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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 18 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er avril 2022.

Dernière modification intégrée : R.M. 38/2022

 
Version(s) précédente(s)
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
38/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les offices régionaux de la santé 25 mars 2022 25 mars 2022
7/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les offices régionaux de la santé 3 févr. 2017 3 févr. 2017
223/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les offices régionaux de la santé 28 août 2014 28 août 2014
199/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les offices régionaux de la santé 7 août 2014 11 août 2014
156/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les offices régionaux de la santé 28 mai 2014 28 mai 2014
99/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les offices régionaux de la santé 27 mars 2014 5 avril 2014
100/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les offices régionaux de la santé 27 mars 2014 5 avril 2014
101/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les offices régionaux de la santé 15 août 2012 25 août 2012
138/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les offices régionaux de la santé 29 août 2011 10 sept. 2011
48/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les offices régionaux de la santé 21 mars 2002 6 avril 2002

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
13 juin 2022 25(2)a) et c) par. 13(2) Dans le passage introductif de la version anglaise, substitution, à « The Health System Accountability and Governance Act », de « The Health System Governance and Accountability Act »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Health Authorities (Ministerial) Regulation, M.R. 169/98

Règlement sur les offices de la santé, R.M. 169/98

The Health System Governance and Accountability Act, C.C.S.M. c. H26.5

Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, c. H26.5 de la C.P.L.M.


Regulation 169/98
Registered September 28, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement 169/98
Date d'enregistrement : le 28 septembre 1998

version bilingue (HTML)

ANNUAL MEETINGS FOR HEALTH AUTHORITIES

ASSEMBLÉES ANNUELLES DES OFFICES DE LA SANTÉ

Annual meeting

1(1)   In the first 18 months after a health authority is established or continued under The Health System Governance and Accountability Act, the board of the authority shall hold an annual meeting.

Assemblées annuelles

1(1)   Au cours des 18 mois qui suivent la constitution ou la prorogation d'un office de la santé en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, son conseil d'administration tient une assemblée annuelle.

1(2)   In each fiscal year beginning after the first 18-month period, a board shall hold an annual meeting.

1(2)   Le conseil d'administration tient, au cours de chaque exercice suivant la période de 18 mois, une assemblée annuelle.

1(3)   A regional health authority must hold its annual meeting in the health region and the meeting must be open to residents of the health region.

1(3)   Les offices régionaux de la santé tiennent leur assemblée annuelle dans leur région sanitaire et l'assemblée est ouverte aux résidents de la région sanitaire.

1(4)   The provincial health authority must hold its annual meeting in Manitoba and the meeting must be open to the public.

1(4)   L'office provincial de la santé tient son assemblée annuelle au Manitoba et elle est ouverte au public.

1(5)   The cancer authority must hold its annual meeting in Manitoba and the meeting must be open to the public.

M.R. 38/2022

1(5)   L'office des soins contre le cancer tient son assemblée annuelle au Manitoba et elle est ouverte au public.

R.M. 38/2022

Public notice of meeting

2   At least 21 days before the day of an annual meeting, the board must notify the public about the meeting by such means as the board considers reasonable and appropriate to ensure that notice of the meeting is widely communicated including, without limitation, by

(a) posting a notice of the meeting in various locations;

(b) posting a notice of the meeting on the health authority's website; and

(c) issuing a media release about the meeting.

M.R. 7/2017; 38/2022

Avis public de l'assemblée

2   Au moins 21 jours avant la tenue d'une assemblée annuelle, le conseil d'administration en informe le public par tout moyen qu'il estime raisonnable et approprié pour veiller à ce que la tenue de l'assemblée soit communiquée, notamment :

a) en affichant un avis d'assemblée à différents endroits;

b) en affichant un avis d'assemblée sur le site Web de l'office de la santé;

c) en publiant un communiqué de presse au sujet de l'assemblée.

R.M. 7/2017; 38/2022

Order of business

3   The order of business at an annual meeting shall include presentation of the annual report of the health authority and a summary of its strategic and operational plan.

M.R. 38/2022

Ordre du jour

3   L'ordre du jour d'une assemblée annuelle comprend la présentation du rapport annuel de l'office de la santé ainsi`` qu'un résumé de son plan stratégique et opérationnel.

R.M. 38/2022

Minutes

4   Within 30 days after an annual meeting, the health authority shall prepare minutes of the meeting and make them available on request.

M.R. 38/2022

Procès-verbaux

4   Dans les 30 jours qui suivent la tenue d'une assemblée annuelle, l'office de la santé prépare le procès-verbal de l'assemblée que le public peut consulter sur demande.

R.M. 38/2022

5   [Repealed]

M.R. 199/2014

5   [Abrogé]

R.M. 199/2014

6   [Repealed]

M.R. 38/2022

6   [Abrogé]

R.M. 38/2022

7   [Repealed]

M.R. 199/2014; 38/2022

7   [Abrogé]

R.M. 199/2014; 38/2022

SHARING OF INFORMATION TO RESOLVE COMPLAINTS

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DU RÈGLEMENT DE PLAINTES

Definitions

8   In sections 9 to 11,

"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act; (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements personnels »)

"trustee" means a trustee as defined in The Personal Health Information Act. (« dépositaire »)

M.R. 48/2002

Définitions

8   Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 9 à 11.

« dépositaire » Dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("trustee")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

R.M. 48/2002

No disclosure if individual has given notice

9(1)   A trustee or the minister must not disclose personal health information or personal information under section 10 or 11 if the individual the information is about, or another person authorized to act on that individual's behalf, has notified the trustee or the minister that the information is not to be disclosed.

Interdiction s'appliquant à la communication

9(1)   Le dépositaire ou le ministre ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels ou des renseignements personnels sous le régime de l'article 10 ou 11 si le particulier que les renseignements concernent ou une autre personne autorisée à agir au nom de ce particulier l'a avisé que ces renseignements ne pouvaient être communiqués.

Limits on the sharing of specified types of information

9(2)   A trustee or the minister must limit the personal health information and personal information collected and disclosed under section 10 or 11 to the minimum amount of information necessary to investigate and attempt to resolve the complaint or to make a report under subsection 11(5).

M.R. 48/2002

Restrictions s'appliquant à des renseignements déterminés

9(2)   Le dépositaire ou le ministre ne recueille et ne communique, en vertu de l'article 10 ou 11, que les renseignements médicaux personnels et les renseignements personnels lui permettant d'enquêter sur la plainte et de tenter de la régler ou de présenter le rapport prévu au paragraphe 11(5).

R.M. 48/2002

Minister may collect and disclose information to resolve complaint

10(1)   Where the minister receives or is investigating a complaint respecting health services, the minister may request and collect personal health information, personal information or other information from a trustee, and may disclose such information to a trustee, without the consent of the individual the information is about, for the purposes of investigating and attempting to resolve the complaint.

Collecte et communication de renseignements par le ministre

10(1)   S'il est saisi d'une plainte au sujet de services de santé ou s'il enquête sur une telle plainte, le ministre peut recueillir auprès d'un dépositaire des renseignements, y compris des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels, et communiquer ces renseignements à un dépositaire, sans le consentement du particulier qu'ils concernent, afin d'enquêter sur la plainte et de tenter de la régler.

Trustee may collect and disclose information to resolve complaint

10(2)   Where a trustee receives or is investigating a complaint respecting health services, the trustee may request and collect personal health information, personal information or other information from another trustee or the minister, and may disclose such information to another trustee or the minister, without the consent of the individual the information is about, for the purposes of investigating and attempting to resolve the complaint.

Collecte et communication de renseignements par le dépositaire

10(2)   S'il est saisi d'une plainte au sujet de services de santé ou s'il enquête sur une telle plainte, le dépositaire peut recueillir auprès d'un autre dépositaire ou du ministre des renseignements, y compris des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels, et communiquer ces renseignements à un autre dépositaire ou au ministre, sans le consentement du particulier qu'ils concernent, afin d'enquêter sur la plainte et de tenter de la régler.

Minister or trustee may disclose information on request to resolve complaints

10(3)   Where the minister or a trustee requests information from another person under subsection (1) or (2), that other person may disclose personal health information, personal information or other information to the minister or trustee, as the case may be, without the consent of the individual the information is about, for the purposes of investigating and attempting to resolve the complaint.

M.R. 48/2002

Communication de renseignements sans le consentement du particulier concerné

10(3)   La personne auprès de qui le ministre ou le dépositaire recueille des renseignements en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut lui communiquer ces renseignements sans le consentement du particulier qu'ils concernent.

R.M. 48/2002

Minister may forward complaint

11(1)   Where the minister receives a complaint respecting health services, the minister may forward it to a trustee to

(a) investigate on behalf of the minister; or

(b) investigate and attempt to resolve;

without the consent of any individual, even if the complaint discloses personal health information or personal information about an individual.

Transmission de la plainte par le ministre

11(1)   Le ministre peut transmettre toute plainte dont il est saisi au sujet de services de santé à un dépositaire afin que celui-ci enquête sur cette plainte en son nom ou enquête sur cette plainte et tente de la régler, et ce, sans le consentement d'un particulier, même si des renseignements médicaux personnels ou des renseignements personnels concernant un particulier sont communiqués dans la plainte.

Trustee may forward complaint

11(2)   Where a trustee receives a complaint respecting health services, the trustee may forward it to another trustee or to the minister to

(a) investigate on behalf of the trustee who forwarded the complaint; or

(b) investigate and attempt to resolve;

without the consent of any individual, even if the complaint discloses personal health information or personal information about an individual.

Transmission de la plainte par le ministre

11(2)   Le dépositaire peut transmettre toute plainte dont il est saisi au sujet de services de santé à un autre dépositaire ou au ministre afin qu'il enquête sur cette plainte en son nom ou enquête sur cette plainte et tente de la régler, et ce, sans le consentement d'un particulier, même si des renseignements médicaux personnels ou des renseignements personnels concernant un particulier sont communiqués dans la plainte.

Minister or trustee may forward entire complaint

11(3)   Notwithstanding subsection 9(2), in forwarding a complaint under this section the minister or a trustee may forward the entire complaint.

Transmission de la totalité de la plainte

11(3)   Malgré le paragraphe 9(2), il est permis au ministre et au dépositaire de transmettre la totalité d'une plainte sous le régime du présent article.

Person handling complaint may receive, collect and disclose information

11(4)   The person to whom a complaint is forwarded under this section may

(a) receive personal health information, personal information or other information contained in the complaint;

(b) collect additional personal health information, personal information or other information from a trustee or the minister, as the case may be; or

(c) disclose personal health information, personal information or other information to a trustee or the minister, as the case may be;

without the consent of the individual the information is about, for the purposes of investigating and attempting to resolve the complaint.

Réception, collecte et communication de renseignements

11(4)   La personne à qui une plainte est transmise en vertu du présent article peut, afin d'enquêter sur la plainte et de tenter de la régler :

a) recevoir les renseignements que contient la plainte, y compris des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels;

b) recueillir auprès d'un dépositaire ou du ministre des renseignements supplémentaires, y compris des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels;

c) communiquer à un dépositaire ou au ministre des renseignements, y compris des renseignements médicaux personnels et des renseignements personnels.

Information may be disclosed in reporting back

11(5)   For greater certainty, in reporting the results of an investigation or an attempt to resolve a complaint to the minister or to a trustee who forwarded a complaint under this section, the person making the report may disclose personal health information or personal information about an individual, without the consent of that individual.

M.R. 48/2002

Communication de renseignements dans le rapport

11(5)   La personne qui présente à celui qui lui a transmis une plainte en vertu du présent article un rapport sur le résultat de l'enquête ou la tentative de règlement de la plainte peut communiquer des renseignements médicaux personnels ou des renseignements personnels concernant un particulier, sans le consentement de celui-ci.

R.M. 48/2002

12   [Repealed]

M.R. 138/2011; 38/2022

12   [Abrogé]

R.M. 138/2011; 38/2022

12.1   [Repealed]

M.R. 99/2014; 38/2022

12.1   [Abrogé]

R.M. 99/2014; 38/2022

DESIGNATED SENIOR OFFICERS (DIVISION 5.1 OF PART 4 OF THE ACT)

CADRES SUPÉRIEURS DÉSIGNÉS — SECTION 5.1 DE LA PARTIE 4 DE LA LOI

Definition

13(1)   In this section, "senior officer", in relation to a health corporation or a designated health care organization, means the most senior officer of the corporation or organization who is compensated for performing his or her duties.  For greater certainty, a person may be the senior officer of a health corporation or a designated health care organization even if his or her job title is chief executive officer, executive director, chief operating officer or some other title that does not consist of, or include the words, "senior officer".

Définition

13(1)   Pour l'application du présent article, « cadre supérieur » s'entend du cadre salarié qui occupe le rang le plus élevé parmi les effectifs d'une personne morale dispensant des soins de santé ou d'un organisme de soins de santé désigné. Il demeure entendu que les cadres supérieurs sont titulaires d'une telle charge même s'ils portent le titre de directeur, de directeur administratif ou de chef de la direction ou un autre titre ne comportant pas les mots « cadre supérieur ».

Designated senior officers — Division 5.1 of Part 4 of the Act

13(2)   For the purpose of Division 5.1 of Part 4 of The Health System Governance and Accountability Act, the following persons are hereby designated as designated senior officers:

(a) each vice-president of a health authority;

(b) the senior officer of each health corporation or designated health care organization, that provides health services.

M.R. 101/2012; 223/2014; 38/2022

Cadres supérieurs désignés — section 5.1 de la partie 4 de la Loi

13(2)   Pour l'application de la section 5.1 de la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, les personnes mentionnées ci-dessous ont la qualité de « cadre supérieur désigné » :

a) les vice-présidents des offices de la santé;

b) les cadres supérieurs des personnes morales dispensant des soins de santé ou des organismes de soins de santé désignés, qui fournissent des services de santé.

R.M. 101/2012; 223/2014; 38/2022

WEBSITE PUBLICATION OF EXPENSES OF CEO AND OTHER OFFICERS

PUBLICATION SUR INTERNET DES REMBOURSEMENTS VERSÉS AUX DIRECTEURS ET AUX AUTRES CADRES

Definition

14   In sections 15 and 16, "senior officer", in relation to a health corporation, means the most senior officer of the corporation who is compensated for performing his or her duties.  For greater certainty, a person may be the senior officer of a health corporation even if his or her job title is chief executive officer, executive director, chief operating officer or some other title that does not consist of, or include the words, "senior officer".

M.R. 100/2014

Définition

14   Pour l'application des articles 15 et 16, « cadre supérieur » s'entend du cadre salarié qui occupe le rang le plus élevé parmi les effectifs d'une personne morale dispensant des soins de santé. Il demeure entendu que les cadres supérieurs sont titulaires d'une telle charge même s'ils portent le titre de directeur, de directeur administratif ou chef de la direction ou un autre titre ne comportant pas les mots « cadre supérieur ».

R.M. 100/2014

Senior officer of each health corporation is designated

15   For the purpose of section 38.1 of The Health System Governance and Accountability Act, the senior officer of each health corporation that provides health services is hereby designated as a designated senior officer.

M.R. 100/2014; 38/2022

Cadres supérieurs désignés

15   Sont désignés à titre de cadres supérieurs, pour l'application de l'article 38.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, les cadres supérieurs de personnes morales dispensant des soins de santé qui fournissent des services de santé.

R.M. 100/2014; 38/2022

Expenses paid to CEO and senior officers to be published on authority's website

16   For the purpose of section 38.1 of The Health System Governance and Accountability Act, a health authority must — in respect of its chief executive officer and the designated senior officer of each health corporation that receives operational funding from the health authority — publish the following information on its website for each fiscal year:

(a) the person's name;

(b) the name of the health authority or health corporation that employed the person as chief executive officer or as a designated senior officer during the fiscal year to which the information relates;

(c) the person's job title during the fiscal year;

(d) the total expenses paid in the fiscal year to or on behalf of the person, listed separately for each category of expenses set out as follows in subclauses (i) to (vii):

transportation and travel

(i) vehicle expenses,

(ii) air fare expenses,

(iii) other transportation and travel expenses,

accommodation, food and beverages

(iv) accommodation expenses,

(v) food and beverage expenses,

promotion and hospitality

(vi) promotion and hospitality expenses,

cell phones and other personal electronic communication devices

(vii) expenses related to cell phones and other personal electronic communication devices;

(e) the total expenses paid in the fiscal year to or on behalf of the person in relation to out-of-province travel — whether or not some or all of these expenses are also published under clause (d) — listed separately for each out-of-province trip, along with information about each trip, as follows:

(i) date of leaving Manitoba and date of return,

(ii) the destination or destinations (as the case may be),

(iii) the purpose of the trip,

(iv) air fare expenses,

(v) other transportation expenses,

(vi) expenses for accommodation, food and beverages, and telephone calls,

(vii) other expenses,

(viii) the total expenses paid for the trip (adding subclauses (iv) to (vii)).

M.R. 100/2014; 38/2022

Affichage sur le site Web des offices de la santé des remboursements versés à leur directeur et à leurs cadres supérieurs

16   Pour l'application de l'article 38.1 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé, les offices de la santé publient les renseignements suivants sur leur site Web pour chaque exercice relativement à leur directeur et aux cadres supérieurs des personnes morales dispensant des soins de santé qui reçoivent des fonds de fonctionnement de l'office de la santé :

a) le nom de la personne;

b) le nom de l'office de la santé ou de la personne morale dispensant des soins de santé qui employait la personne à titre de directeur ou de cadre supérieur désigné au cours de l'exercice auquel se rapportent les renseignements;

c) le titre professionnel de la personne au cours de l'exercice;

d) le total des remboursements versés au cours de l'exercice à la personne ou à son nom, ventilés selon les catégories de frais prévus aux sous-alinéas (i) à (vii) :

déplacement

(i) les frais d'automobile,

(ii) les frais de transport aérien,

(iii) les autres frais de déplacement,

logement et nourriture

(iv) les frais de logement,

(v) les frais de nourriture,

représentation

(vi) les frais de représentation,

téléphones cellulaires et autres appareils personnels de communication électronique

(vii) les frais relatifs aux téléphones cellulaires et aux autres appareils personnels de communication électronique;

e) le total des remboursements versés au cours de l'exercice à la personne ou à son nom relativement à ses déplacements à l'extérieur de la province — que ces remboursements soient publiés en conformité avec l'alinéa d) ou non — ventilés par déplacement et accompagné des renseignements suivants dans chaque cas :

(i) la date de départ du Manitoba et la date de retour,

(ii) la ou les destinations, selon le cas,

(iii) le but du déplacement,

(iv) les frais de transport aérien,

(v) les autres frais de déplacement,

(vi) les frais relatifs au logement, à la nourriture et aux appels téléphoniques,

(vii) les autres frais,

(viii) le total des frais engagés lors du déplacement (soit la somme des frais visés aux sous-alinéas (iv) à (vii)).

R.M. 100/2014; 38/2022

17   [Repealed]

M.R. 156/2014; 38/2022

17   [Abrogé]

R.M. 156/2014; 38/2022

September 21, 1998Minister of Health/

21 septembre 1998Le ministre de la Santé,

Darren Praznik


SCHEDULE

(Section 12)


ANNEXE

(Article 12)