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Practice of Medicine Regulation, M.R. 162/2018

Règlement sur l'exercice de la médecine, R.M. 162/2018

The Regulated Health Professions Act, C.C.S.M. c. R117

Loi sur les professions de la santé réglementées, c. R117 de la C.P.L.M.


Regulation 162/2018
Registered December 3, 2018

bilingual version (HTML)

Règlement 162/2018
Date d'enregistrement : le 3 décembre 2018

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Regulated Health Professions Act. (« Loi »)

"college" means the College of Physicians and Surgeons of Manitoba. (« Ordre »)

"competent", in relation to the performance of a reserved act, means that a member has the requisite knowledge, skill and judgment to perform that act. (« compétent »)

"council" means the council of the college. (« conseil »)

"former Act" means The Medical Act. (« loi antérieure »)

"former council" means the council of the college established under the former Act. (« conseil antérieur »)

"former regulation" means the Registration of Medical Practitioners Regulation, Manitoba Regulation 25/2003. (« règlement antérieur »)

"Manitoba Medical Register" means the Manitoba Medical Register referred to in clause 6(1)(a) of the former Act. (« registre médical du Manitoba »)

"registrar" means the registrar of the college. (« registraire »)

"supplemental personnel list" means a list of individuals who were members or former members under the former Act that was maintained by the registrar under the former Act. (« liste du personnel de réserve »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« compétent » Se dit d'un membre qui a les connaissances, les compétences et le jugement voulus pour l'accomplissement d'un acte réservé. ("competent")

« conseil » Le conseil de l'Ordre. ("council")

« conseil antérieur » Le conseil de l'Ordre établi en vertu de la loi antérieure. ("former council")

« liste du personnel de réserve » Le tableau que le registraire tenait pour répertorier certains membres et anciens membres sous le régime de la loi antérieure. ("supplemental personnel list")

« Loi » La Loi sur les professions de la santé réglementées. ("Act")

« loi antérieure » La Loi médicale. ("former Act")

« Ordre » L'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba. ("college")

« registraire » Le registraire de l'Ordre. ("registrar")

« registre médical du Manitoba » Le registre médical du Manitoba mentionné à l'alinéa 6(1)a) de la loi antérieure. ("Manitoba Medical Register")

« règlement antérieur » Le Règlement sur l'inscription des médecins, R.M. 25/2003. ("former regulation")

Designation

2   Medicine is designated as a regulated health profession for the purposes of the Act.

Désignation

2   La médecine est désignée à titre de profession de la santé réglementée pour l'application de la Loi.

Scope of practice of medicine

3   The scope of practice of medicine is the application of medical knowledge, skill and judgment for

(a) the assessment and management of a physical, mental or psycho-social disease, disorder, injury or condition of an individual or group of individuals at any stage of the biological life cycle, including the prenatal and postmortem periods;

(b) the prevention and treatment of physical, mental or psycho-social diseases, disorders, injuries and conditions; and

(c) the promotion of good health.

Champ de pratique — médecine

3   L'exercice de la médecine consiste à mettre en application des connaissances et des compétences médicales et à faire preuve de jugement dans ce domaine afin :

a) d'évaluer et de gérer les maladies, les troubles, les blessures et les problèmes de santé physiques, mentaux ou psychosociaux d'un particulier ou d'un groupe de particuliers au cours du cycle de vie biologique, notamment les périodes prénatale et post-mortem;

b) de prévenir et de traiter les maladies, les troubles, les blessures ou les problèmes de santé physiques, mentaux ou psychosociaux;

c) de promouvoir la santé.

College

4   The College of Physicians and Surgeons of Manitoba under the former Act is continued under clause 8(b) of the Act as the College of Physicians and Surgeons of Manitoba for the regulated health profession of medicine.

Ordre

4   Le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba prorogé sous le régime de la loi antérieure est maintenu sous la dénomination « Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba », en application de l'alinéa 8b) de la Loi, quant à l'exercice de la médecine, profession de la santé réglementée.

Member may practise medicine

5(1)   Subject to the Act and the regulations and any conditions on the member's certificate of registration or certificate of practice, he or she may engage in the practice of medicine. But in doing so, the member may not act beyond the scope of practice of medicine.

Exercice de la médecine

5(1)   Les membres peuvent exercer la médecine sous réserve de la Loi et de ses règlements ainsi que des conditions auxquelles est assujetti leur certificat d'inscription ou d'exercice. Ils ne peuvent toutefois outrepasser les limites du champ de pratique de la profession.

5(2)   In this section and in section 6, "member" means a regulated member or regulated associate member of the college.

5(2)   Pour l'application du présent article et de l'article 6, « membre » s'entend d'un membre habilité ou d'un membre associé habilité de l'Ordre.

Reserved acts

6(1)   In the course of engaging in the practice of medicine, a member is authorized — subject to the regulations made by the council and any conditions on his or her certificate of registration or certificate of practice — to perform the reserved acts referred to in section 4 of the Act.

Actes réservés

6(1)   Dans l'exercice de la médecine, les membres sont autorisés — sous réserve des règlements pris par le conseil et des conditions auxquelles est assujetti leur certificat d'inscription ou d'exercice — à accomplir les actes réservés indiqués à l'article 4 de la Loi.

6(2)   Despite subsection (1), a member may only perform a reserved act that he or she is competent to perform and that is safe and appropriate to the clinical circumstance.

6(2)   Malgré le paragraphe (1), les membres peuvent accomplir seulement les actes réservés à l'égard desquels ils sont compétents, pour autant que ces actes soient sécuritaires et indiqués sur le plan clinique.

TRANSITION

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Council

7(1)   The former council is continued as the council of the college under The Regulated Health Professions Act.

Conseil

7(1)   Le conseil antérieur est prorogé à titre de conseil de l'Ordre en vertu de la Loi.

7(2)   The council's ability to act under subsection 12(2) of The Regulated Health Professions Act is not affected or impaired while the composition of the council changes from the composition under the former Act to the composition as set out under subsection 180(1) of The Regulated Health Professions Act even if a greater number of council members than is permitted under subsection 180(1) of that Act will be elected in 2020.  

7(2)   Le conseil demeure pleinement habilité à exercer ses fonctions au titre du paragraphe 12(2) de la Loi pendant la période de transition où sa composition cesse d'être régie par la loi antérieure et le devient par le paragraphe 180(1) de la Loi, même si le nombre de membres élus en 2020 dépassera le plafond que prévoit cette dernière disposition.

7(3)   The college's by-laws made under the former Act that are in force on the coming into force of this regulation are deemed to be the college's by-laws made under The Regulated Health Professions Act until they are amended or repealed under The Regulated Health Professions Act.

7(3)   Les règlements administratifs de l'Ordre pris sous le régime de la loi antérieure et en vigueur à la date de prise d'effet du présent règlement sont réputés avoir été pris sous le régime de la Loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par celle-ci.

Members of the council

8(1)   Each person who was selected, appointed or elected to the former council and whose term of office had not expired on the coming into force of this regulation is deemed to be selected, appointed or elected, as the case may be, as a member of the council for a term that is equal to the unexpired portion of his or her term on the former council.

Membres du conseil

8(1)   Les membres choisis, nommés ou élus pour siéger au conseil antérieur et dont le mandat n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent règlement demeurent en fonction au sein du nouveau conseil jusqu'à l'expiration de leur mandat.

8(2)   Despite subsection (1), the term of an associate member elected to the former council and whose term of office has not expired on the coming into force of this regulation is deemed to expire on the day of the first annual general meeting of the council that is held after the coming into force of this regulation.

8(2)   Malgré le paragraphe (1), le mandat des membres associés qui ont été élus au conseil antérieur et qui sont toujours en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est réputé expirer le jour de la première assemblée générale annuelle du conseil qui a lieu après cette entrée en vigueur.

8(3)   To avoid doubt, the college's by-laws respecting council membership under The Regulated Health Professions Act apply to the members of the council deemed to be selected, appointed or elected under subsection (1).

8(3)   Les règlements administratifs de l'Ordre concernant la composition du conseil qui sont pris sous le régime de la Loi s'appliquent aux membres visés au paragraphe (1).

Officers

9   Each officer appointed under section 34 of the former Act is deemed to be an officer under The Regulated Health Professions Act.

Dirigeants

9   Les dirigeants nommés en application de l'article 34 de la loi antérieure sont réputés l'être en application de la Loi.

Committee members

10   Each member of a committee appointed under the former Act is deemed to be appointed a member of a committee under The Regulated Health Professions Act for a term that is equal to the unexpired portion of the member's term under the former Act.

Membres de comités

10   Les membres nommés à des comités en vertu de la loi antérieure siègent aux comités analogues sous le régime de la Loi jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Complaints, investigations, inquiries and investigation committee decisions and appeals

11(1)   A complaint that was made or an investigation that was commenced under the former Act and that was not referred to the inquiry committee before the coming into force of this regulation is to be dealt with under The Regulated Health Professions Act.

Plaintes, enquêtes, décisions et appels

11(1)   Les plaintes qui ont été déposées ou les enquêtes qui ont été entamées sous le régime de la loi antérieure mais qui n'ont pas fait l'objet d'un renvoi au comité d'enquête avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées en vertu de la Loi.

11(2)   A matter that was referred to the inquiry committee before the coming into force of this regulation must be concluded under the former Act as if The Regulated Health Professions Act had not come into force.

11(2)   Les questions qui ont été renvoyées au comité d'enquête avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réglées conformément aux dispositions de la loi antérieure comme si la Loi n'était pas entrée en vigueur.

11(3)   An appeal to the appeal committee of a decision of the investigation committee that was commenced but not concluded before the coming into force of this regulation must be concluded under the former Act as if The Regulated Health Professions Act had not come into force.

11(3)   Les appels qui ont été déposés auprès du comité d'appel relativement à une décision prise par le comité d'investigation mais qui n'ont pas été tranchés avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont tranchés conformément aux dispositions de la loi antérieure comme si la Loi n'était pas entrée en vigueur.

11(4)   A matter referred back to the investigation committee for further consideration under clause 51(3)(c) of the former Act must be concluded under the former Act as if The Regulated Health Professions Act had not come into force.

11(4)   Les questions qui ont été renvoyées au comité d'investigation pour qu'il les étudie de nouveau en vertu de l'alinéa 51(3)c) de la loi antérieure sont réglées conformément aux dispositions de la loi antérieure comme si la Loi n'était pas entrée en vigueur.

11(5)   An appeal that was commenced under subsection 51.2(1) of the former Act but not concluded before the coming into force of this regulation must be concluded under the former Act as if The Regulated Health Professions Act had not come into force.

11(5)   Les appels qui ont été déposés en vertu du paragraphe 51.2(1) de la loi antérieure mais qui n'ont pas été tranchés avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont tranchés conformément aux dispositions de cette loi comme si la Loi n'était pas entrée en vigueur.

Registration in new membership class, specialist register

12(1)   An individual registered under the former Act as set out in Column 1 of a table in the Schedule on the day before the coming into force of this regulation is deemed to be registered as a member under The Regulated Health Professions Act in the class opposite in Column 2 of the table.

Inscriptions — nouvelles catégories de membres et registre des spécialistes

12(1)   Les particuliers qui étaient inscrits sous le régime de la loi antérieure dans la colonne 1 d'un tableau figurant à l'annexe le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés être inscrits en tant que membre en conformité avec la Loi dans la catégorie se trouvant en regard dans la colonne 2 du tableau.

12(2)   A certificate of registration under The Regulated Health Professions Act issued for an individual referred to in subsection (1) is deemed to be issued with the same terms and conditions that were attached to the individual's registration under the former Act.

12(2)   Les certificats d'inscription délivrés en vertu de la Loi aux particuliers mentionnés au paragraphe (1) sont réputés être délivrés suivant les mêmes modalités que celles applicables à leur inscription en vertu de la loi antérieure.

12(3)   As an exception to subsection (1), the registrar may, for an individual who was registered under the former Act as set out in Column 1 of a table in the Schedule on the day before the coming into force of this regulation, approve his or her registration in a class under The Regulated Health Professions Act that is different from the class listed opposite in Column 2 of the table if that listed class is not appropriate given the terms and conditions of the individual's registration under the former Act.

12(3)   Malgré le paragraphe (1), le registraire peut, pour un particulier inscrit sous le régime de la loi antérieure dans la colonne 1 d'un tableau figurant à l'annexe le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, approuver son inscription au titre d'une catégorie de la Loi qui est différente de celle indiquée en regard dans la colonne 2 du tableau si la catégorie n'est pas appropriée compte tenu des modalités de son inscription en vertu de la loi antérieure.

12(4)   An individual who was registered on the specialist register under the former Act on the day before the coming into force of this regulation is deemed to be registered as a member on the specialist register established under The Regulated Health Professions Act.

12(4)   Les particuliers qui étaient inscrits au registre des spécialistes sous le régime de la loi antérieure le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés être inscrits en tant que membres au registre des spécialistes établi en vertu de la Loi.

12(5)   An application for registration made under the former Act but not completed before the coming into force of this regulation must be dealt with under The Regulated Health Professions Act. If the applicant does not meet the requirements for registration in a particular class under that Act but would have met the requirements for registration under the former Act, the registrar may approve the application's registration in the appropriate class.

12(5)   Les demandes d'inscription qui ont été présentées sous le régime de la loi antérieure mais qui n'ont pas été réglées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées en conformité avec la Loi. Le registraire peut approuver l'inscription dans la catégorie appropriée des auteurs qui ne satisfont pas aux exigences d'inscription dans une catégorie particulière en vertu de cette Loi, mais qui auraient satisfaits aux exigences d'inscription en vertu de la loi antérieure.

12(6)   Sections 38 and 39 of The Regulated Health Professions Act apply, with necessary changes, to the registrar's approval decision under subsection (3) or (5).

12(6)   Les articles 38 et 39 de la Loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'approbation qu'accorde le registraire au titre des paragraphes (3) ou (5).

12(7)   An individual who was enrolled in the Manitoba Practice Assessment Program under the former Act and who had not completed the program by the day before the coming into force of this regulation is deemed to be enrolled in the Manitoba Practice Assessment Program under The Regulated Health Professions Act with the same terms and conditions imposed on his or her enrollment under the former Act.

12(7)   Les particuliers qui étaient inscrits au Programme manitobain d'évaluation de l'exercice de la médecine en vertu de la loi antérieure et qui ne l'avaient pas terminé le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés être inscrits au Programme manitobain d'évaluation de l'exercice de la médecine en vertu de la Loi suivant les mêmes modalités que celles applicables à leur inscription en vertu de la loi antérieure.

12(8)   An individual who was registered under the former Act on the day before the coming into force of this regulation may use his or her registration and continuous two-year time period spent practising medicine under the former Act for the purpose of determining the two-year time period for provisional (MPAP) membership under The Regulated Health Professions Act.

12(8)   Les particuliers inscrits sous le régime de la loi antérieure le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent utiliser leur inscription ainsi que la période continue de deux ans qu'ils ont consacrée à l'exercice de la médecine sous le régime de la loi antérieure aux fins de détermination de la période de deux ans lors de la présentation d'une demande d'inscription à titre de membres temporaires (PMEEM) en vertu de la Loi.

Certificate of practice

13(1)   An individual who held a valid and subsisting licence issued under section 14 of the former Act on the day before the coming into force of this regulation is deemed to hold a certificate of practice under The Regulated Health Professions Act until the first renewal date after the coming into force of this regulation.

Certificat d'exercice

13(1)   Les particuliers qui étaient titulaires d'une licence en cours de validité délivrée en vertu de l'article 14 de la loi antérieure le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés être titulaires, jusqu'à la première date de renouvellement suivant cette entrée en vigueur, d'un certificat d'exercice délivré sous le régime de la Loi.

13(2)   A certificate of practice referred to in subsection (1) is deemed to be issued with the same terms and conditions that were attached to the individual's licence under the former Act.

13(2)   Les certificats d'exercice mentionnés au paragraphe (1) sont réputés être délivrés suivant les mêmes modalités que celles applicables aux licences dont les particuliers étaient titulaires en vertu de la loi antérieure.

Medical corporation permit

14(1)   A corporation that held a licence issued under subsection 22(1) of the former Act on the day before the coming into force of this regulation is deemed to be the holder of a medical corporation permit under The Regulated Health Professions Act until the first renewal date after the coming into force of this regulation.

Licence

14(1)   Les corporations qui étaient titulaires d'une licence délivrée en vertu du paragraphe 22(1) de la loi antérieure le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputées être, jusqu'à la première date de renouvellement suivant cette entrée en vigueur, titulaires d'une licence de société professionnelle de médecins délivrée sous le régime de la Loi.

14(2)   A medical corporation permit referred to in subsection (1) is deemed to be issued with the same terms and conditions that were attached to the corporation's licence issued under the former Act.

14(2)   Les licences de sociétés professionnelles de médecins mentionnées au paragraphe (1) sont réputées être délivrées suivant les mêmes modalités que celles applicables aux licences délivrées aux corporations en vertu de la loi antérieure.

Practitioner profile

15   An individual's physician profile established under the former Act is deemed to be his or her practitioner profile made under The Regulated Health Professions Act until it is changed or revised under that Act.

Profil professionnel

15   Le profil de médecin d'un particulier établi sous le régime de la loi antérieure est réputé être son profil professionnel créé en vertu de la Loi jusqu'à ce qu'il soit modifié sous le régime de cette dernière loi.

Continuing professional development requirements

16(1)   An individual who was a licensed member under the former Act may use

(a) continuing professional development hours accumulated in the five-year period before the coming into force of this regulation; and

(b) any evidence of the individual's compliance with the continuing professional development requirements under the former Act kept during that time period;

to satisfy the continuing education requirements for members under The Regulated Health Professions Act for the renewal of the individual's certificate of practice for up to five renewal applications submitted after the coming into force of this regulation.

Obligations de perfectionnement professionnel continu

16(1)   Afin de satisfaire aux exigences de formation professionnelle continue que prévoit la Loi en vue du renouvellement de leur certificat d'exercice, les particuliers qui étaient inscrits à titre de membres autorisés sous le régime de la loi antérieure peuvent, dans le cadre d'au plus cinq demandes de renouvellement présentées après l'entrée en vigueur du présent règlement, utiliser :

a) des heures de perfectionnement accumulées au cours des cinq années qui précèdent cette entrée en vigueur;

b) les justificatifs conservés au cours de cette période et démontrant qu'ils ont satisfait aux exigences pertinentes de la loi antérieure.

16(2)   An individual

(a) who was a licensed member under the former Act; and

(b) who was granted an exemption from the requirement to participate in the physician achievement review program under subsection 13.2(5) of the former regulation;

is deemed to be exempt from the requirement to participate in the quality improvement program under The Regulated Health Professions Act on the same terms and conditions.

16(2)   Les particuliers qui remplissent les conditions indiquées ci-dessous sont réputés être soustraits à l'obligation de participer au programme d'amélioration de la qualité prévu par la Loi :

a) ils étaient inscrits à titre de membres autorisés sous le régime de la loi antérieure;

b) ils ont obtenu, en vertu du paragraphe 13.2(5) du règlement antérieur, une exemption les soustrayant à l'obligation de participer au programme d'examen des compétences des médecins.

L'exemption comporte les modalités initialement prévues.

16(3)   An individual

(a) who was a licensed member under the former Act; and

(b) who was granted an extension to participate in the physician achievement review program under subsection 13.2(6) of the former regulation;

is deemed to be granted an extension to participate in the quality improvement program under The Regulated Health Professions Act on the same terms and conditions.

16(3)   Les particuliers qui remplissent les conditions indiquées ci-dessous sont réputés avoir obtenu une prorogation en ce qui a trait à leur participation au programme d'amélioration de la qualité prévu par la Loi :

a) ils étaient inscrits à titre de membres autorisés sous le régime de la loi antérieure;

b) ils ont obtenu, en vertu du paragraphe 13.2(6) du règlement antérieur, une prorogation ayant trait à leur participation au programme d'examen des compétences des médecins.

La prorogation comporte les modalités initialement prévues.

Accredited facilities

17(1)   A facility that held, on the day before the coming into force of this regulation, a certificate of accreditation issued under By-law 3 or 3D made under the former Act is deemed to be the holder of a certificate of accreditation issued under a by-law made under subsection 183(3) of The Regulated Health Professions Act.

Établissements agréés

17(1)   Les établissements qui, le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, étaient titulaires d'un certificat d'agrément délivré en vertu des règlements administratifs nos 3 ou 3D pris sous le régime de la loi antérieure sont réputés être titulaires d'un certificat d'agrément délivré au titre d'un règlement administratif pris en application du paragraphe 183(3) de la Loi.

17(2)   A certificate of accreditation referred to in subsection (1) is deemed to be issued with the same terms and conditions that were attached to the facility's certificate issued under the former Act.

17(2)   Les certificats d'agrément mentionnés au paragraphe (1) sont réputés être délivrés suivant les mêmes modalités que celles applicables aux certificats délivrés en vertu de la loi antérieure.

17(3)   An application for accreditation made under the former Act but not completed before the coming into force of this regulation must be dealt with under The Regulated Health Professions Act.

17(3)   Les demandes d'agrément qui ont été présentées sous le régime de la loi antérieure mais qui n'ont pas été réglées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées en conformité avec la Loi.

Approval to prescribe drugs, etc.

18(1)   A pre-qualification medical student who held, on the day before the coming into force of this regulation, a valid approval to prescribe drugs and vaccines issued under section 12.1 of the former regulation is deemed to be the holder of a valid authorization under The Regulated Health Professions Act.

Autorisation — délivrance d'ordonnances

18(1)   Les étudiants agréés qui, le jour précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, étaient titulaires d'une autorisation valide leur permettant de délivrer des ordonnances visant des drogues ou des vaccins en vertu de l'article 12.1 du règlement antérieur sont réputés être titulaires d'une autorisation valide sous le régime de la Loi.

18(2)   An authorization is deemed to be issued with the same terms and conditions that were attached under the former regulation.

18(2)   Les autorisations sont réputées être délivrées suivant les mêmes modalités que celles applicables aux autorisations délivrées en vertu de la loi antérieure.

Coming into force

19   This regulation comes into force on the same day that section 179 of The Regulated Health Professions Act, S.M. 2009, c. 15, comes into force.

Entrée en vigueur

19   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'article 179 de la Loi, c. 15 des L.M. 2009.


SCHEDULE

(Subsection 12(1))

Regulated membership

Column 1 The Medical Act Column 2 The Regulated Health Professions Act
an individual registered on the Manitoba Medical Register as full — category 1 or full — category 2 full (practising)
an individual registered on the Manitoba Medical Register as full (non-practising) or listed on the supplemental personnel list as non-practising full (non-practising)
an individual registered as a physician on the Manitoba Medical Register under section 64 of the former Act provisional (academic — s. 181 faculty)
an individual registered on the Manitoba Medical Register as a visiting professor provisional (academic — visiting professor)
an individual registered on the Manitoba Medical Register under section 10 of the former regulation, or on the Educational Register, who meets the requirements for the provisional (academic-post-certification trainee) class provisional (academic — post-certification trainee)
an individual registered on the Manitoba Medical Register as a conditional member in speciality field (category 2) provisional (specialty practice-limited)
an individual registered on the Manitoba Medical Register as a conditional member in family medicine (category 1) provisional (family practice-limited)
an individual registered on the Manitoba Medical Register as a temporary-MPAP member provisional (MPAP)
an individual listed as a physician on the supplemental personnel list who is employed by the Government of Canada or the Canadian military provisional (restricted purpose)
an individual registered on the Manitoba Medical Register and working under a locum arrangement provisional (temporary — locum)
an individual registered on the Manitoba Medical Register and appointed as a public health officer under The Public Health Act provisional (public health officer)
an individual registered on the Manitoba Medical Register under section 10 of the former regulation provisional (transitional)
an individual conditionally registered on the Manitoba Medical Register and who has been granted an extension pursuant to section 7.1 of the former regulation provisional (transitional)
an individual conditionally registered on the Manitoba Medical Register as non-practising or listed on the supplemental personnel list as non-practising provisional (non-practising)
an individual registered on the Manitoba Medical Register, or listed on the supplemental personnel list, who is retired from the practice of medicine retired (physician)

Regulated associate membership

Column 1 The Medical Act Column 2 The Regulated Health Professions Act
an individual conditionally registered on the Manitoba Medical Register for the purpose of a category 2 assessment assessment candidate (specialty practice)
an individual conditionally registered on the Manitoba Medical Register for the purpose of a category 1 assessment assessment candidate (family practice)
an individual registered on the Manitoba Medical Register for the purpose of a re-entry assessment assessment candidate (re-entry to practise)
an individual registered on the educational register as a pre-qualification medical student — undergraduate educational (medical student)
an individual registered on the educational register as a pre-qualification physician assistant student educational (physician assistant student)
an individual registered on the educational register as a pre-qualification medical student — resident educational (resident)
an individual registered on the educational register as an external or visiting medical student educational (external or visiting student)
an individual listed as a non-practising student or resident educational (non-practising)
an individual registered on the physician assistant register physician assistant (full)
an individual listed as a physician assistant on the supplemental personnel list who is employed by the Government of Canada or the Canadian military physician assistant (restricted purpose)
an individual registered on the physician assistant register under section 64 of the Medical Act physician assistant (academic — s.181 faculty)
an individual registered on the physician assistant register as non-practising or listed on the supplemental personnel list as non-practising physician assistant (non-practising)
an individual registered on the clinical assistant register clinical assistant (full)
an individual registered on the clinical assistant register as non-practising or listed on the supplemental personnel list as non-practising clinical assistant (non-practising)
an individual registered on the physician assistant register, or listed on the supplemental personnel list, who is retired from practising as a physician assistant retired (physician assistant)
an individual registered on the physician assistant register, or listed on the supplemental personnel list, who is retired from practising as a clinical assistant. retired (clinical assistant)

ANNEXE

[paragraphe 12(1)]

Membres habilités

Colonne 1 Loi médicale Colonne 2 Loi sur les professions de la santé réglementées
particulier inscrit au registre médical du Manitoba dans les catégories 1 ou 2 à titre de membre en bonne et due forme membre régulier (praticien)
particulier inscrit au registre médical du Manitoba à titre de membre en bonne et due forme (non-praticien) ou sur la liste du personnel de réserve à titre de membre non-praticien membre régulier (non-praticien)
particulier inscrit au registre médical du Manitoba à titre de médecin en vertu de l'article 64 de la loi antérieure membre temporaire (universitaire — membre de la faculté visé à l'art. 181)
particulier inscrit au registre médical du Manitoba à titre de professeur invité membre temporaire (universitaire — professeur invité)
particulier inscrit au registre médical du Manitoba en vertu de l'article 10 du règlement antérieur ou au registre des étudiants et qui satisfait aux exigences s'appliquant à la catégorie de membre temporaire (universitaire — spécialiste en postformation) membre temporaire (universitaire — spécialiste en postformation)
particulier inscrit à titre conditionnel au registre médical du Manitoba dans un domaine d'exercice spécialisé (catégorie 2) membre temporaire (domaine spécialisé — exercice restreint)
particulier inscrit à titre conditionnel au registre médical du Manitoba dans le domaine de la médecine familiale (catégorie 1) membre temporaire (médecine familiale — exercice restreint)
particulier inscrit au registre médical du Manitoba à titre de membre temporaire (PMEEM) membre temporaire (PMEEM)
particulier inscrit à titre de médecin sur la liste du personnel de réserve et qui est un employé du gouvernement du Canada ou des Forces canadiennes membre temporaire (exercice restreint)
particulier inscrit au registre médical du Manitoba à titre de suppléant membre temporaire (suppléant)
particulier inscrit au registre médical du Manitoba et nommé médecin hygiéniste en vertu de la Loi sur la santé publique membre temporaire (médecin hygiéniste)
particulier inscrit au registre médical du Manitoba en vertu de l'article 10 du règlement antérieur membre temporaire (mesure transitoire)
particulier inscrit à titre conditionnel au registre médical du Manitoba et pour lequel une prolongation a été accordée en vertu de l'article 7.1 du règlement antérieur membre temporaire (mesure transitoire)
particulier inscrit à titre conditionnel et en tant que membre non-praticien au registre médical du Manitoba ou sur la liste du personnel de réserve membre temporaire (non-praticien)
particulier à la retraite inscrit au registre médical du Manitoba ou sur la liste du personnel de réserve médecin retraité

Membres associés habilités

Colonne 1 Loi médicale Colonne 2 Loi sur les professions de la santé réglementées
particulier inscrit à titre conditionnel au registre médical du Manitoba pour pouvoir subir une évaluation de catégorie 2 candidat sous évaluation (exercice spécialisé)
particulier inscrit à titre conditionnel au registre médical du Manitoba pour pouvoir subir une évaluation de catégorie 1 candidat sous évaluation (médecine familiale)
particulier inscrit au registre médical du Manitoba pour pouvoir subir une évaluation visant son retour à l'exercice de sa profession candidat sous évaluation (retour à l'exercice de la profession)
particulier inscrit au registre des étudiants à titre d'étudiant agréé de premier cycle universitaire (étudiant)
particulier inscrit au registre des étudiants à titre d'étudiant-auxiliaire médical agrée universitaire (auxiliaire médical)
particulier inscrit au registre des étudiants à titre d'étudiant agréé résident universitaire (formation en résidence)
particulier inscrit au registre des étudiants à titre d'étudiant hors province ou en visite universitaire (étudiant de l'extérieur ou en visite)
particulier inscrit à titre d'étudiant ou de résident non-praticien universitaire (non-praticien)
particulier inscrit au registre des auxiliaires médicaux auxiliaire médical (membre régulier)
particulier inscrit à titre d'auxiliaire médical sur la liste du personnel de réserve et qui est un employé du gouvernement du Canada ou des Forces canadiennes auxiliaire médical (exercice restreint)
particulier inscrit au registre des auxiliaires médicaux en vertu de l'article 64 de la Loi médicale auxiliaire médical (universitaire — membre de la faculté visé à l'art. 181)
particulier inscrit à titre de membre non-praticien au registre des auxiliaires médicaux ou sur la liste du personnel de réserve auxiliaire médical (non-praticien)
particulier inscrit au registre des assistants médicaux assistant médical (membre régulier)
particulier inscrit à titre de membre non-praticien au registre des assistants médicaux ou sur la liste du personnel de réserve assistant médical (non-praticien)
particulier à la retraite inscrit au registre des auxiliaires médicaux ou sur la liste du personnel de réserve auxiliaire médical retraité
particulier à la retraite inscrit au registre des assistants médicaux ou sur la liste du personnel de réserve assistant médical retraité