Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 nov. 2024.
Il est en vigueur depuis le 11 septembre 2007.
Dernière modification intégrée : R.M. 117/2007
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
117/2007 | Règlement modifiant le Règlement sur l'impôt payable à l'égard des lieux principaux de résidence | 11 sept. 2007 | 22 sept. 2007 |
137/2004 | Règlement modifiant le Règlement sur l'impôt payable à l'égard des lieux principaux de résidence | 21 juill. 2004 | 31 juill. 2004 |
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Chief Place of Residence Levy Regulation, M.R. 178/97
Règlement sur l'impôt payable à l'égard des lieux principaux de résidence, R.M. 178/97
The Provincial Parks Act, C.C.S.M. c. P20
Loi sur les parcs provinciaux, c. P20 de la C.P.L.M.
Regulation 178/97
Registered September 12, 1997
Règlement 178/97
Date d'enregistrement : le 12 septembre 1997
Table of Contents
Table des matières
Definitions
1 In this regulation,
"building" means
(a) a house,
(b) a cottage,
(c) a mobile home,
(d) a trailer which provides living accommodation,
(e) premises occupied for business purposes with living accommodation attached, or
(f) any other residential dwelling unit,
situate on land; (« bâtiment »)
"land" means Crown land or privately owned land in a provincial park in Manitoba; (« bien-fonds »)
"levy" means the levy imposed in subsection 3(1); (« impôt »)
"occupier" means every person who is the lessee or permittee named in one of the following types of lease or permit for the occupation of Crown land in a provincial park in Manitoba:
(a) a Vacation Home Lease,
(b) a Crown Land Permit for a Vacation Home,
(c) a Crown Land Permit for a Staff Trailer Village site,
(d) a Commercial Lease,
(e) a Crown Land Permit for commercial premises,
(f) a Special Consideration Organization Lease,
(g) a Crown Land Permit for a special consideration organization; (« occupant »)
"owner" means a registered owner of land; (« propriétaire »)
"year" means the period beginning on April 1 and ending on the following March 31. (« exercice »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« bâtiment » S'entend :
a) d'une maison;
b) d'un chalet;
c) d'une maison mobile;
d) d'une caravane aménagée pour servir de logement;
e) des locaux occupés à des fins commerciales et comprenant des logements;
f) de tout autre logement résidentiel.
Les bâtiments indiqués ci-dessus doivent se trouver sur un bien-fonds. ("building")
« bien-fonds » Terre domaniale ou terrain privé situé dans un parc provincial au Manitoba. ("land")
« exercice » Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant. ("year")
« impôt » Impôt prévu au paragraphe 3(1). ("levy")
« occupant » Titulaire d'un des baux ou des permis mentionnés ci-dessous permettant l'occupation d'une terre domaniale dans un parc provincial au Manitoba :
a) bail pour résidence de villégiature;
b) permis pour résidence de villégiature située sur une terre domaniale;
c) permis pour camp de caravanes du personnel situé sur une terre domaniale;
d) bail commercial;
e) permis pour local commercial situé sur une terre domaniale;
f) bail pour organisme spécial;
g) permis pour organisme spécial installé sur une terre domaniale. ("occupier")
« propriétaire » Propriétaire inscrit d'un bien-fonds. ("owner")
Chief place of residence
2(1) During a year, a building is the owner or occupier's chief place of residence if it is the residence where he or she, in the settled routine of his or her life, regularly, normally or customarily resides, or where the owner or occupier of a building is a corporation, it is the residence where any shareholder of that corporation, in the settled routine of his or her life, regularly, normally or customarily resides.
Lieu principal de résidence
2(1) Au cours d'un exercice, constitue le lieu principal de résidence du propriétaire ou de l'occupant le bâtiment où il réside habituellement ou, si le propriétaire ou l'occupant du bâtiment est une corporation, le bâtiment où tout actionnaire de celle-ci réside habituellement.
Resolution of dispute
2(2) Where, for the purposes of this regulation, a question arises as to whether a building is a person's chief place of residence, the minister shall determine the question and the minister's decision shall be final and binding.
Règlement des questions en litige
2(2) Si un litige survient, dans le cadre de l'application du présent règlement, quant à la question de savoir si un bâtiment constitue le lieu principal de résidence d'une personne, le ministre tranche cette question et sa décision est définitive et lie les parties.
Factors for consideration
2(3) For the purposes of subsection (2), the factors which may be considered in determining whether a building is a person's chief place of residence include but are not limited to the following:
(a) the length of time the person spends at the building during the year;
(b) whether the person maintains a residence outside a provincial park;
(c) whether the person is an insured person under The Health Services Insurance Act;
(d) the person's residence for income tax purposes;
(e) the jurisdictional location of the person's personal property and social ties;
(f) the residence of the person's spouse and dependents.
Facteurs
2(3) Pour l'application du paragraphe (2), il peut notamment être tenu compte des facteurs suivants quant à la question de savoir si un bâtiment constitue le lieu principal de résidence d'une personne :
a) le temps que la personne passe au bâtiment au cours de l'exercice;
b) le fait qu'elle ait ou non une résidence à l'extérieur d'un parc provincial;
c) le fait qu'elle soit ou non un assuré au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;
d) sa résidence à des fins fiscales;
e) le ressort où se trouvent ses biens personnels et où elle a des attaches;
f) la résidence de son conjoint et des personnes à sa charge.
Levy
3(1) A levy of $500. per year is payable to the minister by the owner or occupier of a building that is his or her chief place of residence.
Impôt
3(1) Le propriétaire ou l'occupant qui fait d'un bâtiment son lieu principal de résidence est tenu de payer au ministre un impôt annuel de 500 $.
Exception
3(2) Where more than one owner or occupier of a building resides in that building as his or her chief place of residence, only one levy per year is payable by the owners or occupiers of that building.
Exception
3(2) Lorsque plusieurs propriétaires ou occupants font du bâtiment leur lieu principal de résidence, un seul impôt annuel est payable par ceux-ci.
Payment
4(1) An owner or occupier shall pay the levy to the minister on or before the due date shown on an invoice mailed to the owner or occupier at his or her last mailing address as shown on the records of the minister.
Paiement
4(1) Les propriétaires ou les occupants paient l'impôt au ministre au plus tard à la date d'échéance indiquée sur la facture qui leur est envoyée par courrier à leur dernière adresse postale figurant dans les registres du ministre.
Interest
4(2) Each owner or occupier shall pay to the minister interest on any levy from the day after the due date shown on the invoice mailed to the owner or occupier, and the rate of interest shall be that prescribed by regulation under section 25 of The Financial Administration Act.
Intérêt
4(2) Les propriétaires ou les occupants paient au ministre l'intérêt sur l'impôt à compter du jour suivant la date d'échéance indiquée sur la facture qui leur est envoyée par courrier, au taux fixé par règlement en vertu de l'article 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Refunds
4(3) The minister will not refund all or any portion of a levy unless the minister determines that the levy was not payable pursuant to this regulation.
Remboursement
4(3) Le ministre ne rembourse une partie ou la totalité de l'impôt que s'il conclut que l'impôt n'était pas exigible en vertu du présent règlement.
Declaration
5(1) Each owner and each occupier shall file with the minister a declaration in a form acceptable to the minister stating the following:
(a) the description of the land the person owns or occupies;
(b) the full name of each owner or each occupier of that land;
(c) the mailing address of each owner or each occupier of that land;
(d) the name of each person or shareholder who resides in a building on that land which is his or her chief place of residence;
(e) the relationship of each person or shareholder in clause (d) to the owner or occupier;
(f) any other information that the minister considers necessary to determine who resides on that land.
Déclaration
5(1) Les propriétaires et les occupants déposent auprès du ministre, en la forme qu'il juge indiquée, une déclaration contenant les renseignements suivants :
a) la description du bien-fonds que la personne possède ou occupe;
b) le nom au complet des propriétaires et des occupants du bien-fonds;
c) l'adresse postale des propriétaires et des occupants du bien-fonds;
d) le nom des personnes et des actionnaires qui ont fait d'un bâtiment situé sur le bien-fonds leur lieu principal de résidence;
e) les liens qui existent entre les personnes ou les actionnaires visés par l'alinéa d) et les propriétaires et occupants;
f) les autres renseignements que le ministre juge nécessaires afin que soit déterminée l'identité des personnes qui résident sur le bien-fonds.
Time for filing declaration
5(2) Each owner and each occupier shall file the declaration referred to in this section with the minister when
(a) requested to do so by the minister, within 30 days of the request being made;
(b) any person (including the owner or occupier) begins to use a building located on the owner's or occupier's land as a chief place of residence; or
(c) he or she first becomes an owner or occupier of land.
Dépôt de la déclaration
5(2) Tout propriétaire et tout occupant déposent auprès du ministre la déclaration que vise le présent article lorsque, selon le cas :
a) le ministre le leur demande, auquel cas le dépôt est fait dans les 30 jours suivant la demande;
b) les personnes, y compris le propriétaire et l'occupant, commencent à utiliser, à titre de lieu principal de résidence, un bâtiment situé sur leur bien-fonds;
c) ils deviennent pour la première fois propriétaires ou occupants du bien-fonds.
6 Repealed.
6 Abrogé.