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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 22 juillet 1991.

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Canadian Armed Forces 1990 Income Tax Remission Order, M.R. 163/91

Décret de remise de l'impôt sur le revenu de 1990 aux membres des Forces armées canadiennes, R.M. 163/91

The Financial Administration Act, C.C.S.M. c. F55

Loi sur la gestion des finances publiques, c. F55 de la C.P.L.M.


Regulation 163/91
Registered July 22, 1991

bilingual version (HTML)

Règlement 163/91
Date d'enregistrement : le 22 juillet 1991

version bilingue (HTML)
Definitions

1   For the purposes of this remission order,

"Act" means The Income Tax Act of Manitoba; (« Loi »)

"federal Act" means the Income Tax Act of Canada; (« loi federale »)

"taxpayer" means,

(a) a member of the Canadian Armed Forces who is in a unit under the operational control of the Commander, Canadian Forces Middle East or in a unit of other allied forces and is serving in the Persian Gulf theatre of operations or in transit to or from that theatre of operations during,

(i) for the purposes of a registered retirement savings plan contribution, February 1991; and

(ii) for other purposes, April 1991;

(b) the spouse of a person described in paragraph (a);

(c) a supporting person, as defined in subparagraph 63(3)(d)(i) or 122.2(2)(b)(ii) of the federal Act, of an eligible child of a person described in paragraph (a);

(d) a qualified relation, as defined in subsection 122.5(1) of the federal Act, of a person described in paragraph (a);

(e) a person in respect of whose eligible child a person described in paragraph (a) is a supporting person by virtue of subparagraph 63(3)(d)(i) or 122.2(2)(b)(ii) of the federal Act; or

(f) a person who is the spouse, as defined in paragraph 146(1.1)(b) of the federal Act of a person described in paragraph (a). (« contribuable »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« contribuable »

a) Tout membre des Forces armées canadiennes qui sert dans toute unité placée sous le contrôle opérationnel du commandant des Forces canadiennes au Moyen-Orient ou dans toute unité des autres forces alliées, pourvu qu'il serve dans le théâtre des opérations dans le golfe Persique, ou qu'il soit en transit à destination ou en provenance de ce théâtre des opérations pendant :

(i) le mois de février 1991, dans le cas des primes versées à un régime enregistré d'éparge-retraite,

(ii) le mois d'avril 1991, dans les autres cas;

b) le conjoint de la personne visée à l'alinéa a);

c) la personne assumant les frais d'entretien, au sens des sous-alinéas 63(3)d)(i) ou 122.2(2)b)(ii) de la loi fédérale, d'un enfant admissible de la personne visée à l'alinéa a);

d) le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1) de la loi fédérale, de la personne visée à l'alinéa a);

e) la personne ayant un enfant admissible pour lequel la personne visée à l'alinéa a) est la personne assumant les frais d'entretien au sens des sous-alinéas 63(3)d)(i) ou 122.2(2)b)(ii) de la loi fédérale;

f) le conjoint, au sens de l'alinéa 146(1.1)b) de la loi fédérale, de la personne visée à l'alinéa a). ("taxpayer")

« Loi » La Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba). ("Act")

« loi fédérale » La Loi de l'impôt sur le revenu du Canada. ("federal Act")

Remission of Tax

2   Subject to section 4, remission is hereby granted to each taxpayer of tax in an amount equal to the amount of the taxpayer's liabilities under the Act that is in excess of the amount that the taxpayer's liabilities would be if the amount of any contribution that is made by the taxpayer to a registered retirement savings plan on or before October 31, 1991, were deducted in computing the taxpayer's income for 1990, to the extent that it would have been deductible for 1990 if it had been made on or before March 1, 1991.

Remise

2   Sous réserve de l'article 4, remise est accordée à tout contribuable d'un montant égal à ses dettes fiscales, payables selon la Loi, en sus de celles qu'il devrait payer si le montant de toute prime qu'il verse au plus tard le 31 octobre 1991 à un régime enregistré d'épargne-retraite était déduit dans le calcul de son revenu pour l'année 1990, dans la mesure où il aurait été déductible pour l'année 1990 si la prime avait été versée au plus tard le 1er mars 1991.

Remission of tax

3   Remission is hereby granted to each taxpayer of an amount of tax equal to the taxpayer's liabilities under the Act that is in excess of the amount that the taxpayer's liabilities would be if

(a) there was no tax payable by the taxpayer in respect of 1990 on or before October 31, 1991; and

(b) in the case of a member described in paragraph (a) of the definition "taxpayer" in section 1, no instalment of tax was payable by the member between October 1, 1990, and October 31, 1991.

Remise

3   Remise est accordée à tout contribuable d'un montant égal à ses dettes fiscales, payables selon la Loi, en sus de celles qu'il devrait payer :

a) s'il n'avait pas d'impôt à payer pour l'année 1990 au 31 octobre 1991;

b) dans le cas du membre visé à l'alinéa a) de la définition de « contribuable » à l'article 1, s'il n'avait pas à payer d'acompte provisionnel d'impôt entre le 1er octobre 1990 et le 31 octobre 1991.

Condition

4   The remission granted to the taxpayer under section 2 is conditional on the taxpayer filing with the Minister of National Revenue, within a reasonable time after the taxpayer becomes aware of the taxpayer's rights hereunder, a form acceptable to the Minister of National Revenue in which the taxpayer waives the right to deduct the amount of any contribution referred to in section 2 in computing the taxpayer's income for a taxation year after 1990 as a contribution to a registered retirement savings plan and agrees to have all liabilities under the Act at any time hereafter computed in a manner consistent with the remissions granted in this Order.

Condition

4   La remise visée à l'article 2 est accordée au contribuable à la condition qu'il dépose auprès du ministre du Revenu national, dans un délai raisonnable suivant le moment où il prend connaissance des droits que lui donne le présent décret, une formule jugée acceptable par le ministre dans laquelle il renonce à son droit de déduire, à titre de prime versée à un régime enregistré d'épargne-retraite, le montant de toute prime visée à l'article 2 dans le calcul de son revenu pour toute année d'imposition postérieure à l'année 1990 et qu'il consente à ce que ses dettes, payables selon la Loi, à tout moment postérieur, soient calculées d'une manière conforme aux remises accordées en vertu du présent décret.