English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

Il est en vigueur depuis 8 août 2017.

Dernière modification intégrée : R.M. 91/2017

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
91/2017 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de débosseleur-peintre 8 août 2017 8 août 2017
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Trade of Motor Vehicle Body Repairer (Metal and Paint) Regulation, M.R. 170/2011

Règlement sur le métier de débosseleur-peintre, R.M. 170/2011

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 170/2011
Registered October 17, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 170/2011
Date d'enregistrement : le 17 octobre 2011

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"motor vehicle body repairer (metal and paint)" means a person who assesses damage and performs the following tasks of the trade on a motor vehicle using the tools and equipment of the trade, to the standard indicated in the occupational analysis for the trade:

(a) repairs and replaces structural components and panels;

(b) repairs and replaces electrical and mechanical components necessary to repair collision-related damage on a motor vehicle;

(c) repairs and replaces restraint systems;

(d) repairs and replaces structural and non-structural glass;

(e) repairs and replaces interior components;

(f) prepares surfaces for application of refinishing materials and applies the refinishing materials;

(g) performs interior and exterior detailing. (« débosseleur-peintre »)

"trade" means the trade of motor vehicle body repairer (metal and paint). ( « métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« débosseleur-peintre » Personne qui évalue les dommages et qui accomplit les tâches du métier qui suivent sur des véhicules automobiles en utilisant les outils et l'équipement liés au métier, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) réparer et remplacer les composants et les panneaux structuraux;

b) réparer et remplacer les composants mécaniques et électriques nécessaires à la réparation des dommages qu'a subis un véhicule automobile à la suite d'une collision;

c) réparer et remplacer les dispositifs de protection;

d) réparer et remplacer le verre structural et non structural;

e) réparer et remplacer les composants de l'habitacle;

f) préparer les surfaces pour l'application des produits de finition et appliquer ces produits;

g) préparer l'intérieur et l'extérieur du véhicule pour la livraison. ("motor and vehicle body repairer (metal and paint)")

« métier » Le métier de débosseleur-peintre. ("trade")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of motor vehicle body repairer (metal and paint) is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de débosseleur-peintre est un métier désigné.

Term of apprenticeship

4   The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Minimum wage rates

5   Unless otherwise prescribed by a payment agreement that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 115% of the minimum wage during the first level;

(b) 135% of the minimum wage during the second level;

(c) 155% of the minimum wage during the third level; and

(d) 175% of the minimum wage during the fourth level.

Durée de l'apprentissage

4   La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Taux de salaire minimaux

5   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 115 % du salaire minimum;

b) pour le deuxième niveau, 135 % du salaire minimum;

c) pour le troisième niveau, 155 % du salaire minimum;

d) pour le quatrième niveau, 175 % du salaire minimum.

Certification examinations

6   The certification examination

(a) for apprenticeship in the trade consists of a written interprovincial examination; and

(b) for trades qualification in the trade, subject to subsection 7(2), consists of a practical examination and a written interprovincial examination.

Examen d'obtention du certificat

6   L'obtention du certificat professionnel est subordonnée :

a) pour l'apprenti dans le métier, à un examen écrit interprovincial;

b) pour la personne qui désire obtenir, sous réserve du paragraphe 7(2), un tel certificat au titre de l'exercice antérieur du métier, à un examen pratique et à un examen écrit interprovincial.

Certificate through trades qualification

7(1)   The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who

(a) provides evidence acceptable to the executive director that he or she has been employed in the trade for at least six years;

(b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that he or she has experience in 70% of the tasks of the trade;

(c) successfully completes the examinations prescribed under clause 6(b); and

(d) pays the prescribed fee.

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

7(1)   Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) prouver au directeur, d'une manière qu'il juge acceptable, qu'elle a exercé le métier pendant au moins six ans;

b) démontrer au directeur, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans 70 % des tâches du métier;

c) subir avec succès les examens prévus à l'alinéa 6b);

d) payer les droits réglementaires.

7(2)   The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the practical examination, if he or she satisfied that

(a) the applicant has obtained a grade of at least 80% on the written interprovincial examination; or

(b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.

M.R. 91/2017

7(2)   Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 80 % à l'examen interprovincial écrit;

b) que ses connaissances, ses compétences et son expérience ont été évaluées par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère, le coordonnateur ayant recommandé la délivrance du certificat.

R.M. 91/2017

Repeal

8   The Trade of Motor Vehicle Body Repairer Regulation, Manitoba Regulation 39/89, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement sur le métier de tôlier et de peintre en carrosserie, R.M. 39/89, est abrogé.

December 15, 2010Apprenticeship and Certification Board/

15 décembre 2010Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

July 12, 2011Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

12 juillet 2011Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson