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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
161/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les détectives privés et les gardiens de sécurité 17 déc. 2012 29 déc. 2012
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Private Investigators and Security Guards Regulation, M.R. 164/2010

Règlement sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, R.M. 164/2010

The Private Investigators and Security Guards Act, C.C.S.M. c. P132

Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, c. P132 de la C.P.L.M.


Regulation 164/2010
Registered November 26, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement 164/2010
Date d'enregistrement : le 26 novembre 2010

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Private Investigators and Security Guards Act. (« Loi »)

"approved training provider" means

(a) a college as defined in The Colleges Act;

(b) a private vocational institution registered under The Private Vocational Institutions Act; and

(c) a training provider approved in writing by the registrar. (« formateur approuvé »)

"child abuse registry check" means a record about a person that is obtained from the child abuse registry under The Child and Family Services Act. (« relevé des mauvais traitements »)

"criminal record check" means a record about a person obtained from a law enforcement agency that lists the following:

(a) all of the person's convictions for and findings of guilt for offences under a law of Canada up to the date of the check for which a pardon under the Criminal Records Act (Canada) has not been issued or granted;

(b) all of the person's convictions for and findings of guilt for a provincial offence or an offence under a law of any other province or territory of Canada;

(c) all fines levied against the person for a provincial offence that remain unpaid on the date of the check;

(d) all charges for allegedly committing an offence against a law of Canada that have been laid against the person and that have not been resolved on the date of the check. (« relevé des antécédents judiciaires »)

"licensee" means the holder of a licence issued under the Act. (« titulaire de licence »)

"training program" means the security guard training program established or approved by the registrar. (« programme de formation »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« formateur approuvé »

a) Collège au sens de la Loi sur les collèges;

b) établissement d'enseignement professionnel privé inscrit sous le régime de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés;

c) formateur qu'agrée le registraire par écrit. ("approved training provider")

« Loi » La Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité. ("Act")

« programme de formation » Programme de formation des gardiens de sécurité établi ou approuvé par le registraire. ("training program")

« relevé des antécédents judiciaires » Document concernant une personne qui est obtenu d'un organisme d'application de la loi et qui indique :

a) toutes les déclarations de culpabilité et tous les verdicts de culpabilité prononcés à son égard pour une infraction à une loi du Canada jusqu'à la date du relevé et pour lesquels une réhabilitation n'a pas été délivrée ou octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada);

b) toutes les déclarations de culpabilité et tous les verdicts de culpabilité prononcés à son égard pour une infraction à une loi de la province ou à une loi d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

c) toutes les amendes qui lui ont été imposées pour une infraction à une loi de la province et qui demeurent impayées à la date du relevé;

d) toutes les accusations qui ont été portées contre elle pour une prétendue infraction à une loi du Canada et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à la date du relevé. ("criminal record check")

« relevé des mauvais traitements » Document obtenu en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au sujet d'une personne dont le nom est inscrit dans le registre concernant les mauvais traitements. ("child abuse registry check")

« titulaire de licence » Le titulaire d'une licence délivrée en application de la Loi. ("licensee")

Exemptions

2   The following individuals are exempt from the Act and this regulation:

(a) a special constable appointed under The Provincial Police Act or The City of Winnipeg Charter;

(b) an employee of a person who owns a licensed premises, as defined under The Liquor Control Act, if the employee performs no duties as a security guard in the course of his or her employment, except controlling access to, or protecting the safety and health of patrons within, the licensed premises.

Exemptions

2   Les particuliers indiqués ci-dessous sont soustraits à l'application de la Loi et du présent règlement :

a) les agents de police spéciaux nommés en vertu de la Loi sur la Sûreté du Manitoba ou de la Charte de la ville de Winnipeg;

b) les employés d'une personne qui possède des locaux visés par une licence, au sens de la Loi sur la réglementation des alcools, pour autant qu'ils ne remplissent aucune fonction à titre de gardien de sécurité durant leur emploi, exception faite de la surveillance de l'accès aux locaux ou de la protection de la sécurité et de la santé des clients qui s'y trouvent.

REGISTERING EMPLOYERS

INSCRIPTION À TITRE D'EMPLOYEUR DE GARDIENS DE SÉCURITÉ
Registration of security guard employer

3   To become registered as a security guard employer, a person must

(a) request from the registrar an application form;

(b) provide the accurately completed application form, along with the information and material required under subsection 6(2) of the Act, to the registrar; and

(c) pay the registration fee prescribed in section 10.

Inscription à titre d'employeur de gardiens de sécurité

3   Les personnes qui désirent s'inscrire à titre d'employeurs de gardiens de sécurité :

a) obtiennent du registraire une formule de demande;

b) lui fournissent la formule dûment remplie ainsi que les renseignements et les documents exigés en application du paragraphe 6(2) de la Loi;

c) paient les droits d'inscription prescrits à l'article 10.

LICENSING

LICENCES

Licence applications

4(1)   To become a licensee, a person must

(a) request from the registrar an application form for the applicable type of licence or renewal;

(b) provide the accurately completed application form, along with the information and material required under subsection 6(2) of the Act, to the registrar;

(c) provide a criminal record check and a child abuse registry check; and

(d) pay the applicable licence fee prescribed in section 10.

Demandes de licence

4(1)   Les personnes qui désirent être titulaires d'une licence :

a) obtiennent du registraire la formule de demande ayant trait au type de licence ou de renouvellement applicable;

b) lui fournissent la formule de demande dûment remplie ainsi que les renseignements et les documents exigés en application du paragraphe 6(2) de la Loi

c) fournissent un relevé des antécédents judiciaires et un relevé des mauvais traitements;

d) paient les droits d'inscription applicables qui sont prescrits à l'article 10.

4(2)   When applying to renew a licence, a person must

(a) request from the registrar an application form for the applicable type of renewal;

(b) provide the accurately completed application form, along with the information and material required under subsection 6(2) of the Act to the registrar;

(c) pay the applicable licence fee prescribed in section 10; and

(d) if required by the registrar, provide an updated criminal record check, child abuse registry check or both.

4(2)   Les personnes qui demandent le renouvellement d'une licence :

a) obtiennent du registraire la formule de demande ayant trait au type de renouvellement applicable;

b) lui fournissent la formule de demande dûment remplie ainsi que les renseignements et les documents exigés en application du paragraphe 6(2) de la Loi;

c) paient les droits d'inscription applicables qui sont prescrits à l'article 10;

d) fournissent un relevé des antécédents judiciaires et un relevé des mauvais traitements mis à jour, ou l'un de ces relevés, si le registraire leur en fait la demande.

4(3)   If the applicant for a licence or the renewal of a licence is a corporation or partnership, each officer and director of the corporation, in the case of a corporation, or each partner in the case of a partnership, must

(a) complete the application form provided by the registrar; and

(b) provide a criminal record check and a child abuse registry check.

4(3)   Lorsqu'une corporation ou une société en nom collectif présente une demande en vue de l'obtention ou du renouvellement d'une licence, chaque dirigeant et administrateur de la corporation ou chaque associé de la société en nom collectif :

a) remplit la formule de demande fournie par le registraire;

b) fournit un relevé des antécédents judiciaires et un relevé des mauvais traitements.

4(4)   A criminal record check or a child abuse registry check required to be provided under this section must be dated within six months before it is given to the registrar.

4(4)   Les relevés des antécédents judiciaires ou des mauvais traitements qu'exige le présent article ne peuvent avoir été établis plus de six mois avant leur remise au registraire.

Evidence of completing security guard training

5(1)   An applicant for a security guard's licence must provide evidence satisfactory to the registrar that he or she has

(a) attended and completed the security guard training program, as delivered by an approved training provider; and

(b) attained a grade of 75% or higher on the examination established by the registrar.

Preuve — programme de formation

5(1)   Le requérant qui présente une demande de licence de gardien de sécurité fournit également au registraire une preuve que ce dernier juge satisfaisante attestant :

a) qu'il a suivi et terminé le programme de formation offert par un formateur approuvé;

b) qu'il a obtenu une note d'au moins 75 % à l'examen établi par le registraire.

5(2)   The registrar may permit an applicant to challenge the security guard examination without having first completed the security guard training program if the registrar is satisfied that the applicant's previous employment experience

(a) relates directly to the role and function of a security guard; and

(b) provided the applicant with equivalent training.

5(2)   Le registraire peut permettre à un requérant qui n'a pas terminé le programme de formation à l'intention des gardiens de sécurité de passer l'examen s'il est convaincu que son expérience professionnelle antérieure :

a) d'une part, a trait directement aux fonctions d'un gardien de sécurité;

b) d'autre part, lui a permis d'acquérir une formation équivalente.

5(3)   An applicant who unsuccessfully challenges the security guard examination three times many not challenge the examination again unless he or she re-attends and completes the applicable training program, as delivered by an approved training provider.

5(3)   Le requérant qui échoue l'examen trois fois ne peut le reprendre qu'après avoir suivi de nouveau et terminé le programme de formation applicable offert par un formateur approuvé.

5(4)   An applicant who wishes to challenge the security guard examination must pay the fee prescribed in section 10.

5(4)   Le requérant qui désire passer l'examen paie les droits prescrits à l'article 10.

Sample uniforms of security guards

6(1)   A person who applies for a licence authorizing the person to provide security guards must submit with the application, a sample of the uniform, badges and insignia proposed to be worn by the security guards that the person will employ.

Échantillon de l'uniforme des gardiens de sécurité

6(1)   La personne qui présente une demande de licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité fournit en même temps un échantillon de l'uniforme, des plaques et des insignes qui seront portés par les gardiens de sécurité qu'elle emploiera.

6(2)   To be approved for use by the registrar,

(a) the uniform of a security guard must have displayed on the chest of the outer garment a fabric patch or a plate bearing the words "SECURITY GUARD" in clearly legible block print letters not less than 1.2 centimetres in dimension; and

(b) the uniform, and any badges and insignia, must be of a design, colour and pattern sufficient to make them different and clearly distinguishable from those of any military or police force.

6(2)   Le registraire ne peut approuver que :

a) les uniformes qui comportent une pièce de tissu ou une plaque portant les mots « GARDIEN DE SÉCURITÉ » en caractères d'imprimerie très lisibles d'au moins 1,2 centimètre, laquelle pièce de tissu ou plaque doit être posée à la hauteur de la poitrine, sur le vêtement de dessus de l'uniforme;

b) les uniformes, les plaques et les insignes qui sont d'une couleur, d'une forme et d'un modèle les distinguant clairement des uniformes, des plaques et des insignes portés par les corps policiers ou les forces militaires.

Exemption re wearing approved uniform

7(1)   The registrar may exempt a licensed security guard from the requirement to wear an approved security guard uniform if he or she is satisfied the licensee will perform duties as a loss prevention officer.

Exemption du port de l'uniforme

7(1)   S'il est convaincu que le gardien de sécurité titulaire d'une licence travaillera à titre d'agent de prévention des vols, le registraire peut l'exempter de porter un uniforme.

7(2)   An exemption from the uniform requirement under subsection (1) only applies when the licensee acts as a loss prevention officer.

7(2)   L'exemption du port de l'uniforme prévue au paragraphe (1) ne s'applique que lorsque le titulaire de licence agit à titre d'agent de prévention des vols.

7(3)   In this section, "loss prevention officer" means a security guard who performs duties that are intended to prevent and reduce loss from shoplifting and employee theft.

7(3)   Dans le présent article, « agent de prévention des vols » s'entend de tout gardien de sécurité chargé de prévenir et de réduire les pertes découlant des vols à l'étalage et des vols commis par le personnel.

Person authorized in another Canadian jurisdiction

8(1)   Despite any other provision of this regulation, an individual is entitled to a licence authorizing him or her to act as a private investigator or security guard if the individual

(a) submits a completed application form;

(b) provides a criminal record check and a child abuse registry check;

(c) pays the applicable licence fee prescribed in section 10;

(d) holds a certificate, registration, licence or other form of official recognition issued by a regulatory authority in another Canadian jurisdiction that, in the registrar's opinion, related to substantially the same occupation as a private investigator or security guard; and

(e) provides evidence satisfactory to the registrar that the certificate, registration, licence or other form of official recognition referred to in clause (d) is in good standing with the issuing regulatory authority.

Personne autorisée dans le territoire d'une autre autorité législative canadienne

8(1)   Malgré toute autre disposition du présent règlement, a le droit d'obtenir une licence l'autorisant à agir à titre de détective privé ou de gardien de sécurité tout particulier qui :

a) remet une formule de demande dûment remplie;

b) fournit un relevé des antécédents judiciaires et un relevé des mauvais traitements;

c) paie les droits de licence applicables qui sont prescrits à l'article 10;

d) est titulaire d'un certificat, d'une inscription, d'une licence ou d'une autre forme de reconnaissance officielle que délivre un organisme de réglementation d'une autre autorité législative canadienne et qui vise, selon le registraire, une profession essentiellement similaire à celle de détective privé ou de gardien de sécurité;

e) fournit une preuve que le registraire juge satisfaisante attestant que le certificat, l'inscription, la licence ou toute autre forme de reconnaissance officielle visé à l'alinéa d) est en règle auprès de l'organisme de réglementation.

8(2)   In this section, "regulatory authority in another Canadian jurisdiction" means a person or other body, whether or not a governmental entity, that has been granted authority under an Act of another Canadian jurisdiction to set or implement measures related to any of the following:

(a) establishing occupational standards or certification requirements;

(b) assessing qualifications of individuals against established occupational standards or certification requirements;

(c) officially recognizing that an individual meets established occupational standards or certification requirements.

M.R. 161/2012

8(2)   Dans le présent article, « organisme de réglementation d'une autre autorité législative canadienne » s'entend de toute personne ou de tout autre organisme, qu'il s'agisse ou non d'une entité gouvernementale, autorisé sous le régime d'une loi d'une autre autorité législative canadienne à prendre ou à appliquer des mesures se rapportant aux sujets suivants :

a) l'établissement des normes professionnelles ou d'exigences relatives à la reconnaissance professionnelle;

b) l'évaluation des qualifications de particuliers en fonction des normes ou des exigences établies;

c) la reconnaissance officielle du fait qu'un particulier satisfait aux normes ou aux exigences établies.

R.M. 161/2012

Term of licences

9   A licence may be issued for a maximum term of one year, but the registrar may issue a licence for a shorter period.

Période de validité

9   Les licences sont valides pour au plus un an. Le registraire peut toutefois délivrer des licences ayant une période de validité plus courte.

FEES

DROITS

Fees re licensing, registration and examination

10(1)   A person making one of the following applications, or applying to renew one of the following licences, must include with the application the fee indicated:

Registration

(a) application for registration as security guard employer

$65;

Business Licences

(b) application to engage in providing private investigators

$500;

(c) application to engage in providing security guards

$500;

(d) application to licence a branch office

$200;

Individual Licences

(e) application to be licensed as a private investigator

$30;

(f) application to be licensed as a security guard

$30;

Examinations

(g) application to challenge the security guard exam

$25;

Miscellaneous

(h) application for a replacement of a licence

$15.

Droits — licences, inscription et examen

10(1)   La personne qui présente une des demandes mentionnées ci-dessous ou qui demande le renouvellement d'une des licences indiquées ci-après joint à sa demande le droit applicable :

Inscription

a) Demande d'inscription à titre d'employeur de gardiens de sécurité

65 $

Licences pour entreprises

b) Demande de licence autorisant la fourniture de services de détectives privés

500 $

c) Demande de licence autorisant la fourniture de services de gardiens de sécurité

500 $

d) Demande de licence autorisant l'exploitation d'un bureau auxiliaire

200 $

Licences pour particuliers

e) Demande de licence de détective privé

30 $

f) Demande de licence de gardien de sécurité

30 $

Examen

g) Demande à l'égard de l'examen visant la vérification des compétences des gardiens de sécurité

25 $

Divers

h) Demande de remplacement d'une licence

15 $

10(2)   Fees are to be made payable to the Minister of Finance, and are non-refundable.

M.R. 161/2012

10(2)   Les droits sont payables au ministre des Finances et ne sont pas remboursables.

R.M. 161/2012

BONDING AND INSURANCE

CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE

Bond or security with application

11(1)   An application for a licence to engage in the business of providing private investigators or security guards or renewal of such a licence must be accompanied by the following, in the amount set out in subsection (2):

(a) the original of a bond of a guarantee insurance or surety company authorized to carry on business in Manitoba that is in a form acceptable to the registrar;

(b) a deposit of securities that are acceptable to the registrar;

(c) an irrevocable letter of credit payable to the Minister of Finance given by a bank, trust company or credit union licensed to carry on business in Manitoba that is in a form acceptable to the registrar as security.

Cautionnements ou garanties

11(1)   Les demandes en vue de l'obtention ou du renouvellement de licences autorisant la fourniture de services de détectives privés ou de gardiens de sécurité sont accompagnées des droits prévus au paragraphe (2) et des documents suivants :

a) l'original d'un cautionnement revêtant la forme que le registraire juge satisfaisante et provenant d'une compagnie d'assurance de garantie ou de cautionnement autorisée à exercer ses activités au Manitoba;

b) un dépôt de valeurs que le registraire estime acceptables;

c) une lettre de crédit irrévocable revêtant la forme que le registraire juge satisfaisante à titre de garantie, qui est payable au ministre des Finances et qui est remise par une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire autorisée à exercer ses activités dans la province.

11(2)   A licensee who employs the number of private investigators or security guards listed in Column 1 must provide a bond, deposit of securities or irrevocable letter of credit in the amount listed in Column 2 of the following table.

TABLE

Column 1
Number of Private Investigators or Security Guards
Column 2
Amount
1 – 10 $5,000
11 – 25 $10,000
26 – 100 $15,000
101 – 200 $20,000
Over 200 $25,000

11(2)   Le titulaire de licence qui emploie le nombre de détectives privés ou de gardiens de sécurité indiqué à la colonne 1 du tableau figurant ci-après fournit un cautionnement, un dépôt de valeurs ou une lettre de crédit irrévocable dont le montant est indiqué à la colonne 2.

TABLEAU

Colonne 1
Nombre de détectives privés ou de gardiens de sécurité
Colonne 2
Montant
1 – 10 5 000 $
11 – 25 10 000 $
26 – 100 15 000 $
101 – 200 20 000 $
Plus de 200 25 000 $
Terms and conditions re security

12(1)   In this section and sections 13 and 14, "security" means the bond, deposit of securities or irrevocable letter of credit provided by a person under section 11.

Conditions de la garantie

12(1)   Dans le présent article et dans les articles 13 et 14, « garantie » s'entend du cautionnement, du dépôt de valeurs ou de la lettre de crédit irrévocable que remet une personne conformément à l'article 11.

12(2)   The security provided by a licensee must be maintained

(a) while the licence is valid;

(b) while the application for renewal of a licence is pending; and

(c) for two years after the licence ceases to be valid or is cancelled or suspended.

12(2)   La garantie que le titulaire d'une licence fournit reste en vigueur :

a) pendant la période de validité de la licence;

b) tant qu'une décision n'a pas été prise à l'égard de la demande de renouvellement de licence;

c) pendant les deux ans suivant la date à laquelle la licence cesse d'être valide, est révoquée ou est suspendue.

12(3)   The security does not bear interest.

12(3)   La garantie ne porte pas intérêt.

Cancellation of security

13(1)   The security may not be cancelled by any person except with 90 days' written notice of intention to cancel given to the registrar.

Annulation de la garantie

13(1)   La garantie ne peut être annulée que sur remise au registraire d'un préavis écrit d'intention de 90 jours.

13(2)   The notice of intention to cancel the security must state the date on which the cancellation becomes effective. This date must be at least 90 days after the registrar receives the notice.

13(2)   Le préavis indique la date de prise d'effet de l'annulation, laquelle date tombe au moins 90 jours après que le registraire le reçoit.

13(3)   When a security has been cancelled, the registrar may, following two years after the cancellation, deliver the security to the person bound by it or to the person who provided the security, as the case may be.

13(3)   Le registraire peut au plus tôt deux ans après l'annulation d'une garantie la remettre à la personne qu'elle lie ou qui l'a fournie.

13(4)   Despite subsection (3), if the cancelled security is immediately replaced with another that meets the requirements under section 11, the registrar may deliver the cancelled security, with conditions, to the appropriate person before the two-year period referred to in subsection (3) expires.

13(4)   Malgré le paragraphe (3), la garantie annulée peut être remise conditionnellement par le registraire à la personne compétente avant l'expiration de la période de deux ans si elle est remplacée immédiatement par une autre garantie conforme aux exigences de l'article 11.

Forfeiture of bond or security

14(1)   The registrar may, in his or her discretion, declare a security provided by a licensee to be forfeited if

(a) the licensee or, subject to subsection (2), an employee of such a licensee, is convicted finally of an offence under

(i) the Act or this regulation, or

(ii) the Criminal Code (Canada) in respect of an offence committed in the course of providing private investigator or security guard services; or

(b) in respect of a matter that relates to the provision of private investigator or security guard services, a final judgment has been issued against the licensee in a civil proceeding in a court of competent jurisdiction, and the registrar is satisfied that the licensee has failed to satisfy the judgment.

Confiscation de la garantie

14(1)   Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de déclarer que la garantie fournie par le titulaire d'une licence est confisquée dans les cas énumérés ci-après :

a) le titulaire de la licence ou, sous réserve du paragraphe (2), son employé a été déclaré coupable de l'une ou l'autre des infractions énumérées ci-dessous, la déclaration de culpabilité étant devenue définitive :

(i) une infraction à la Loi ou au présent règlement,

(ii) une infraction prévue au Code criminel (Canada) qui a été commise à l'occasion de la fourniture de services de détectives privés ou de gardiens de sécurité;

b) un jugement final a été prononcé contre le titulaire de la licence dans une instance civile par un tribunal compétent relativement à une question liée à la fourniture de services de détectives privés ou de gardiens de sécurité et le registraire est d'avis que le titulaire de la licence n'a pas exécuté le jugement.

14(2)   Before making a declaration of forfeiture under subsection (1), the registrar may notify the person bound by it, in writing,

(a) that the registrar intends to declare the security forfeited, and why; and

(b) that the person may, within 14 days after being served with the notice, make a written submission to the registrar as to why the security should not be forfeited.

14(2)   Avant de faire la déclaration visée au paragraphe (1), le registraire peut aviser par écrit la personne que la garantie lie :

a) de son intention et de ses motifs;

b) du droit de la personne, dans les 14 jours suivant celui où l'avis lui est signifié, de lui présenter ses observations écrites pour le convaincre de ne pas confisquer la garantie.

14(3)   The registrar may extend the 14-day period referred to in clause (2)(b).

14(3)   Le registraire peut prolonger le délai de 14 jours mentionné à l'alinéa (2)b).

14(4)   If the person does not make a submission under clause (2)(b), the registrar may take the action stated in the notice.

14(4)   Si la personne ne présente pas d'observations, le registraire peut prendre les mesures mentionnées dans l'avis.

14(5)   After considering a written submission, the registrar may declare the bond or security forfeited.

14(5)   Après avoir étudié les observations écrites, le registraire peut déclarer que la garantie est confisquée.

14(6)   The amount of the forfeited bond or security is a debt due to the government by the person bound by it. The debt is payable on demand.

14(6)   Le montant de la garantie confisquée constitue une dette de la personne qu'elle lie à l'égard du gouvernement, laquelle dette est payable sur demande.

Disposition of proceeds of forfeiture

15(1)   The registrar must distribute the forfeited security

(a) first, in full satisfaction of the claims of any person having suffered a loss as a result of the actions or inactions of a licensee or an employee of the licensee; and

(b) after that, to the government on account of the reasonable legal and administrative expenses incurred by the government.

Distribution du produit de la garantie confisquée

15(1)   Le registraire distribue le produit de la garantie confisquée de la manière suivante :

a) il règle d'abord entièrement les demandes des personnes ayant subi une perte à la suite d'un acte qu'a accompli ou omis d'accomplir le titulaire de la licence ou son employé;

b) il rembourse ensuite au gouvernement les dépenses raisonnables de nature juridique ou administrative engagées par celui-ci.

15(2)   If the amount to be paid out under clause (1)(a) exceeds the amount of the security, the security must be distributed pro rata amongst the claimants.

15(2)   Si le montant à rembourser en vertu de l'alinéa (1)a) dépasse le montant de la garantie, le produit de celle-ci est distribué au prorata entre les demandeurs.

15(3)   The registrar is empowered to settle and determine all claims with respect to the bond or security without notice.

15(3)   Le registraire peut trancher toute demande d'indemnité relative à la garantie sans préavis.

Liability insurance

16(1)   A licensee must keep in force, and provide the registrar on request with evidence of the existence of, a general liability insurance policy in an amount that is not less than $2,000,000 per occurrence for loss or damage resulting from bodily injury to or the death of one or more persons, and for loss or damage to property.

Assurance responsabilité civile

16(1)   Le titulaire de la licence souscrit une assurance responsabilité civile générale dont le capital assuré est d'au moins 2 000 000 $ par événement qui prend en charge les pertes ou les dommages découlant de préjudices corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et les pertes ou les dommages matériels. Sur demande, le titulaire fournit au registraire une preuve de cette assurance.

16(2)   The licensee must ensure that in the insurance policy, the word "insured" is defined to include

(a) the named insured; and

(b) any employee, agent or other person, whether receiving compensation or not, when acting within the scope of that person's duties for the named insured.

16(2)   Le titulaire de la licence fait en sorte que, dans la police d'assurance, le terme « assuré » s'entende :

a) de l'assuré désigné;

b) de tout employé, mandataire ou autre personne, rémunéré ou non, qui exerce ses fonctions pour le compte de l'assuré désigné.

REPORTING AND PUBLIC REGISTRY

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS ET REGISTRE PUBLIC

Reporting agreements to provide security guards

17(1)   A licensee engaged in the business of providing security guards must report to the registrar the following information in respect of each location at which the person agrees to provide security guard services:

(a) the address of the location;

(b) the dates and times services are to be provided;

(c) the name, telephone number and e-mail address of the individual who, during the times security guard services are to be provided, is to be in charge of the management and supervision of the location.

Communication de renseignements au registraire

17(1)   Le titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de gardiens de sécurité communique au registraire, à l'égard de chaque lieu où il accepte de fournir de tels services, les renseignements indiqués ci-dessous :

a) l'adresse du lieu;

b) les dates et les heures où ces services doivent être fournis;

c) le nom, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du particulier qui gère et supervise le lieu durant les périodes de fourniture des services.

17(2)   A licensee must report to the registrar under subsection (1) as soon as reasonably practicable after entering into the agreement to provide security guard services.

17(2)   Le titulaire de la licence communique au registraire les renseignements visés au paragraphe (1) le plus tôt possible après la conclusion de l'entente visant la fourniture de services de gardiens de sécurité.

Report re private investigators and security guards

18(1)   For each month, a security guard employer and a licensee engaged in the business of providing private investigators or security guards must submit a report to the registrar that contains

(a) the name of each security guard employed by the security guard employer or licensee;

(b) the name of each private investigator employed by the licensee; and

(c) the name of each individual who has ceased to be employed as a private investigator or security guard by the security guard employer or licensee.

Renseignements sur les détectives privés et les gardiens de sécurité

18(1)   L'employeur de gardiens de sécurité et le titulaire d'une licence l'autorisant à fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité remettent au registraire, à l'égard de chaque mois, un rapport indiquant :

a) le nom de chaque gardien de sécurité embauché par l'employeur ou le titulaire;

b) le nom de chaque détective privé embauché par le titulaire;

c) le nom de chaque particulier qui travaillait pour l'employeur ou le titulaire à titre de détective privé ou de gardien de sécurité et dont l'emploi a cessé.

18(2)   A report under this section must be provided within the first seven days of the month following the month to which the report relates.

18(2)   Le rapport est remis au registraire dans les sept premiers jours du mois suivant celui qu'il vise.

Offences prescribed as crimes

19   Subsection 5(1) (trafficking in substance) and subsection 6(1) (importing and exporting) of the Controlled Drugs and Substances Act (Canada) are prescribed as crimes for the purposes of clause (b) of the definition "crime" in section 1 of the Act.

Infractions prescrites à titre de crimes

19   Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « crime » figurant dans la Loi, le trafic de substances visé au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ainsi que l'importation et l'exportation mentionnées au paragraphe 6(1) de cette Loi sont prescrits à titre de crime.

Content of public registry

20   The registrar must maintain the following in the public registry required under the Act:

(a) in respect of a licensee engaged in the business of providing private investigators or security guards

(i) the name of the licensee and the licence number of the licence held by the licensee;

(ii) an indication if the licensee may provide private investigators, security guards or both,

(iii) the licensee's address for service, and

(iv) the address or addresses from which the licensee provides private investigators or security guards, and where more than one address is indicated, a designation of the main branch and a designation of the branch offices;

(b) in respect of a person who is registered as a security guard employer

(i) the person's name, and

(ii) the location or locations at which the person employs or engages an individual as a security guard;

(c) in respect of a person licensed to act as a private investigator or security guard

(i) the person's name, and

(ii) the type and licence number of the licence held by the person.

Contenu du registre public

20   Le registre public que prévoit la Loi contient les renseignements suivants :

a) à l'égard d'un titulaire de licence qui fournit des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité :

(i) son nom et le numéro de sa licence,

(ii) une mention indiquant qu'il peut fournir des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité ou les deux,

(iii) son adresse de signification,

(iv) l'adresse ou les adresses des lieux à partir desquels il fournit des services de détectives privés ou de gardiens de sécurité et, dans le cas où il indique plus d'une adresse, la désignation de son bureau principal et de ses bureaux auxiliaires;

b) à l'égard d'une personne inscrite à titre d'employeur de gardiens de sécurité :

(i) son nom,

(ii) le ou les lieux où elle emploie ou engage des particuliers à titre de gardiens de sécurité;

c) à l'égard d'une personne qui est titulaire d'une licence l'autorisant à agir à titre de détective privé ou de gardien de sécurité :

(i) son nom,

(ii) le type et le numéro de sa licence.

Coming into force

21   This regulation comes into force on the same day that The Private Investigators and Security Guards Amendment Act, S.M. 2009, c. 24, comes into force.

Entrée en vigueur

21   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les détectives privés et les gardiens de sécurité, c. 24 des L.M. 2009.

NOTE:  This regulation replaces M.R. 324/87 R.
NOTE : Ce règlement remplace le R.M. 324/87 R.