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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 12 décembre 2007.

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Ethanol Fund Grant Regulation, M.R. 166/2007

Règlement sur le versement de subventions sur le Fonds d'aide à la production d'éthanol, R.M. 166/2007

The Biofuels Act, C.C.S.M. c. B40

Loi sur les biocarburants, c. B40 de la C.P.L.M.


Regulation 166/2007
Registered December 12, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement 166/2007
Date d'enregistrement : le 12 décembre 2007

version bilingue (HTML)
Introductory provisions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Biofuels Act. Loi »)

"eligible person" means a person who is eligible to receive a grant under section 3. (« personne admissible »)

"fuel supplier" means a fuel supplier, as defined in the Act respecting the sale of denatured ethanol. (« fournisseur de carburant »)

"import" means to import from outside of Manitoba. (« importer »)

"qualifying litre" means a litre of denatured ethanol produced by manufacturing ethanol in Manitoba and blending it with a denaturant in Manitoba. (« litre admissible »)

"quarter" means the consecutive three-month periods of January to March, April to June, July to September and October to December. (« trimestre »)

"record" means information that

(a) is recorded or stored by mechanical, electronic, magnetic, optical or any other means; and

(b) is recorded or stored in understandable form or is capable of being produced or reproduced in understandable form. (« dossier et registre » ou « document »)

"sold" includes a transfer and any other manner of disposition and "sale" has a corresponding meaning. (« vendu »)

Dispositions introductives

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« dossier et registre » ou « document » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres;

b) sont enregistrés ou mis en mémoire sous une forme intelligible ou peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")

« fournisseur de carburant » S'entend, relativement à la vente d'éthanol dénaturé, de tout fournisseur de carburant au sens de la Loi. ("fuel supplier")

« importer » Importer de l'extérieur du Manitoba. ("import")

« litre admissible » Litre d'éthanol dénaturé produit lorsque de l'éthanol est fabriqué au Manitoba et qu'il est mélangé à un dénaturant dans la province. ("qualifying litre")

« Loi » La Loi sur les biocarburants. ("Act")

« personne admissible » Personne admissible à une subvention en vertu de l'article 3. ("eligible person")

« trimestre » Les périodes de trois mois consécutifs allant de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. ("quarter")

« vendu » Transféré ou aliéné de toute autre manière. Le terme « vente » a un sens correspondant. ("sold")

1(2)   For the purpose of this regulation,

(a) the denaturant portion of denatured ethanol is deemed to be 2% by volume;

(b) the specifications for gasohol are the specifications set out in the standards under section 4 of the Ethanol General Regulation; and

(c) the beginning of the first reporting period under section 3 of the Ethanol General Regulation is the beginning of the denatured ethanol sales mandate.

1(2)   Pour l'application du présent règlement :

a) le dénaturant que contient l'éthanol dénaturé est réputé être de 2 % en volume;

b) les caractéristiques du gazohol sont celles indiquées dans les normes visées à l'article 4 du Règlement général sur l'éthanol;

c) le début de la première période de déclaration visée à l'article 3 du Règlement général sur l'éthanol correspond au commencement de la période d'application du quota des ventes d'éthanol dénaturé.

PRE-MANDATE PERIOD

PÉRIODE PRÉCÉDANT L'APPLICATION DU QUOTA

Grants: pre-mandate period

2(1)   For December 2007, the minister may approve a grant to be paid to a person who, in the month, and in December 2006, produced qualifying litres.

Subventions — période précédant l'application du quota

2(1)   Pour le mois de décembre 2007, le ministre peut approuver le versement d'une subvention à une personne qui, durant ce mois et en décembre 2006, a produit des litres admissibles.

2(2)   The amount of a grant approved under this section must not exceed the lesser of

(a) the amount paid into the Ethanol Fund under subsection 6.4(3) of the Act; and

(b) $0.25 per qualifying litre that the person produced in December 2007, and used to make gasohol that was made available for retail sale in Manitoba in December 2007.

2(2)   Le montant d'une subvention approuvée en vertu du présent article ne peut excéder :

a) soit la somme versée au Fonds d'aide à la production d'éthanol en vertu du paragraphe 6.4(3) de la Loi;

b) soit 0,25 $ par litre admissible que la personne a produit en décembre 2007 et qu'elle a utilisé afin de produire du gazohol qui a été mis en vente au détail au Manitoba durant ce mois, si ce montant est inférieur.

2(3)   A person eligible to receive a grant under this section may apply for the grant by submitting to the minister, on or before February 1, 2008,

(a) the number of qualifying litres that the person produced in December 2007, and used to make gasohol that was made available for retail sale in Manitoba in December 2007; and

(b) any other information required by the minister.

2(3)   La personne admissible à une subvention en vertu du présent article peut en faire la demande en fournissant au ministre les renseignements suivants, au plus tard le 1er février 2008 :

a) le nombre de litres admissibles qu'elle a produits en décembre 2007 et qu'elle a utilisés afin de produire du gazohol qui a été mis en vente au détail au Manitoba durant ce mois;

b) les autres renseignements qu'il exige.

MANDATE PERIOD

PÉRIODE D'APPLICATION DU QUOTA

Eligibility for grants: mandate period

3(1)   To be eligible to receive a grant once the denatured ethanol sales mandate begins, a person must

(a) be licensed under subsection 4(2) of the Act to produce qualifying litres;

(b) have entered into an agreement with the minister under section 6.2 of the Act; and

(c) have produced qualifying litres during the quarter to which the application relates.

Admissibilité aux subventions — période d'application du quota

3(1)   Une personne doit remplir les conditions suivantes afin d'être admissible à une subvention lorsque commence la période d'application du quota des ventes d'éthanol dénaturé :

a) être titulaire d'une licence en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi l'autorisant à produire des litres admissibles;

b) avoir conclu un accord avec le ministre en vertu de l'article 6.2 de la Loi;

c) avoir produit des litres admissibles au cours du trimestre visé par la demande de subvention.

3(2)   A person ceases to be eligible to receive a grant if the minister, under subsection 5(1) of the Act, suspends or cancels the person's licence.

3(2)   La personne n'est plus admissible à la subvention si le ministre suspend ou révoque sa licence en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.

Application

4(1)   An eligible person may apply to the minister for a grant in respect of the qualifying litres described in paragraphs (2)(b)(ii)(A) and (B).

Demande de subvention

4(1)   Une personne admissible peut demander au ministre une subvention à l'égard des litres admissibles mentionnés aux divisions (2)b)(ii)(A) et (B).

4(2)   A grant application must, in respect of the quarter to which the application relates,

(a) be made to the minister within 60 days after the end of the quarter; and

(b) be in a form approved by the minister setting out all the information stipulated by the form, including

(i) the total number of qualifying litres produced by the eligible person in the quarter to which the grant application relates,

(ii) the total number of qualifying litres produced by the eligible person that, during the quarter to which the grant application relates, the person

(A) sold in Manitoba to a fuel supplier,

(B) used to make gasohol that was made available for retail sale in Manitoba, or

(C) sold for export.

(iii) the total number of litres of denatured ethanol imported by the eligible person in the quarter, and

(iv) the total number of litres of denatured ethanol acquired in the quarter from another person who manufactured it in Manitoba.

4(2)   La demande de subvention :

a) est présentée au ministre dans les 60 jours suivant la fin du trimestre qu'elle vise;

b) est établie au moyen de la formule que le ministre approuve et contient les renseignements exigés, y compris :

(i) le nombre total de litres admissibles que la personne admissible a produits durant le trimestre,

(ii) le nombre total de litres admissibles que la personne admissible a produits et qu'elle a, durant le trimestre :

(A) vendus au Manitoba à un fournisseur de carburant,

(B) utilisés afin de produire du gazohol qui a été mis en vente au détail dans la province,

(C) vendus pour exportation,

(iii) le nombre total de litres d'éthanol dénaturé que la personne admissible a importés durant le trimestre,

(iv) le nombre total de litres d'éthanol dénaturé que la personne admissible a acquis durant le trimestre auprès d'une autre personne qui les a fabriqués dans la province.

Amount of grant

5(1)   Subject to the limit in section 6, the minister may approve a grant to an eligible person in the amount calculated in accordance with the following formula:

Grant = Rate × [(DE + G) × .98]

In this formula:

DEis the number of qualifying litres produced by the eligible person that, during the quarter to which the grant relates, the person sold in Manitoba to a fuel supplier;

Gis the number of qualifying litres produced by the eligible person that, during the quarter to which the grant relates, the person used to make gasohol that was made available for retail sale in Manitoba;

Rate is

(a) $0.20, if the grant relates to a quarter in 2008 or 2009;

(b) $0.15, if the grant relates to a quarter in 2010, 2011 or 2012; and

(c) $0.10, if the grant relates to a quarter in 2013, 2014 or 2015.

Montant de la subvention

5(1)   Sous réserve de la restriction prévue à l'article 6, le ministre peut approuver le versement d'une subvention à une personne admissible, le montant de la subvention étant calculé conformément à la formule suivante :

Subvention = Taux × [(DE + G) × 0,98]

Dans la présente formule :

DEreprésente le nombre de litres admissibles que la personne admissible a produits et qu'elle a, au cours du trimestre visé par la subvention, vendus au Manitoba à un fournisseur de carburant;

Greprésente le nombre de litres admissibles que la personne admissible a produits et qu'elle a, au cours du trimestre visé par la subvention, utilisés afin de produire du gazohol qui a été mis en vente au détail dans la province;

Taux représente :

a) 0,20 $, si la subvention vise un trimestre de l'année 2008 ou 2009;

b) 0,15 $, si la subvention vise un trimestre de l'année 2010, 2011 ou 2012;

c) 0,10 $, si la subvention vise un trimestre de l'année 2013, 2014 ou 2015.

5(2)   For certainty, no grant is payable in respect of any sales of qualifying litres made after December 31, 2015.

5(2)   Aucune subvention ne peut être versée à l'égard des ventes de litres admissibles faites après le 31 décembre 2015.

Limit re grants

6(1)   The amount of all grants approved by the minister in a year must not exceed the amount payable into the Ethanol Fund under section 6.4 of the Act in the corresponding year.

Restriction — subventions

6(1)   Le montant de toutes les subventions que le ministre approuve durant une année ne peut être supérieur à celui devant être versé au Fonds d'aide à la production d'éthanol en application de l'article 6.4 de la Loi au cours de la même année.

6(2)   The prescribed percentage for the purpose of subclause (iii) under the description of L in the formula in subsection 6.4(2) of the Act is 8.5%.

6(2)   Le pourcentage réglementaire visé au sous-alinéa (iii) de l'élément L de la formule figurant au paragraphe 6.4(2) de la Loi est de 8,5 %.

6(3)   If the minister is unable to approve a grant because of subsection (1), the minister must reduce the grants otherwise payable to each eligible person for that year on a pro rata basis, based on each person's share of the total denatured ethanol for which a grant may have otherwise been paid.

6(3)   S'il ne peut approuver une subvention en raison du paragraphe (1), le ministre réduit proportionnellement les subventions qui seraient par ailleurs payables pour l'année en question aux personnes admissibles en fonction de la part respective du volume total d'éthanol dénaturé qu'elles produisent et à l'égard duquel une subvention aurait par ailleurs pu être versée.

Overpayment

7(1)   If a grant has been provided to an eligible person in excess of the amount to which the person was entitled, the amount of the excess is an overpayment.

Paiement en trop

7(1)   Si une personne admissible a reçu une subvention supérieure à celle à laquelle elle avait droit, le montant de l'excédent constitue un paiement en trop.

7(2)   An overpayment is deemed to be a debt due to the government and may be recovered from the person who received it in any manner authorized by law.

7(2)   Un paiement en trop est réputé constituer une créance du gouvernement et peut être recouvré conformément à la loi.

Records

8(1)   An eligible person must keep records and books of account in such form and containing such information as will enable the accurate determination of compliance with this regulation, including, without limitation,

(a) data and calculations of the volumes reported for the purposes of section 4;

(b) dated metered-values, bills of lading, contracts, invoices, sales receipts, records of payment, records of transfers and records of production of ethanol and denatured ethanol; and

(c) addresses and identifying information about fuel suppliers and other persons who purchased denatured ethanol from the eligible person.

Dossiers et registres

8(1)   Une personne admissible tient des dossiers, des registres et des livres comptables revêtant la forme et contenant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude si le présent règlement est observé, y compris :

a) les données et les calculs des volumes déclarés pour l'application de l'article 4;

b) les valeurs mesurées datées, les lettres de transport, les contrats, les factures, les bordereaux de vente, les relevés de paiement, les documents de transfert ainsi que les documents de production d'éthanol et d'éthanol dénaturé;

c) l'adresse des fournisseurs de carburant et des autres personnes qui ont acheté de l'éthanol dénaturé de la personne admissible ainsi que les renseignements signalétiques les concernant.

8(2)   A person required to keep records and books of account under this section must ensure that the records and books of account are retained for a period of at least seven years following the date to which the record or book of account relates.

8(2)   La personne qui doit tenir des dossiers, des registres et des livres comptables en vertu du présent article veille à ce qu'ils soient conservés pendant au moins sept ans suivant la date à laquelle ils se rapportent.

Coming into force

9   This regulation comes into force on the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

9   Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes réglementaires.