Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 nov. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 21 décembre 1999.
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Disaster Financial Assistance Policies and Guidelines (Private Sector) Regulation, M.R. 177/99
Règlement sur la Politique et lignes directrices d'aide financière aux sinistrés (Secteur privé), R.M. 177/99
The Emergency Measures Act, C.C.S.M. c. E80
Loi sur les mesures d'urgence, c. E80 de la C.P.L.M.
Regulation 177/99
Registered December 21, 1999
Règlement 177/99
Date d'enregistrement : le 21 décembre 1999
Table of Contents
Section
Disaster Financial Assistance Policy
1.1-1.2Purpose
2.1Authority
3.1Definitions
Disaster Financial Assistance Policy and Procedure
4.1-4.15General
Guidelines
5.1General
Appeal From Disaster Assistance Award
6.1-6.2Procedure for Appeal
Table des matières
Article
Politique d'aide financière aux sinistrés
1.1-1.2Objet
2.1Pouvoirs
3.1Définitions
Politiques et méthodes d'aide financière aux sinistrés
4.1-4.15Dispositions générales
Lignes directrices
Appel à toute décision accordant une aide aux sinistrés
6.1-6.2Procédure d'appel
Province of Manitoba
Province du Manitoba
Disaster Financial Assistance Policy
Politique d'aide financière aux sinistrés
Purpose
1.1 To assist small businesses, certain non-profit organizations and individuals financially when the eligible costs incurred resultant from a disaster exceed an amount which they may reasonably be expected to bear on their own.
Objet
1.1 Apporter une aide financière aux petites entreprises, à certains particuliers et à des organismes à but non lucratif lorsque les frais admissibles encourus par un sinistre sont supérieurs à une somme qu'ils sont raisonnablement censés assumer seuls.
1.2 To ensure that regulations and guidelines respecting Provincial Disaster Financial Assistance are, wherever possible, consistent with Federal Disaster Financial Assistance Guidelines in order to maintain continuity in the disposition of disaster assistance claims regardless of which government level provides the financial assistance.
1.2 Veiller à ce que les règlements et les lignes directrices concernant l'Aide provinciale financière aux sinistrés coïncident, dans la mesure du possible, avec les lignes directrices fédérales concernant l'aide financière en cas de catastrophe, aux fins de donner suite sans interruption aux demandes d'aide aux sinistrés, quel que soit le niveau de gouvernement qui assure l'aide financière.
Authority
2.1 The Emergency Measures Act, being Chapter E80 of the Consolidated Statutes of Manitoba, empowers the Lieutenant Governor-in-Council to authorize those actions as may be necessary for the protection and/or restoration of property during a state of civil disaster.
Pouvoirs
2.1 La Loi sur les mesures d'urgence, qui constitue le chapitre E80 de la Codification permanente des lois du Manitoba, habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à autoriser ces mesures si nécessaire, dans une situation de sinistre public, pour la protection ou la remise en état de biens.
Definitions
3.1 In this Policy and in the Interpretation and Guidelines thereto:
"Board" means the Disaster Assistance Appeal Board;
"Disaster" means a calamity, however caused, which has resulted in or may result in
(a) the loss of life, or
(b) serious harm or damage to the safety, health or welfare of people, or
(c) wide-spread damage to property or the environment;
"Executive Co-ordinator" means the Executive Co-ordinator of the Manitoba Emergency Management Organization;
"Expenditure" means those costs deemed eligible for assistance as defined within the guidelines;
"Farmer" means a person who derives his/her sole or major source of income from farming;
"Guidelines" means the Interpretation and Guidelines to the Manitoba Disaster Financial Assistance Policy;
"Local Authority" means
(a) the council of an incorporated community as defined in The Northern Affairs Act,
(b) the council of a municipality,
(c) the council of an incorporated city, town or village,
(d) the resident administrator or council of a local government district,
(e) the Minister of Northern Affairs with respect to Northern Manitoba as defined in The Northern Affairs Act,
(f) the Minister of Natural Resources with respect to
(i) provincial parks designated under section 7 of The Provincial Parks Act,
(ii) Crown lands in Manitoba within the meaning of The Crown Lands Act, and
(iii) wildlife management areas or wildlife refuges designated under section 2 of The Wildlife Act,
(g) the Minister of Indian Affairs and Northern Development appointed under the Indian Act (Canada) with respect to a reserve as defined by that Act,
(h) the Minister of National Defence with respect to a Canadian Forces Base,
(i) the Minister responsible for national parks under the National Parks Act (Canada) with respect to a national park;
"Minister" means the member of the Executive Council charged with the administration of The Emergency Measures Act;
"Policy" means the Manitoba Disaster Financial Assistance Policy;
"Small business" means an operation which is owner-operated and where the owner/operator is acting as a day-to-day manager of the operation and derives his/her major source of income from the operation.
Définitions
3.1 Dans la présente Politique et dans l'interprétation et les lignes directrices qui s'y rapportent, les définitions qui suivent s'appliquent:
« agriculteur à temps plein » Tout particulier qui tire sa seule ou principale source de revenu de l'agriculture.
« autorité locale » S'entend, selon le cas :
a) du conseil d'une communauté, constituée en corporation, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;
b) du conseil d'une municipalité;
c) du conseil d'une cité, d'une ville ou d'un village constitués en corporation;
d) de l'administrateur résidant ou du conseil d'un district d'administration locale;
e) du ministre des Affaires du Nord à l'égard du Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;
f) du ministre des Ressources naturelles à l'égard :
i) des parcs provinciaux désignés en vertu de l'article 7 de la Loi sur les parcs provinciaux,
ii) des terres domaniales au Manitoba au sens de la Loi sur les terres domaniales,
iii) des zones de gestion de la faune et des réserves fauniques désignées en vertu de l'article 2 de la Loi sur la conservation de la faune;
g) du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, nommé en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada), à l'égard des réserves au sens de cette loi;
h) du ministre de la Défense nationale à l'égard des bases des Forces canadiennes;
i) du ministre chargé de l'application de la Loi sur les parcs nationaux (Canada) à l'égard des parcs nationaux au sens de cette loi.
« Commission » La Commission d'appel de l'aide aux sinistrés.
« coordonnateur exécutif » Le coordonnateur exécutif de l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba.
« dépense » Les frais considérés comme admissibles à une aide telle que définie dans les lignes directrices.
« Lignes directrices » L'interprétation et les lignes directrices sur la Politique manitobaine en matière d'aide financière aux sinistrés.
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les mesures d'urgence.
« petite entreprise » Entreprise exploitée par son propriétaire et dont le propriétaire ou l'exploitant assure la gestion quotidienne, et dont il tire sa source principale de revenu.
« Politique » La Politique manitobaine en matière d'aide financière aux sinistrés.
« sinistre » Événement grave dû à un accident ou à un phénomène naturel qui:
a) a causé ou peut causer des pertes de vie;
b) a compromis ou peut compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être de la population;
c) a causé ou peut causer des dommages importants aux biens ou à l'environnement.
Disaster Financial Assistance Policy and Procedure - General
Politiques et méthodes d'aide financière aux sinistrés - Dispositions générales
4.1 The Minister may enter into agreements with local authorities, certain non-profit organizations, small businesses and/or individuals respecting financial assistance toward costs incurred resultant from a disaster.
4.1 La Province du Manitoba ou le Ministre peut conclure des ententes avec les autorités locales, avec certains organismes à but non lucratif, avec des petites entreprises ou des particuliers en ce qui concerne l'aide financière relative à des frais encourus à l'issue d'un sinistre.
4.2 Where the costs of a disaster are deemed to constitute an unreasonable financial burden upon a small business, certain non-profit organizations, and/or individuals the Province of Manitoba may provide financial assistance to a claimant in an amount determined according to policy and guidelines approved by Treasury Board.
4.2 Lorsque le coût d'un sinistre est considéré comme un fardeau financier déraisonnable pour une petite entreprise, pour certains organismes à but non lucratif ou pour des particuliers, la Province du Manitoba peut fournir à tout ayant droit une aide financière d'un montant déterminé en conformité avec la politique et les lignes directrices approuvées par le Conseil du Trésor.
4.3 In these instances where the costs of a disaster exceed a threshold of $1.00 per capita of the provincial population and/or where the Government of Canada participates in the provision of financial assistance reimbursement of private sector, restrictions for assistance will remain as outlined in 4.2.
4.3 Dans les cas où le coût d'un sinistre dépasse le seuil de 1,00 $ par membre de la population provinciale ou si le gouvernement du Canada contribue au remboursement de l'aide financière accordée au secteur privé, les restrictions concernant cette aide demeureront les mêmes que celles qui sont exposées au paragraphe 4.2.
4.4 All applications for assistance must be supported by a local authority's resolution, and must be received within 90 days of the official announcement of a provincial assistance program.
4.4 Toutes les demandes d'aide doivent être appuyées par une résolution de l'autorité locale, et doivent être reçues dans un délai de 90 jours suivant l'annonce officielle d'un programme d'aide provincial.
4.5 The Executive Co-ordinator of the Manitoba Emergency Management Organization is authorized to waive the time limit covered in 4.4 above where extenuating circumstances exist.
4.5 Le coordonnateur exécutif de l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba est autorisé à renoncer au délai maximum prévu au paragraphe 4.4 ci-dessus s'il existe des circonstances atténuantes.
4.6 For private sector claims, Manitoba Emergency Management Organization inspectors will estimate damage and submit initial reports to the Executive Co-ordinator.
4.6 Pour les demandes provenant du secteur privé, les inspecteurs de l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba évalueront les dommages et soumettront le rapport initial au coordonnateur exécutif.
4.7 Public and private sector damage reports as outlined above and in the Public Sector Guideline shall form the basis on which overall estimates of damage, attributable to the disaster, can be made.
4.7 Les rapports de dommages concernant le secteur public et le secteur privé tels que définis ci-dessus et dans les Lignes directrices concernant le secteur public serviront de base à l'évaluation générale des dommages attribuables au sinistre qui pourra être faite.
4.8 The Manitoba Emergency Management Organization should maintain a close liaison with the local authority in order to advise the local authority as to what is eligible under the program, to seek specific interpretations on behalf of the local authority and its citizenry, and to provide appropriate counsel to the provincial auditors at the time of final audit of the local authority's claim.
4.8 L'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba devrait maintenir un lien étroit avec l'autorité locale, aux fins d'informer l'autorité locale de ce qui est admissible dans le cadre du programme, de demander des interprétations spécifiques au nom de l'autorité locale et de sa population, et de fournir les conseils appropriés aux vérificateurs provinciaux au moment de la vérification finale de la demande de l'autorité locale.
4.9 The provincial policy and guidelines define eligible expenditures as those necessary to provide basic assistance to the private or public sectors to repair damage or assist with certain losses in order to place the affected persons or institutions back in a pre-disaster condition with respect to essential items. It should be noted that municipalities may wish to define their assistance in broader terms than the provincial Guidelines and, if so, they run the risk of increasing their financial responsibility as expenditures on a broader framework than those allowed under the Guidelines and will not be considered eligible for provincial cost-sharing.
4.9 Selon les termes de la politique et des lignes directrices provinciales, les dépenses admissibles sont celles qui sont nécessaires pour fournir aux secteurs public et privé une aide de base visant à réparer les dommages ou à apporter de l'aide dans le cas de certaines pertes, aux fins de remettre les articles essentiels aux institutions ou aux particuliers touchés dans l'état où ils se trouvaient avant le sinistre. Il est à noter que les municipalités voudront peut-être définir leur aide en termes plus généraux que dans les Lignes directrices provinciales et, si tel est le cas, elles courent le risque d'accroître leur responsabilité financière du fait que les dépenses dans un cadre plus large que celles qui sont permises selon les termes des Lignes directrices ne sont pas considérées comme admissibles au partage des frais provincial.
Guidelines
Lignes directrices
General
Dispositions générales
5.1.1 The purpose of the Guidelines is to provide guidance for officials who are responsible for evaluating and determining the eligibility of those costs which are directly associated and resultant from a disaster.
5.1.1 Les Lignes directrices ont pour objet d'orienter le personnel chargé d'évaluer et de déterminer l'admissibilités des frais qui se rattachent directement au sinistre et qui en résultent directement.
5.1.2 The Guidelines do not refer to projects and undertakings designed to reduce vulnerability in the event of recurrence of a disaster or to assist the post-disaster economy of an area or community, as these, while important, are considered to be part of the normal intergovernmental arrangements. It is suggested, however, that such problems should be considered at an early date following a disaster.
5.1.2 Les Lignes directrices ne concernent pas les entreprises et projets conçus pour réduire la vulnérabilité advenant la réapparition d'un sinistre ou pour soutenir l'économie d'une région ou d'une collectivité sinistrée. En effet, ces éléments sont, malgré leur importance, considérés comme faisant partie d'ententes intergouvernementales normales. Il est toutefois suggéré de se pencher sur ces problèmes aussitôt que possible après un sinistre.
5.1.3 The Guidelines do not refer to any post-disaster assistance by government to large businesses or industry whose continued operation may be vital to the economy of a community. It is recognized that there may be occasions when such assistance may be warranted. A special study should be made in such instance.
5.1.3 Les Lignes directrices ne s'appliquent pas à l'aide qu'apporte le gouvernement, après un sinistre, aux entreprises et aux industries importantes dont l'exploitation continue est essentielle à l'économie d'une localité. Il est admis qu'il peut y avoir des cas où une aide semblable est justifiée. En pareil cas, il faudrait faire une étude spéciale.
5.1.4 These Guidelines are meant for general application to all types of disasters and to varying circumstances across the province. They have been developed, therefore, using general terms accompanied by examples of intent where necessary. It should not be construed that the omission of any item or contingency means that it need not be considered at the time of a disaster. Each event will require an analysis of its own special requirements.
5.1.4 Ces Lignes directrices devront s'appliquer de manière générale à tous les types de sinistre et à des circonstances qui varient d'une région à l'autre de la province. Elles ont donc été élaborées en termes généraux accompagnés au besoin d'exemples précis. L'omission de tout élément ou éventualité ne signifie pas pour autant qu'il ne faut pas en tenir compte au moment d'un sinistre. Il faudra analyser les particularités de chaque événement.
5.1.5 In most instances the repair of damage to property is the responsibility of the owner of the property whether that owner is an individual, corporation, or local authority.
5.1.5 Dans la plupart des cas, la réparation de dommages causés à un bien incombe au propriétaire de ce bien, que ce propriétaire soit un particulier, une société ou une autorité locale.
5.1.6 Certain charitable clubs and camps may be eligible for assistance.
5.1.6 Certains camps et clubs de bienfaisance peuvent être admissibles à l'aide.
5.1.7 All religious institutions which meet the secular needs of the community, will be allowed assistance for their eligible costs.
5.1.7 Toutes les institutions religieuses qui répondent au besoin séculier de la collectivité auront droit à de l'aide pour leurs frais admissibles.
5.1.8 Small businesses may be eligible for assistance for re-establishment or repair.
5.1.8 Les petites entreprises peuvent être admissibles à une aide pour leur remise en état ou leur réparation.
5.1.9 Co-operatives and credit unions, owned by individual members, as well as private charitable and non-profit organizations operated by a board consisting of a group of citizens, may be eligible for assistance.
5.1.9 Les coopératives et les credits unions, qui appartiennent à des membres individuels, ainsi que les organismes privés de bienfaisance et à but non lucratif qui sont exploités par un conseil composé d'un groupe de citoyens, peuvent être admissibles à l'aide.
General Restrictions
Restrictions générales
5.2.1 Eligible costs are subject to a maximum equal to the estimate of cost required to restore a chattel or facility to its immediate pre-disaster condition.
5.2.1 Les frais admissibles sont assujettis à un plafond égal à l'évaluation du coût nécessaire pour remettre un bien meuble ou une installation dans l'état où il se trouvait immédiatement avant le sinistre.
5.2.2 Assistance for the reconstruction of private property in disaster-prone areas should only be provided on a "one-time" basis, unless effective action by the individuals to avoid recurrence is deemed impractical.
5.2.2 L'aide à la reconstruction de propriétés privées dans des régions exposées aux sinistres ne devrait être accordée que de manière ponctuelle, à moins que toute mesure efficace prise par les particuliers pour éviter la réapparition du sinistre soit jugée impossible.
5.2.3 In certain instances, the levels and types of costs shall be determined relative to the following:
(a) the responsibility to take reasonable precautions, time permitting;
(b) precautions taken in response to any warnings or instructions which may have been issued by the appropriate authorities to protect life, limb, and property;
(c) the availability of insurance coverage at reasonable rates.
5.2.3 Dans certains cas, l'importance et le type des frais seront déterminés en fonction des éléments suivants:
a) responsabilité de prendre des précautions raisonnables, selon le temps dont on dispose dans les circonstances;
b) précautions prises à la suite de tout avertissement ou instruction donné par les autorités compétentes pour protéger la vie, les personnes et les biens;
c) la possibilité d'obtenir une couverture d'assurance à des taux raisonnables.
5.2.4 Private sector claims must be on a net cost basis. That is, costs of damage repair must be adjusted to reflect any recoveries received by the claimant.
5.2.4 Les demandes du secteur privé doivent être faites selon le coût net. En d'autres termes, le coût de la réparation des dommages doit être ajusté en fonction de tout recouvrement reçu par l'ayant droit.
Eligible Costs
Frais admissibles
5.3.1 In all cases "eligible costs" are expenditures incurred by applicants, but not all expenditures incurred by applicants will necessarily be "eligible costs."
5.3.1 Dans tous les cas, les « frais admissibles » sont des dépenses encourues par les demandeurs, mais toutes les dépenses encourues par les demandeurs ne sont pas nécessairement des « frais admissibles ».
5.3.2 Post-Disaster Assistance for Private Sector - Eligible costs may include:
(a) Restoration, to a pre-disaster condition or replacement to a depreciated value of, or repairs to, immovable real property, any normally occupied dwelling place, appurtenant buildings, greenhouses and contents, farm buildings and items essential to a farming operation, where such dwelling place is used entirely for living accommodation, or partly for living accommodation and the earning of livelihood by a member or members of the family unit. Eligible costs, however, shall not exceed the fair market value of the property.
(b) Restoration, replacement or repairs to pre-disaster condition of chattels, furnishings and clothing of an essential nature as these may be determined for each disaster (e.g., stoves, refrigerators, bed, heavy winter clothing); but shall not include items of a luxury or recreational nature. Eligible costs shall not exceed the estimated average depreciated value of essential goods and chattels (based on a list of eligible items and unit values).
(c) Assistance in the re-establishment of a small business where the owner's livelihood has been materially affected. This shall include costs for restoration of farmlands to a workable condition where a farm operation has been seriously affected by flood erosion or land gouging.
(d) For losses and damages to stored hay, feed or grain.
(e) Clean-up Payments - Whenever an individual is faced with a considerable amount of property damage, they are required to put considerable time and effort into simply cleaning up the property. It would not be logical to allow an individual to hire someone to do the work and treat those costs as eligible while at the same time not allowing work which the individual does himself as an eligible cost. Therefore, under the policy, assistance may be paid to individuals for cleaning up their own property as determined by the Manitoba Emergency Management Organization.
(f) Loss of Foodstuffs - It is considered as a general rule that foodstuffs will be eligible for assistance up to a reasonable maximum. Food in freezers or vegetables stored in root cellars may be eligible for assistance up to a reasonable maximum per individual or per household as determined by the Manitoba Emergency Management Organization.
(g) Appurtenant Buildings and Property - Eligible costs include damage suffered to garages and driveways only. Other appurtenant buildings are not considered essential to an individual's livelihood unless, of course, the individual qualifies as a farmer or a small business owner, and the buildings or property are considered essential to earning their living. With respect to driveways, the cost of repair to driveways will be included as eligible for assistance.
(h) Chattels deemed as eligible under these guidelines are major appliances such as stoves and refrigerators which cannot be repaired. However, where such appliance can be repaired, the cost of repair shall be eligible. Should chattels require replacement, assistance will be given based on a depreciated value calculated by the age of the item.
(i) Whenever an evacuation has been ordered, reasonable food and accommodation expenses will be included as eligible for assistance as determined by the Manitoba Emergency Management Organization.
(j) Principal Residences. Property which is not occupied as a principal residence is not eligible for assistance under the guidelines, except in the case of rental property which is rented on a full-time basis. Unoccupied homes and unoccupied homes under construction are eligible for assistance in those instances where it can be shown to be or intended to be the principal residence of the individual.
(k) Instances where trappers have lost equipment such as traps and snowmobiles, through a disaster, these losses are considered eligible for assistance providing no insurance coverage is in place or is available.
(l) Livestock Losses - Livestock losses, due to a disaster, are considered eligible for assistance, providing insurance was not available at reasonable cost.
(m) A farmhouse will be treated in the same manner as any other principal dwelling. Outlying farm buildings, including greenhouses, on a working farm are generally deemed eligible. Also included as eligible for assistance have been servicing, repairs or replacement to a depreciated value of farm machinery, where such machinery could not have been insured.
(n) Fences on farms where livestock is kept are eligible for assistance. Ornamental fences around farmhouses will not be eligible.
(o) The Guidelines provide that the eligible costs shall include costs of restoring farmland to suitable conditions. Damage to land cannot normally be insured and has been included as eligible, particularly where land gouging or erosion has taken place.
A general principle shall be applied that if the area of the farm which suffered such land gouging was not in production during the disaster its restoration would not be eligible. Farmland left to fallow in the normal cycle of crop rotation and in accordance with good farming practice would be considered as being "in production." As well, it should be noted that loss of market value of a farm, because of certain land gouging which could not be restored, is not eligible for assistance. There is a general principle that loss in income, loss of production, and loss of market value is not eligible.
5.3.2 Aide au secteur privé après un sinistre - Les frais admissibles peuvent comprendre:
a) la remise en état, dans l'état antérieur au sinistre, le remplacement selon la valeur dépréciée, ou la réparation d'un bien réel immeuble, d'un logement normalement occupé, d'une dépendance, d'une serre et de leur contenu, de bâtiments agricoles et d'articles indispensables à l'exploitation d'une ferme, si ledit immeuble sert intégralement au logement ou partiellement au logement et à la subsistance d'un ou plusieurs membres de la famille. Les frais admissibles ne doivent toutefois pas dépasser la juste valeur marchande de la propriété;
b) la remise en état, le remplacement ou les réparations visant à remettre dans l'état où ils se trouvaient avant le sinistre des biens meubles, du mobilier et des vêtements qui sont jugés essentiels selon les circonstances de chaque sinistre (ex.: cuisinières, réfrigérateurs, lits, gros vêtements d'hiver) mais qui ne comprennent pas les articles de luxe ou de loisirs. Les frais admissibles ne doivent pas dépasser la valeur moyenne dépréciée de biens meubles et de biens essentiels (selon une liste de valeurs unitaires et d'articles admissibles);
c) l'aide au rétablissement d'une petite entreprise si le gagne-pain du propriétaire est matériellement touché. Cette aide comprend les frais de remise des terres agricoles en état d'exploitation si l'exploitation agricole a été sérieusement endommagée par l'érosion due à une inondation ou par l'affaissement du sol;
d) pour les pertes et dommages causés au foin, aux céréales ou aux aliments du bétail entreposés;
e) frais de nettoyage - Si un particulier est aux prises avec des dommages considérables à sa propriété, il doit consacrer beaucoup de temps et d'efforts pour les simples opérations de nettoyage. Il ne serait pas logique d'autoriser un particulier à engager quelqu'un pour faire ce travail et de considérer ces frais comme admissibles tout en rejetant le coût des travaux que le particulier ferait lui-même comme frais admissibles. Par conséquent, selon les termes de la politique, les particuliers ont droit à une aide financière pour le nettoyage de leur propriété selon la décision de l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba;
f) perte de denrées alimentaires - En règle générale, on considère que les denrées alimentaires sont admissibles jusqu'à un maximum raisonnable. Les aliments entreposés dans un congélateur ou les légumes entreposés dans une cave peuvent être admissibles jusqu'à un maximum raisonnable, par personne ou par ménage, fixé par l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba;
g) dépendances - Les frais admissibles comprennent les dommages subis uniquement aux garages et aux allées. Toute autre dépendance n'est pas considérée comme essentielle à un particulier à moins que, bien sûr, ce particulier ne soit considéré comme agriculteur ou propriétaire d'une petite entreprise, et que les dépendances soient considérées comme indispensables au revenu de subsistance de cette personne. En ce qui concerne les allées, le coût de la réparation sera également considéré comme admissible à l'aide;
h) les biens meubles considérés comme admissibles selon les termes de ces lignes directrices sont les gros appareils ménagers tels que les cuisinières et les réfrigérateurs qui ne peuvent être réparés. Cependant, si l'appareil est réparable, les frais de réparation sont admissibles. Si les biens meubles doivent être remplacés, l'aide sera accordée selon la valeur dépréciée, calculée en fonction de l'âge de chaque article;
i) dans les cas où une évacuation a été ordonnée, les dépenses raisonnables d'alimentation et de logement sont également considérées comme admissibles selon ce qu'en décidera l'Organisation de gestion des mesures d'urgence du Manitoba;
j) résidences principales. Toute propriété qui n'est pas occupée comme résidence principale n'est pas admissible à l'aide selon les termes des lignes directrices, sauf dans le cas d'une propriété de location qui est louée en permanence. Les résidences en construction non occupées sont admissibles à l'aide dans les cas où l'on peut prouver que cette résidence est ou est destinée à être la résidence principale de la personne;
k) lorsque des trappeurs ont perdu du matériel tel que des pièges et des motoneiges à la suite d'un sinistre, ces pertes sont considérées comme admissibles à l'aide à condition que ce matériel ne soit pas assuré;
l) perte de bétail - les pertes de bétail causées par un sinistre sont considérées comme admissibles à l'aide, s'il était impossible de l'assurer à un coût raisonnable;
m) une maison de ferme doit être traitée de la même manière que toute autre résidence principale. Les bâtiments de ferme indépendants, y compris les serres, qui se trouvent sur une ferme en exploitation sont généralement considérés comme admissibles. L'entretien courant, les réparations ou le remplacement selon la valeur dépréciée du matériel agricole sont également admissibles à l'aide, si ce matériel était impossible à assurer;
n) les clôtures des exploitations agricoles qui servent à garder le bétail sont admissibles à l'aide. Les clôtures ornementales qui entourent les maisons de ferme ne sont pas admissibles;
o) les Lignes directrices prévoient que les frais admissibles comprennent les frais de remise des terres agricoles en état d'exploitation. Les dommages causés aux terres ne sont normalement pas assurables et ont donc été inclus dans les frais admissibles, surtout dans les cas d'affaissement ou d'érosion du sol.
Conformément à un principe général en vigueur, si la zone agricole qui a subi cet affaissement du sol n'était pas en culture au moment du sinistre, les frais de sa remise en état ne sont pas admissibles. Les terres agricoles laissées en jachère pendant le cycle normal d'assolement, conformément aux bonnes pratiques agricoles, ne sont pas considérées comme « en culture ». De même, il est à noter que la perte de valeur marchande d'une exploitation agricole à cause d'un certain affaissement irréparable du sol n'est pas admissible à l'aide. En règle générale, la perte de revenu, de production et de valeur marchande ne sont pas admissibles.
Ineligible Costs
5.4.1 Given that the aim of the provincial policy is to provide for basic assistance in order to restore individuals to a pre-disaster condition with respect to essentials, the following items are not eligible, for assistance:
(a) Costs which are recoverable at law or by insurance. With respect to insurance, any damage for which insurance coverage was available (whether or not it was purchased) at reasonable cost is not eligible. "Reasonable cost" is defined as insurance policies which are generally available to the public at large and have been well subscribed. For certain losses which tend to be unique, an investigation should be carried out as to whether insurance coverage could have been purchased and whether the rate would have been reasonable given the type of loss incurred relative to the activity in which the claimant was engaged.
With respect to recoveries at law, this would apply in a case where the disaster was caused by a non-natural occurrence for which civil proceedings could be brought.
(b) Costs which are of a class or kind for which provision is made in whole or in part under any other government program, or damages for which provision is made in whole or in part under any other government program. This provision has been generally brought to bear in the case where crop damage is incurred. It should be noted, however, that other types of damage could occur for which assistance is available under other government programs.
(c) With respect to crop damage, the federal government operates an "umbrella" program of crop insurance through federal-provincial agreements. This program allows the province to designate certain crops under the federal program as eligible for crop insurance payments. Farmers then elect for coverage through the province. The interpretation will be that crop damage is not eligible if the specific crop could have been covered under the federal umbrella program.
This could also be the case for some types of horticultural propagation and experimental stocks where insurance coverage is not available or not readily available and where premium rates are deemed unreasonable. These situations can be considered as eligible for assistance.
(d) Damages to property or facilities in respect of which assistance was previously made available to prevent such damage. This provision will involve areas in which the provincial government has participated in flood or other emergency prevention works.
(e) Damages which are an ordinary or normal risk of trade, calling or enterprise.
(f) Costs incurred by an individual for restoration or rehabilitation which cannot be considered essential to the restoration of his/her residence or livelihood or the reconstruction of essential community services. Non-essential items and facilities include summer cottages, non-essential roads and bridges, travel trailers, certain chattels, landscaping, ornamental fences, and pleasure items.
(g) Costs incurred for the restoration of property owned by large businesses and industries.
(h) Local authority's, retail and other similar taxes. Since the signing and coming into force of the Federal-Provincial Reciprocal Taxation Agreement in 1977, (renewed in 1987) Provincial Sales Tax is an allowable expense.
(i) Garden and Lawn Damage - Generally, costs for landscape repair in the private sector, other than for debris clearance, unless a local authority's by-law requires residential properties to be sodded.
(j) Fences - on private non-farm property.
(k) Garden Vegetable Crops.
(l) Loss of income, loss of opportunity or inconveniences.
(m) Non-essential items such as jewellery, stereos, luxury fur coats, cosmetics, recreation and pleasure items, typewriters, electric razors, documents, books and computers (unless required for vocation). Servicing of lawnmowers, small electrical tools, snowblowers and rototillers damaged as a result of a disaster will not be eligible for assistance. Snowmobiles and all-terrain vehicles will be eligible for assistance for servicing provided they are used for business or farming.
(n) Recreational Property such as private camps, clubs and cottages except to the extent that one may be used as a principal residence by the owner. Repair costs to private roads (as opposed to public roads) to such recreational properties. However, an establishment catering to the public and privately owned on which the owner is dependent for his livelihood, will be classified as a small business and so be eligible for assistance.
Frais non admissibles
5.4.1 Comme la politique provinciale vise à fournir une aide de base aux fins de remettre les articles essentiels aux institutions ou aux particuliers touchés dans l'état où ils se trouvaient avant le sinistre, les articles suivants ne sont pas admissibles à l'aide:
a) les frais qui sont recouvrables en vertu d'une loi ou d'une assurance. En ce qui concerne l'assurance, tout dommage qui était assurable à un coût raisonnable (que l'assurance ait été souscrite ou non) n'est pas admissible. L'assurance à un « coût raisonnable » s'entend d'une assurance généralement offerte au grand public et ayant fait l'objet de nombreuses souscriptions. Pour certaines pertes de nature exceptionnelle, il y a lieu de faire enquête pour déterminer s'il était possible d'obtenir une assurance et si le taux aurait été raisonnable compte tenu du type de perte encourue et de l'activité de l'ayant droit.
Les dommages dont les frais sont recouvrables en vertu d'une loi sont ceux qui résultent d'une catastrophe technologique pour laquelle on pourrait intenter des poursuites civiles;
b) les frais couverts en tout ou en partie par un autre programme gouvernemental, ou les dommages couverts en tout ou en partie par tout autre programme gouvernemental. Cette disposition a généralement été invoquée dans le cas de dommages causés aux récoltes. Il est à noter cependant que d'autres types de dommages pourraient être indemnisés dans le cadre d'autres programmes gouvernementaux;
c) quant aux dommages causés aux récoltes, le gouvernement fédéral applique un programme cadre d'assurance-récolte prévu par des accords fédéraux-provinciaux. Ce programme permet à la Province de désigner certaines récoltes, selon les termes du programme fédéral, comme admissibles à des versements d'assurance. Les agriculteurs demandent alors la protection par l'entremise de la Province. L'interprétation est la suivante: les dommages causés aux récoltes ne sont pas admissibles si la récolte en cause avait pu être assurée grâce à ce programme cadre du gouvernement fédéral.
Il pourrait en aller de même pour certains types de propagation horticole et de stocks expérimentaux si aucune couverture d'assurance n'est possible, ni facilement accessible et si le taux des primes est considéré comme déraisonnable. Ces situations peuvent être considérées comme admissibles à l'aide;
d) les dommages causés à la propriété ou aux installations dont la prévention était déjà admissible à l'aide. Cette disposition vise les zones où le gouvernement provincial a participé à des travaux de prévention des inondations ou d'autres situations d'urgence;
e) les dommages qui constituent un risque ordinaire ou normal d'un métier, d'une profession ou d'une entreprise;
f) les frais encourus par un particulier pour une restauration ou une remise en état qui ne peut pas être considérée comme essentielle à la réintégration de ce particulier dans son domicile ou dans son gagne-pain, ou au rétablissement de services essentiels à la collectivité. Les articles et équipements non essentiels comprennent les résidences d'été, les chemins et ponts non essentiels, les caravanes classiques, certains bien meubles, l'aménagement paysager, les clôtures ornementales et les articles de loisirs;
g) les frais encourus pour la remise en état de biens appartenant à de grandes entreprises et industries;
h) les taxes des autorités locales, de vente au détail et autres taxes similaires. Depuis la signature et l'entrée en vigueur en 1977 de l'Accord fédéral-provincial de réciprocité fiscale (renouvelé en 1987), la taxe de vente provinciale est une dépense admissible;
i) les dommages aux jardins et aux pelouses - En général, le coût des réparations de l'aménagement paysager dans le secteur privé, à l'exception du déblaiement des décombres, à moins qu'un règlement de l'autorité locale n'exige que les propriétés résidentielles soient engazonnées;
j) les clôtures - installées dans des propriétés non agricoles privées;
k) les récoltes de légumes du potager;
l) la perte de revenu, la perte d'occasions d'affaires ou tout préjudice secondaire;
m) les articles non essentiels tels que bijoux, appareils stéréo, manteaux de fourrure de luxe, produits de beauté, articles de loisirs et de plaisance, machines à écrire, rasoirs électriques, documents, livres et ordinateurs (à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exercice d'un métier). Les réparations des tondeuses à gazon, des petits outils électriques, des souffleuses à neige et des rotoculteurs endommagés à la suite d'un sinistre ne sont pas admissibles à l'aide. Quant aux réparations des motoneiges et des véhicules tout-terrain, elles sont admissibles à condition que ces appareils servent à des fins commerciales ou agricoles;
n) les propriétés de loisirs tels que les camps, clubs privés et résidences secondaires, sauf dans la mesure où ils peuvent être utilisés comme résidence principale par le propriétaire. Frais de réparation des chemins privés (par opposition aux chemins publics) qui donnent accès à ces propriétés de loisirs. Cependant, un établissement qui fournit des services au public et qui constitue une propriété privée dont le propriétaire dépend pour sa subsistance sera considéré comme une petite entreprise et sera donc admissible à l'aide.
Appeal from Disaster Assistance Award
6.1.1 Any claimant may appeal a disaster assistance award where the claimant:
(a) is dissatisfied with the amount awarded for the restoration of property to pre-disaster condition; or
(b) claims property and/or chattels exempted are eligible for disaster assistance; or
(c) desires to claim exceptional circumstances.
Appel à toute décision accordant une aide aux sinistrés
6.1.1 Tout ayant droit:
a) qui n'est pas satisfait du montant accordé pour la remise en état de sa propriété dans l'état antérieur au sinistre;
b) qui prétend que la propriété ou les biens meubles exemptés sont admissibles à l'aide aux sinistrés;
c) qui veut invoquer des circonstances exceptionnelles:
peut interjeter appel à la décision lui accordant une aide aux sinistrés.
Procedure for Appeal
6.1.2 The procedure on an appeal shall be as follows:
1.The claimant shall, within thirty days from the date of receipt of notification of Disaster Financial Assistance approval or rejection, deliver or send by mail to the Claims and Recovery Co-ordinator, Disaster Financial Assistance Program, Manitoba Emergency Management Organization, a written notice of appeal containing the grounds of, and all facts pertaining to the appeal.
2.The Claims and Recovery Co-ordinator shall review the notice of appeal together with staff evaluators and inspectors. If deemed necessary, the Co-ordinator may convene a meeting with the claimant to consider all aspects of the appeal.
3.Subsequent to his review of the appeal, the Claims and Recovery Co-ordinator shall submit a report together with his recommendations to the Executive Co-ordinator.
4.The Executive Co-ordinator shall consider the report and may approve, reject or otherwise amend the Claims and Recovery Co-ordinator's recommendations, and shall notify the claimant, in writing, as to his/her decision.
5.In the event the claimant is not prepared to accept the decision of the Executive Co-ordinator, the claimant shall, within thirty days from the date of receipt thereof, submit a request in writing to the Executive Co-ordinator, together with the required appeal fee requesting an appeal to the Disaster Assistance Appeal Board.
6.The Board shall hear the appeal and notify the claimant, in writing, as to its decision, and the Board's decision is not subject to appeal or review.
Procédure d'appel
6.1.2 La procédure d'appel est prévue comme suit:
1.L'ayant droit doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de l'approbation ou du rejet de l'aide financière aux sinistrés, livrer ou poster au coordonnateur de l'indemnisation du Programme d'aide financière aux sinistrés, Organisation de gestion des mesures d'urgences du Manitoba, un avis écrit d'appel exposant les motifs de l'appel et tous les faits qui s'y rapportent.
2.Le coordonnateur de l'indemnisation doit examiner l'avis d'appel avec les évaluateurs et les inspecteurs qui font partie du personnel. S'il le juge nécessaire, le coordonnateur peut organiser une rencontre avec l'ayant droit pour étudier tous les aspects de l'appel.
3.Après avoir examiné l'appel, le coordonnateur de l'indemnisation doit soumettre au coordonnateur exécutif un rapport accompagné de ses recommandations.
4.Le coordonnateur exécutif doit examiner le rapport et peut approuver, rejeter ou autrement modifier les recommandations du coordonnateur de l'indemnisation; il doit également aviser l'ayant droit, par écrit, de sa décision.
5.Dans le cas où l'ayant droit n'est pas prêt à accepter la décision du coordonnateur exécutif, l'ayant droit doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de ladite décision, présenter au coordonnateur exécutif une demande par écrit, accompagnée des frais d'appel exigés, d'interjeter appel auprès de la Commission d'appel de l'aide aux sinistrés.
6.La Commission doit entendre l'appel et aviser l'ayant droit par écrit de sa décision, qui ne peut faire l'objet d'un autre appel ou révision.