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Il est en vigueur depuis 1er octobre 2017.

Dernière modification intégrée : R.M. 115/2017

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
115/2017 Règlement modifiant le Règlement sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes 31 août 2017 1er sept. 2017
Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe, Formule AAR-1(F) Demande de communication volontaire de renseignements English
Annexe, Formule AAR-2(F) Affidavit de signification de la Demande de communication volontaire de renseignements English
Annexe, Formule AAR-3(F) Avis d'inscription projetée dans le registre des mauvais traitements infligés aux adultes English
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Adult Abuse Registry Regulation, M.R. 164/2012

Règlement sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes, R.M. 164/2012

The Adult Abuse Registry Act, C.C.S.M. c. A4

Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes, c. A4 de la C.P.L.M.


Regulation 164/2012
Registered December 17, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement 164/2012
Date d'enregistrement : le 17 décembre 2012

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"abuse" means

(a) in relation to a vulnerable person, abuse as defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act; and

(b) in relation to a patient, abuse as defined in The Protection for Persons in Care Act. (« mauvais traitements »)

"Act" means, unless the context otherwise requires, The Adult Abuse Registry Act. (« Loi »)

"designated Act" means

(a) The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act; or

(b) The Protection for Persons in Care Act. (« loi désignée »)

"designated officer" means

(a) with respect to The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act, an executive director appointed under that Act; and

(b) with respect to The Protection for Persons in Care Act, the minister responsible for that Act, or a delegate of the minister referred to in section 14 of that Act who performs duties and exercises powers under subsection 8.2(1) of that Act. (« fonctionnaire désigné »)

"neglect" means

(a) in relation to a vulnerable person, neglect as defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act; and

(b) in relation to a patient, neglect as defined in The Protection for Persons in Care Act. (« négligence »)

"patient" means a patient as defined in The Protection for Persons in Care Act. (« patient »)

"specified adult" means

(a) with respect to The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act, a vulnerable person; and

(b) with respect to The Protection for Persons in Care Act, a patient. (« adulte visé »)

"vulnerable person" means a vulnerable person as defined in The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act. (« personne vulnérable »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« adulte visé »

a) Dans le cas de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, personne vulnérable;

b) dans le cas de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, patient. ("specified adult")

« fonctionnaire désigné »

a) Dans le cas de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, tout directeur général nommé sous le régime de cette loi;

b) dans le cas de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, le ministre chargé de l'application de cette loi ou le représentant qu'il a nommé en vertu de l'article 14 de cette même loi et qui exerce les attributions visées au paragraphe 8.2(1) de cette loi. ("designated officer")

« Loi » Sauf indication contraire du contexte, la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes. ("Act")

« loi désignée » Selon le cas :

a) la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

b) la Loi sur la protection des personnes recevant des soins. ("designated Act")

« mauvais traitements »

a) Dans le cas d'une personne vulnérable, s'entend au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

b) dans le cas d'un patient, s'entend au sens de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins. ("abuse")

« négligence »

a) Dans le cas d'une personne vulnérable, s'entend au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

b) dans le cas d'un patient, s'entend au sens de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins. ("neglect")

« patient » S'entend au sens de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins. ("patient")

« personne vulnérable » S'entend au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("vulnerable person")

ADULT ABUSE REGISTRY COMMITTEE

COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

Members

Membres

Committee members

2(1)   The committee is to consist of a maximum of 30 members.

Composition

2(1)   Le comité est composé d'un maximum de 30 membres.

2(2)   In addition to meeting the criteria in clauses 4(2)(a) and (b) of the Act, committee members are to be

(a) law enforcement officers;

(b) lawyers;

(c) health professionals;

(d) persons with experience in providing care or services to specified adults;

(e) other persons who the Lieutenant Governor in Council considers appropriate.

2(2)   En plus de répondre aux critères de nomination que prévoient les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi, les membres du comité sont :

a) des agents d'exécution de la loi;

b) des avocats;

c) des professionnels de la santé;

d) des personnes qui possèdent de l'expérience dans la prestation de soins ou de services aux adultes visés;

e) toute autre personne, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil juge approprié.

Practice and Procedures of Committee

Pratiques et procédure du comité

Record of meetings

3   Subject to the provisions of The Archives and Recordkeeping Act, the committee must maintain a record of the meetings held to review reports received under section 17 of the Act including, for each meeting,

(a) a list of the persons who attended;

(b) copies of all records submitted to or obtained by the committee for the purposes of section 21 of the Act; and

(c) a list of the reports from designated officers that were reviewed and the decisions made with respect to each report.

Compte rendu des réunions

3   Sous réserve des dispositions de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers, le comité établit les comptes rendus des réunions qu'il tient afin d'examiner les rapports reçus conformément à l'article 17 de la Loi. Les informations et les pièces suivantes, entre autres, figurent dans les comptes rendus ou y sont annexées pour chaque réunion :

a) la liste des personnes présentes;

b) des copies des documents qui ont été présentés au comité ou qu'il a obtenus pour l'application de l'article 21 de la Loi;

c) la liste des cas dont a fait rapport un fonctionnaire désigné et qui ont été étudiés et des décisions qui ont été prises relativement à chacun de ces cas.

Rules of practice and procedure

4   The committee must consult with the responsible minister before adopting or amending rules of practice and procedure.

Règles de pratique et de procédure

4   Le comité consulte le ministre responsable avant d'adopter ou de modifier ses règles de pratique et de procédure.

Persons attending meetings

5   The designated officer or his or her delegate may attend that portion of a committee meeting that pertains to a report of abuse or neglect provided by that designated officer to the committee under a designated Act.

Présence aux réunions

5   Le fonctionnaire désigné qui fait rapport d'un cas de mauvais traitements ou de négligence au comité sous le régime d'une loi désignée peut assister à la partie des travaux du comité qui porte sur ce cas. Son délégué peut y assister en son absence.

Panels

Sous-comités

Panel members

6(1)   The committee must sit in panels composed of three members when reviewing reports from designated officers under section 17 of the Act.

Membres des sous-comités

6(1)   Le comité siège en sous-comités composés de trois membres lorsqu'il examine des rapports de fonctionnaires désignés conformément à l'article 17 de la Loi.

6(2)   The members of a panel are to be as representative as possible of the groups that comprise the membership of the committee, as set out in subsection 2(2).

6(2)   Les membres d'un sous-comité sont aussi représentatifs que possible des groupes prévus au paragraphe 2(2).

6(3)   The chair of the committee is to appoint a chair of the panel from the committee members assigned to a panel.

M.R. 115/2017

6(3)   Le président du comité nomme un président pour le sous-comité parmi les membres qui y sont délégués.

R.M. 115/2017

Quorum

7   The quorum of a panel is three members.

Quorum

7   Le quorum des sous-comités est de trois membres.

Notice of Opportunity to Provide Information to the Committee

Demande de communication volontaire de renseignements

Opportunity to provide information to committee

8(1)   For the purposes of section 19 of the Act, the committee must give the person who is suspected of abusing or neglecting a specified adult a Notice of Opportunity to Provide Information in Form AAR-1 of the Schedule.

Offre de fournir des renseignements au comité

8(1)   Pour l'application de l'article 19 de la Loi, le comité donne à la personne qui est soupçonnée d'avoir infligé de mauvais traitements à un adulte visé ou d'avoir fait preuve de négligence à son endroit la Demande de communication volontaire de renseignements, Formule AAR-1(F) de l'annexe.

8(2)   A notice given under subsection (1) must be given by

(a) leaving a copy of the notice with the person; or

(b) sending a copy of the notice by registered mail to the last known address of the person.

8(2)   La demande que vise le paragraphe (1) est donnée :

a) soit par remise d'une copie à la personne;

b) soit par envoi d'une copie par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

8(3)   A notice given by registered mail under clause (2)(b) is presumed, unless the contrary is proved, to have been received by the person on the date of receipt shown on the confirmation of delivery receipt from Canada Post Corporation.

8(3)   La demande qui est envoyée par courrier recommandé en application de l'alinéa (2)b) est réputée, sauf preuve contraire, avoir été reçue par la personne à la date de réception indiquée sur le récépissé obtenu de la Société canadienne des postes.

8(4)   Where an attempt is made to give the person the notice in accordance with clause (2)(a) or (b) and for any reason the notice cannot be given in accordance with those provisions, the notice may be given by

(a) leaving a copy, in a sealed envelope addressed to the person at the person's last known address, with a person who appears to be an adult residing at the same address; and

(b) on the same day or the following day mailing another copy of the document to the person at his or her last known address by ordinary mail.

When the notice is given in this manner, it is effective on the fifth day after it is mailed.

8(4)   Dans le cas où la délivrance de la demande selon les alinéas (2)a) ou b) s'avère impossible pour une raison quelconque après une tentative à cet effet, le mode de délivrance suivant peut être utilisé :

a) par remise, à la dernière adresse connue du destinataire, d'une copie de la demande dans une enveloppe scellée qui lui est adressée, à une personne qui semble être un adulte habitant sous le même toit;

b) le même jour ou le jour suivant, par envoi à la personne, à sa dernière adresse connue, d'une autre copie du document par poste-lettres ordinaire.

La demande ainsi délivrée prend effet le cinquième jour après sa mise à la poste.

8(5)   An affidavit of service in Form AAR-2 of the Schedule must be completed when a notice is given under this section.

8(5)   L'affidavit de signification que prévoit la Formule AAR-2(F) de l'annexe est rempli au moment où la demande est donnée selon les dispositions du présent article.

8(6)   Despite the fact that the notice is not given as provided by this section, it is sufficiently given if it actually came to the attention of the person to whom it was intended to be given.

M.R. 115/2017

8(6)   Même si elle n'est pas délivrée selon les dispositions du présent article, la demande est réputée avoir été valablement délivrée si la personne à qui elle est destinée en a eu connaissance.

R.M. 115/2017

Responding to notice

9   If a person who is given a Notice of Opportunity to Provide Information wishes to provide information to the committee, the person's response must be received by the committee within 30 days after the date the notice was given to the person.

Réponse à la demande

9   Le destinataire d'une demande de communication volontaire de renseignements doit, s'il désire y donner suite, fournir les renseignements au comité dans un délai de 30 jours après la réception de la demande.

Committee voting

10   The opinions of the committee with respect to the matters set out in subsection 22(1) of the Act must be decided by a majority of the votes cast by committee members who are present at a meeting, provided that at least two members of the committee vote with the majority.

M.R. 115/2017

Vote du comité

10   L'opinion de la majorité des membres du comité qui sont présents relativement aux questions prévues au paragraphe 22(1) de la Loi constitue l'opinion du comité pourvu que la majorité compte au moins deux voix.

R.M. 115/2017

Reasons required

11   The committee must record the reasons for its opinions under subsection 22(1) of the Act.

Motifs obligatoires

11   Le comité consigne au dossier les motifs qui déterminent les opinions qu'il se forme et dont il fait rapport selon le paragraphe 22(1) de la Loi.

Giving Report to Specified Adult

Remise du rapport à l'adulte visé

Giving report to specified adult

12   For the purpose of subsection 22(2) of the Act, if the designated officer who provided a report to the committee is of the opinion that the information contained in the committee's report may cause the specified adult undue stress,

(a) the committee's report must not be given to the specified adult; and

(b) the designated officer must identify the person who is to be given the report on behalf of the specified adult.

Remise du rapport à l'adulte visé

12   Pour l'application du paragraphe 22(2) de la Loi, si le fonctionnaire désigné qui a remis le rapport au comité est d'avis que les renseignements qu'il contient peuvent infliger à l'adulte visé un stress excessif :

a) le rapport du comité ne doit pas être remis à l'adulte visé;

b) le fonctionnaire désigné indique la personne qui doit recevoir le rapport au nom de l'adulte visé.

Giving Registrar Additional Information

Communication de renseignements supplémentaires au registraire

Giving registrar additional information

13   For the purpose of subsection 22(3) of the Act, the committee must give the registrar the following information about the person whose name is to be entered in the registry, if available:

(a) the person's

(i) address,

(ii) gender,

(iii) any other names, including maiden name,

(iv) driver's licence number and jurisdiction, and

(v) occupation;

(b) in addition to the information set out in clause (a), if necessary to correctly identify the person, the person's social insurance number and personal health information number;

(c) the law enforcement incident report number, if any.

Communication de renseignements supplémentaires au registraire

13   Pour l'application du paragraphe 22(3) de la Loi, le comité communique au registraire les renseignements qui suivent au sujet de la personne dont le nom doit être inscrit dans le registre, s'ils sont connus :

a) les renseignements indiqués ci-dessous :

(i) son adresse,

(ii) son sexe,

(iii) ses autres noms, y compris son nom de jeune fille, le cas échéant,

(iv) le numéro de son permis de conduire et l'autorité législative qui a délivré ce dernier,

(v) sa profession;

b) en plus des renseignements mentionnés à l'alinéa a), son numéro d'assurance sociale et son numéro d'identification médical personnel, s'ils sont nécessaires pour établir correctement son identité;

c) le numéro du rapport d'incident de l'organisme chargé de l'application de la loi, le cas échéant.

Notice of Intent to Register Person on Adult Abuse Registry

Avis d'inscription projetée dans le registre des mauvais traitements infligés aux adultes

Notice of intent to register

14(1)   The registrar must give the person whose name the registrar intends to enter in the registry a Notice of Intended Entry on the Adult Abuse Registry in Form AAR-3 of the Schedule by

(a) leaving a copy of the notice with the person; or

(b) sending a copy of the notice by registered mail to the last known address of the person.

Avis d'inscription projetée

14(1)   Le registraire transmet à la personne dont il projette d'inscrire le nom dans le registre l'Avis d'inscription projetée dans le registre des mauvais traitements infligés aux adultes, Formule AAR-3(F) de l'annexe :

a) en lui remettant une copie de l'avis;

b) en lui envoyant une copie de l'avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.

14(2)   Subsections 8(3) to (6) apply when a notice is given under subsection (1), with necessary changes.

14(2)   Les paragraphes 8(3) à (6) s'appliquent à tout avis transmis conformément au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

PARTICULARS OF ABUSE OR NEGLECT

DÉTAILS CONCERNANT LES MAUVAIS TRAITEMENTS OU LA NÉGLIGENCE

Particulars of abuse or neglect

15   For the purposes of sections 21, 22, 26, 29, 32, 33 and 37 of the Act, the following are the particulars of the abuse or neglect:

(a) the name of person responsible for the abuse or neglect;

(b) the nature and details of the abuse or neglect;

(c) the time frame within which the abuse or neglect occurred;

(d) the relationship of the person responsible for the abuse or neglect to the specified adult who was abused or neglected.

Détails concernant les mauvais traitements ou la négligence

15   Pour l'application des articles 21, 22, 26, 29, 32, 33 et 37 de la Loi, les renseignements indiqués ci-dessous constituent les détails à consigner et à communiquer au sujet des mauvais traitements ou de la négligence :

a) le nom de la personne responsable des mauvais traitements ou de la négligence;

b) la nature des mauvais traitements ou de la négligence et les circonstances s'y rapportant;

c) la période durant laquelle les mauvais traitements ou la négligence se sont produits;

d) la nature de la relation liant la personne responsable des mauvais traitements ou de la négligence et l'adulte visé qui en a été victime.

FEES AND FEE EXEMPTIONS

DROITS ET EXEMPTIONS DE DROITS

Fees and fee exemptions

16(1)   Subject to subsection (2), the fee for an adult abuse registry check is $20. The fee for each additional check requested in the same application is $5.

Droits et exemptions de droits

16(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigible pour une demande de vérification au registre des mauvais traitements infligés aux adultes est de 20 $. Le droit exigible pour chaque vérification supplémentaire visée par la même demande est de 5 $.

16(2)   No fee is payable for the following applications for an adult abuse registry check:

(a)  an application made by a designated officer under subsection 41(2) of the Act, with respect to a designated Act;

(b) an application made by a peace officer under subsection 41(3) of the Act;

(c) an application made by a person under subsection 41(4) of the Act to assess a person who is a student trainee, in a work placement program or whose work is unpaid;

(d) an application to assess an individual who is applying under The Social Services Administration Act to operate a residential care facility under a letter of approval as a host family home;

(e) an application made by the chief medical examiner or one of his or her employees for the purpose of carrying out the duties of a medical examiner under The Fatality Inquiries Act;

(f) an application made by a person with respect to that person's application to be appointed as a substitute decision maker for a vulnerable person under The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act.

M.R. 115/2017

16(2)   Aucun droit n'est exigible à l'égard des demandes suivantes de vérification au registre des mauvais traitements infligés aux adultes :

a) une demande présentée par un fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi, relativement à une loi désignée;

b) une demande présentée par un agent de la paix en vertu du paragraphe 41(3) de la Loi;

c) une demande présentée en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi afin d'évaluer un étudiant en formation qui travaille soit dans le cadre d'un programme de stage en milieu de travail, soit bénévolement;

d) une demande concernant l'évaluation de l'auteur d'une demande présentée sous le régime de la Loi sur les services sociaux à l'égard de l'exploitation, à titre de résidence de famille hôte, d'un établissement de soins en résidence que vise une lettre d'agrément;

e) une demande présentée par le médecin légiste en chef ou un de ses employés afin de s'acquiter de ses fonctions de médecin légiste sous le régime de la Loi sur les enquêtes médico-légales;

f) une demande présentée par une personne relativement à sa demande de nomination à titre de subrogé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

R.M. 115/2017

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

17(1)   Subject to subsection (2), this regulation comes into force on the same day that The Adult Abuse Registry Act and Amendments to The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act, S.M. 2011, c. 26, comes into force.

Entrée en vigueur

17(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes et modifications concernant la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, c. 26 des L.M. 2011.

17(2)   The following provisions in section 1 come into force on the same day that The Protection for Persons in Care Amendment Act, S.M. 2012, c. 16, comes into force:

(a) clause (b) of the definition "abuse";

(b) clause (b) of the definition "designated Act";

(c) clause (b) of the definition "designated officer";

(d) clause (b) of the definition "neglect";

(e) the definition "patient";

(f) clause (b) of the definition "specified adult".

17(2)   Les éléments suivants de l'article 1 entrent en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, c. 16 des L.M. 2012 :

a) l'alinéa b) de la définition de « mauvais traitements »;

b) l'alinéa b) de la définition de « loi désignée »;

c) l'alinéa b) de la définition de « fonctionnaire désigné »;

d) l'alinéa b) de la définition de « négligence »;

e) la définition de « patient »;

f) l'alinéa b) de la définition d'« adulte visé ».