Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 13 nov. 2024.
Il est en vigueur depuis le 4 décembre 2009.
Dernière modification intégrée : R.M. 196/2009
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
196/2009 | Règlement modifiant le Règlement sur les exigences relatives à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires | 4 déc. 2009 | 19 déc. 2009 |
72/2009 | Règlement modifiant le Règlement sur les exigences relatives à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires | 8 avril 2009 | 18 avril 2009 |
115/2007 | Règlement modifiant le Règlement sur les exigences relatives à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires | 5 sept. 2007 | 15 sept. 2007 |
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
High School Graduation Requirements Regulation, M.R. 167/99
Règlement sur les exigences relatives à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, R.M. 167/99
The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P250
Loi sur les écoles publiques, c. P250 de la C.P.L.M.
Regulation 167/99
Registered December 7, 1999
Règlement 167/99
Date d'enregistrement : le 7 décembre 1999
Definition of "credit"
1 In this regulation, "credit" means the numerical value that is earned by a student for the successful completion of a course.
Définition de « crédit »
1 Pour l'application du présent règlement, est assimilée à un crédit la valeur numérique que se voient attribuer les élèves qui terminent un cours avec succès.
Who may grant credits
2 A credit may be granted by
(a) the following, for the grade 9 to 12 courses offered:
(i) a public school,
(ii) a private school that meets the requirements of subsection 60(5) of The Public Schools Act,
(iii) an institutional school approved by the minister; and
(b) by the Distance Learning Unit of Manitoba Education, Citizenship and Youth.
Pouvoir d'accorder des crédits
2 Peuvent accorder des crédits les organismes suivants :
a) relativement à des cours de la 9e à la 12e année :
(i) les écoles publiques,
(ii) les écoles privées qui satisfont aux conditions du paragraphe 60(5) de la Loi sur les écoles publiques,
(iii) les écoles en établissement approuvées par le ministre;
b) la Section de l'apprentissage à distance du ministère de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse.
Provincial high school diploma
3(1) To be eligible to receive a provincial high school diploma, a student must complete a minimum of 30 credits and meet all program requirements determined by the minister.
Diplôme d'études secondaires provincial
3(1) Afin d'être admissibles à un diplôme d'études secondaires provincial, les élèves doivent avoir obtenu au moins 30 crédits et remplir les exigences se rapportant au programme et que prévoit le ministre.
3(2) A student with an individual education plan, as provided for in the Appropriate Educational Programming Regulation, Manitoba Regulation 155/2005, and who has received the individualized programming designation in grades 9 to 12, may obtain a provincial certificate of completion for an Individualized Senior Years Program if he or she
(a) has completed four years in grades 9 to 12; or
(b) has reached the age of 21 during the current calendar year.
3(2) Les élèves à l'égard desquels est établi un plan d'éducation personnalisé que prévoit le Règlement sur les programmes d'éducation appropriés, R.M. 155/2005, et qui ont suivi un tel programme de la 9e à la 12e année peuvent obtenir un certificat provincial de fin d'études secondaires pour le programme d'études secondaires individualisé dans les cas suivants :
a) ils ont terminé quatre années d'études secondaires;
b) ils ont atteint l'âge de 21 ans pendant l'année civile en cours.
3(3) Despite subsection 3(1), a student may graduate and be eligible to receive a provincial high school diploma if he or she
(a) entered grade 9 during a period in Column 1 of the following table and completes at least the corresponding number of credits in Column 2 by the end of the school year indicated; and
(b) meets all program requirements determined by the minister.
TABLE
Column 1 | Column 2 |
After the 2000-01 school year but before the 2005-06 school year | 28 credits, by the end of the 2010-11 school year |
In the 2005-06 school year | 29 credits, by the end of the 2011-12 school year |
For certainty, a pupil who enters grade 9 during a period in Column 1, but who fails to complete the number of credits in Column 2 by the end of the school year indicated must complete 30 credits and the program requirements determined by the minister in order to graduate and be eligible to receive a provincial high school diploma.
3(3) Malgré le paragraphe 3(1), peuvent terminer leurs études et avoir le droit d'obtenir un diplôme d'études secondaires provincial les élèves qui, à la fois :
a) ont commencé la 9e année pendant une des périodes prévues à la colonne 1 et qui ont obtenu au moins le nombre de crédits correspondant qui est indiqué à la colonne 2 au plus tard à la fin de l'année scolaire en question;
b) ont rempli les exigences se rapportant au programme que fixe le ministre.
TABLEAU
Colonne 1 | Colonne 2 |
Après l'année scolaire 2000-2001, mais avant l'année scolaire 2005-2006 | 28 crédits au plus tard à la fin de l'année scolaire 2010-2011 |
Pendant l'année scolaire 2005-2006 | 29 crédits au plus tard à la fin de l'année scolaire 2011-2012 |
Tout étudiant qui commence la 9e année pendant une des périodes prévues à la colonne 1, mais qui n'obtient pas le nombre de crédits correspondant qui est indiqué à la colonne 2 au plus tard à la fin de l'année scolaire en question, doit obtenir 30 crédits et remplir les exigences se rapportant au programme que fixe le ministre afin de terminer ses études et d'avoir le droit d'obtenir un diplôme d'études secondaires provincial.
Local high school diploma
4(1) In addition, a school may, at its option, award a local high school diploma to a student who
(a) meets the requirements for a provincial high school diploma under section 3; and
(b) meets any additional local program and credit requirements of the school board or the private school.
Diplôme d'études secondaires local
4(1) Les écoles peuvent, à leur gré, accorder un diplôme d'études secondaires local aux élèves qui, à la fois :
a) remplissent les exigences pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires provincial établies dans le cadre de l'article 3;
b) remplissent les autres exigences, que prévoit la commission scolaire ou l'école privée, se rapportant au programme local et aux crédits.
4(2) [Repealed] M.R. 115/2007
4(2) [Abrogé] R,M. 115/2007
Provincial mature student graduation diploma
5(1) To obtain mature student standing and be eligible to receive a provincial mature student graduation diploma, a student must complete 8 credits and meet program and other requirements determined by the minister.
Diplôme provincial pour étudiants adultes
5(1) Afin d'obtenir une mention d'étudiant adulte et d'être admissible à un diplôme d'études secondaires pour étudiants adultes, les élèves doivent avoir obtenu au moins 8 crédits et remplir les exigences qui se rapportent au programme et que prévoit le ministre.
5(2) [Repealed] M.R. 115/2007
5(2) [Abrogé] R,M. 115/2007
November 26, 1999Minister of Education and Training/
26 novembre 1999Le ministre de l'Éducation et de la Formation professionnelle,
Drew Caldwell