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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
55/2018 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles dans les aéroports provinciaux | 1er mai 2018 | 2 mai 2018 |
47/2012 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles dans les aéroports provinciaux | 30 avril 2012 | 12 mai 2012 |
191/2004 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles dans les aéroports provinciaux | 25 oct. 2004 | 6 nov. 2004 |
79/97 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits exigibles dans les aéroports provinciaux | 27 mars 1997 | 12 avril 1997 |
58/91 | Modification du Règlement sur les droits exigibles dans les aéroports provinciaux | 18 mars 1991 | 30 mars 1991 |
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Provincial Airports Fees Regulation, M.R. 161/89
Règlement sur les droits exigibles dans les aéroports provinciaux, R.M. 161/89
The Public Works Act, C.C.S.M. c. P300
Loi sur les travaux publics, c. P300 de la C.P.L.M.
Regulation 161/89
Registered June 26, 1989
Règlement 161/89
Date d'enregistrement : le 26 juin 1989
Table of Contents
Table des matières
Definitions
1 In this regulation,
"aerodrome" means any area of land used or designed, prepared, equipped or set apart for use either in whole or in part for the arrival and departure, movement or servicing of aircraft, and includes any buildings, installations and equipment in connection therewith; (« aérodrome »)
"commercial aircraft" means any aircraft operated or available for operation for hire or reward as specified in the Canadian Civil Air Register; (« aéronef commercial »)
"commercial flying school" means a flying school licensed by the Canadian Transport Commission; (« école de pilotage à but lucratif »)
"private aircraft" means a civil aircraft other than a commercial aircraft or state aircraft; (« aéronef privé »)
"provincial airport" means an aerodrome owned or operated by the Government of Manitoba (« aéroport provincial »);
"state aircraft" means an aircraft, other than a commercial aircraft, owned and operated by the government of any country, or the government of a colony, dependency, province, state, or territory of any country; (« aéronef d'État »)
"weight" in relation to an aircraft means the maximum permissible take-off weight specified in its certificate of airworthiness or in a document referred to in that certificate. (« poids »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« aérodrome » Toute étendue de terre utilisée, conçue, aménagée, équipée ou tenue en disponibilité pour servir, en tout ou partie, aux arrivées, aux départs, aux manœuvres ou à l'entretien courant des aéronefs, et comprend tout bâtiment, toute installation et tout équipement prévus à cet effet. ("aerodrome")
« aéronef commercial » Aéronef exploité ou prêt à l'être moyennant un prix de louage ou une rémunération, ainsi qu'il est indiqué au Registre d'immatriculation des aéronefs civils canadiens. ("commercial aircraft")
« aéronef d'État » Aéronef, autre qu'un aéronef commercial, qui appartient au gouvernement d'un pays ou au gouvernement d'une colonie, d'une dépendance, d'une province, d'un État ou d'un territoire d'un pays et qui est exploité par ce même gouvernement. ("state aircraft")
« aéronef privé » Aéronef civil autre qu'un aéronef commercial ou un aéronef d'État. ("private aircraft")
« aéroport provincial » Aérodrome qui appartient au gouvernement du Manitoba ou que celui-ci exploite. ("provincial airport")
« école de pilotage à but lucratif » École de pilotage titulaire d'un permis délivré par la Commission canadienne des transports. ("commercial flying school")
« poids » Relativement à un aéronef, le poids maximal autorisé au décollage, tel qu'il est indiqué dans le certificat de navigabilité ou dans tout document mentionné dans ledit certificat. ("weight")
Landing fees
2(1) Subject to subsection (2), landing fees are payable at the following rates by persons who use a provincial airport for which an airport certificate has been issued under the Canadian Aviation Regulations, SOR/96-433:
(a) for aircraft weighing not more than 3,000 kg (6,600 lbs.) — $18.12;
(b) for aircraft weighing more than 3,000 kg (6,600 lbs.) but not more than 21,000 kg (46,200 lbs.) — $12.09 for each 1,000 kg (2,200 lbs.) or fraction of such weight;
(c) for aircraft weighing more than 21,000 kg (46,200 lbs.) but not more than 45,000 kg (99,000 lbs.) — $15.75 for each 1,000 kg (2,200 lbs.) or fraction of such weight;
(d) for aircraft weighing more than 45,000 kg (99,000 lbs.) — $18.12 for each 1,000 kg (2,200 lbs.) or fraction of such weight.
Droits d'atterrissage
2(1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes qui utilisent un aéroport provincial à l'égard duquel un certificat d'aéroport a été délivré sous le régime du Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, doivent payer les droits d'atterrissage suivants :
a) pour un aéronef dont le poids n'excède pas 3 000 kg (6 600 lb), 18,12 $;
b) pour un aéronef dont le poids est supérieur à 3 000 kg (6 600 lb), mais n'excède pas 21 000 kg (46 200 lb), 12,09 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 kg (2 200 lb);
c) pour un aéronef dont le poids est supérieur à 21 000 kg (46 200 lb), mais n'excède pas 45 000 kg (99 000 lb), 15,75 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 kg (2 200 lb);
d) pour un aéronef dont le poids est supérieur à 45 000 kg (99 000 lb), 18,12 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 kg (2 200 lb).
2(2) The minimum landing fee under this regulation for
(a) fixed wing aircraft is $18.12; and
(b) helicopters is $18.12.
2(2) Le droit d'atterrissage minimal payable en vertu du présent règlement est, selon le cas :
a) 18,12 $ pour un aéronef à voilure fixe;
b) 18,12 $ pour un hélicoptère.
2(3) Landing charges payable with respect to flying club or commercial flying school aircraft shall be at the following rates:
(a) for landings of aircraft owned and operated by a flying club or commercial flying school, landing fees as listed in subsection (1) and (2) will apply;
(b) for landings of an aircraft at Island Lake Airport and Norway House Airport on a flight conducted exclusively for the purpose of improving the skill and knowledge of aircrew personnel of an air carrier licensed under subsection 16(1) of the Aeronautics Act, the landing fee is 20% of the fees prescribed in subsections (1) and (2) of this regulation.
2(3) Les droits d'atterrissage payables à l'égard des aéro-clubs ou des écoles de pilotage à but lucratif sont déterminés comme suit :
a) pour les atterrissages d'un aéronef qui appartient à un aéro-club ou à une école de pilotage à but lucratif qui assure l'exploitation de l'aéronef, les droits d'atterrissage énumérés aux paragraphes (1) et (2) s'appliquent;
b) pour les atterrissages à l'aéroport d'Island Lake et à l'aéroport de Norway House d'un aéronef effectuant un vol à seule fin d'améliorer l'habileté et les connaissances du personnel navigant d'un transporteur aérien titulaire d'un permis délivré en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur l'aéronautique, le droit d'atterrissage est d'un montant égal à 20 % des droits prescrits aux paragraphes (1) et (2) du présent règlement.
2(4) Notwithstanding subsections (1) to (3), the following aircraft are exempt from landing fee charges:
(a) state aircraft;
(b) any aircraft participating in search and rescue operations;
(c) any aircraft in distress which makes a forced landing; and
(d) private aircraft weighing not more than 3,000 kg (6,600 lbs.).
2(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), aucun droit d'atterrissage n'est exigible à l'égard des aéronefs suivants :
a) aéronefs d'État;
b) aéronefs qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage;
c) aéronefs en détresse forcés d'atterrir;
d) aéronefs privés dont le poids n'excède pas 3 000 kg (6 600 lb).
Parking fees
3 A person who parks a commercial or private aircraft at a provincial airport must pay parking fees at the applicable rate set out in the Schedule.
Droits de stationnement
3 Les personnes qui stationnent un aéronef commercial ou privé dans un aéroport provincial paient les droits de stationnement selon le taux applicable prévu à l'annexe.
Plug-in fees
4(1) A plug-in fee must be paid by a person who uses a plug-in service for an electrical engine heater at a provincial airport. The plug-in fee payable for each heater is $4.89 for each day or part day of use — to a maximum monthly fee of $109.64 per heater.
Droits de raccordement à une prise de courant
4(1) Les personnes qui utilisent, dans un aéroport provincial, un service de raccordement de chauffe-bloc électrique à une prise de courant paient un droit de raccordement. Le droit payable pour chaque chauffe-bloc est de 4,89 $ par journée complète ou partielle d'utilisation, jusqu'à concurrence de 109,64 $ par mois.
4(2) Notwithstanding subsection (1), the Government of Manitoba is not obliged to provide plug-in service; but when plug-in service becomes available, persons desiring the use of the service shall arrange to obtain the service with the airport manager.
M.R. 58/91; 79/97; 191/2004
4(2) Par dérogation au paragraphe (1), le gouvernement du Manitoba n'est pas tenu de fournir des prises de courant. Cependant, lorsque le service est offert, les personnes intéressées doivent s'adresser au directeur de l'aéroport.
R.M. 58/91; 79/97; 191/2004
Repeal
5 Manitoba Regulation 273/88 is repealed.
Abrogation
5 Le Règlement du Manitoba 273/88 est abrogé.
Coming into force
6 This regulation comes into force on July 1, 1989.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1989.
SCHEDULE
(Section 3)
1(1) Subject to subsections (2) to (4), the parking fees payable for commercial and private aircraft are as set out in the following table.
Column 1 |
Column 2 Daily Fee $ |
Column 3 Monthly Fee $ |
not more than 3,000 kg | 8.07 | 64.32 |
more than 3,000 kg — but not more than 5,000 kg | 8.07 | 64.32 |
more than 5,000 kg — but not more than 10,000 kg | 13.08 | 261.47 |
more than 10,000 kg — but not more than 30,000 kg | 23.96 | 486.23 |
more than 30,000 kg — but not more than 60,000 kg | 37.10 | 748.08 |
more than 60,000 kg — but not more than 100,000 kg | 55.86 | 1,122.51 |
more than 100,000 kg — but not more than 200,000 kg | 93.32 | 1,870.99 |
more than 200,000 kg — but not more than 300,000 kg | 130.30 | 2,619.07 |
more than 300,000 kg | 168.19 | 3,367.93 |
1(2) For the purposes of subsection (1), the daily parking fee is payable when an aircraft is parked for more than six consecutive or cumulative hours in a 24-hour period.
1(3) The total daily parking fees that a provincial airport charges for an aircraft in a month must not be more than the monthly parking fee for the aircraft set out in subsection (1).
1(4) The annual parking fee for a private aircraft weighing
(a) not more than 3,000 kg is $406.81; or
(b) more than 3,000 kg but not more than 5,000 kg is $487.94.
M.R. 58/91; 79/97; 191/2004
ANNEXE
(Article 3)
1(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les droits de stationnement exigibles à l'égard des aéronefs commerciaux et privés sont indiqués dans le tableau suivant :
Colonne 1 Poids de l'aéronef |
Colonne 2 Droit quotidien $ |
Colonne 3 Droit mensuel $ |
3 000 kg ou moins | 8,07 | 64,32 |
plus de 3 000 kg, mais 5 000 kg au plus | 8,07 | 64,32 |
plus de 5 000 kg, mais 10 000 kg au plus | 13,08 | 261,47 |
plus de 10 000 kg, mais 30 000 kg au plus | 23,96 | 486,23 |
plus de 30 000 kg, mais 60 000 kg au plus | 37,10 | 748,08 |
plus de 60 000 kg, mais 100 000 kg au plus | 55,86 | 1 122,51 |
plus de 100 000 kg, mais 200 000 kg au plus | 93,32 | 1 870,99 |
plus de 200 000 kg, mais 300 000 kg au plus | 130,30 | 2 619,07 |
plus de 300 000 kg | 168,19 | 3 367,93 |
1(2) Pour l'application du paragraphe (1), le droit de stationnement quotidien est payable lorsqu'un aéronef est stationné pendant plus de six heures, consécutives ou non, au cours d'une période de vingt-quatre heures.
1(3) Le total des droits de stationnement quotidiens qu'un aéroport provincial exige mensuellement à l'égard d'un aéronef ne peut être supérieur au droit de stationnement mensuel prévu au paragraphe (1).
1(4) Le droit de stationnement annuel pour un aéronef privé est de :
a) 406,81 $, si son poids n'excède pas 3 000 kg;
b) 487,94 $, si son poids est supérieur à 3 000 kg mais n'excède pas 5 000 kg.
R.M. 58/91; 79/97; 191/2004