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Il est en vigueur depuis 30 septembre 2004.

Dernière modification intégrée : R.M. 181/2004

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
181/2004 Règlement modifiant le Règlement sur le crédit d'impôt foncier pour études 30 sept. 2004 16 oct. 2004
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Education Property Tax Credit Regulation, M.R. 166/2001

Règlement sur le crédit d'impôt foncier pour études, R.M. 166/2001

The Income Tax Act, C.C.S.M. c. I10

Loi de l'impôt sur le revenu, c. I10 de la C.P.L.M.


Regulation 166/2001
Registered November 2, 2001

bilingual version (HTML)

Règlement 166/2001
Date d'enregistrement : le 2 novembre 2001

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Income Tax Act; Loi »)

"EPTC advance" has the same meaning as "municipal tax reduction" has in section 5.6 of the Act; (« avance relative au crédit d'impôt foncier pour études »)

"minister" means the Minister of Finance unless it refers to another minister; (« ministre »)

"principal residence" means a principal residence as defined in section 5.3 of the Act; (« résidence principale »)

"single residential dwelling unit", in relation to a tax statement, means a residential dwelling unit that

(a) is designed as a residence for a single family or person, and

(b) is the only residential dwelling unit included in the lands and premises for which municipal taxes are levied in the statement; (« logement résidentiel unifamilial »)

"tax statement" means a statement of and demand for taxes by which municipal taxes are levied on a property by a municipality, a local government district or the minister responsible for administering The Northern Affairs Act. (« relevé de taxes »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« avance relative au crédit d'impôt foncier pour études » A le sens que l'article 5.6 de la Loi attribue à l'expression « réduction de taxes municipales ». ("EPTC advance")

« logement résidentiel unifamilial » Relativement à un relevé de taxes, logement résidentiel qui, à la fois :

a) est conçu à titre de résidence pour une seule famille ou une seule personne;

b) est le seul logement résidentiel qui fait partie des biens-fonds et des locaux à l'égard desquels des taxes municipales sont imposées dans le relevé. ("single residential dwelling unit")

« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu. ("Act")

« ministre » Le ministre des Finances, sauf si le contexte indique qu'il s'agit d'un autre ministre. ("minister")

« relevé de taxes » Relevé de taxes au moyen duquel une municipalité, un district d'administration locale ou le ministre chargé de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord impose des taxes municipales à l'égard d'une propriété. ("tax statement")

« résidence principale » Résidence principale au sens de l'article 5.3 de la Loi. ("principal residence")

Residency requirement

2   Section 5.6 of the Act does not apply to the principal residence of an individual for a calendar year if, at the beginning of that year or the end of the immediately preceding year he or she was not actually resident in Manitoba for the purposes of the Act.

Exigence en matière de résidence

2   L'article 5.6 de la Loi ne s'applique pas, à l'égard d'une année civile, à la résidence principale d'un particulier qui, au début de cette année ou à la fin de l'année précédente, ne résidait pas effectivement au Manitoba pour l'application de la Loi.

Designation of principal residence

3   An individual may designate a residential dwelling unit as his or her principal residence

(a) for all or part of a taxation year on the form on which the education property tax credit is claimed under section 5 of the Act; or

(b) for a taxation year on an application for a municipal tax reduction in a form authorized by the minister.

Désignation de la résidence principale

3   Un particulier peut désigner un logement résidentiel à titre de résidence principale :

a) pour l'ensemble ou une partie d'une année d'imposition, sur la formule au moyen de laquelle le crédit d'impôt foncier pour études est demandé en vertu de l'article 5 de la Loi; b) pour une année d'imposition, dans une demande de réduction de taxes municipales présentée au moyen d'une formule qu'autorise le ministre.

Communal and other arrangements

4   Where the principal residence of a taxpayer is an incorporated farm, other communal living arrangement, Hutterite colony, co-operative housing scheme or condominium of which the taxpayer is a shareholder, participant, partner or member, the dwelling unit cost in respect of the principal residence shall be determined by apportioning the municipal taxes paid in respect of the incorporated farm, communal living arrangement, Hutterite colony, co-operative housing scheme or condominium corporation on the same basis as the incorporated farm, communal living arrangement, Hutterite colony, co-operative housing scheme or condominium corporation apportions the municipal taxes among the shareholders, participants, partners or members as the case may be.

Arrangements de vie communautaire et autres arrangements

4   Si la résidence principale d'un contribuable est une exploitation agricole constituée en corporation, quelque autre arrangement de vie communautaire, une colonie huttérite, un plan de logement coopératif ou un condominium dont le contribuable est, selon le cas, actionnaire, participant, associé ou membre, les frais de logement exigibles à l'égard de sa résidence principale sont déterminés en répartissant les taxes municipales payées à l'égard de l'exploitation agricole constituée en corporation, de l'arrangement de vie communautaire, de la colonie huttérite, du plan de logement coopératif ou de la corporation de condominium en question, selon la répartition prévue en ce qui concerne les actionnaires, les participants, les associés ou les membres, selon le cas.

Principal residence and farm property

5   For the purpose of determining the education property tax credit and the EPTC advance for a principal residence when the municipal taxes payable in respect of the principal residence are not shown separately on the tax statement from the municipal taxes payable for property that includes both the principal residence and other farm property, the municipal taxes payable in respect of the principal residence shall be determined by the following formula:

T = A x B

In this formula,

Tis the municipal taxes payable in respect of the principal residence;

Ais the portioned value for the purposes of The Municipal Assessment Act of the principal residence; and

Bis the total of the tax rates, expressed as a percentage, applicable in determining the municipal taxes payable in respect of the principal residence.

Résidence principale et propriété agricole

5   Aux fins de la détermination du crédit d'impôt foncier pour études et de l'avance y relative s'appliquant à une résidence principale dans le cas où les taxes municipales payables à l'égard de la résidence principale ne sont pas indiquées séparément sur le relevé de taxes par rapport aux taxes municipales payables pour une propriété qui comprend à la fois la résidence principale et une autre propriété agricole, les taxes municipales payables à l'égard de la résidence principale sont calculées selon la formule suivante :

T = A x B

Dans la présente formule :

Treprésente les taxes municipales payables à l'égard de la résidence principale;

Areprésente la valeur fractionnée de la résidence principale pour l'application de la Loi sur l'évaluation municipale;

Breprésente le total des taux d'imposition, exprimé en pourcentage, qui s'applique à la détermination des taxes municipales payables à l'égard de la résidence principale.

Report to minister — municipality or local government district

6   Immediately after mailing its tax statements for a year, the chief administrative officer of a municipality or the resident administrator of a local government district, as the case may be, must notify the minister in writing of the total of the EPTC advances credited in those statements.

Rapport au ministre — municipalité ou district d'administration locale

6   Immédiatement après avoir envoyé par la poste ses relevés de taxes pour l'année, le directeur général d'une municipalité ou l'administrateur résident d'un district d'administration locale avise le ministre par écrit du total des avances relatives au crédit d'impôt foncier pour études qui sont accordées dans ces relevés.

Report to minister — Northern Affairs

7   If the minister appointed to administer The Northern Affairs Act assists in preparing tax statements, he or she must notify the Minister of Finance, in writing, of the total of the EPTC advances credited in those statements.

Rapport au ministre — Affaires du Nord

7   S'il collabore à la préparation des relevés de taxes, le ministre chargé d'appliquer la Loi sur les Affaires du Nord avise le ministre des Finances, par écrit, du total des avances relatives au crédit d'impôt foncier pour études qui sont accordées dans ces relevés.

Application for EPTC advance

8(1)   Where no EPTC advance is credited in the tax statement issued for a taxation year for the principal residence of an individual who was resident in Manitoba for the purposes of the Act at the end of the immediately preceding year, the individual may apply to the minister for the EPTC advance if the principal residence

(a) was his or her principal residence at the beginning of the taxation year in question;

(b) was purchased by him or her before the preparation date of the tax statement; and

(c) is a single residential dwelling unit in relation to the tax statement.

M.R. 181/2004

Demande d'avance

8(1)   Si aucune avance relative au crédit d'impôt foncier pour études n'est accordée dans le relevé de taxes délivré pour une année d'imposition à l'égard de la résidence principale d'un particulier qui était un résident du Manitoba pour l'application de la Loi à la fin de l'année précédente, le particulier peut demander au ministre une telle avance si la résidence principale :

a) était sa résidence principale au début de l'année d'imposition en question;

b) a été achetée par lui avant la date de préparation du relevé de taxes;

c) est un logement résidentiel unifamilial relativement au relevé de taxes.

R.M. 181/2004

8(2)   An application under subsection (1) must be made on a form approved for the purpose by the minister and must be filed with the minister before November 16 of the year to which it relates.

8(2)   La demande que vise le paragraphe (1) est faite au moyen d'une formule que le ministre approuve à cette fin et est déposée auprès de lui avant le 16 novembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

8(3)   If the minister is satisfied that an applicant under subsection (1) is entitled to the EPTC advance for a property, the minister must pay the amount of the advance to the authority entitled to collect taxes on the property, to be credited to the payment of those taxes.

8(3)   S'il est convaincu que l'auteur de la demande a droit à l'avance relative au crédit d'impôt foncier pour études à l'égard d'une propriété, le ministre verse le montant de l'avance à l'autorité habilitée à percevoir des taxes à l'égard de la propriété afin qu'il soit affecté au paiement de ces taxes.

Reimbursement on receipt of requisition

9   A payment under subsection 5.6(2) of the Act to a municipality or local government district shall be made on receipt by the minister of a requisition from the municipality or local government district for the payment.

Remboursement sur réception d'une demande

9   Le remboursement prévu au paragraphe 5.6(2) de la Loi à une municipalité ou à un district d'administration locale est fait dès que le ministre reçoit une demande de la municipalité ou du district d'administration locale à cette fin.

Apportionment of EPTC advance on sale

10   If an EPTC advance is credited in a tax statement for a property that is sold during the year for which the statement is issued, the advance shall be apportioned between the buyer and the seller in the same manner that the municipal taxes are apportioned between them, unless their agreement of purchase and sale provides otherwise.

Répartition de l'avance au moment de la vente

10   L'avance relative au crédit d'impôt foncier pour études qui est accordée dans un relevé de taxes concernant une propriété qui est vendue au cours de l'année à l'égard de laquelle le relevé est délivré est répartie entre l'acheteur et le vendeur de la même manière que les taxes municipales le sont entre eux, à moins que leur convention d'achat-vente ne prévoie le contraire.

Repayment of EPTC advance

11(1)   If an EPTC advance is credited in a tax statement for a property that is

(a) not the principal residence of the person in whose name the tax statement is issued; or

(b) not a single dwelling unit in relation to the statement;

the taxpayer named in the statement must pay to the minister, within 45 days after the day the taxes are due, the amount of the advance.

Remboursement de l'avance

11(1)   Le contribuable nommé dans un relevé de taxes accordant une avance relative au crédit d'impôt foncier pour études à l'égard d'une propriété qui n'est ni la résidence principale de la personne au nom de laquelle le relevé est délivré ni un logement unifamilial relativement au relevé paie au ministre, dans les 45 jours suivant la date d'exigibilité des taxes, le montant de l'avance.

11(2)   If a property in respect of which an EPTC advance is credited for a taxation year ceases, before the end of the year, to be the principal residence of the taxpayer named in the tax statement, the taxpayer must pay to the minister, within 90 days after it ceased to be his or her principal residence, the amount determined by the following formula:

R = M x P/D

In this formula,

Ris the amount required to be paid to the minister;

Mis the amount of the EPTC advance;

11(2)   Si une propriété à l'égard de laquelle une avance relative au crédit d'impôt foncier pour études est accordée pour une année d'imposition cesse, avant la fin de l'année, d'être sa résidence principale, le contribuable nommé dans le relevé de taxes paie au ministre, dans les 90 jours après que la propriété cesse d'être sa résidence principale, le montant calculé selon la formule suivante :

R = M x P/D

Dans la présente formule :

Rreprésente le montant qui doit être payé au ministre;

Mreprésente le montant de l'avance relative au crédit d'impôt foncier pour études;

Pis the number of days in the taxation year after the day on which the property ceased to be the taxpayer's principal residence; and

Dis the number of days in the taxation year.

Preprésente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition après le jour où la propriété a cessé d'être la résidence principale du contribuable;

Dreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition.

Repeal

12   The Property Tax Credit Plan Regulation, Manitoba Regulation 382/88 R, is repealed.

Abrogation

12   Le Règlement sur le régime de crédit d'impôt foncier, R.M. 382/88 R, est abrogé.

Coming into force

13   This regulation is retroactive and is deemed to have come into force on January 1, 2000.

Entrée en vigueur

13   Le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2000.