4.1 The fee that shall be paid to the commission by an applicant for registration or renewal of registration as a local is
$300.
Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 12 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 20 décembre 2010.
Dernière modification intégrée : R.M. 174/2010
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
174/2010 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables en matière de contrats à terme de marchandises | 20 déc. 2010 | 1er janv. 2011 |
67/2003 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits payables en matière de contrats à terme de marchandises | 21 mars 2003 | 5 avril 2003 |
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Commodity Futures Act, C.C.S.M. c. C152
Loi sur les contrats à terme de marchandises, c. C152 de la C.P.L.M.
Regulation 179/99
Registered December 23, 1999
Règlement 179/99
Date d'enregistrement : le 23 décembre 1999
1 In this regulation,
"Act" means The Commodity Futures Act; (« Loi »)
"rule" means a rule made by the commission under section 71 of the Act. (« règle »)
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les contrats à terme de marchandises. ("Act")
« règle » Règle que prend la Commission en vertu de l'article 71 de la Loi. ("rule")
2 The fee that must be paid to the commission
(a) for
(i) registration or renewal of registration as a dealer or adviser is the annual fee of $1000, and
(ii) the reinstatement of a registration referred to in subclause (i) is $1,000;
(b) for
(i) an individual's registration in one or more of the following registration categories:
(A) branch manager,
(B) floor trader,
(C) salesperson,
(D) futures contract portfolio manager,
(E) associate futures contract portfolio manager,
(F) partner or officer of a registered adviser acting on behalf of the registered adviser,
is the annual fee of $300,
(ii) the termination of a registration referred to in subclause (i) is $50,
(iii) the reinstatement of a registration referred to in subclause (i) three months or more after the date of the individual's termination from his or her former sponsoring firm is $75;
(c) for
(i) each branch office or sub-branch office of the applicant in Manitoba is the annual fee of $200,
(ii) a new branch office or sub-branch office is $200.
2 Les droits payables à la Commission :
a) à l'égard :
(i) de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription d'un courtier ou d'un conseiller sont de 1 000 $ par année,
(ii) du rétablissement d'une inscription visée au sous-alinéa (i) sont de 1 000 $;
b) à l'égard :
(i) de l'inscription d'un particulier dans une ou plusieurs des catégories d'inscription indiquées ci-dessous sont de 300 $ par année :
(A) directeur de succursale,
(B) négociateur en bourse,
(C) représentant,
(D) gestionnaire de portefeuille de contrats à terme,
(E) gestionnaire adjoint de portefeuille de contrats à terme,
(F) associé ou dirigeant d'un conseiller inscrit agissant pour le compte de celui-ci,
(ii) de la résiliation d'une inscription visée au sous-alinéa (i) sont de 50 $,
(iii) du rétablissement d'une inscription visée au sous-alinéa (i) au moins trois mois après la fin de la relation du particulier avec la firme qui le parrainait sont de 75 $;
c) à l'égard :
(i) de chacune des succursales ou sous-succursales de l'auteur de la demande au Manitoba sont de 200 $,
(ii) de toute nouvelle succursale ou sous-succursale sont de 200 $.
3 and 4 [Repealed]
3 et 4 [Abrogés]
4.1 The fee that shall be paid to the commission by an applicant for registration or renewal of registration as a local is
$300.
4.1 Le droit que doit payer à la Commission l'auteur d'une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription à titre de négociateur individuel de parquet est de
300 $.
5 to 7 [Repealed]
5 à 7 [Abrogés]
8 [Repealed]
8 [Abrogé]
9 The fee that shall be paid to the commission by an applicant for an amendment of the terms and conditions of a registration is $500.
9 Le droit que doit payer à la Commission l'auteur d'une demande de modification des conditions d'une inscription sont de 500 $.
10(1) Except when a fee has been paid under subclause 2(b)(ii) or (iii), the fee payable by a registrant for a notice of change
(a) under subsection 32(1) or (2) of the Act; or
(b) under the rules;
for each change referred to in the notice, is $100.
10(1) Sauf si un droit a été versé conformément au sous-alinéa 2b)(ii) ou (iii), le droit que doit payer une personne ou compagnie inscrite pour chaque changement mentionné dans un avis de changement que visent le paragraphe 32(1) ou (2) de la Loi ou les règles est de 100 $.
10(1.1) Subsection (1) does not apply to a notice of closing of a branch office required by clause 32(1)(d) of the Act.
10(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un avis de fermeture de succursale déposé en application de l'alinéa 32(1)d) de la Loi.
10(2) Upon the amalgamation or merger of two or more registrants, the successor registrant shall pay a fee of $100. to the commission in respect of
(a) each change referred to in subsection 32(1) or (2) of the Act that occurs to each predecessor registrant as a result of the amalgamation or merger; and
(b) each change that occurs to each predecessor registrant as a result of the amalgamation or merger in respect of which a notice of change is required to be filed under the rules.
10(2) En cas de fusion de personnes ou compagnies inscrites, la personne ou compagnie inscrite remplaçante paie un droit de 100 $ à la Commission à l'égard de :
a) chaque changement que vise le paragraphe 32(1) ou (2) de la Loi et qui touche les personnes ou compagnies remplacées par suite de la fusion;
b) chaque changement qui touche les personnes ou compagnies remplacées par suite de la fusion et qui doit faire l'objet d'un avis de changement en vertu des règles.
11(1) Subject to subsection (2) and except where another fee is provided for in this regulation, the fee payable to the commission in respect of an application or request for a waiver or exercise of discretion by or for the written consent or approval of the commission or director is
$650.
11(1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf si le présent règlement prévoit le paiement d'un autre droit, le droit payable à la Commission à l'égard d'une demande de renonciation ou d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par la Commission ou le directeur ou en vue de son approbation ou de son consentement écrit est de
650 $.
11(2) No fee is payable under subsection (1) in respect of
(a) a review by the commission of a constating document, by-law, rule, regulation, policy, direction, instruction, decision, order, ruling, practice or procedure of a commodity futures exchange, clearing house of a commodity futures exchange or self-regulatory body; or
(b) a review by the commission of an agreement by one or more
(i) commodity futures exchange,
(ii) clearing house of a commodity futures exchange,
(iii) self-regulatory body, or
(iv) member of an exchange, clearing house or self-regulatory body.
11(2) Aucun droit n'est payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard :
a) de l'examen par la Commission d'un acte constitutif, d'un règlement administratif, d'une règle, d'un règlement, d'une ligne de conduite, d'une directive, d'une décision, d'un ordre, d'une pratique ou d'une marche à suivre d'une bourse de contrats à terme de marchandises, d'une chambre de compensation d'une bourse de contrat à terme de marchandises ou d'un organisme d'autoréglementation;
b) de l'examen par la Commission d'une entente conclue par :
(i) une bourse de contrats à terme de marchandises,
(ii) une chambre de compensation d'une bourse de contrat à terme de marchandises,
(iii) un organisme d'autoréglementation,
(iv) un membre d'une bourse, d'une chambre de compensation ou d'un organisme d'autoréglementation.
12(1) The fee payable to the commission for certification of a decision, document, record or thing referred to in clause 4(1)(c) of the Act is the aggregate of
(a) a basic fee of
$50;
and
(b) $0.50 per page for photocopies required for the certificate.
12(1) Le droit payable à la Commission pour l'attestation d'une décision, d'un document, d'un dossier ou d'un objet que vise l'alinéa 4(1)c) de la Loi correspond au total des droits suivants :
a) un droit de base de
50 $;
b) 0,50 $ la page pour les photocopies nécessaires pour l'attestation.
12(2) The fee payable to the commission for certification of a statement referred to in section 65 of the Act is the aggregate of
(a) a basic fee of
$50;
and
(b) $0.50 per page for photocopies of documents included in the statement that are required to be made available by the commission for public inspection.
12(2) Le droit payable à la Commission pour l'attestation d'une déclaration que vise l'article 65 de la Loi correspond au total des droits suivants :
a) un droit de base de
50 $;
b) 0,50 $ la page pour les photocopies des documents inclus dans la déclaration et que la Commission doit mettre à la disposition du public.
13 The fee payable for photocopies made by the commission is $0.50 per page.
13 Le droit payable pour les photocopies que fait la Commission est de 0,50 $ la page.