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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
25/2007 Règlement modifiant le Règlement de 2005 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains 20 févr. 2007 3 mars 2007
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Riparian Property Tax Reduction Regulation (2005), M.R. 171/2005

Règlement de 2005 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 171/2005

The Property Tax and Insulation Assistance Act, C.C.S.M. c. P143

Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences, c. P143 de la C.P.L.M.


Regulation  171/2005
Registered November 18, 2005

bilingual version (HTML)

Règlement  171/2005
Date d'enregistrement : le 18 novembre 2005

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Property Tax and Insulation Assistance Act. (« Loi »)

"agricultural activity" includes haying, grazing, tilling, and cutting trees for lumber or firewood. (« activité agricole »)

"benefit period" in relation to a tax reduction means the five-year period beginning on January 1, 2006. (« période de réduction »)

"eligible former crop land" means riparian land that

(a) has previously been cultivated and is still suitable for cultivation, but is no longer being cultivated;

(b) is maintained with native and tame forage, bushes and trees, or any combination of them; and

(c) is not used for any agricultural activity other than haying.

But it does not include land to which a tax reduction applies under the Riparian Property Tax Reduction Regulation (2003), Manitoba Regulation 199/2003, or the Riparian Property Tax Reduction Regulation (2004), Manitoba Regulation 135/2004. (« bien-fonds admissible anciennement cultivé »)

"Farm Property" has the same meaning as in The Municipal Assessment Act. (« bien agricole »)

"lake" means a permanent body of water with a surface area of at least two square kilometres and natural water channel outlet. (« lac »)

"livestock exclusion zone" of a taxpayer means a minimum area of riparian land that is suitable for grazing but that, together with the related waterway or lake, is protected by permanent fencing from access by livestock grazing on adjacent land during the benefit period. If the taxpayer owns or occupies land on both sides of the waterway or lake, the fence must protect the waterway from access on each side on which livestock are permitted to graze. It includes the portion of a waterway or lake where the fencing is designed to allow supervised water crossing, but not watering or grazing. But it does not include land to which a tax reduction applies under the Riparian Property Tax Reduction Regulation (2003), Manitoba Regulation 199/2003, or the Riparian Property Tax Reduction Regulation (2004), Manitoba Regulation 135/2004. For this purpose, a minimum area of riparian land is an area not less than the lesser of

(a) four contiguous acres of riparian land; and

(b) all of the riparian land within a one-quarter section of land. (« zone d'exclusion du bétail »)

"minister" means the minister responsible for the administration of Part V.1 of the Act. (« ministre »)

"natural water channel" means a water channel that exists in its natural location and with its natural cross-section. It does not cease to be a natural water channel by reason only of the clearing of vegetation, the construction of pilot channels to maintain its natural alignment or improve flow conditions or minor work affecting a minor portion of its length or having a minor effect on its capacity. (« voie d'eau naturelle »)

"off-site watering facility" means a water pump and reservoir where

(a) the pump and reservoir are used only for watering livestock that are grazing in areas near one or more livestock exclusion zones and do not have access to a lake or waterway;

(b) the pump and reservoir become available for use before 2008 and remain in use or available for use for the rest of the benefit period; and

(c) the reservoir

(i) has been constructed by the taxpayer, or is a natural depression that has been modified by the taxpayer, for the purpose of watering livestock, and

(ii) has no outflowing water channel. (« installation d'abreuvement hors site »)

"riparian land" means Farm Property

(a) that extends in a strip 100 feet (30.48 metres) wide along one bank of a waterway or the shore of a lake; or

(b) that the minister recognizes as riparian land because it extends in a strip 100 feet (30.48 metres) wide along a natural water channel or body of water the protection of which, in the minister's opinion, merits the support provided by this regulation for the protection of riparian lands, lakes and waterways. (« bien-fonds riverain »)

"tax reduction" means a tax reduction provided for by Part V.1 of the Act and this regulation. (« réduction de taxe »)

"taxpayer" means a registered owner or occupier, within the meaning of The Municipal Assessment Act, of riparian land. (« contribuable »)

"waterway" means

(a) a waterway designated as an Order 4, 5, 6, 7 or 8 drain on a plan of Manitoba Conservation, Water Branch, that shows designations of drains;

(b) a natural water channel designated as an Order 3 drain on a plan referred to in clause (a);

(c) the Red River, the Saskatchewan River, the Winnipeg River, the Carrot River, the Fairford River and the Dauphin River; and

(d) a waterway designated for this purpose by the minister. (« cours d'eau »)

M.R. 25/2007

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« activité agricole » S'entend notamment de la fenaison, du pâturage, du labourage de même que de la coupe de bois d'œuvre ou de chauffage. ("agricultural activity")

« bien agricole » S'entend au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("Farm Property")

« bien-fonds admissible anciennement cultivé » Bien-fonds riverain :

a) ayant servi à la culture auparavant et demeurant cultivable, mais ne servant plus à la culture;

b) sur lequel il y a du fourrage, des buissons ou des arbres sauvages ou cultivés;

c) ne servant à aucune autre activité agricole que la fenaison.

La présente définition ne vise pas les biens-fonds faisant l'objet d'une réduction de taxe en vertu du Règlement de 2003 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 199/2003, ou du Règlement de 2004 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 135/2004. ("eligible former crop land")

« bien-fonds riverain » Bien agricole :

a) soit qui longe la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et qui est d'une largeur de 100 pieds (30,48 mètres);

b) soit que le ministre reconnaît à titre de bien-fonds riverain parce qu'il est d'une largeur de 100 pieds (30,48 mètres) et qu'il longe une voie d'eau naturelle ou une étendue d'eau dont la protection, selon le ministre, mérite le soutien qu'offre le présent règlement en matière de protection des biens-fonds riverains, des lacs et des cours d'eau. ("riparian land")

« contribuable » Propriétaire inscrit ou occupant d'un bien-fonds riverain au sens de la Loi sur l'évaluation municipale. ("taxpayer")

« cours d'eau »

a) Cours d'eau désigné drain d'ordre 4, 5, 6, 7 ou 8 sur un plan de la Direction des eaux du ministère de la Conservation du Manitoba où sont indiqués les drains et leurs désignations;

b) voie d'eau naturelle désignée drain d'ordre 3 sur un plan mentionné à l'alinéa a);

c) les rivières Rouge, Saskatchewan, Winnipeg, Carrot, Fairford et Dauphin;

d) les cours d'eau désignés par le ministre. ("waterway")

« installation d'abreuvement hors site » Pompe et réservoir d'eau remplissant les conditions suivantes :

a) ils ne servent qu'à l'abreuvement du bétail qui pâture dans des endroits situés à proximité d'une ou de plusieurs zones d'exclusion du bétail et n'a pas accès à un lac ou à un cours d'eau;

b) ils peuvent être utilisés avant 2008 et demeurent en usage ou sont disponibles à cette fin pendant le reste de la période de réduction;

c) le réservoir :

(i) a été construit par le contribuable ou est une dépression naturelle modifiée par lui aux fins de l'abreuvement du bétail,

(ii) n'a pas de canal d'écoulement. ("off-site watering facility")

« lac » Étendue d'eau permanente dont la surface mesure au moins deux kilomètres carrés et qui a une voie naturelle d'eau. ("lake")

« Loi » La Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences. ("Act")

« ministre » Le ministre chargé de l'application de la partie V.1 de la Loi. ("minister")

« période de réduction » Aux fins de réduction de taxe, la période de cinq ans commençant le 1er janvier 2006. ("benefit period")

« réduction de taxe » Réduction de taxe prévue par la partie V.1 de la Loi et le présent règlement. ("tax reduction")

« voie d'eau naturelle » Voie d'eau qui est restée dans son emplacement naturel et dont le lit est inchangé; elle demeure naturelle malgré le défrichement, la construction de voies pilotes visant à maintenir son alignement naturel ou à améliorer ses conditions d'écoulement et les travaux mineurs touchant une petite partie de sa longueur ou ayant un faible effet sur sa capacité de débit. ("natural water channel")

« zone d'exclusion du bétail » Superficie minimale du bien-fonds riverain d'un contribuable pouvant servir au pâturage et dont l'accès, de même que l'accès à ses cours d'eau et à ses lacs, est protégé au moyen d'une clôture permanente empêchant le bétail paissant sur un bien-fonds adjacent d'y accéder pendant la période de réduction. Si le contribuable est propriétaire ou occupant des biens-fonds situés des deux côtés du cours d'eau ou du lac, l'accès doit être protégé par une clôture installée sur chacun des côtés sur lesquels le bétail peut paître. La présente définition vise la partie du cours d'eau ou du lac longée par une clôture construite de façon à ce que le bétail puisse le traverser sous surveillance, sans toutefois lui permettre de s'y abreuver ni d'y paître, mais exclut les biens-fonds faisant l'objet d'une réduction de taxe en vertu du Règlement de 2003 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 199/2003, ou du Règlement de 2004 sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 135/2004. Pour l'application de la présente définition, la superficie minimale de la partie protégée d'un bien-fonds riverain est :

a) de quatre acres contigus;

b) égale à la superficie de tous les biens-fonds riverains situés à l'intérieur d'un même quart de section, si cette superficie est inférieure à quatre acres. ("livestock exclusion zone")

R.M. 25/2007

Purposes

2   The purposes of the tax reduction are

(a) to promote the protection and restoration of riparian lands, lakes and waterways in agricultural areas;

(b) to improve water quality in Manitoba; and

(c) to recognize the contribution of taxpayers in promoting the protection and restoration of riparian land, lakes and waterways during the benefit period.

Objet

2   La réduction de taxe a pour objet :

a) de promouvoir la protection et la restauration des biens-fonds riverains, des lacs et des cours d'eau situés en région agricole;

b) d'améliorer la qualité de l'eau au Manitoba;

c) de reconnaître les efforts des contribuables, pendant la période de réduction, qui ont favorisé la protection et la restauration des biens-fonds riverains, des lacs et des cours d'eau.

Application for tax reduction

3(1)   A taxpayer who wishes to obtain a tax reduction must apply for it on a form approved by the minister. The application must be filed with the minister before March 31, 2006, and must include, in addition to any other information required by the minister,

(a) a description of the taxpayer's riparian land, identifying which land is eligible for the tax reduction and the class of tax reduction for which it is eligible;

(b) the taxpayer's undertaking to keep the land eligible for the tax reduction until the end of the benefit period; and

(c) the taxpayer's authorization for the minister or an agent of the minister to enter upon and inspect the taxpayer's land to verify its eligibility for the tax reduction throughout the benefit period.

M.R. 25/2007

Demande

3(1)   Le contribuable qui désire obtenir une réduction de taxe en fait la demande à l'aide d'une formule approuvée par le ministre. La formule est déposée auprès du ministre avant le 31 mars 2006 et comprend, outre les autres renseignements exigés par celui-ci :

a) une description du bien-fonds riverain du contribuable indiquant la partie admissible à la réduction de taxe et la catégorie de réduction de taxe applicable;

b) l'engagement du contribuable visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction de taxe jusqu'à la fin de la période de réduction;

c) l'autorisation du contribuable permettant au ministre ou à son mandataire de pénétrer dans le bien-fonds et de l'inspecter au cours de la période de réduction afin d'en vérifier l'admissibilité.

R.M. 25/2007

Application for additional tax reduction

3(2)   Despite subsection (1),

(a) if the application is for an additional tax reduction under subsection 5(5) or (8), the application must be made before March 31, 2007; and

(b) if the application is for an additional tax reduction for sloped riparian land under subsection 5(8), it must include a description of that land and its slope.

M.R. 25/2007

Demande de réduction de taxe supplémentaire

3(2)   Par dérogation au paragraphe (1) :

a) la demande qui concerne la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe 5(5) ou (8) est présentée avant le 31 mars 2007;

b) la demande qui concerne la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe 5(8) relativement à un bien-fonds riverain en pente comprend une description de ce bien-fonds et de sa pente.

R.M. 25/2007

Land must remain eligible to end of benefit period

4(1)   Riparian land is eligible for a tax reduction only if it is eligible for the reduction throughout the benefit period.

Admissibilité

4(1)   Les biens-fonds riverains doivent être admissibles à une réduction de taxe pendant toute la période de réduction.

Fence installed before 2007

4(2)   For the purpose of subsection (1) and section 5, riparian land that

(a) becomes a livestock exclusion zone on or before December 31, 2006; and

(b) is not land to which a tax reduction applied under the Riparian Property Tax Reduction Regulation, Manitoba Regulation 194/2002;

shall be considered to have become a livestock exclusion zone at the beginning of 2006.

Installation d'une clôture avant 2007

4(2)   Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 5, le bien-fonds riverain qui devient une zone d'exclusion du bétail au plus tard le 31 décembre 2006 et qui ne fait pas l'objet d'une réduction de taxe en vertu du Règlement sur la réduction de la taxe foncière applicable aux biens-fonds riverains, R.M. 194/2002, est réputé être devenu une telle zone au début de l'année 2006.

Exception in drought emergency

4(3)   Riparian land that, but for grazing in an emergency caused by drought, would have qualified for a tax reduction under subsection 5(2), (5) or (8) or, but for haying in such an emergency, would have qualified for a tax reduction under clause 5(2)(b), does not cease to qualify for the tax reduction if

(a) the Minister of Agriculture, Food and Rural Initiatives, on application by the taxpayer, confirms to the Minister of Finance the existence of the emergency; and

(b) the taxpayer complies with the grazing and haying limits, if any, imposed by the Minister of Agriculture, Food and Rural Initiatives on the taxpayer for continuing eligibility for the tax reduction.

M.R. 25/2007

Exception en situation de sécheresse

4(3)   Les biens-fonds riverains qui auraient été admissibles à la réduction de taxe prévue au paragraphe 5(2), (5) ou (8) s'ils n'avaient pas servi au pâturage en situation d'urgence causée par la sécheresse ou qui auraient été admissibles à la réduction de taxe prévue à l'alinéa 5(2)b) s'ils n'avaient pas servi à la fenaison dans une telle situation d'urgence demeurent admissibles si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales, à la demande du contribuable, confirme au ministre des Finances l'existence de la situation d'urgence;

b) le contribuable se conforme, s'il y a lieu, aux limites relatives au pâturage et à la fenaison qui lui sont imposées par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales et qui lui permettent de demeurer admissible à la réduction de taxe.

R.M. 25/2007

Minister may set conditions for haying or grazing in emergency

4(4)   On application by a taxpayer whose application for a tax reduction has been approved by the Minister of Finance, the Minister of Agriculture, Food and Rural Initiatives may

(a) confirm the existence of an emergency caused by drought; and

(b) establish the extent to which haying or grazing may occur because of the emergency without the riparian land becoming ineligible for the tax reduction for which it would otherwise have been eligible.

Conditions régissant le pâturage et la fenaison

4(4)   À la demande du contribuable dont la demande de réduction de taxe a été approuvée par le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales peut :

a) confirmer l'existence d'une situation d'urgence causée par la sécheresse;

b) établir les conditions régissant le pâturage et la fenaison en situation d'urgence et permettant au bien-fonds riverain de demeurer admissible à la réduction de taxe.

Basic tax reduction: crop land

5(1)   The basic tax reduction for riparian land that is eligible former crop land throughout the benefit period is $50. per acre for the period.

M.R. 25/2007

Réduction de taxe de base — biens-fonds admissibles anciennement cultivés

5(1)   La réduction de taxe de base applicable aux biens-fonds riverains admissibles anciennement cultivés qui demeurent admissibles pendant toute la période de réduction est de 50 $ l'acre.

R.M. 25/2007

Basic tax reduction: livestock exclusion zone

5(2)   The basic tax reduction for riparian land that is a livestock exclusion zone throughout the benefit period is

(a) $70. per acre for the period, if throughout the period it is not used for any agricultural activity; or

(b) $50. per acre for the period, if throughout the period if it is not used for any agricultural activity other than haying.

M.R. 25/2007

Réduction de taxe de base — zone d'exclusion du bétail

5(2)   La réduction de taxe de base applicable aux biens-fonds riverains constituant une zone d'exclusion du bétail pendant toute la période de réduction est de :

a) 70 $ l'acre pour la durée de la période, si les biens-fonds ne servent à aucune activité agricole pendant ce temps;

b) 50 $ l'acre pour la durée de la période, si les biens-fonds ne servent à aucune autre activité agricole que la fenaison pendant ce temps.

R.M. 25/2007

Partial acre

5(3)   The basic tax reduction may be prorated for a partial acre if it is contiguous to other riparian land comprising at least one acre.

M.R. 25/2007

Partie d'un acre

5(3)   Le montant de la réduction de taxe de base peut être calculé au prorata si une partie d'un acre est contigüe à des biens-fonds riverains dont la superficie est d'au moins un acre.

R.M. 25/2007

Maximum tax reduction

5(4)   The total of the basic tax reductions provided to a taxpayer under this section shall not be more than five times the property tax assessed on the taxpayer's Farm Property for 2005.

M.R. 25/2007

Réduction maximale

5(4)   La somme des réductions de taxe de base versées à un contribuable conformément au présent article ne peut excéder cinq fois le montant de la taxe foncière évaluée pour ses biens agricoles en 2005.

R.M. 25/2007

Additional tax reduction for off-site watering facility

5(5)   Subject to subsection (6), a taxpayer with an off-site watering facility is eligible for an additional tax reduction equal to the lesser of $800. and 4/5 of his or her total basic tax reduction under subsection (2) for all livestock exclusion zones near the grazing areas serviced by the facility.

M.R 25/2007

Réduction de taxe supplémentaire — installation d'abreuvement hors site

5(5)   Sous réserve du paragraphe (6), le contribuable qui possède une installation d'abreuvement hors site est admissible à une réduction de taxe supplémentaire correspondant à 800 $ ou aux 4/5 du montant de la réduction de taxe de base totale à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (2) pour l'ensemble des zones d'exclusion du bétail situées à proximité des zones de pâturage approvisionnées en eau par l'installation, selon le montant qui est le moins élevé.

R.M. 25/2007

Limitation on tax reductions for off-site watering facilities

5(6)   Subject to subsection (7), a taxpayer who claims a tax reduction under subsection (5) for an off-site watering facility is not eligible for a tax reduction for any other off-site watering facility except with the approval of the minister.  The minister may approve a tax reduction for an additional off-site watering facility if the taxpayer satisfies the minister that

(a) the areas where livestock are grazing near one or more livestock exclusion zones are not contiguous; and

(b) it would not be practicable for the livestock grazing in those areas to be serviced by the same off-site watering facility.

M.R. 25/2007

Restriction applicable à la réduction de taxe — installation d'abreuvement hors site

5(6)   Sous réserve du paragraphe (7), le contribuable qui demande la réduction de taxe visée au paragraphe (5) à l'égard d'une installation d'abreuvement hors site n'est admissible à une réduction de taxe visant une autre installation du même genre qu'avec l'approbation du ministre. Celui-ci peut approuver une telle réduction de taxe si le contribuable le convainc :

a) d'une part, que les zones dans lesquelles le bétail pâture et qui sont situées à proximité d'une ou de plusieurs zones d'exclusion du bétail ne sont pas contiguës;

b) d'autre part, qu'il ne serait pas pratique que la même installation d'abreuvement hors site approvisionne en eau le bétail qui pâture dans ces zones.

R.M. 25/2007

Livestock exclusion zone divided by waterway

5(7)   If a livestock exclusion zone includes riparian land on opposite banks of a waterway and the taxpayer has separate off-site watering facilities for livestock grazing on opposite sides of the waterway, the riparian land on each bank is to be considered a separate livestock exclusion zone and the taxpayer is eligible for an additional tax reduction under subsection (5) in respect of each of those facilities.  The reduction for each facility is to be calculated with reference only to the livestock exclusion zone on its side of the waterway.

M.R. 25/2007

Zone d'exclusion du bétail divisée par un cours d'eau

5(7)   Si une zone d'exclusion du bétail comprend des biens-fonds riverains sur les rives opposées d'un cours d'eau et si le contribuable possède des installations d'abreuvement hors site distinctes pour le bétail qui pâture sur les côtés opposés du cours d'eau, les biens-fonds riverains situés sur chacune des rives sont réputés être des zones d'exclusion du bétail distinctes donnant droit à la réduction de taxe supplémentaire visée au paragraphe (5) à l'égard de chacune de ces installations. La réduction applicable à chaque installation est calculée uniquement par rapport à la zone d'exclusion du bétail située du côté du cours d'eau où se trouve l'installation en cause.

R.M. 25/2007

Additional tax reduction for sloped riparian land

5(8)   If riparian land that is eligible for a basic tax reduction under subsection (1) or (2) has an average natural slope toward the waterway of at least 10%, as determined by the minister, it is eligible for an additional tax reduction equal to 16% of the basic tax reduction.

M.R. 25/2007

Réduction de taxe supplémentaire — bien-fonds riverain en pente

5(8)   Le bien-fonds riverain qui est admissible à la réduction de taxe de base visée au paragraphe (1) ou (2) et qui a une pente naturelle moyenne d'au moins 10 % vers le cours d'eau — déterminée par le ministre — est admissible à une réduction de taxe supplémentaire correspondant à 16 % de la réduction de base.

R.M. 25/2007

Payment of tax reduction in instalments

6(1)   If the minister is satisfied that a taxpayer's land will be eligible for a tax reduction if the taxpayer fulfills the undertaking set out in the application, the minister may advance the amount of the basic tax reduction to the taxpayer in five equal annual instalments and the amount of any additional tax reductions under subsection 5(5) or (8) in equal annual instalments for 2007, 2008, 2009 and 2010. The advance for each year is to be paid only after the taxpayer has paid the taxes for the immediately preceding year.

M.R. 25/2007

Paiement de la réduction en versements

6(1)   S'il est convaincu que le bien-fonds du contribuable sera admissible à la réduction de taxe si ce dernier respecte les engagements mentionnés dans sa demande, le ministre peut faire au contribuable une avance sur le montant de la réduction de taxe de base en cinq versements annuels égaux et une avance sur le montant des réductions de taxe supplémentaires visées au paragraphe 5(5) ou (8) en versements annuels égaux pour 2007, 2008, 2009 et 2010. L'avance visant une année ne peut être versée qu'une fois que le contribuable a payé la taxe de l'année précédente.

R.M. 25/2007

No instalment if taxes paid after June 2010

6(2)   No instalment of a tax reduction is payable for a year if the property taxes for the immediately preceding year are not paid before the end of June 2010.

Condition applicable aux versements

6(2)   Le contribuable qui désire obtenir le versement de la réduction de taxe pour une année doit avoir payé la taxe foncière pour l'année précédente avant la fin du mois de juin 2010.

Recovery of tax reduction

6(3)   If a taxpayer who has received a tax reduction in respect of riparian land fails for any reason, other than the death of the taxpayer or a sale of the land to a purchaser dealing at arm's length with the taxpayer, to fulfill the undertaking in his or her application for the tax reduction to keep the land eligible for the tax reduction throughout the benefit period, the minister may demand repayment of all or any part of the tax reduction. The amount demanded to be repaid is a debt due to the government.

Remboursement

6(3)   Le contribuable qui a reçu une réduction de taxe pour un bien-fonds riverain et qui, pour une raison autre que son décès ou que la vente à un acheteur qui traite avec lui sans lien de dépendance, ne respecte pas les engagements mentionnés dans sa demande visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction pendant toute la période de réduction peut être tenu par le ministre de rembourser la réduction, en totalité ou en partie. Le montant à rembourser constitue une créance du gouvernement.

Transfer of ownership

7   A taxpayer whose application for a tax reduction in respect of riparian land has been approved and who ceases to own all or any part of the land before the end of the benefit period must notify the minister in writing of the transfer of ownership. The notice must

(a) identify the transferred land and state the date of the transfer;

(b) state the name and address of the new owner;

(c) indicate whether the new owner has undertaken to fulfill the taxpayer's undertaking to keep the land eligible for the tax reduction to the end of the benefit period; and

(d) be filed with the minister within 14 days after the date of the transfer.

If the new owner has not undertaken to fulfill the taxpayer's undertaking, the taxpayer must repay to the minister, when filing the notice, the proportion of the tax reduction advanced to the taxpayer for the year of the transfer that the number of months in the year after the transfer is of 12.

Transfert de propriété

7   Le contribuable dont la demande de réduction de taxe pour un bien-fonds riverain a été approuvée et qui cesse d'être propriétaire d'une partie ou de la totalité du bien-fonds avant la fin de la période de réduction informe le ministre par écrit du transfert de propriété. L'avis :

a) indique le bien-fonds transféré et la date du transfert;

b) indique le nom et l'adresse du nouveau propriétaire;

c) indique si le nouveau propriétaire a accepté formellement de respecter les engagements du contribuable visant à assurer l'admissibilité du bien-fonds à la réduction de taxe jusqu'à la fin de la période de réduction;

d) est déposé auprès du ministre au plus tard 14 jours après la date du transfert.

Si le nouveau propriétaire n'a pas accepté formellement de respecter les engagements du contribuable, ce dernier remet au ministre, au moment du dépôt de l'avis, la proportion de la réduction qui lui a été avancée pour l'année du transfert que représente le nombre de mois écoulés après la date du transfert jusqu'à la fin de l'année par rapport à 12.

Audit and inspection

8(1)   For the purpose of administering and enforcing this regulation, a person authorized by the minister for the purposes of this section may at any time

(a) by written notice to a taxpayer who has applied for or received a tax reduction, require the taxpayer to provide

(i) any information or record that will enable the minister to verify the taxpayer's eligibility for the tax reduction, or

(ii) any other information that is relevant to the administration or enforcement of this regulation;

(b) audit, examine and take copies of records of a taxpayer who has applied for or received a tax reduction; and

(c) enter on, inspect, and take photographs of land in respect of which a tax reduction has been applied for or received.

Pouvoirs du ministre

8(1)   Aux fins de l'application du présent règlement, la personne autorisée par le ministre pour l'application du présent article peut, à tout moment :

a) exiger du contribuable qui a fait une demande de réduction de taxe ou qui a reçu une telle réduction, en l'avisant par écrit, qu'il fournisse :

(i) tout renseignement ou tout document permettant au ministre de vérifier l'admissibilité du contribuable à la réduction,

(ii) tout autre renseignement relatif à l'application du présent règlement;

b) vérifier, examiner et copier les documents d'un contribuable qui a fait une demande de réduction de taxe ou qui a reçu une telle réduction;

c) pénétrer dans un bien-fonds visé par une demande de réduction ou pour lequel une réduction a été reçue, l'inspecter ou en prendre des photographies.

Time for providing information

8(2)   A taxpayer who has received a notice under clause (1)(a) must provide the information or record required by the notice within the time specified in the notice, or within any additional time allowed by the minister.

Délai

8(2)   Le contribuable qui a reçu un avis conformément à l'alinéa (1)a) fournit les renseignements ou les documents exigés par l'avis dans le délai qui y est spécifié, ou dans le délai supplémentaire que permet le ministre.