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Dernière modification intégrée : R.M. 46/2020

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
46/2020 Règlement modifiant le Règlement sur la désignation de la Manitoba Buckwheat Growers Association 22 juin 2020 22 juin 2020
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Manitoba Buckwheat Growers Association Designation Regulation, M.R. 171/2000

Règlement sur la désignation de la Manitoba Buckwheat Growers Association, R.M. 171/2000

The Agricultural Producers' Organization Funding Act, C.C.S.M. c. A18

Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles, c. A18 de la C.P.L.M.


Regulation 171/2000
Registered December 11, 2000

bilingual version (HTML)

Règlement 171/2000
Date d'enregistrement : le 11 décembre 2000

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"association" means Manitoba Buckwheat Growers Association Inc.; (« Association »)

"buckwheat" means any buckwheat variety grown in Manitoba. (« sarrasin »)

M.R. 46/2020

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Association » La Manitoba Buckwheat Growers Association Inc. ("association")

« sarrasin » Toute variété de sarrasin cultivée au Manitoba. ("buckwheat")

R.M. 46/2020

Purpose

2   The purpose of this regulation is to enable the association to encourage, promote and assist in the development of buckwheat in Manitoba.

Objet

2   L'objet du présent règlement est de permettre à l'Association de stimuler et de promouvoir la production de sarrasin au Manitoba.

Designation

3   Manitoba Buckwheat Growers Association Inc. is designated as the representative organization of all producers of buckwheat.

Désignation

3   La Manitoba Buckwheat Growers Association Inc. est désignée à titre d'organisme représentatif de tous les producteurs de sarrasin.

Fees

4   Every producer who produces and markets buckwheat shall pay a fee to the association of 3/4 of 1% of all sales of buckwheat in Manitoba.

Cotisations

4   Les producteurs qui produisent et commercialisent du sarrasin versent à l'Association des cotisations équivalant à 0,75 % des ventes globales de sarrasin au Manitoba.

R.M. 46/2020

Deduction of fees

5(1)   Every purchaser who buys buckwheat from a producer shall deduct from the monies payable to the producer the fees payable by the producer to the association.

Déduction des cotisations

5(1)   L'acheteur de sarrasin déduit des sommes qu'il doit au producteur les cotisations que ce dernier est tenu de verser à l'Association.

5(2)   Within one month after the end of each of the following periods, every purchaser shall forward to the association the fees deducted during the period:

(a) the period beginning on January 1 and ending on March 31;

(b) the period beginning on April 1 and ending on June 30;

(c) the period beginning on July 1 and ending on September 30;

(d) the period beginning on October 1 and ending on December 31.

5(2)   Les acheteurs sont tenus de faire parvenir à l'Association, au plus tard un mois après la fin de chaque période indiquée ci-après, les cotisations qu'ils ont déduites pendant cette période :

a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

b) la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;

c) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;

d) la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.

5(3)   When fees are forwarded to the association under subsection (2), the purchaser shall also provide the association with the following information:

(a) the name, mailing address and e-mail address of each producer from whom the fees were withheld;

(b) the amount of the fees being forwarded on that producer's behalf;

(c) the quantity and price of buckwheat purchased from that producer.

M.R. 46/2020

5(3)   Les acheteurs joignent aux cotisations qu'ils font parvenir à l'Association en vertu du paragraphe (2) les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse postale et l'adresse électronique de chaque producteur à l'égard duquel des cotisations ont été retenues;

b) le montant des cotisations envoyées au nom de chaque producteur;

c) la quantité et le prix du sarrasin acheté à chaque producteur.

R.M. 46/2020

Use of fees

6   The association is authorized to use the fees for the purpose of defraying the expenses of the organization in carrying out its purpose.

Utilisation des cotisations

6   L'Association est autorisée à utiliser les cotisations pour payer les dépenses qu'elle engage dans l'exercice de ses fonctions.

R.M. 46/2020

Refunds

7(1)   A producer may apply to the association for a refund of fees.

Remboursement

7(1)   Les producteurs peuvent demander à l'Association de leur rembourser les cotisations.

7(2)   An application for a refund must be made in writing on a form provided by the association and must contain the information that the association requests.

7(2)   Les demandes de remboursement sont présentées à l'Association par écrit au moyen d'une formule qu'elle leur fournit et qui contient les renseignements qu'elle exige.

7(3)   An application for a refund must be received by the association

(a) before August 1, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous January 1 and ending on June 30; and

(b) before February 1, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous July 1 and ending on December 31.

7(3)   Les demandes de remboursement doivent parvenir à l'Association :

a) avant le 1er août, dans le cas des cotisations qui ont été déduites au cours du semestre s'étendant du 1er janvier précédent au 30 juin;

b) avant le 1er février, dans le cas des cotisations qui ont été déduites au cours du semestre s'étendant du 1er juillet précédent au 31 décembre.

7(4)   If the application for a refund complies with this section, the association shall make a refund

(a) not later than March 31, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous July 1 and ending on December 31; and

(b) not later than September 30, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous January 1 and ending on June 30.

7(4)   L'Association donne suite aux demandes de remboursement conformes au présent article en faisant parvenir le remboursement :

a) au plus tard le 31 mars, dans le cas des cotisations qui ont été déduites au cours du semestre s'étendant du 1er juillet précédent au 31 décembre;

b) au plus tard le 30 septembre, dans le cas des cotisations qui ont été déduites au cours du semestre s'étendant du 1er janvier précédent au 30 juin.

7(5)   In addition, the association shall refund to a producer any amount over $250 that has been forwarded to the association for that producer between July 1 and June 30 in any year.

7(5)   L'Association rembourse également aux producteurs le montant des cotisations perçues en leur nom, du 1er juillet au 30 juin d'une année, qui excède 250 $.

R.M. 46/2020

Books and records

8   Every purchaser of buckwheat grown or harvested in Manitoba shall keep and maintain complete and accurate books and records respecting the purchase of buckwheat and provide copies of them when requested to do so by the agency.

Registres et livres comptables

8   Les acheteurs de sarrasin cultivé ou récolté au Manitoba tiennent des registres et des livres comptables complets et à jour sur le sarrasin qu'ils achètent et ils en fournissent une copie au Bureau lorsqu'il en fait la demande.

Information

9   The association shall furnish to the agency such information and financial statements as the agency determines necessary to ensure that the fees paid to the association are properly used for the purpose of the association.

Renseignements

9   L'Association fournit au Bureau les renseignements et les états financiers dont ce dernier estime avoir besoin pour s'assurer que l'Association a utilisé aux fins prévues les cotisations qu'elle a perçues.

R.M. 46/2020

Coming into force

10   This regulation comes into force on the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

10   Le présent règlement entre en vigueur le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.