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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 2 novembre 2001.

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Dangerous Goods Handling and Transportation Fees Regulation, M.R. 164/2001

Règlement sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, R.M. 164/2001

The Dangerous Goods Handling and Transportation Act, C.C.S.M. c. D12

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, c. D12 de la C.P.L.M.


Regulation 164/2001
Registered November 2, 2001

bilingual version (HTML)

Règlement 164/2001
Date d'enregistrement : le 2 novembre 2001

version bilingue (HTML)
Definition of "Act"

1   In this regulation, "Act" means The Dangerous Goods Handling and Transportation Act.

Définition

1   Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses.

Fee for licence or permit

2   A person who applies for or obtains a licence or permit that subsection 8(3) or (4) of the Act requires the person to have shall pay a fee of $250.

Droits — licence ou permis

2   La personne qui est tenue, en vertu du paragraphe 8(3) ou (4) de la Loi, d'obtenir un permis ou une licence paie un droit de 250 $ pour ce faire.

Fee for order

3   A person who applies for or obtains an order under section 13 of the Act shall pay a fee of $250.

Droits — ordre

3   La personne qui présente une demande pour que soit donné un ordre que vise l'article 13 de la Loi paie un droit de 250 $.

Coming into force

4   This regulation comes into force seven days after it is published in The Manitoba Gazette.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur sept jours après sa publication dans la Gazette du Manitoba.