aux fins d'analyse au moyen d'un appareil de détection approuvé et d'un éthylomètre approuvé ou d'une de ces méthodes;

b) un échantillon de substance corporelle aux fins d'analyse au moyen du matériel de détection des drogues approuvé.

13(2)   No driver or supervising driver shall, without reasonable excuse, refuse a peace officer's demand under subsection (1).

13(2)   Nul conducteur ni conducteur surveillant ne peut, sans excuse raisonnable, refuser d'obéir à l'ordre d'un agent de la paix en application du paragraphe (1).

13(3)   Nothing in this section or section 14 limits the application of sections 263.1 and 265 of the Act to a novice driver or a driver mentioned in section 11.1, 11.2 or 11.3.

M.R. 140/2001; 233/2002; 235/2006; 83/2011; 109/2018; 183/2018

13(3)   Nulle disposition du présent article ou de l'article 14 n'a pour effet de soustraire les conducteurs débutants ou les conducteurs mentionnés aux articles 11.1, 11.2 ou 11.3 de l'application des articles 263.1 et 265 du Code.

R.M. 140/2001; 233/2002; 151/2003; 235/2006; 215/2009; 83/2011; 109/2018; 183/2018

Requirement for driver to provide sample

14(1)   When, on demand of a peace officer made under section 320.27 of the Criminal Code or subsection 13(1) of this regulation, a novice driver or supervising driver, or a driver mentioned in section 11.1,11.2 or 11.3, provides a sample of his or her breath which, on analysis by an approved screening device registers "Presence of Alcohol" or another phrase, word, letter or indication that the device is designed to register when calibrated as required under subsection (9), the peace officer shall request the driver to surrender his or her driver's licence.

Échantillon obligatoire

14(1)   Si, sur ordre d'un agent de la paix prévu à l'article 320.27 du Code criminel ou au paragraphe 13(1) du présent règlement, un conducteur débutant ou surveillant, ou encore un conducteur mentionné aux articles 11.1, 11.2 ou 11.3, donne un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen d'un appareil de détection approuvé, indique « Présence d'alcool » ou tout autre phrase, mot, lettre ou désignation que l'appareil affiche lorsqu'il est étalonné conformément au paragraphe (9), l'agent de la paix demande au conducteur de lui remettre son permis de conduire.

14(2)   When, on demand of a peace officer made under section 320.28 of the Criminal Code or subsection 13(1) of this regulation, a novice driver or supervising driver, or a driver mentioned in section 11.1,11.2 or 11.3, provides a sample of his or her breath which, on analysis by an approved instrument, indicates that the driver has alcohol in his or her blood, the peace officer shall request the driver to surrender his or her driver's licence.

14(2)   L'agent de la paix qui ordonne, en vertu de l'article 320.28 du Code criminel ou du paragraphe 13(1) du présent règlement, à un conducteur débutant ou surveillant, ou encore à un conducteur mentionné aux articles 11.1, 11.2 ou 11.3, de donner un échantillon d'haleine est tenu d'ordonner à ce dernier de lui remettre son permis de conduire si l'échantillon indique, après analyse au moyen d'un éthylomètre approuvé, qu'il y a présence d'alcool dans le sang du conducteur.

14(2.1)   When, on demand of a peace officer made under subsection 13(1) of this regulation, a driver provides a sample of a bodily substance which, on analysis by approved drug screening equipment, registers the presence of a drug at or above the screening threshold, the peace officer shall request the driver to surrender his or her driver's licence.

14(2.1)   L'agent de la paix qui ordonne, en vertu du paragraphe 13(1) du présent règlement, à un conducteur de donner un échantillon de substance corporelle est tenu d'exiger qu'il lui remette son permis de conduire si l'échantillon montre, après analyse au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, que la concentration d'une drogue est égale ou supérieure au seuil de détection.

14(3)   If a driver fails or refuses to provide a sample of breath or a bodily substance after a peace officer's demand under subsection 13(1), the peace officer shall request the driver to surrender his or her driver's licence.

14(3)   L'agent de la paix demande à tout conducteur qui omet ou refuse d'obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe 13(1) de lui remettre son permis de conduire.

14(4)   Subject to subsection (5), on a request being made under any of subsections (1) to (3), the driver to whom the request is made shall immediately surrender his or her driver's licence to the peace officer.

14(4)   Sous réserve du paragraphe (5), le conducteur à qui une demande est faite en application des paragraphes (1) à (3) remet immédiatement son permis de conduire à l'agent de la paix.

14(5)   Subsection (4) does not apply to a driver who holds a licence issued other than under the Act or The Drivers and Vehicles Act.

14(5)   Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux conducteurs qui sont titulaires d'un permis qui n'est pas délivré en vertu du Code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

14(6)   If a driver to whom a request was made under any of subsections (1) to (3) holds a driver's licence

(a) issued in Manitoba, the licence is suspended, and the person is disqualified from operating a motor vehicle, off-road vehicle, agricultural equipment or infrastructure equipment for 24 hours from the time the request is made; or

(b) issued other than under the Act or The Drivers and Vehicles Act, the person is disqualified from operating a motor vehicle, off-road vehicle, agricultural equipment or infrastructure equipment in Manitoba for 24 hours from the time the request is made;

whether or not the driver surrenders his or her licence.

14(6)   Peu importe que le conducteur à qui une demande est faite en vertu des paragraphes (1) à (3) remette ou non le permis de conduire dont il est titulaire :

a) son permis est suspendu et il se voit privé du droit de conduire un véhicule automobile, un véhicule à caractère non routier ou du matériel agricole ou de chantier durant 24 heures à compter du moment de la demande si le permis a été délivré au Manitoba;

b) la personne est privée de son droit de conduire un véhicule automobile, un véhicule à caractère non routier ou du matériel agricole ou de chantier au Manitoba durant 24 heures à compter du moment de la demande si le permis n'a pas été délivré en vertu du Code ou de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

14(7)   If a driver to whom a request was made under any of subsections (1) to (3) is a novice driver referred to in clause 2(1)⁠(c) of the Driver Licensing Regulation, Manitoba Regulation 47/2006, he or she is disqualified from operating a motor vehicle, off-road vehicle, agricultural equipment or infrastructure equipment for 24 hours from the time the request is made.

14(7)   Le conducteur débutant à qui une demande est faite en vertu des paragraphes (1) à (3) et que vise l'alinéa 2(1)c) du Règlement sur les permis de conduire, R.M. 47/2006, se voit privé du droit de conduire un véhicule automobile, un véhicule à caractère non routier ou du matériel agricole ou de chantier pendant une période de 24 heures à compter du moment de la demande.

14(7.1)   If a driver to whom a request was made under any of subsections (1) to (3) does not hold a licence, he or she is disqualified from operating a motor vehicle, off-road vehicle, agricultural equipment or infrastructure equipment for 24 hours from the time the request is made.

14(7.1)   Le conducteur à qui une demande est faite en vertu des paragraphes (1) à (3) et qui n'est pas titulaire d'un permis se voit privé du droit de conduire un véhicule automobile, un véhicule à caractère non routier ou du matériel agricole ou de chantier pendant une période de 24 heures à compter du moment de la demande.

14(8)   When an analysis of a driver's breath is made under subsection (1), he or she may require a further analysis to be performed in the manner provided for in subsection (2), in which case the second analysis governs and any suspension or disqualification resulting from the analysis under subsection (1) continues or terminates accordingly.

14(8)   Le conducteur qui fait l'objet d'une analyse d'haleine en application du paragraphe (1) peut exiger qu'une autre analyse soit faite conformément au paragraphe (2). Dans ce cas, le résultat de la deuxième analyse prévaut, et la suspension du permis ou l'interdiction résultant de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe (1) se poursuit ou cesse en conséquence.

14(9)   For the purposes of subsection (1), an approved screening device shall not be calibrated to register "Presence of Alcohol" — or another phrase, word, letter or indication that the approved screening device is designed to register when there is alcohol in the blood of the person whose breath is analyzed — unless the person has alcohol in his or her blood.

14(9)   Pour l'application du paragraphe (1), l'appareil de détection approuvé n'est pas étalonné de manière à indiquer « Présence d'alcool » ou tout autre phrase, mot, lettre ou désignation que l'appareil approuvé affiche lorsqu'il y a présence d'alcool dans le sang d'une personne dont l'haleine fait l'objet d'une analyse, à moins que la personne n'ait d'alcool dans son sang.

14(10)   It shall be presumed, in the absence of proof to the contrary, that any approved screening device used for the purposes of subsection (1) has been calibrated as required under subsection (9).

14(10)   En l'absence de preuve contraire, il est présumé que l'appareil de détection approuvé qui est utilisé pour l'application du paragraphe (1) a été étalonné de la façon prévue au paragraphe (9).

14(10.1)   When an analysis of a bodily substance of a driver is made under subsection (2.1), he or she may require a further analysis to be performed with the same approved drug screening equipment, in which case the second analysis governs and any suspension or disqualification resulting from the analysis under subsection (2.1) continues or terminates accordingly.

14(10.1)   Le conducteur qui fait l'objet d'une analyse de substance corporelle en application du paragraphe (2.1) peut exiger qu'une autre analyse soit faite au moyen du même matériel de détection des drogues approuvé. Dans ce cas, le résultat de la deuxième analyse prévaut, et la suspension du permis ou l'interdiction résultant de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe (2.1) se poursuit ou cesse en conséquence.

14(11)   A peace officer who requests a driver to surrender his or her driver's licence under this section shall

(a) make a written record of the date and time of the suspension or disqualification, the name and address of the driver and, if known, the number of his or her licence;

(b) if the person surrenders it, give the person a written receipt for it and a written notice stating where the person may obtain its return;

(c) provide the driver with a written statement that the length of the suspension or disqualification is 24 hours and of the time from which the suspension or disqualification takes effect;

(d) notify the registrar of the fact of the suspension or disqualification, the name and address of the driver and, if known, the number of his or her licence; and

(e) if the vehicle is removed under subsection (13), notify the driver of the location of the storage.

14(11)   L'agent de la paix qui demande à un conducteur de lui remettre son permis de conduire en vertu du présent article :

a) dresse un relevé de la date et de l'heure de la suspension ou de l'interdiction, du nom et de l'adresse du conducteur et, si possible, du numéro de son permis de conduire;

b) si le permis de conduire lui est remis, donne au titulaire un reçu écrit pour le permis et un avis écrit indiquant le lieu où il peut en obtenir la restitution;

c) lui fournit une déclaration écrite indiquant que la durée de la suspension ou de l'interdiction est de 24 heures à compter de l'entrée en vigueur de la suspension ou de l'interdiction;

d) avise le registraire de la suspension ou de l'interdiction, du nom et de l'adresse du conducteur et, si possible, du numéro de son permis de conduire;

e) l'avise du lieu où le véhicule a été remisé, si celui-ci a été enlevé en vertu du paragraphe (13).

14(12)   On termination of a suspension or disqualification, any licence surrendered under this section shall be returned without delay to the driver except when he or she is otherwise not eligible to hold a driver's licence.

14(12)   À l'expiration de la suspension ou de l'interdiction, le permis de conduire qui a été remis en application du présent article est restitué sans délai au conducteur, sauf si ce dernier est privé du droit de détenir un permis de conduire.

14(13)   A peace officer may remove and store the motor vehicle or off-road vehicle of any driver whose driver's licence is suspended under this section and any trailer or other towed equipment attached to the vehicle, or may cause it to be removed or stored if it is at a place from which, in the opinion of the peace officer, it ought to be removed and there is no person available who may lawfully drive the vehicle.

14(13)   L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule automobile ou le véhicule à caractère non routier d'un conducteur dont le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché au véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule, la remorque ou l'équipement se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à conduire le véhicule n'est accessible.

14(14)   The costs and charges incurred in removing and storing a motor vehicle, off-road vehicle, trailer or other towed equipment under subsection (13) are a lien on the vehicle and trailer or other towed equipment that may be enforced under The Garage Keepers Act by the person who moved or stored it at the request of the peace officer.

M.R. 140/2001; 233/2002; 151/2003; 235/2006; 215/2009; 83/2011; 109/2018; 183/2018; 21/2019

14(14)   Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage, en vertu du paragraphe (13), d'un véhicule automobile, d'un véhicule à caractère non routier, d'une remorque ou de tout autre équipement tracté constituent un privilège sur le véhicule et la remorque ou l'équipement, lequel privilège peut être exécuté en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a procédé à l'enlèvement ou au remisage à la demande de l'agent de la paix.

R.M. 140/2001; 233/2002; 151/2003; 235/2006; 215/2009; 83/2011; 109/2018; 183/2018; 21/2019

Requirement for supervising driver to provide sample

15(1)   When, on demand of a peace officer made under subsection 13(1), a supervising driver provides a sample of his or her breath which, on analysis by an approved screening device, registers "Warn" or another phrase, word, letter or indication that the device is designed to register when calibrated as required under subsection 263.1(13) of the Act, the peace officer shall direct the driver not to drive the vehicle except under the supervision of another supervising driver and in compliance with the Act and regulations under the Act.

Échantillon obligatoire — conducteurs surveillants

15(1)   Si, sur ordre d'un agent de la paix prévu au paragraphe 13(1), un conducteur surveillant donne un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen d'un appareil de détection approuvé, indique « Avertissement » ou tout autre phrase, mot, lettre ou désignation que l'appareil affiche lorsqu'il est étalonné conformément au paragraphe 263.1(13) du Code, l'agent de la paix ordonne au conducteur de ne pas conduire le véhicule, à moins d'être accompagné par un autre conducteur surveillant, conformément au Code et aux règlements.

15(2)   When, on demand of a peace officer made under subsection 13(1), a supervising driver provides a sample of his or her breath which, on analysis by an approved instrument, indicates that the concentration of alcohol in the supervising driver's blood is 50 mg or more of alcohol in 100 mL of blood, the peace officer shall direct the driver not to drive the vehicle except under the supervision of another supervising driver and in compliance with the Act and regulations under the Act.

15(2)   Si, sur ordre d'un agent de la paix prévu au paragraphe 13(1), un conducteur surveillant donne un échantillon d'haleine qui, après analyse au moyen d'un éthylomètre approuvé, indique qu'il a une alcoolémie égale ou supérieure à 50 mg d'alcool par 100 ml de sang, l'agent de la paix ordonne au conducteur de ne pas conduire le véhicule, à moins d'être accompagné par un autre conducteur surveillant, conformément au Code et aux règlements.

15(2.1)   When, on demand of a peace officer made under subsection 13(1), a supervising driver provides a sample of a bodily substance which, on analysis by approved drug screening equipment, registers the presence of a drug at or above the screening threshold, the peace officer shall direct the driver not to drive the vehicle except under the supervision of another supervising driver and in compliance with the Act and regulations under the Act.

15(2.1)   Si, sur ordre d'un agent de la paix prévu

au paragraphe 13(1), un conducteur surveillant donne un échantillon de substance corporelle qui, après analyse au moyen du matériel de détection des drogues approuvé, montre que la concentration d'une drogue est égale ou supérieure au seuil de détection, l'agent de la paix ordonne au conducteur de ne pas conduire le véhicule, à moins d'être accompagné par un autre conducteur surveillant, conformément au Code et aux règlements.

15(3)   If a supervising driver fails or refuses to provide a sample of breath or a bodily substance after a peace officer's demand under subsection 13(1), the peace officer shall direct the driver not to drive the vehicle except under the supervision of another supervising driver and in compliance with the Act and regulations under the Act.

15(3)   Si le conducteur surveillant omet ou refuse d'obtempérer à un ordre donné en vertu du paragraphe 13(1), l'agent de la paix ordonne au conducteur de ne pas conduire le véhicule, à moins d'être accompagné par un autre conducteur surveillant, conformément au Code et aux règlements.

15(4)   When an analysis of a supervising driver's breath is made under subsection (1), he or she may require a further analysis to be performed in the manner provided for in subsection (2), in which case the second analysis governs and any direction resulting from the analysis under subsection (1) continues or terminates accordingly.

15(4)   Le conducteur surveillant qui fait l'objet d'une analyse d'haleine en application du paragraphe (1) peut exiger qu'une autre analyse soit faite conformément au paragraphe (2). Dans ce cas, le résultat de la deuxième analyse prévaut, et tout ordre résultant de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe (1) se poursuit ou cesse en conséquence.

15(4.1)   When an analysis of a bodily substance of a supervising driver is made under subsection (2.1), he or she may require a further analysis to be performed with the same approved drug screening equipment, in which case the second analysis governs and any suspension or disqualification resulting from the analysis under subsection (2.1) continues or terminates accordingly.

15(4.1)   Le conducteur surveillant qui fait l'objet d'une analyse de substance corporelle en application du paragraphe (2.1) peut exiger qu'une autre analyse soit faite au moyen du même matériel de détection des drogues approuvé. Dans ce cas, le résultat de la deuxième analyse prévaut, et la suspension du permis ou l'interdiction résultant de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe (2.1) se poursuit ou cesse en conséquence.

15(5)   Subsections 263.1(13) and (14) of the Act apply, with necessary changes, to the analysis of supervising drivers' breath samples under this section.

15(5)   Les paragraphes 263.1(13) et (14) du Code s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'analyse des échantillons d'haleine provenant de conducteurs surveillants effectuée en application du présent article.

15(6)   A peace officer may remove and store the motor vehicle of any driver who receives a direction under this section and any trailer or other towed equipment attached to the vehicle, or may cause it to be removed or stored if it is at a place from which, in the opinion of the peace officer, it ought to be removed and there is no person available who may lawfully drive the vehicle.

15(6)   L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule automobile d'un conducteur qui fait l'objet d'un ordre en vertu du présent article et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché au véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule, la remorque ou l'équipement se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à conduire le véhicule n'est accessible.

15(7)   Subsection 14(14) applies to the removal and storage of motor vehicles, trailers and other towed equipment under subsection (6).

M.R. 140/2001; 151/2003; 83/2011; 109/2018; 183/2018

15(7)   Le paragraphe 14(14) s'applique à l'enlèvement et au remisage, effectué en application du paragraphe (6), du véhicule automobile et de toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché au véhicule.

R.M. 140/2001; 151/2003; 83/2011; 109/2018; 183/2018

Operation of machinery under certain licences

15.1(1)   Subsection 24(1.1) of the Act does not apply to a person who holds a class 5L or 5A licence and operates agricultural equipment or infrastructure equipment if

(a) it is equipped with a seating position for a supervising driver located beside the driver's seat; and

(b) he or she is accompanied and supervised by a supervising driver who occupies the second seating position and meets the requirements of subsection 22(3) of the Driver Licensing Regulation made under The Drivers and Vehicles Act.

Conduite de matériel — permis de classe 5L ou 5A

15.1(1)   Le paragraphe 24(1.1) du Code ne s'applique pas au titulaire d'un permis de classe 5L ou 5A qui conduit du matériel agricole ou de chantier si :

a) ce véhicule est équipé d'un siège situé à côté de celui du conducteur et pouvant accueillir un conducteur surveillant;

b) le titulaire est accompagné et supervisé par un conducteur surveillant qui occupe le deuxième siège et répond aux exigences du paragraphe 22(3) du Règlement sur les permis de conduire pris en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

15.1(2)   Subsection (1) applies, with necessary changes, to a person who holds a licence issued by a jurisdiction outside Manitoba that the registrar considers to be equivalent to a class 5L or 5A licence.

15.1(2)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au titulaire d'un permis délivré par une autre autorité législative que le Manitoba et que le registraire juge équivalent à un permis de classe 5L ou 5A.

15.1(3)   Subsection (1) applies, with necessary changes, to a person who holds a class 1A, 2A, 3A, or 4A licence referred to in subclause 4(2)⁠(a)⁠(i), (c)⁠(i), (e)⁠(i) or (g)⁠(i) of the Driver Licensing Regulation.

M.R. 151/2003; 235/2006; 21/2019

15.1(3)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au titulaire d'un permis de classe 1A, 2A, 3A ou 4A mentionné au sous-alinéa 4(2)a)⁠(i), c)⁠(i), e)⁠(i) ou g)⁠(i) du Règlement sur les permis de conduire pris en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

R.M. 151/2003; 235/2006; 21/2019

16 to 16.2   [Repealed]

M.R. 233/2002; 48/2006

16 à 16.2   [Abrogés]

R.M. 233/2002; 48/2006

16.3   [Repealed]

M.R. 233/2002; 151/2003; 48/2006

16.3   [Abrogé]

R.M. 233/2002; 151/2003; 48/2006

16.4 and 16.5   [Repealed]

M.R. 233/2002; 48/2006

16.4 et 16.5   [Abrogés]

R.M. 233/2002; 48/2006

17   [Repealed]

M.R. 140/2001; 48/2006

17   [Abrogé]

R.M. 140/2001; 48/2006

Repeal

18   The Driver's Licence Regulation, Manitoba Regulation 191/90, and the Class Licences Regulation, Manitoba Regulation 412/87 R, are repealed.

M.R. 140/2001

Abrogation

18   Sont abrogés le Règlement sur les permis de conduire, R.M. 191/90, ainsi que le Règlement sur les classes de permis, R.M. 412/87 R.

R.M. 140/2001