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Il est en vigueur depuis 15 avril 1988.

Dernière modification intégrée : R.M. 181/88

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
181/88 Modification du Règlement régissant les usines sidérurgiques d'Inco Limited et de la Compagnie minière et métallurique de la Baie d'Hudson Limitée 15 avril 1988 7 mai 1988
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Inco Limited and Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited Smelting Complex Regulation, M.R. 165/88

Règlement régissant les usines sidérurgiques d'Inco Limited et de la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée, R.M. 165/88

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 165/88
Registered March 31, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement 165/88
Date d'enregistrement : le 31 mars 1988

version bilingue (HTML)
Application

1(1)   Where this regulation applies to Inco Limited, it applies to the smelter complex of Inco Limited in the local government district of Mystery Lake.

Application

1(1)   Le présent règlement s'applique à l'usine sidérurgique qu'Inco Limited exploite dans le district d'administration locale de Mystery Lake.

1(2)   Where this regulation applies to Hudson Bay Mining and Smelter Co., Limited, it applies to the smelter complex of the Hudson Bay Mining and Smelter Co., Limited in the city of Flin Flon.

1(2)   Le présent règlement s'applique à l'usine sidérurgique que la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée exploite dans la ville de Flin Flon.

Inco Limited sulphur dioxide emissions

2(1)   Inco Limited shall not emit sulphur dioxide into the atmosphere in excess of 31 kilotonnes per calendar month and 300 kilotonnes per calendar year.

Émissions de dioxyde de soufre produites par Inco Limited

2(1)   Les quantités maximales de dioxyde de soufre qu'il est permis à Inco Limited d'émettre dans l'atmosphère sont de 31 000 tonnes par mois civil et de 300 000 tonnes par année civile.

2(2)   After January 1, 1994, Inco Limited shall not emit sulphur dioxide into the atmosphere in excess of 23 kilotonnes per calendar month and 220 kiltonnes per calendar year.

2(2)   Après le 1er janvier 1994, les quantités maximales de dioxyde de soufre qu'il sera permis à Inco Limited d'émettre dans l'atmosphère seront de 23 000 tonnes par mois civil et de 220 000 tonnes par année civile.

Inco Limited particulate emissions

3   Inco Limited shall not emit particulate matter into the atmosphere in excess of 310 tonnes per calendar month and 3,000 tonnes per calendar year.

Émissions particulaires produites par Inco Limited

3   Les quantités maximales de particules solides qu'il est permis à Inco Limited d'émettre dans l'atmosphère sont de 310 tonnes par mois civil et de 3 000 tonnes par année civile.

Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited sulphur dioxide emissions

4(1)   Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited shall not emit sulphur dioxide into the atmosphere in excess of 30 kilotonnes per calendar month and 293 kilotonnes per calendar year.

Émissions de dioxyde de soufre produites par la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée

4(1)   Les quantités maximales de dioxyde de soufre qu'il est permis à La Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée d'émettre dans l'atmosphère sont de 30 000 tonnes par mois civil et de 293 000 tonnes par année civile.

4(2)   After January 1, 1994, Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited shall not emit sulphur dioxide into the atmosphere in excess of 23 kilotonnes per calendar month and 220 kilotonnes per calendar year.

4(2)   Après le 1er janvier 1994, les quantités maximales de dioxyde de soufre qu'il sera permis à la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée d'émettre dans l'atmosphère seront de 23 000 tonnes par mois civil et de 220 000 tonnes par année civile.

Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited particulate emissions

5(1)   Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited shall not emit particulate matter into the atmosphere in excess of 517 tonnes per calendar month and 5,000 tonnes per calendar year.

Émissions particulaires produites par la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée

5(1)   Les quantités maximales de particules solides qu'il est permis à la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée d'émettre dans l'atmosphère sont de 517 tonnes par mois civil et de 5 000 tonnes par année civile.

5(2)   After January 1, 1994, Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited shall not emit particulate matter into the atmosphere in excess of 258 tonnes per calendar month and 2,500 tonnes per calendar year.

5(2)   Après le 1er janvier 1994, les quantités maximales de particules solides qu'il sera permis à la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée d'émettre dans l'atmosphère seront de 258 tonnes par mois civil et de 2 500 tonnes par année civile.

Ambient air monitoring, etc.

6   Inco Limited and Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited shall

(a) operate an ambient air monitoring program for sulphur dioxide in a manner and at locations approved by the director;

(b) within 15 days of the end of every month submit a report to the director of the preceding month's ambient sulphur dioxide levels, based on the results obtained under clause (a); and

(c) on a daily basis, record sulphur dioxide emissions based on a mass balance calculation approved by the director, and within 15 days of the end of every month submit to the director a summary of the preceding month's emissions.

Contrôle de l'air ambiant

6   Inco Limited et la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée sont tenues :

a) d'établir un programme de détection du dioxyde de soufre dans l'air ambiant suivant une méthode et à des endroits approuvés par le directeur;

b) de présenter au directeur, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque mois, un rapport sur la concentration de dioxyde de soufre dans l'air ambiant au cours du mois précédent calculée en fonction des résultats obtenus à l'alinéa a);

c) d'inscrire quotidiennement le niveau des émissions de dioxyde de soufre en se fondant sur un bilan massique approuvé par le directeur et de présenter à ce dernier, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque mois, un sommaire des émissions du mois précédent.

Stack sampling

7(1)   Once every three years, or more frequently if requested to do so by the director, Inco Limited and Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited shall conduct detailed stack sampling in the main smelter stack, in accordance with methods specified by the director, to determine the following:

(a) the quantity of all particulate matter;

(b) the identity and quantity of each major component, specified by the director, of the particulate matter; and

(c) the quantity of sulphur dioxide being emitted into the atmosphere.

Échantillonnage de fumée

7(1)   Au moins tous les trois ans ou à intervalles plus rapprochés si le directeur l'exige, Inco Limited et la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée procèdent à l'échantillonnage de la fumée dans la cheminée principale de l'usine suivant les méthodes précisées par le directeur, dans le but de déterminer :

a) la quantité de chaque particule solide émise;

b) la nature et la concentration de chaque élément constituant de la particule solide, ainsi qu'il a été précisé par le directeur;

c) la quantité de dioxyde de soufre dégagé dans l'atmosphère.

7(2)   The results of the sampling referred to in subsection (1) shall be submitted to the director within 60 days of completion of the sampling.

7(2)   Les résultats de l'échantillonnage mentionné au paragraphe (1) sont présentés au directeur dans les 60 jours qui suivent l'achèvement de l'échantillonnage.

7(3)   The first sampling results referred to in subsection (1) shall be submitted to the director prior to December 1, 1988.

7(3)   Les résultats du premier échantillonnage mentionné au paragraphe (1) sont présentés au directeur avant le 1er décembre 1988.

Particulate emission monitoring and measurement

8(1)   Inco Limited shall

(a) install and operate a continuous particulate emission monitor approved by the director to measure particulate matter emissions from the main smelter stack; and

(b) within 15 days of the end of every month submit a report to the director of the preceding month's particulate matter emissions, based on the measurements obtained under clause (a).

Contrôle et mesure de l'émission particulaire

8(1)   Inco Limited est tenue :

a) d'installer et de faire fonctionner un dispositif de détection continue des émissions particulaires approuvé par le directeur afin de mesurer la concentration de particules solides émises par la cheminée principale;

b) de présenter au directeur, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque mois, un rapport sur les émissions de particules solides au cours du mois précédent en se fondant sur les mesures obtenues à l'alinéa a).

8(2)   Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited shall

(a) measure the emissions of particulate matter by a method and at a frequency satisfactory to the director; and

(b) within 15 days of the end of every month submit a report to the director of the preceding month's particulate matter emissions, based on the results obtained under clause (a).

8(2)   La Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée est tenue :

a) de mesurer les émissions de particules solides suivant une méthode et à des intervalles jugés satisfaisants par le directeur;

b) de présenter au directeur, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque mois, un rapport sur les émissions de particules solides pendant le mois précédent en se fondant sur les résultats obtenus à l'alinéa a).

8(3)   After October 1, 1989, Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited shall

(a) install and operate a continuous particulate emission monitor, which has been approved by the director, to measure particulate matter emissions from the main smelter stack; and

(b) within 15 days of the end of every month submit to the director a report of the preceding month's particulate matter emissions, based on the results obtained under clause (a).

8(3)   Après le 1er octobre 1989, la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée est tenue :

a) d'installer et de faire fonctionner un dispositif de détection continue des émissions particulaires approuvé par le directeur afin de mesurer la concentration de particules solides émises par la cheminée principale;

b) de présenter au directeur, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque mois, un rapport sur les émissions de particules solides au cours du mois précédent en se fondant sur les résultats obtenus à l'alinéa a).

Studies

9(1)   Inco Limited and Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited shall conduct studies into methods to further reduce sulphur dioxide and particulate emission levels from those levels specified in this regulation to take effect on January 1, 1994.

Études

9(1)   Inco Limited et la Compagnie minière et métallurgique de la Baie d'Hudson Limitée s'engagent à entreprendre des études en vue d'élaborer des méthodes qui permettraient la réduction, à compter du 1er janvier 1994, des niveaux d'émission du dioxyde de soufre et des particules solides par rapport aux niveaux prescrits dans le présent règlement.

9(2)   The studies referred to in subsection (1) shall be submitted to the minister on or before January 1, 1990 and shall contain the following information:

(a) identification of the amount of possible further reduction of emissions of sulphur dioxide and particulate matter;

(b) the costs required to achieve the reduction; and

(c) the time frame required for implementation of the reduction.

9(2)   Les études mentionnées au paragraphe (1) doivent être présentées au ministre au plus tard le 1er janvier 1990 et contenir les renseignements suivants :

a) les quantités correspondant aux réductions possibles des émissions de dioxyde de soufre et de particules solides;

b) les coûts de la réduction;

c) le calendrier d'exécution des travaux pour la réalisation de la réduction.

Review

10   Upon receipt of the studies referred to in section 9, the minister shall carry out a review of the studies to determine

(a) whether the emission levels specified in subsections 2(2), 4(2) or 5(2) should be lowered; or

(b) where the studies show that the levels specified in subsections 2(2), 4(2) or 5(2) are unreasonably restrictive, whether the levels should be raised;

and the minister shall recommend appropriate amendments to this regulation to the Lieutenant Governor in Council no later than June 30, 1990.

M.R. 181/88

Examen

10   Le ministre recommande au lieutenant-gouverneur en conseil, au plus tard le 30 juin 1990, les modifications qu'il convient d'apporter au présent règlement après avoir examiné les études mentionnées à l'article 9 et avoir déterminé :

a) s'il convient de réduire les niveaux d'émission prescrits aux paragraphes 2(2), 4(2) ou 5(2);

b) s'il convient de hausser les niveaux d'émission dans le cas où les études révèlent que les niveaux prescrits aux paragraphes 2(2), 4(2) ou 5(2) sont excessivement bas.

R.M. 181/88