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Modification Titre Enregistrement Publication
48/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les ergothérapeutes 13 avril 2015 14 avril 2015
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Occupational Therapists Regulation, M.R. 174/2005

Règlement sur les ergothérapeutes, R.M. 174/2005

The Occupational Therapists Act, C.C.S.M. c. O5

Loi sur les ergothérapeutes, c. O5 de la C.P.L.M.


Regulation 174/2005
Registered December 5, 2005

bilingual version (HTML)

Règlement 174/2005
Date d'enregistrement : le 5 décembre 2005

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Occupational Therapists Act. (« Loi »)

"examination" means the examination administered by the Canadian Association of Occupational Therapists or an examination approved as equivalent by the council. (« examen »)

"international candidate" means an applicant who has successfully completed an occupational therapy education program outside of Canada. (« candidat de l'étranger »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« candidat de l'étranger » Candidat qui a terminé avec succès un programme d'enseignement de l'ergothérapie à l'extérieur du Canada. ("international candidate")

« examen » L'examen administré par l'Association canadienne des ergothérapeutes ou tout examen équivalent approuvé par le Conseil. ("examination")

« Loi » La Loi sur les ergothérapeutes. ("Act")

REGISTERS

REGISTRES

Additional registers

2   In addition to the register of occupational therapists referred to in section 7 of the Act, the registrar shall maintain the following registers:

(a) a non-practising register;

(b) a provisional register;

(c) a temporary practice register.

Registres supplémentaires

2   En plus du registre des ergothérapeutes mentionné à l'article 7 de la Loi, le registraire tient les registres suivants :

a) un registre des membres inactifs;

b) un registre provisoire;

c) un registre des membres temporaires.

Additional information in occupational therapist register

3(1)   For the purpose of clause 7(2)(e) of the Act, the following additional information is to be kept in the register of occupational therapists for each member:

(a) home address and telephone number;

(b) date of birth;

(c) registration number and date of registration;

(d) an order made by a panel under section 42 of the Act.

Renseignements supplémentaires contenus dans le registre des ergothérapeutes

3(1)   Pour l'application de l'alinéa 7(2)e) de la Loi, le registre des ergothérapeutes contient pour chacun des membres les renseignements supplémentaires indiqués ci-après :

a) l'adresse résidentielle du membre et son numéro de téléphone à la maison;

b) sa date de naissance;

c) le numéro et la date de son inscription;

d) une mention de toute ordonnance rendue par un comité d'audience en vertu de l'article 42 de la Loi.

Information to be kept in other registers

3(2)   The following information is to be kept in the registers required by section 2, for each member:

(a) name, and if the member is employed, business address and business telephone number;

(b) home address and telephone number;

(c) date of birth;

(d) registration number, and the date and type of registration;

(e) the conditions imposed on a certificate of registration;

(f) a notation of a cancellation, suspension or non-renewal of a certificate of registration;

(g) the result of a disciplinary proceeding in which a panel has made a finding under section 41 of the Act;

(h) an order made by a panel under section 42 of the Act.

Renseignements contenus dans les autres registres

3(2)   Les registres que prévoit l'article 2 contiennent pour chacun des membres les renseignements indiqués ci-après :

a) le nom du membre et, s'il est employé, son adresse professionnelle et son numéro de téléphone au travail;

b) son adresse résidentielle et son numéro de téléphone à la maison;

c) sa date de naissance;

d) le numéro de son inscription ainsi que la date et le type de celle-ci;

e) les conditions rattachées à un certificat d'inscription;

f) une mention de chaque annulation, suspension ou non-renouvellement d'un certificat d'inscription;

g) le résultat des instances disciplinaires dans le cadre desquelles un comité d'audience a tiré l'une des conclusions prévues à l'article 41 de la Loi;

h) une mention de toute ordonnance rendue par un comité d'audience en vertu de l'article 42 de la Loi.

Public information

3(3)   The information referred to in clauses (l)(c) and (d), and subsection (2) other than clauses (2)(b) and (c), is public information for the purpose of clause 7(3)(d) of the Act.

Renseignements publics

3(3)   Les renseignements que visent les alinéas (1)c) et d) ainsi que le paragraphe (2), à l'exception des alinéas (2)b) et c), sont publics pour l'application de l'alinéa 7(3)d) de la Loi.

REGISTRATION AS AN OCCUPATIONAL THERAPIST

INSCRIPTION À TITRE D'ERGOTHÉRAPEUTE

Eligibility for registration as an occupational therapist

4(1)   In addition to the requirements of section 9 of the Act, the requirements for registration as an occupational therapist are as follows:

(a) the applicant must not suffer from a physical or mental condition or disorder, including an addiction to alcohol or drugs, that may impair his or her ability to practise in a safe and effective manner and that makes it desirable in the public interest that he or she not practise occupational therapy;

(b) if the applicant's first language is not English or French, the applicant must be able to speak and write either English or French in accordance with the language fluency criteria established by the council;

(c) the applicant has not been convicted of an offence that is relevant to his or her suitability to practise;

(d) if the applicant was previously registered as an occupational therapist in another jurisdiction, he or she must provide a letter of standing or other proof of standing, satisfactory to the board of assessors, from each jurisdiction in which he or she was registered during the past five years.

Conditions d'inscription à titre d'ergothérapeute

4(1)   En plus de devoir remplir les exigences énoncées à l'article 9 de la Loi, les personnes qui désirent se faire inscrire à titre d'ergothérapeute doivent :

a) démontrer qu'elles n'ont aucune maladie ni aucun trouble physique ou mental, notamment une dépendance à l'alcool ou aux drogues, qui peut nuire à leur capacité à exercer leur profession d'une façon sécuritaire et efficace et justifie que, dans l'intérêt public, elles ne soient pas autorisées à l'exercer;

b) si leur langue première n'est ni le français ni l'anglais, pouvoir s'exprimer dans l'une ou l'autre de ces langues, oralement et par écrit, en conformité avec les critères établis par le Conseil;

c) ne pas avoir été reconnues coupables d'une infraction qui pourrait les rendre inaptes à exercer;

d) si elles ont été antérieurement inscrites à titre d'ergothérapeute dans le territoire d'une autre autorité législative, fournir une attestation ou autre preuve de compétence émanant de chaque territoire dans lequel elles ont été inscrites au cours des cinq dernières années et que la Commission d'évaluation estime satisfaisante.

Exception

4(2)   An applicant who has received occupational therapy education outside of Manitoba that does not meet the requirements of clause 9(1)(a) of the Act and who is not registered in any Canadian jurisdiction or who cannot produce evidence of or information relating to his or her occupational therapy education satisfactory to the board of assessors, may be permitted to register if he or she

(a) has undergone an assessment of his or her prior learning as may be required by the board of assessors;

(b) if required, has successfully completed a course of instruction, a period of supervised practice or both, as set by the board of assessors; and

(c) has satisfied all other requirements for registration.

M.R. 48/2015

Exception

4(2)   Peut être autorisée l'inscription des personnes qui ont reçu à l'extérieur du Manitoba une formation d'ergothérapeute qui ne répond pas à l'exigence énoncée à l'alinéa (9(1)a) de la Loi et qui ne sont pas inscrites dans le territoire d'une autre autorité législative canadienne ou des personnes qui ne peuvent fournir à la Commission d'évaluation une preuve ou des renseignements satisfaisants quant à leur formation d'ergothérapeute pour autant :

a) qu'elles aient fait évaluer les connaissances qu'elles ont acquises, et ce, selon les exigences de la Commission d'évaluation;

b) qu'elles aient suivi avec succès le cours de formation que la Commission d'évaluation indique ou exercé de manière satisfaisante l'ergothérapie pendant la période qu'elle fixe, ou satisfassent à ces deux exigences;

c) qu'elles aient rempli les autres conditions d'inscription.

R.M. 48/2015

Application for practising registration

5(1)   An applicant for registration on the register of occupational therapists must submit the following to the board of assessors:

(a) a completed application form;

(b) satisfactory proof of identity;

(c) evidence that he or she meets the requirements of subsection 9(1) of the Act and section 4;

(d) a completed criminal record search satisfactory to the board of assessors;

(e) evidence that he or she intends to commence practice as an occupational therapist within three months after the date of application;

(f) evidence of one of the following:

(i) he or she has practised occupational therapy for the minimum number of hours set out in subsection (2),

(ii) he or she holds a current practice certificate with another Canadian body or organization empowered to register or receive occupational therapists as members,

(iii) he or she has met the requirements of clause 9(1)(a) of the Act within the previous 12 months;

(g) evidence that he or she meets the liability insurance requirements of section 18;

(h) the fee provided for in the by-laws.

Demande d'inscription à titre d'ergothérapeute

5(1)   Les personnes qui demandent à être inscrite au registre des ergothérapeutes soumettent à la Commission d'évaluation :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) une preuve suffisante de leur identité;

c) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui sont énoncées au paragraphe 9(1) de la Loi et à l'article 4;

d) une formule dûment remplie portant vérification de leur casier judiciaire et jugée acceptable par la Commission d'évaluation;

e) la preuve qu'elles ont l'intention de commencer à exercer l'ergothérapie dans les trois mois suivant la date de leur demande;

f) la preuve :

(i) qu'elles ont exercé l'ergothérapie pendant le nombre minimal d'heures visé au paragraphe (2),

(ii) qu'elles sont titulaires d'un certificat d'exercice de l'ergothérapie valide délivré par un organisme canadien habilité à inscrire ou à admettre des ergothérapeutes à titre de membre,

(iii) qu'elles ont rempli les exigences de l'alinéa 9(1)a) de la Loi au cours des 12 derniers mois;

g) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité et qui sont énoncées à l'article 18;

h) le droit que prévoient les règlements administratifs.

Minimum number of practice hours

5(2)   The minimum number of practice hours is 600 hours of practice in the immediately preceding three-year period.

Nombre d'heures minimal

5(2)   Le nombre minimal d'heures d'exercice de l'ergothérapie correspond à 600 au cours de la période de 3 ans précédant immédiatement la demande.

Application for non-practising registration

5(3)   An applicant is eligible for registration on the non-practising register if he or she meets the criteria of

(a) subsection 9(1) of the Act;

(b) clause 4(1)(c); and

(c) if applicable, clauses 4(1)(b) and (d);

and does not intend to practise occupational therapy in the three-month period following the date of application. Subsection (1) applies, with the necessary changes, to an applicant for registration on the non-practising register.

M.R. 48/2015

Demande d'inscription au registre des membres inactifs

5(3)   La personne qui n'a pas l'intention d'exercer l'ergothérapie dans les trois mois suivant la date de sa demande d'inscription peut se faire inscrire au registre des membres inactifs pour autant qu'elle remplisse les critères énoncés :

a) au paragraphe 9(1) de la Loi;

b) à l'alinéa 4(1)c);

c) s'il y a lieu, aux alinéas 4(1)b) et d).

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette personne.

R.M. 48/2015

Use of title

6   Every member on the register of occupational therapists is entitled to use the abbreviation O.T. Reg. (MB) following his or her name or signature.

Mention de titres de compétence

6   Les membres inscrits au registre des ergothérapeutes ont le droit d'utiliser la mention E. inscrit (Man.) à la suite de leur signature.

PROVISIONAL REGISTRATION

INSCRIPTION PROVISOIRE

Provisional registration

7(1)   An applicant may have his or her name entered on the provisional register

(a) as an examination candidate; or

(b) as a supervised practice candidate.

Inscription provisoire

7(1)   Les personnes peuvent se faire inscrire au registre provisoire à titre de candidat à l'examen ou de candidat exerçant sous supervision.

Conditions or restrictions

7(2)   The applicant must agree to practise in accordance with the conditions or restrictions specified on the provisional register.

Conditions ou restrictions

7(2)   Les personnes qui demandent leur inscription provisoire acceptent d'exercer l'ergothérapie en conformité avec les conditions ou les restrictions mentionnées au registre provisoire.

Eligibility for provisional registration: examination candidate

7(3)   An applicant is eligible for provisional registration as an examination candidate if he or she

(a) has successfully completed all academic and clinical course requirements to become eligible to take the examination;

(b) intends to begin,

(i) as a recent graduate, mentored practice before taking the examination or while awaiting the results of the examination,

(ii) as a re-entry candidate who has not practised for the minimum number of hours as set out in subsection 5(2), mandatory supervised practice before taking the examination or while awaiting the results of the examination,

(iii) as an international candidate who has practised for the minimum number of hours as set out in subsection 5(2), supervised practice before taking the examination or while awaiting the results of the examination, or

(iv) having failed the examination, mandatory clinical practise hours under supervision; and

(c) meets the requirements of subsection (5).

Conditions d'inscription provisoire à titre de candidat à l'examen

7(3)   Les personnes qui demandent leur inscription provisoire à titre de candidat à l'examen sont admissibles si elles :

a) ont suivi avec succès les cours théoriques et de formation en milieu clinique obligatoires afin de pouvoir se présenter à l'examen;

b) ont l'intention de commencer :

(i) à titre de nouveaux diplômés, l'exercice de l'ergothérapie sous la direction d'un conseiller avant de se présenter à l'examen ou en attendant les résultats de l'examen,

(ii) à titre de candidat à la réinscription n'ayant pas exercé pendant le nombre minimal d'heures énoncé au paragraphe 5(2), l'exercice de l'ergothérapie sous supervision obligatoire avant de se présenter à l'examen ou en attendant les résultats de l'examen,

(iii) à titre de candidat de l'étranger ayant exercé pendant le nombre minimal d'heures énoncé au paragraphe 5(2), l'exercice de l'ergothérapie sous supervision avant de se présenter à l'examen ou en attendant les résultats de l'examen,

(iv) à titre de candidat n'ayant pas réussi l'examen, l'exercice de l'ergothérapie sous supervision, en milieu clinique, pendant le nombre d'heures qui leur est imposé;

c) remplissent les conditions énoncées au paragraphe (5).

Eligibility for provisional registration: supervised practice candidate

7(4)   An applicant is eligible for provisional registration as a supervised practice candidate if he or she

(a) intends to begin,

(i) mentored practice while upgrading academic qualifications,

(ii) mandatory supervised practice while achieving language fluency, or

(iii) mandatory supervised practice to re-enter the profession; and

(b) meets the requirements of subsection (5).

Conditions d'inscription provisoire à titre de candidat exerçant sous supervision

7(4)   Les personnes qui demandent leur inscription provisoire à titre de candidat exerçant sous supervision sont admissibles si elles :

a) ont l'intention de commencer :

(i) l'exercice de l'ergothérapie sous la direction d'un conseiller pendant qu'elles perfectionnent leur formation universitaire,

(ii) l'exercice de l'ergothérapie à ce titre pendant qu'elles acquièrent des connaissances linguistiques,

(iii) l'exercice de l'ergothérapie à ce titre afin de réintégrer la profession;

b) remplissent les conditions énoncées au paragraphe (5).

Application for provisional registration

7(5)   An applicant for provisional registration must submit the following to the board of assessors:

(a) a completed application form;

(b) evidence that he or she meets the eligibility requirements of clauses 4(1)(a) and (c) and, if applicable, clauses 4(1)(b) and (d);

(c) a completed criminal record search satisfactory to the board of assessors;

(d) evidence that he or she meets the liability insurance requirements of section 18;

(e) the fee provided for in the by-laws.

Demande d'inscription provisoire

7(5)   Les personnes qui demandent leur inscription provisoire soumettent à la Commission d'évaluation :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'admissibilité et qui sont énoncées aux alinéas 4(1)a) et c) et, s'il y a lieu, aux alinéas 4(1)b) et d);

c) une formule dûment remplie portant vérification de leur casier judiciaire et jugée acceptable par la Commission d'évaluation;

d) une preuve qu'elles remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité et qui sont énoncées à l'article 18;

e) le droit que prévoient les règlements administratifs.

When examination candidate must take examination

7(6)   Subject to subsection (7), an examination candidate

(a) must take the examination at the first available opportunity after having his or her name entered on the provisional register as an examination candidate; and

(b) may take the examination no more than three times within a two-year period following his or her name being entered on the provisional register as an examination candidate.

Moment de l'examen

7(6)   Sous réserve du paragraphe (7), les candidats à l'examen :

a) s'y présentent à la première séance qui suit la date de leur inscription à titre de candidat à l'examen sur le registre provisoire;

b) ne peuvent s'y présenter plus de trois fois pendant une période de deux ans suivant la date de leur inscription à titre de candidat à l'examen sur le registre provisoire.

Exception where extenuating circumstances

7(7)   Where, in the opinion of council, there are extenuating circumstances, council may determine that subsection (6) is inapplicable to an examination candidate and may allow the examination candidate to take the examination at any time or times the council considers to be appropriate.

Circonstances atténuantes

7(7)   S'il est d'avis que des circonstances atténuantes existent, le Conseil peut déterminer que le paragraphe (6) ne s'applique pas à un candidat à l'examen, auquel cas il peut permettre à ce candidat de se présenter à l'examen à tout moment qu'il estime indiqué.

Expiry of examination candidate provisional registration

7(8)   When an examination candidate passes the examination, his or her registration expires 30 days after the college receives the examination results.

Cessation de validité de l'inscription provisoire

7(8)   L'inscription d'un candidat à l'examen cesse d'être valide 30 jours après que le Conseil a reçu les résultats indiquant que l'examen a été réussi.

Duration of provisional registration

7(9)   Registration on the provisional register must be for a period of not more than two years, but may be extended on application in accordance with policies established by the council.

Durée de validité de l'inscription provisoire

7(9)   L'inscription au registre provisoire est valide pendant un maximum de deux ans mais peut être prolongée, sur demande, en conformité avec les directives du Conseil.

TEMPORARY PRACTICE IN MANITOBA

EXERCICE TEMPORAIRE AU MANITOBA

Application for temporary practice

8(1)   An applicant qualified to practise occupational therapy in another jurisdiction who wishes to provide occupational therapy service to the public in Manitoba for a specific purpose and for a limited time period may apply for registration on the temporary practice register by

(a) submitting a written application to the board of assessors in the form approved by the council, stating the specific purpose and the proposed length of time that he or she wishes to practise;

(b) providing evidence satisfactory to the board of assessors that he or she is qualified to practise occupational therapy in the other jurisdiction including any conditions of practice;

(c) satisfying the board of assessors that the applicant does not suffer from a physical or mental condition or disorder, including an addiction to alcohol or drugs, that may interfere with his or her ability to practise in a safe and effective manner and that makes it desirable in the public interest that he or she not practise occupational therapy;

(d) providing an undertaking that the temporary practice will be conducted in accordance with the Act, regulations, by-laws and code of ethics; and

(e) providing any other information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board of assessors.

Demande d'exercice temporaire

8(1)   Les personnes qui ont les compétences voulues pour exercer l'ergothérapie sur le territoire d'une autre autorité législative et qui veulent fournir des services d'ergothérapie au public au Manitoba à une fin déterminée et pendant une période limitée peuvent demander leur inscription au registre des membres temporaires en :

a) présentant à la Commission d'évaluation une demande écrite, en la forme qu'approuve le Conseil, faisant état de la fin déterminée et de la période pendant laquelle elles envisagent d'exercer l'ergothérapie;

b) prouvant de façon convaincante pour la Commission d'évaluation qu'elles ont les compétences voulues pour exercer l'ergothérapie sur le territoire de l'autre autorité législative et qu'elles respectent toute condition d'exercice;

c) convainquant la Commission d'évaluation qu'elles ne souffrent d'aucune maladie ni d'aucun trouble physique ou mental, notamment une dépendance à l'alcool ou aux drogues, qui peut nuire à leur capacité à exercer leur profession d'une façon sécuritaire et efficace et justifie que, dans l'intérêt public, elles ne soient pas autorisées à l'exercer;

d) s'engageant à exercer temporairement leur profession en conformité avec la Loi, les règlements, les règlements administratifs et le code de déontologie;

e) fournissant les renseignements que peut exiger la Commission d'évaluation, en la forme et dans le délai qu'elle fixe.

Registration on temporary practice register

8(2)   On receiving an application under subsection (1), if the board of assessors is satisfied that it is in the public interest to allow the applicant to practise on a temporary basis, the board may enter the applicant's name on the temporary practice register.

M.R. 48/2015

Inscription au registre des membres temporaires

8(2)   Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission d'évaluation peut inscrire le nom de la personne sur le registre des membres temporaires si elle est convaincue qu'il est dans l'intérêt public de permettre à cette personne d'exercer temporairement.

R.M. 48/2015

DISCLOSURE OF INFORMATION

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Applicant to disclose information

9   An applicant for registration under section 5 (practising registration) or section 7 (provisional registration) must disclose the following information about himself or herself and his or her practice of occupational therapy or of any other profession, whether in Manitoba or in another jurisdiction:

(a) a finding by any professional regulatory body of professional misconduct, conduct unbecoming, incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar finding;

(b) a proceeding by a professional regulatory body in relation to professional misconduct, conduct unbecoming, incompetence, an incapacity or lack of fitness to practise, or any similar proceeding;

(c) a denial of registration by a professional regulatory body, including reasons for the denial;

(d) a conviction for an offence under

(i) the Criminal Code (Canada), the Controlled Drugs and Substances Act (Canada), or the Food and Drugs Act (Canada), or

(ii) a criminal or penal statute of a jurisdiction outside Canada that is, or may be, relevant to his or her suitability to practise.

Obligation de communication

9   Les personnes qui demandent leur inscription en vertu de l'article 5 ou de l'article 7, communiquent les renseignements indiqués ci-après sur elles-mêmes et sur leur exercice de l'ergothérapie ou de toute autre profession, qu'elles aient exercé cette profession au Manitoba ou ailleurs :

a) toute conclusion d'un organisme de réglementation des professions portant qu'elles ont commis une faute professionnelle, ont eu une conduite inadmissible ou ont fait preuve d'incompétence, ou d'incapacité ou d'inaptitude à exercer leur profession, ou toute conclusion semblable;

b) tout recours exercé par un organisme de réglementation des professions relativement à une faute professionnelle, à une conduite inadmissible, à de l'incompétence ou à l'incapacité ou à l'inaptitude à exercer leur profession, ou tout recours semblable;

c) un refus d'inscription opposé par un organisme de réglementation des professions, y compris les motifs du refus;

d) une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou une loi à caractère pénal d'une autorité législative de l'extérieur du Canada les rendant ou pouvant les rendre inaptes à exercer.

CONVERTING REGISTRATION

CONVERSION DE L'INSCRIPTION

Conversion from provisional registration to active practice

10   A member is entitled to have his or her registration converted from the provisional register to the occupational therapist register if he or she

(a) has satisfied any conditions or restrictions specified on the provisional register;

(b) has passed the examination, if an examination candidate;

(c) provides any information that the board of assessors may require, in the form and within the time set by the board;

(d) pays the fee provided for in the by-laws;

(e) provides evidence that he or she intends to commence practice as an occupational therapist within three months after the date of application; and

(f) provides evidence that he or she meets the liability insurance requirements of section 18.

Conversion de l'inscription provisoire en inscription à titre d'ergothérapeute

10   Les membres ont le droit de faire convertir leur inscription provisoire en inscription à titre d'ergothérapeute s'ils :

a) ont rempli les conditions ou respecté les restrictions mentionnées au registre provisoire;

b) ont réussi l'examen à titre de candidat à l'examen;

c) fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai que celle-ci fixe;

d) paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

e) prouvent qu'ils ont l'intention de commencer à exercer l'ergothérapie dans les trois mois suivant la date de leur demande;

f) prouvent qu'ils remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité et qui sont énoncées à l'article 18.

Conversion from active practice to non-practising

11   An occupational therapist is entitled to have his or her registration converted from the occupational therapist register to the non-practising register by providing any information that the board of assessors may require, in the form and within the time set by the board, and paying the fee provided for in the by-laws.

Conversion de l'inscription à titre d'ergothérapeute en inscription à titre de membre inactif

11   Les ergothérapeutes ont le droit de faire convertir leur inscription à titre d'ergothérapeute en inscription à titre de membre inactif pour autant qu'ils fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe, et qu'ils paient le droit que prévoient les règlements administratifs.

Conversion from non-practising to active practice

12(1)   A member is entitled to have his or her registration converted from the non-practising register to the occupational therapist register if he or she

(a) provides any information that the board of assessors may require, in the form and within the time set by the board;

(b) pays the fee provided for in the by-laws;

(c) provides evidence of having practised occupational therapy for the minimum number of hours as set out in subsection 5(2);

(d) meets the criteria of clauses 4(1)(a) and (c);

(e) provides evidence that he or she intends to commence practice as an occupational therapist within three months after the date of application for conversion;

(f) provides evidence that he or she meets the liability insurance requirements of section 18; and

(g) if required to do so in accordance with policies established by the council, provides evidence that he or she is fit to engage in the safe practice of occupational therapy.

Conversion de l'inscription à titre de membre inactif en inscription à titre d'ergothérapeute

12(1)   Les membres ont le droit de faire convertir leur inscription à titre de membre inactif en inscription à titre d'ergothérapeute s'ils :

a) fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai que celle-ci fixe;

b) paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) prouvent qu'ils ont exercé l'ergothérapie pendant le nombre minimal d'heures énoncé au paragraphe 5(2);

d) remplissent les critères énoncés aux alinéas 4(1)a) et c);

e) prouvent qu'ils ont l'intention de commencer à exercer l'ergothérapie dans les trois mois suivant la date de leur demande de conversion;

f) prouvent qu'ils remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité et qui sont énoncées à l'article 18;

g) prouvent qu'ils sont aptes à exercer la profession d'ergothérapeute de façon sécuritaire s'ils sont tenus de présenter une telle preuve en conformité avec les directives du Conseil.

Exception

12(2)   If a member is unable to meet the requirement in clause (1)(c), the registrar may convert his or her registration from the non-practising register to the provisional register subject to one or both of the following conditions:

(a) the member practises under a specified period of supervision;

(b) the member successfully completes a course of instruction, or passes an examination, or both.

M.R. 48/2015

Exception

12(2)   Si un membre est incapable de se conformer à l'exigence visée à l'alinéa (1)c), le registraire peut convertir son inscription à titre de membre inactif en inscription provisoire sous réserve de l'une ou l'autre des conditions suivantes ou des deux :

a) le membre exerce la profession sous supervision pendant une période déterminée;

b) le membre suit avec succès un cours de formation ou il réussit un examen ou il satisait à ces deux exigences.

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RENEWAL

RENOUVELLEMENT

Renewal

13   Each member must renew registration with the college at such time or times as required by the college.

Renouvellement

13   Les membres renouvellent périodiquement leur inscription auprès de l'Ordre au moment qu'indique celui-ci.

Renewal of practising registration

14(1)   An occupational therapist is entitled to have his or her registration renewed by

(a) providing any information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board;

(b) providing evidence that he or she has practised as an occupational therapist for the minimum number of hours as set out in subsection 5(2);

(c) providing evidence that he or she meets the liability insurance requirements of section 18;

(d) paying the fee provided for in the by-laws; and

(e) declaring that he or she has not been convicted of an offence that is relevant to his or her suitability to practise within the current registration period.

Renouvellement de l'inscription à titre d'ergothérapeute

14(1)   Les ergothérapeutes ont le droit de faire renouveler leur inscription aux conditions suivantes :

a) fournir les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe;

b) prouver qu'ils ont exercé l'ergothérapie pendant le nombre minimal d'heures énoncé au paragraphe 5(2);

c) prouver qu'ils remplissent les exigences qui s'appliquent à l'assurance responsabilité et qui sont énoncées à l'article 18;

d) payer le droit que prévoient les règlements administratifs;

e) déclarer qu'ils n'ont pas été reconnus coupables, pendant la période d'inscription en cours, d'une infraction pouvant les rendre inaptes à exercer.

Requirements and conditions

14(2)   If an applicant for renewal does not meet the requirements of clause (1)(b), the board of assessors may

(a) require the applicant to meet either one or both of the following:

(i) the applicant must undergo a period of mentorship,

(ii) the applicant must successfully complete any approved examinations, tests, assessment, training or education that the board of assessors considers necessary to establish that the member is fit to engage in the safe practice of occupational therapy; and

(b) renew the applicant's registration subject to any conditions that the board of assessors considers advisable.

Exigences et conditions

14(2)   Dans le cas où la personne qui demande le renouvellement de son inscription ne satisfait pas aux exigences prévues à l'alinéa (1)b), la Commission d'évaluation peut :

a) lui ordonner de se conformer à l'une ou l'autre des conditions qui suivent, ou aux deux :

(i) se soumettre à une période de mentorat,

(ii) suivre les programmes de formation ou d'enseignement — et se soumettre avec succès aux examens, tests et évaluations — qui sont approuvés et que la Commission estime nécessaires en vue de l'exercice sécuritaire de la profession;

b) renouveler son inscription, sous réserve des conditions qu'elle estime souhaitables.

Renewal of non-practising registration

14(3)   Subsection (1), other than clauses (1)(b) and (c), applies, with the necessary changes, to the renewal of a non-practising registration.

Renouvellement de l'inscription à titre de membre inactif

14(3)   Le paragraphe (1), à l'exception des alinéas (1)b) et c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'inscription à titre de membre inactif.

Renewal of provisional registration

14(4)   Subsection (1) applies, with the necessary changes, to the renewal of provisional registration. In addition, an applicant for renewal on the provisional register must provide evidence that he or she continues to be engaged in the type of practice approved by the board of assessors.

Renouvellement de l'inscription provisoire

14(4)   Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement de l'inscription provisoire. De plus, la personne qui veut faire renouveler son inscription sur le registre provisoire est tenue de prouver qu'elle continue à exercer le type d'ergothérapie approuvé par la Commission d'évaluation.

Removal of terms and conditions

14(5)   Where a member believes that he or she has satisfied any terms or conditions that have been placed on the member's registration, other than those imposed under Part 6 of the Act, and he or she wishes to have those terms or conditions varied or removed, the member may

(a) provide any information that the board of assessors may require in the form and within the time set by the board;

(b) pay the fee provided for in the by-laws; and

(c) provide evidence in accordance with policies established by the council that he or she is fit to engage in the safe practice of occupational therapy with the term or condition varied or removed as requested by the applicant.

If the board of assessors is satisfied that the criteria have been met, the board must approve the request.

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Modification ou suppression des conditions

14(5)   Les membres qui croient avoir rempli les conditions rattachées à leur inscription, à l'exclusion de celles imposées en vertu de la partie 6 de la Loi, et qui désirent faire modifier ou supprimer ces conditions peuvent en faire la demande pourvu qu'ils :

a) fournissent les renseignements que la Commission d'évaluation peut exiger, en la forme et dans le délai qu'elle fixe;

b) paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) prouver, en conformité avec les directives du Conseil, qu'ils sont aptes à exercer l'ergothérapie de façon sécuritaire même si les conditions dont leur inscription fait l'objet sont modifiées ou supprimées comme ils le demandent.

La Commission d'évaluation approuve les demandes si elle est convaincue que les membres remplissent les critères.

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Changes in requirements do not affect right to renew

15   No change in the educational requirements for registration affects a person's eligibility to renew his or her registration or right to practise, if the person was registered with the college or was registered in another Canadian province or territory before the change was made.

Effet des modifications apportées aux exigences

15   Les modifications apportées aux exigences en matière d'éducation et s'appliquant aux personnes qui ont été inscrites auprès de l'Ordre ou dans une autre province ou un territoire du Canada avant qu'elles aient lieu n'empêchent pas ces personnes de renouveler leur inscription ni d'exercer leur profession.

CANCELLATION AND REINSTATEMENT

ANNULATION ET RÉTABLISSEMENT

Cancellation for non-payment of fees

16(1)   When a member is in default in the payment of his or her renewal fee, the registrar may send a letter, by registered mail or personal delivery, addressed to the member at his or her address on the records of the college, notifying the member of his or her default. If the default continues for a further 15 days after the date of the letter, the registration of that member is automatically cancelled.

Annulation pour non-paiement des droits

16(1)   Si un membre est en défaut de paiement de son droit de renouvellement, le registraire peut lui faire parvenir, par courrier recommandé, à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, une lettre l'avisant de ce fait. La lettre peut également être remise en mains propres. L'inscription du membre dont le défaut de paiement perdure au delà de 15 jours suivant la date de la lettre est annulée automatiquement.

Cancellation for non-compliance with renewal requirements

16(2)   When a member has failed to meet the requirements of clause 14(1)(a), (b), (c) or (e) for a period of at least 14 days, the registrar must send a letter, by registered mail or personal delivery, addressed to the member at his or her address on the records of the college, notifying the member of his or her default. If the default continues for a further 15 days after the date of the letter, the registration of that member is automatically cancelled.

Annulation pour non-respect des conditions de renouvellement

16(2)   Si un membre ne remplit pas les conditions mentionnées à l'alinéa 14(1)a), b), c) ou e), le registraire lui fait parvenir par courrier recommandé, à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, une lettre l'avisant de ce fait. La lettre peut également être remise en mains propres. L'inscription du membre qui omet de remplir les conditions pendant plus de 15 jours après la date de la lettre est annulée automatiquement.

Notice required

16(3)   When a member's registration is cancelled under this section, the registrar must notify the member, by registered mail, addressed to the member at his or her address on the records of the college, and must send a copy of the notification, by registered mail, to the member's employer, if any, listed on the records of the college.

Avis obligatoire

16(3)   Le registraire avise, par courrier recommandé envoyé à l'adresse qui figure dans les dossiers de l'Ordre, les membres dont l'inscription est annulée en vertu du présent article. S'il y a lieu, il envoie également par courrier recommandé une copie de l'avis à la personne qui, selon les dossiers de l'Ordre, emploie le membre.

Reinstatement where cancelled for non-payment of fees

17   Where his or her registration has been cancelled for non-payment of fees, an applicant who applies for reinstatement of registration is entitled to have his or her registration reinstated by

(a) providing any information that the council may require, in the form and within the time set by the council;

(b) paying the fee provided for in the by-laws; and

(c) if the application is made more than one year after his or her registration was cancelled, and if required to do so in accordance with policies established by the council, providing evidence in accordance with those policies that he or she is fit to engage in the safe practice of occupational therapy.

Rétablissement de l'inscription annulée pour non-paiement des droits

17   Les personnes qui demandent le rétablissement de leur inscription ont le droit de la faire rétablir si elle a été annulée pour non-paiement des droits, pour autant :

a) qu'elles fournissent les renseignements que le Conseil peut exiger, en la forme et dans le délai qu'il fixe;

b) qu'elles paient le droit que prévoient les règlements administratifs;

c) qu'elles prouvent, en conformité avec les directives du Conseil, qu'elles sont aptes à exercer la profession d'ergothérapeute de façon sécuritaire, si elles présentent leur demande plus d'un an après l'annulation de leur inscription et si elles sont tenues de fournir une telle preuve en conformité avec ces directives.

LIABILITY PROTECTION

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Liability protection

18   Every member who provides clinical services must obtain or be covered by, and maintain liability insurance coverage to a minimum of $5,000,000.00.

Assurance responsabilité

18   Les membres qui fournissent des services en milieu clinique souscrivent ou ont et maintiennent un montant minimal de 5 000 000 $ d'assurance responsabilité.

REGULATION REVIEW

RÉVISION

Review of regulation

19   Not later than five years after the day this regulation comes into force, the council must

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation, and in so doing, consult with such persons affected by the regulation as the council considers appropriate; and

(b) if it considers it advisable, amend or repeal this regulation.

Révision

19   Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil :

a) en revoit l'efficacité et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) le modifie ou l'abroge s'il le juge à propos.

REPEAL AND COMING INTO FORCE

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

20   The Occupational Therapists Regulation, Manitoba Regulation 49/86, is repealed.

Abrogation

20   Le Règlement sur les ergothérapeutes, R.M. 49/86, est abrogé.

Coming into force

21   This regulation comes into force on the same day The Occupational Therapists Act, S.M. 2002, c. 17, comes into force.

Entrée en vigueur

21   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les ergothérapeutes, c. 17 des L.M. 2002.

October 26, 2005Council of the College of Occupational Therapists of Manitoba/

26 octobre 2005Conseil de l'Ordre des ergothérapeutes du Manitoba,

Richard Broadhurst, Chair/président

Elaine Nepjuk, Registrar/registraire