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Il est en vigueur depuis 1er avril 2007.

Dernière modification intégrée : R.M. 58/2007

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
58/2007 Règlement modifiant le Règlement sur les conventions Internet 26 mars 2007 7 avril 2007
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Internet Agreements Regulation, M.R. 176/2000

Règlement sur les conventions Internet, R.M. 176/2000

The Consumer Protection Act, C.C.S.M. c. C200

Loi sur la protection du consommateur, c. C200 de la C.P.L.M.


Regulation 176/2000
Registered December 14, 2000

bilingual version (HTML)

Règlement 176/2000
Date d'enregistrement : le 14 décembre 2000

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Consumer Protection Act; Loi »)

"Internet agreement" means a retail sale or retail hire-purchase agreement to which Part XVI of the Act applies. (« convention Internet »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« convention Internet » Convention de vente au détail ou convention de location-vente au détail à laquelle s'applique la partie XVI de la Loi. ("Internet agreement")

« Loi » Loi sur la protection du consommateur. ("Act")

Non-application of Part VII

2   For greater certainty, Part VII of the Act does not apply to an Internet agreement.

Inapplication de la partie VII

2   La partie VII de la Loi ne s'applique pas aux conventions Internet.

Information to be provided by seller

3(1)   For the purpose of section 129(1) of the Act, a seller must provide the following information to a buyer before entering into an Internet agreement with the buyer:

(a) the seller's name and, if different, the name under which the seller is carrying on business;

(b) the seller's business address and, if different, the seller's mailing address;

(c) the seller's phone number and, if applicable, the seller's fax number and e-mail address;

(d) a fair and accurate description of the goods or services being sold to the buyer, including any relevant technical or system specifications;

(e) details of any warranties or guarantees that apply to the agreement;

(f) an itemized list of the price of the goods or services being sold to the buyer, as well as any shipping charges, taxes, customs duties, or broker fees payable by the buyer to the seller;

(g) any delivery, handling or insurance costs payable by the buyer in addition to the purchase price of the goods or services;

(h) the total consideration payable by the buyer to the seller under the agreement, and the currency in which it is payable;

(i) the terms, conditions and method of payment;

(j) if credit is extended by the seller,

(i) a description of any security taken by the seller, and

(ii) the information required to be disclosed under Part II of the Act (Credit Agreements and Leases: Cost of Credit);

(k) the date when the goods are to be delivered or the services are to be commenced;

(l) the seller's delivery arrangements, including the method of delivery;

(m) any restrictions or conditions that the seller may apply, including geographic limitations for the sale or delivery of the goods or services;

(n) the seller's exchange, cancellation and refund policies, if applicable;

(o) the seller's policies and arrangements for the protection of the buyer's financial and personal information.

Renseignements que doit fournir le vendeur

3(1)   Pour l'application du paragraphe 129(1) de la Loi, avant de conclure une convention Internet avec des acheteurs, les vendeurs leur fournissent les renseignements indiqués ci-après :

a) leur nom et, s'il est différent, leur nom commercial;

b) leur adresse commerciale et, si elle est différente, leur adresse postale;

c) leur numéro de téléphone et, s'il y a lieu, leur numéro de télécopieur et leur adresse électronique;

d) une description juste et exacte des biens ou des services vendus, y compris les devis descriptif et informatique;

e) le détail des garanties s'appliquant à la convention;

f) la liste détaillée des prix des biens ou des services vendus ainsi que les droits d'expédition, les taxes, les droits de douane ou les frais de courtage que doivent leur verser les acheteurs;

g) les frais de livraison, de manutention ou d'assurance que les acheteurs ont à payer en plus du prix des biens ou des services;

h) le montant total que les acheteurs doivent leur verser en vertu de la convention et la devise dans laquelle ce montant doit être versé;

i) les modalités et le mode de paiement;

j) en cas de vente à crédit :

(i) la description des biens qu'ils prennent en garantie,

(ii) les renseignements que prescrit la partie II de la Loi;

k) la date de livraison des biens ou du début des services;

l) les dispositions et la méthode de livraison prévus;

m) les restrictions ou les conditions qu'ils imposent, notamment les limitations géographiques s'appliquant à la vente ou à la livraison des biens ou des services;

n) leur politique d'échange, d'annulation et de remboursement;

o) leur politique et les dispositions qu'ils ont prises en matière de protection de l'information financière et personnelle des acheteurs.

Information forms part of agreement

3(2)   Information provided in compliance with subsection 129(1) of the Act in respect of an Internet agreement forms part of the agreement.

M.R. 58/2007

Renseignements — partie intégrante des conventions

3(2)   Les renseignements fournis en conformité avec le paragraphe 129(1) de la Loi font partie intégrante de la convention Internet à laquelle ils se rapportent.

R.M. 58/2007

Agreement re cost of credit

4   A buyer who enters into an Internet agreement that contains the terms and conditions required by Part II of the Act (Credit Agreements and Leases: Cost of Credit) shall be considered for the purposes of that Part to have signed the agreement.

M.R. 58/2007

Convention concernant le coût du crédit

4   Les acheteurs qui concluent une convention Internet qui contient les modalités et les conditions qu'impose la partie II de la Loi sont réputés aux fins de la partie en question avoir signé la convention.

R.M. 58/2007

Request to cancel or reverse credit card charge

5   A buyer's request under section 134 of the Act to cancel or reverse a credit card charge in respect of an Internet agreement must include the following information:

(a) the buyer's name and address;

(b) the number and expiry date of the buyer's credit card number;

(c) the seller's name;

(d) information sufficient to identify the credit card charge sought to be cancelled or reversed;

(e) a statement that

(i) the agreement has been cancelled under section 129 or 130 of the Act and the cancellation has not been rescinded, or

(ii) the agreement is unenforceable because of subsection 20(3) of The Electronic Commerce and Information Act.

Demande d'annulation ou de contrepassation de débit de carte de crédit

5   Les acheteurs qui, sous le régime de l'article 134 de la Loi, font une demande d'annulation ou de contrepassation de débit de carte de crédit relativement à une convention Internet annexent à leur demande les renseignements suivants:

a) leur nom et leur adresse;

b) le numéro et la date d'expiration de leur carte de crédit;

c) le nom du vendeur;

d) les renseignements suffisants à la détermination des frais de carte de crédit devant faire l'objet de l'annulation ou de la contrepassation;

e) une déclaration comme quoi :

(i) la convention a été annulée en vertu de l'article 129 ou 130 de la Loi et que cette annulation n'a pas été révoquée,

(ii) la convention est inexécutable en raison du paragraphe 20(3) de la Loi sur le commerce et l'information électroniques.

Coming into force

6   This regulation comes into force on the day that Part 6 of The Electronic Commerce and Information, Consumer Protection Amendment and Manitoba Evidence Amendment Act, S.M. 2000 c. 32, comes into force.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la partie 6 de la Loi sur le commerce et l'information électroniques modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur la preuve au Manitoba, c. 32 des L.M. 2000.

December 12, 2000Minister of Consumer and Corporate Affairs/

12 décembre 2000Le ministre de la Consommation et des Corporations,

Ron Lemieux