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Dernière modification intégrée : R.M. 27/2004

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
27/2004 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de mécanicien de camions et transport 11 févr. 2004 28 févr. 2004
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Trade of Truck and Transport Mechanic Regulation, M.R. 174/2002

Règlement sur le métier de mécanicien de camions et transport, R.M. 174/2002

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 174/2002
Registered October 31, 2002

bilingual version (HTML)

Règlement 174/2002
Date d'enregistrement : le 31 octobre 2002

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"general regulation" means the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation, 154/2001; (« règlement général »)

"trade" means the trade of truck and transport mechanic; (« métier »)

"transport truck" means a self-propelled vehicle that is registered under The Highway Traffic Act with a gross vehicle weight of at least 4,500 kilograms and includes, but is not limited to,

(a) emergency vehicles,

(b) farm trucks,

(c) gravel trucks,

(d) public transport buses,

(e) public utility vehicles,

(f) school buses,

(g) semi-trailer trucks, and

(h) truck tractors; (« camion de transport »)

"truck and transport mechanic" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade, maintains, services, repairs and modifies transport trucks and their components, including

(a) chassis and frames,

(b) air systems, brakes and steering,

(c) electrical and electronic systems,

(d) cabs and bodies,

(e) engines and supporting systems, and

(f) drive trains and accessories. (« mécanicien de camions et transport »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« camion de transport » Véhicule automoteur immatriculé en vertu du Code de la route et dont le poids en charge est d'au moins 4 500 kilogrammes, notamment :

a) les véhicules d'urgence;

b) les camions agricoles;

c) les camions servant au transport du gravillon;

d) les autobus de transport en commun;

e) les véhicules de service public;

f) les autobus scolaires;

g) les véhicules articulés;

h) les véhicules tracteurs. ("transport truck")

« mécanicien de camions et transport » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable, fait l'entretien, la réparation et la modification des camions de transport et de leurs composants, notamment :

a) les chassis et les cadres;

b) les circuits pneumatiques et les systèmes de freinage et de direction;

c) les systèmes électriques et électroniques;

d) la cabine et la carrosserie;

e) le moteur et les systèmes connexes;

f) les organes de transmission et les accessoires. ("truck and transport mechanic")

« métier » Le métier de mécanicien de camions et transport. ("trade")

« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")

Designation of trade

2   The trade of truck and transport mechanic is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier de mécanicien de camions et transport est un métier désigné.

General regulation applies

3   The provisions of the general regulation, including the definitions, apply to the trade, unless they are inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

3   Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

3.1   Repealed.

M.R. 27/2004

3.1   Abrogé.

R.M. 27/2004

Apprenticeship term

4   The term of apprenticeship in this trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Apprentice wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 135% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 155% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 175% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 195% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire des apprentis

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) 135 % du salaire minimum provincial pour le premier niveau;

b) 155 % du salaire minimum provincial pour le deuxième niveau;

c) 175 % du salaire minimum provincial pour le troisième niveau;

d) 195 % du salaire minimum provincial pour le quatrième niveau.

Certification examination

6   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

Repeal

7   The Trade of Transport Truck Mechanic Regulation, Manitoba Regulation 231/97, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur le métier de mécanicien de camion de transport, R.M. 231/97 R, est abrogé.

October 18, 2002The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

18 octobre 2002Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

Susan Hart-Kulbaba,

Chair/présidente

APPROVED/APPROUVÉ

October 29, 2002Minister of Advanced Education and Training/

29 octobre 2002La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,

Diane McGifford