English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 16 décembre 2022.

Dernière modification intégrée : R.M. 168/2022

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
168/2022 Règlement modifiant le Règlement général sur l'éthanol 16 déc. 2022 16 déc. 2022
149/2020 Règlement modifiant le Règlement général sur l'éthanol 17 déc. 2020 17 déc. 2020
118/2011 Règlement modifiant le Règlement général sur l'éthanol 18 juill. 2011 30 juill. 2011
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Ethanol General Regulation, M.R. 165/2007

Règlement général sur l'éthanol, R.M. 165/2007

The Biofuels Act, C.C.S.M. c. B40

Loi sur les biocarburants, c. B40 de la C.P.L.M.


Regulation 165/2007
Registered December 12, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement 165/2007
Date d'enregistrement : le 12 décembre 2007

version bilingue (HTML)
Definitions and interpretations

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Biofuels Act. Loi »)

"gasohol" means a blend of denatured ethanol and gasoline, in which the denatured ethanol content is at least 3% of the total volume. (« gazohol »)

"gasoline" means a gaseous or liquid fuel that may be used to power an internal combustion engine and includes additives to such fuel, but does not include

(a) motive fuel;

(b) natural gas, propane or butane; or

(c) aviation fuel, as defined in section 1 of The Fuel Tax Act. (« essence »)

"import" means to import from outside of Manitoba. (« importer »)

"inter-fuel supplier agreement" means an arrangement between fuel suppliers for the transfer of gasoline or gasohol, and includes transactions between fuel suppliers that are not taxable under The Fuel Tax Act. (« accord de transfert de carburant »)

"licence holder" means a person who holds a licence to manufacture denatured ethanol in Manitoba. (« titulaire de licence »)

"quarter" means the consecutive three-month periods of January to March, April to June, July to September and October to December. (« trimestre »)

"record" means information that

(a) is recorded or stored by mechanical, electronic, magnetic, optical or any other means; and

(b) is recorded or stored in understandable form or is capable of being produced or reproduced in understandable form. (« dossier et registre » ou « document »)

"winter road" means a seasonal road constructed of snow and ice to service an area of Manitoba that is not connected to the provincial highway system by a year-round all-weather road. (« route d'hiver »)

Définitions et interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accord de transfert de carburant » Arrangement conclu entre des fournisseurs de carburant en vue du transfert d'essence ou de gazohol. La présente définition vise notamment les opérations entre fournisseurs de carburant qui ne sont pas taxables sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants. ("inter-fuel supplier agreement")

« dossier et registre » ou « document » Renseignements qui :

a) sont enregistrés ou mis en mémoire par des moyens mécaniques, électroniques, magnétiques, optiques ou autres;

b) sont enregistrés ou mis en mémoire sous une forme intelligible ou peuvent être produits ou reproduits sous une telle forme. ("record")

« essence » Combustible gazeux ou liquide qui peut servir au fonctionnement d'un moteur à combustion interne. La présente définition vise également les additifs mais exclut :

a) le carburant;

b) le gaz naturel, le propane et le butane;

c) le carburant aviation au sens de l'article 1 de la Loi de la taxe sur les carburants. ("gasoline")

« gazohol » Mélange d'éthanol dénaturé et d'essence dans lequel la teneur en éthanol dénaturé correspond au moins à 3 % du volume total. ("gasohol")

« importer » Importer de l'extérieur du Manitoba. ("import")

« Loi » La Loi sur les biocarburants. ("Act")

« route d'hiver » Route saisonnière faite de neige et de glace aménagée dans une région du Manitoba qui n'est pas reliée au réseau routier provincial par une route ouverte à longueur d'année. ("winter road")

« titulaire de licence » Personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à fabriquer de l'éthanol dénaturé au Manitoba. ("licence holder")

« trimestre » Les périodes de trois mois consécutifs allant de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. ("quarter")

1(2)   For the purposes of this regulation, gasoline and gasohol is sold in Manitoba when a fuel supplier

(a) uses it; or

(b) sells it at wholesale or retail;

in Manitoba.

1(2)   Pour l'application du présent règlement, il y a vente d'essence ou de gazohol au Manitoba lorsqu'un fournisseur de carburant en utilise ou en vend en gros ou au détail dans la province.

1(3)   For the purposes of the formulas in this regulation, a volume of gasoline or gasohol that is sold in Manitoba more than once may only be included in the calculations of the fuel supplier that first sold it in Manitoba.

M.R. 118/2011

1(3)   Pour l'application des formules figurant au présent règlement, un volume d'essence ou de gazohol vendu au Manitoba plus d'une fois ne peut être inclus que dans les calculs du fournisseur de carburant qui l'a vendu le premier dans la province.

R.M. 118/2011

Exclusions

2   Gasoline and gasohol is excluded from the provisions of sections 9 and 10 if it is

(a) transferred under an inter-fuel supplier agreement;

(b) transported through Manitoba from a place outside Manitoba to another place outside Manitoba, where the transport can be established by written evidence;

(c) sold for export, where the sale for export can be established by written evidence; or

(d) [repealed] M.R. 149/2020;

(e) sold for use in

(i) an area of Manitoba that is serviced by a winter road, or

(ii) the Town of Churchill or surrounding area.

M.R. 118/2011; 149/2020

Exclusions

2   L'essence et le gazohol sont soustraits à l'application des articles 9 et 10 dans les cas suivants :

a) ils sont transférés en vertu d'un accord de transfert de carburant;

b) ils sont transportés à travers le Manitoba, les points d'origine et de destination étant situés à l'extérieur de la province et le transport devant pouvoir être établi par une preuve écrite;

c) ils sont vendus en vue de leur exportation, pour autant que la vente puisse être établie par une preuve écrite;

d) [abrogé] R.M. 149/2020;

e) ils sont vendus en vue de leur utilisation :

(i) dans une région du Manitoba que traverse une route d'hiver,

(ii) dans la ville de Churchill ou dans la région avoisinante.

R.M. 118/2011; 149/2020

Time limit for exclusions

2.1   Clause 2(e) is repealed on December 31, 2024.

M.R. 118/2011; 149/2020; 168/2022

Durée maximale des exclusions

2.1   L'alinéa 2e) est abrogé le 31 décembre 2024.

R.M. 118/2011; 149/2020; 168/2022

Reporting period

3   The reporting period is

(a) for 2008, the period

(i) that begins on January 1 and ends on March 31, or

(ii) that begins on April 1 and ends on December 31; and

(b) for each year after 2008, the calendar year.

Période de déclaration

3   La période déclaration correspond :

a) pour 2008, à la période :

(i) soit qui commence le 1er janvier et se termine le 31 mars,

(ii) soit qui commence le 1er avril et se termine le 31 décembre;

b) pour chaque année postérieure à 2008, à l'année civile.

Standards for gasohol

4(1)   Gasohol possessed for sale in Manitoba must meet the specifications set out in one of the following standards:

(a) subject to subsection (2), the Canadian General Standards Board Standard CAN/CGSB-3.511-2016, Oxygenated Automotive Gasoline Containing Ethanol (E1-E10);

(b) subject to subsection (2), the Canadian General Standards Board Standard CAN/CGSB-3.512-2018, Automotive Ethanol Fuel (E50-E85 and E20-E25);

(c) subject to subsection (2), the Canadian General Standards Board Standard CAN/CGSB-3.516-2017, Denatured Fuel Ethanol for Use in Automotive Spark Ignition Fuels.

Normes s'appliquant au gazohol

4(1)   Le gazohol destiné à la vente au Manitoba doit être conforme aux caractéristiques énoncées dans l'une des normes suivantes :

a) sous réserve du paragraphe (2), la norme CAN/CGSB-3.511-2016 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Essence automobile oxygénée contenant de l'éthanol (E1-E10);

b) sous réserve du paragraphe (2), la norme CAN/CGSB-3.512-2018 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Carburant éthanol pour automobile (E50-E85 et E20-E25);

c) sous réserve du paragraphe (2), la norme CAN/CGSB-3.516-2017 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Éthanol-carburant dénaturé destiné aux carburants automobiles pour moteurs à allumage commandé.

4(2)   The maximum vapour pressure of the gasohol may be up to 7 kPa greater than the vapour pressure set out in Table 2A of the standard referred to in clause (1)(a), but only if the gasohol is produced by splash blending and contains

(a) more than 5% denatured ethanol by volume; and

(b) gasoline that complies with the Canadian General Standards Board Standard CAN/CGSB-3.5, Unleaded Automotive Gasoline.

4(2)   La pression de vapeur maximale du gazohol peut être d'au plus 7 kPa supérieure à celle prévue au tableau 2A de la norme visée à l'alinéa (1)a), mais seulement si le gazohol est produit au moyen d'un mélange par barbotage et contient :

a) plus de 5 % d'éthanol dénaturé en volume;

b) de l'essence conforme à la norme Can/CGSB-3.5 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Essence automobile sans plomb.

4(3) and (4) [Repealed] M.R. 149/2020
4(3) et (4) [Abrogés] R.M. 149/2020

4(5)   A standard adopted in this section is adopted as amended from time to time, but an amendment is of no force and effect for 180 days after it is first published.

M.R. 118/2011; 149/2020

4(5)   Une norme adoptée au présent article l'est avec ses modifications successives. Toutefois, une modification est sans effet pendant la période de 180 jours qui suit la date de sa première publication.

R.M. 118/2011; 149/2020

Licensing of denatured ethanol manufacturers

5(1)   To apply to become a licence holder, a person must make application to the minister, in a form approved by the minister, setting out all the information stipulated by the form, including

(a) the applicant's name and address;

(b) if the applicant is

(i) a corporation, the names and addresses of the directors of the corporation, or

(ii) a partnership, the names and addresses of the partners;

(c) in respect of the denatured ethanol manufacturing facility to be operated by the applicant, its address and description, including

(i) its designed production capacity, and

(ii) the type or types of feedstock to be used.

Délivrance d'une licence aux fabricants d'éthanol dénaturé

5(1)   La personne qui désire être titulaire d'une licence présente au ministre, au moyen de la formule qu'il approuve, une demande donnant tous les renseignements exigés, notamment :

a) son nom et son adresse;

b) s'il s'agit :

(i) d'une corporation, le nom et l'adresse de ses administrateurs,

(ii) d'une société en nom collectif, le nom et l'adresse des associés;

c) dans le cas de l'installation de fabrication d'éthanol dénaturé qu'elle doit exploiter, son adresse et sa description, y compris :

(i) sa capacité de production prévue,

(ii) le ou les types de charge d'alimentation devant être utilisés.

5(2)   The minister may issue a licence to an applicant if he or she is satisfied

(a) the applicant has

(i) obtained all applicable permits, consents and approvals under the applicable environmental laws, and

(ii) entered into an agreement with the minister under subsection 4(2) of the Act; and

(b) the denatured ethanol produced by the applicant will comply with the specifications set out in the standard under clause 4(1)(a).

5(2)   Le ministre peut délivrer la licence demandée s'il est convaincu :

a) d'une part, que l'auteur de la demande a :

(i) obtenu tous les permis, consentements et approbations exigés en vertu des lois environnementales applicables,

(ii) conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi;

b) d'autre part, que l'éthanol dénaturé produit par l'auteur de la demande sera conforme aux caractéristiques énoncées dans la norme visée à l'alinéa 4(1)a).

5(3)   The minister may cancel the licence issued to a licence holder if he or she is satisfied that the holder has not manufactured denatured ethanol at its facility in Manitoba for a period longer than six months.

5(3)   Le ministre peut annuler la licence s'il est convaincu que son titulaire n'a pas fabriqué d'éthanol dénaturé dans son installation située au Manitoba pendant une période supérieure à six mois.

RECORDS AND REPORTING

DOCUMENTS ET RAPPORTS

Manufacturers of denatured ethanol

6   For each reporting period, a licence holder must, on or before the 90th day after the reporting period ended, complete and file with the minister a report of information, in a form approved by the minister, setting out all the information stipulated by the form, including

(a) the number of litres of ethanol and denatured ethanol the person manufactured in Manitoba;

(b) the number of litres of denatured ethanol the person imported into Manitoba, if any; and

(c) in respect of the person's sales of denatured ethanol in the reporting period,

(i) the total number of litres sold in Manitoba to a fuel supplier, including the number of litres of denatured ethanol manufactured in Manitoba that were included in the sale, and

(ii) the total number of litres sold for export.

M.R. 149/2020

Fabricants d'éthanol dénaturé

6   Pour chaque période de déclaration, le titulaire d'une licence doit, au plus tard le 90e jour qui suit la fin de cette période, remplir et déposer auprès du ministre, au moyen de la formule que ce dernier approuve, un rapport d'information donnant tous les renseignements exigés, notamment :

a) le nombre de litres d'éthanol et d'éthanol dénaturé que la personne a fabriqués au Manitoba;

b) le nombre de litres d'éthanol dénaturé que la personne a importés dans la province, le cas échéant;

c) dans le cas des ventes d'éthanol dénaturé effectuées par la personne au cours de la période de déclaration :

(i) le nombre total de litres — y compris le nombre de litres d'éthanol dénaturé fabriqués dans la province — vendus au Manitoba à un fournisseur de carburant,

(ii) le nombre total de litres vendus en vue de leur exportation.

R.M. 149/2020

7   [Repealed]

M.R. 118/2011

7   [Abrogé]

R.M. 118/2011

7.1   [Repealed]

M.R. 118/2011; 149/2020

7.1   [Abrogé]

R.M. 118/2011; 149/2020

Fuel suppliers' general information requirements

8(1)   A fuel supplier must, for each of its facilities and transactions, and, in the case of imported gasoline, denatured ethanol or gasohol, for its total imports, keep records and books of account in such form and containing such information as will enable the accurate determination of compliance with this regulation, including, without limitation,

(a) data and calculations of the volumes reported for the purposes of the formulas set out in sections 9 and 10;

(a.1) the volumes of gasoline and gasohol that, under section 2, are excluded from sections 9 and 10;

(b) dated metered-values, bills of lading, contracts, invoices, sales receipts, records of payment and records of transfers; and

(c) records or transactions for volumes of gasohol, gasoline, blendstock, and denatured ethanol, purchased, used, blended, sold, imported, acquired through an inter-fuel supplier agreement or transferred to or from another fuel supplier or facility and identifying information about such denatured ethanol manufacturers, fuel suppliers and facilities.

Exigences concernant les renseignements généraux

8(1)   Le fournisseur de carburant doit, pour chacune de ses installations et opérations et, dans le cas d'essence, d'éthanol dénaturé ou de gazohol importé, pour ses importations totales, tenir des dossiers, des registres et des livres comptables revêtant la forme et contenant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude si le présent règlement est observé, y compris :

a) les données et les calculs des volumes déclarés pour l'application des formules prévues aux articles 9 et 10;

a.1) les volumes d'essence et de gazohol soustraits en vertu de l'article 2 à l'application des articles 9 et 10;

b) les valeurs mesurées datées, les lettres de transport, les contrats, les factures, les bordereaux de vente, les relevés de paiement et les documents de transfert;

c) les documents ou les opérations visant les volumes de gazohol, d'essence, de composés de base et d'éthanol dénaturé achetés, utilisés, mélangés, vendus, importés, acquis dans le cadre d'un accord de transfert de carburant ou ayant fait l'objet d'un transfert mettant en cause un autre fournisseur de carburant ou une autre installation ainsi que les renseignements signalétiques concernant les fabricants d'éthanol dénaturé, les fournisseurs de carburant et les installations.

8(2)   A fuel supplier required to keep records and books of account under this section must ensure that the records and books of account are retained for a period of at least seven years following the date to which the record or book of account relates.

M.R. 118/2011; 149/2020

8(2)   Le fournisseur de carburant qui doit tenir des dossiers, des registres et des livres comptables en vertu du présent article veille à ce qu'ils soient conservés pendant au moins sept ans suivant la date à laquelle ils se rapportent.

R.M. 118/2011; 149/2020

DENATURED ETHANOL SALES MANDATE

QUOTA DES VENTES D'ÉTHANOL DÉNATURÉ

Mandate amount

9(1)   The denatured ethanol sales mandate for a fuel supplier is the following percentage of the total volume of gasoline and gasohol sold by the supplier in Manitoba in the reporting period that must be denatured ethanol:

(a) 9.25%, for the 2021 reporting period;

(b) 10%, for the 2022 reporting period and for each reporting period after that.

Pourcentage

9(1)   Le quota des ventes d'éthanol dénaturé d'un fournisseur de carburant correspond au pourcentage qui suit du volume total d'essence et de gazohol vendu par lui au Manitoba :

a) pour la période de déclaration de 2021, 9,25 %;

b) pour la période de déclaration de 2022 et toutes les périodes de déclaration subséquentes, 10 %.

9(2)   To determine if a fuel supplier has met the mandate, the fuel supplier's denatured ethanol sales as a percentage of the supplier's total volume of gasoline and gasohol sold in Manitoba in a reporting period is to be determined in accordance with the following formula:

% DE = A/(B + C) × 100

In this formula,

% DEis the fuel supplier's percentage of denatured ethanol sales in the reporting period;

Ais the number of litres of denatured ethanol contained in the gasohol sold in Manitoba by the fuel supplier in the reporting period;

Bis the number of litres of gasohol sold in Manitoba by the fuel supplier in the reporting period;

Cis the number of litres of gasoline not containing denatured ethanol sold in Manitoba by the fuel supplier in the reporting period.

M.R. 149/2020

9(2)   Afin qu'on puisse déterminer si un fournisseur de carburant a respecté le quota, le pourcentage de ses ventes d'éthanol dénaturé par rapport au volume total d'essence et de gazohol qu'il a vendu au Manitoba au cours d'une période de déclaration est calculé à l'aide de la formule suivante :

% DE = A/(B + C) × 100

Dans la présente formule :

% DEreprésente le pourcentage des ventes d'éthanol dénaturé du fournisseur de carburant au cours de la période de déclaration;

Areprésente le nombre de litres d'éthanol dénaturé contenus dans le gazohol vendu au Manitoba par le fournisseur de carburant au cours de la période de déclaration;

Breprésente le nombre de litres de gazohol vendus au Manitoba par le fournisseur de carburant au cours de la période de déclaration;

Creprésente le nombre de litres d'essence ne contenant pas d'éthanol dénaturé qui ont été vendus au Manitoba par le fournisseur de carburant au cours de la période de déclaration.

R.M. 149/2020

Shortfall and penalty

10(1)   For a reporting period, a fuel supplier whose denatured ethanol percentage of sales does not meet or exceed the applicable percentage required under subsection 9(1) has a shortfall, and must pay a penalty in the amount determined in accordance with the following formula:

Penalty = Shortfall × GTR

In this formula,

Penalty

is the amount of the penalty payable in Canadian dollars;

Shortfall

is the fuel supplier's shortfall in litres, as calculated in accordance with subsection (2);

GTR

is the rate of tax required to be paid under clause 8(g) of The Fuel Tax Act on the last day of the reporting period in which the shortfall occurred.

Déficit et peine pécuniaire

10(1)   Le fournisseur de carburant dont le pourcentage des ventes d'éthanol dénaturé ne respecte pas au moins le pourcentage applicable mentionné au paragraphe 9(1) a un déficit et doit payer une peine pécuniaire dont le montant est calculé en conformité avec la formule suivante :

Peine pécuniaire = Déficit × GTR

Dans la présente formule :

Peine pécuniaire

représente le montant de la peine pécuniaire payable en devise canadienne;

Déficit

représente le déficit du fournisseur de carburant exprimé en litres et calculé en conformité avec le paragraphe (2);

GTR

représente le taux de la taxe qui doit être payée en vertu de l'alinéa 8g) de la Loi de la taxe sur les carburants le dernier jour de la période de déclaration au cours laquelle le déficit est survenu.

10(2)   The shortfall in litres is to be calculated in accordance with the following formula:

Shortfall = (RP − % DE) × (B + C)

In this formula,

RPis the percentage for the applicable reporting period, as provided under subsection 9(1);

% DEis the fuel supplier's percentage of denatured ethanol sales as determined under subsection 9(2);

Bis the number of litres of gasohol sold in Manitoba by the fuel supplier in the reporting period;

Cis the number of litres of gasoline not containing denatured ethanol sold in Manitoba by the fuel supplier in the reporting period.

M.R. 118/2011

10(2)   Le déficit exprimé en litres est calculé en conformité avec la formule suivante :

Déficit = (RP − % DE) × (B + C)

Dans la présente formule :

RPreprésente le pourcentage mentionné au paragraphe 9(1) pour la période de déclaration applicable;

% DEreprésente le pourcentage des ventes d'éthanol dénaturé du fournisseur de carburant, calculé en conformité avec le paragraphe 9(2);

Breprésente le nombre de litres de gazohol vendus au Manitoba par le fournisseur de carburant au cours de la période de déclaration;

Creprésente le nombre de litres d'essence ne contenant pas d'éthanol dénaturé qui ont été vendus au Manitoba par le fournisseur de carburant au cours de la période de déclaration.

R.M. 118/2011

Rounding of figures

11   A figure used in a calculation in section 9 or 10 shall be rounded to the nearest one-hundredth or, where it is equidistant, to the higher one-hundredth.

Arrondissement des nombres

11   Les nombres utilisés dans les calculs visés aux articles 9 et 10 sont arrondis au centième près, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Reporting re mandate

12(1)   For each reporting period, a fuel supplier must, within three months after the reporting period ends,

(a) complete and file with the director a report, in a form approved by the director, setting out all the information stipulated by the form, including

(i) the identity of the fuel supplier and the individual who submits the report, and

(ii) the result of the calculations provided for in sections 9 and 10, and all the values used to perform the calculations; and

(b) pay to the Minister of Finance the full amount of the penalty determined under section 10.

Rapport concernant le quota

12(1)   Le fournisseur de carburant doit, dans les trois mois suivant la fin de chaque période de déclaration :

a) remplir et déposer auprès du directeur, au moyen de la formule qu'il approuve, un rapport donnant tous les renseignements exigés, notamment :

(i) l'identité du fournisseur et celle du particulier qui le présente,

(ii) le résultat des calculs visés aux articles 9 et 10 ainsi que les valeurs utilisées pour leur exécution;

b) verser au ministre des Finances le montant intégral de la peine pécuniaire calculée en conformité avec l'article 10.

12(2)   [Repealed] M.R. 149/2020

M.R. 149/2020

12(2)   [Abrogé] R.M. 149/2020

R.M. 149/2020

Supplementary reports

12.1(1)   A fuel supplier must file a supplementary report with the director within 60 days after the fuel supplier becomes aware that

(a) information in a report filed for a previous reporting period did not completely and accurately disclose the information required to be included in the report for that period; or

(b) information required to be reported in a previous report has changed.

Rapports supplémentaires

12.1(1)   Le fournisseur de carburant dépose un rapport supplémentaire auprès du directeur dans les 60 jours après qu'il constate :

a) soit qu'un rapport déposé pour une période de déclaration antérieure n'a pas divulgué complètement et avec exactitude les renseignements qui devaient y être inclus;

b) soit que des renseignements qui devaient figurer dans un rapport antérieur ont changé.

12.1(2)   [Repealed] M.R. 149/2020

M.R. 118/2011; 149/2020

12.1(2)   [Abrogé] R.M. 149/2020

R.M. 118/2011; 149/2020

12.2   [Repealed]

M.R. 118/2011; 149/2020

12.2   [Abrogé]

R.M. 118/2011; 149/2020

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Penalty — failing to comply

13(1)   For the purposes of subsection 5(2) of the Act, the penalty the minister may impose on a licence holder for a failure to comply with a term or condition of the licence or an agreement is

(a) $25,000 for the first failure to comply;

(b) $50,000 for the second failure to comply; and

(c) $75,000 for the third or any subsequent failure to comply.

Peine pécuniaire — défaut d'observation

13(1)   Pour l'application du paragraphe 5(2) de la Loi, la peine pécuniaire que le ministre peut imposer au titulaire d'une licence qui fait défaut de se conformer aux modalités de la licence ou à celles d'une entente ou d'un accord est de :

a) 25 000 $ pour le premier défaut;

b) 50 000 $ pour le deuxième défaut;

c) 75 000 $ à compter du troisième défaut.

13(2)   A penalty under subsection (1) must be paid in full by the licence holder to the minister within 45 days after it has been assessed.

13(2)   La peine pécuniaire doit être intégralement versée au ministre dans les 45 jours suivant son établissement.

Information sharing

14   The minister may request from a director any information contained in a report required to be filed by a fuel supplier under this regulation, and the director must comply with the minister's request as soon as is reasonably practicable.

Communication de renseignements

14   Le ministre peut demander à un directeur des renseignements contenus dans un rapport devant être déposé par un fournisseur de carburant sous le régime du présent règlement, auquel cas le directeur se plie à la demande dès que cela est matériellement possible.

Coming into force

15   This regulation comes into force on January 1, 2008.

Entrée en vigueur

15   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.