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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 10 octobre 2003.

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Manitoba Sheep Association Designation Regulation, M.R. 161/2003

Règlement sur la désignation de la Manitoba Sheep Association , R.M. 161/2003

The Agricultural Producers' Organization Funding Act, C.C.S.M. c. A18

Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles, c. A18 de la C.P.L.M.


Regulation  161/2003
Registered October 10, 2003

bilingual version (HTML)

Règlement  161/2003
Date d'enregistrement : le 10 octobre 2003

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"approved animal identification tag" means an approved tag, as defined in section 172 of the Health of Animals Regulations, C.R.C., c. 296, made under the Health of Animals Act (Canada), that is approved under that regulation to identify sheep for the purposes of Part XV (Animal Identification) of that regulation. (« étiquette d'identification des animaux approuvée »)

"association" means The Manitoba Sheep Association Inc. (« Association »)

"producer" means a person who produces and markets sheep in Manitoba. (« producteur »)

"sheep" means adult and juvenile animals of the species Ovis aries that are bred or kept for wool, meat or milk production or for breed development. (« moutons »)

"sheep products" means raw sheep's wool and unprocessed meat and milk produced from sheep. (« produits ovins »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Association » La Manitoba Sheep Association Inc. ("association")

« étiquette d'identification des animaux approuvée » Étiquette approuvée, au sens de l'article 172 du Règlement sur la santé des animaux, ch. 296 de la C.R.C., pris en application de la Loi sur la santé des animaux (Canada), aux fins de l'identification des moutons pour l'application de la partie XV de ce règlement. ("approved animal identification tag")

« moutons » Animaux adultes et jeunes issus de l'espèce Ovis aries qui sont élevés ou gardés pour la production de laine, de viande ou de lait ou pour le développement de nouvelles races. ("sheep")

« producteur » Personne qui procède à la production et à la commercialisation des moutons au Manitoba. ("producer")

« produits ovins » Laine brute des moutons et viande non transformée et lait provenant de ceux-ci. ("sheep products")

Purpose

2   The purpose of this regulation is to enable the association to encourage, promote and assist in the development of sheep and production of sheep products in Manitoba.

Objet

2   L'objet du présent règlement est de permettre à l'Association de stimuler, de promouvoir et de faciliter la production de moutons et de produits ovins au Manitoba.

Designation

3   The Manitoba Sheep Association Inc. is designated as the representative organization of all producers of sheep and sheep products.

Désignation

3   La Manitoba Sheep Association Inc. est désignée à titre d'organisme représentatif de tous les producteurs de moutons et de produits ovins.

Fees

4   Every producer must pay a fee of $1. to the association for each approved animal identification tag the producer buys.

Cotisations

4   Chaque producteur verse à l'Association une cotisation de 1 $ pour chaque étiquette d'identification des animaux approuvée qu'il achète.

Payment of fees

5(1)   Every producer who buys an approved animal identification tag must, in addition to the price of the tag, pay the seller $1. to be remitted to the association for the fee payable under section 4.

Paiement de cotisations

5(1)   Le producteur qui achète une étiquette d'identification des animaux approuvée paie au vendeur, en plus du prix de l'étiquette, la somme de 1 $, laquelle doit être remise à l'Association à titre de cotisation payable en application de l'article 4.

5(2)   A person who sells approved animal identification tags to producers is authorized to provide the association, on request, with the names of producers who have bought tags at or during any particular time and with information about the quantity of tags sold to particular producers.

5(2)   La personne qui vend aux producteurs des étiquettes d'identification des animaux approuvées est autorisée à fournir à l'Association, sur demande, les noms des producteurs qui ont acheté des étiquettes à un moment donné ou au cours d'une période déterminée ainsi que des renseignements relatifs à la quantité d'étiquettes vendues à certains producteurs.

Use of fees

6   The association is authorized to use the fees for the purpose of defraying the expenses of the organization in carrying out its purpose.

Utilisation des cotisations

6   L'Association est autorisée à utiliser les cotisations pour payer les dépenses qu'elle engage aux fins de la réalisation de son objectif.

Refunds

7(1)   A producer may apply to the association for a refund of fees.

Remboursement

7(1)   Les producteurs peuvent demander à l'Association de leur rembourser les cotisations.

7(2)   An application for a refund must be made in writing on a form provided by the association and must contain the information that the association requests.

7(2)   Les demandes de remboursement sont présentées par écrit à l'Association au moyen d'une formule que celle-ci fournit et qui contient les renseignements qu'elle demande.

7(3)   An application for a refund must be received by the association

(a) before August 1, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous January 1 and ending on June 30; and

(b) before February 1, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous July 1 and ending on December 31.

7(3)   Les demandes de remboursement doivent parvenir à l'Association :

a) avant le 1er août, dans le cas des cotisations qui ont été déduites au cours de la période de six mois commençant le 1er janvier précédent et se terminant le 30 juin;

b) avant le 1er février, dans le cas des cotisations qui ont été déduites au cours de la période de six mois commençant le 1er juillet précédent et se terminant le 31 décembre.

7(4)   If the application for a refund complies with this section, the association must make a refund

(a) not later than March 31, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous July 1 and ending on December 31; and

(b) not later than September 30, for fees deducted in the six-month period beginning on the previous January 1 and ending on June 30.

7(4)   L'Association donne suite aux demandes de remboursement conformes au présent article en faisant parvenir le remboursement :

a) au plus tard le 31 mars, dans le cas des cotisations qui ont été déduites au cours de la période de six mois commençant le 1er juillet précédent et se terminant le 31 décembre;

b) au plus tard le 30 septembre, dans le cas des cotisations qui ont été déduites au cours de la période de six mois commençant le 1er janvier précédent et se terminant le 30 juin.

Books and records

8(1)   Every purchaser of sheep produced or marketed in Manitoba must keep and maintain complete and accurate books and records respecting the purchase of sheep and provide copies of them when requested to do so by the agency.

Livres et registres

8(1)   Les acheteurs de moutons produits ou commercialisés au Manitoba tiennent des livres et des registres complets et exacts concernant les moutons qu'ils achètent et en fournissent des copies au Bureau lorsqu'il en fait la demande.

8(2)   Every producer must keep and maintain complete and accurate books and records respecting the sheep he or she produces and markets and must provide copies of the books and records to the agency when requested to do so by the agency.

8(2)   Les producteurs tiennent des livres et des registres complets et exacts concernant les moutons dont ils procèdent à la production et à la commercialisation et en fournissent des copies au Bureau lorsqu'il en fait la demande.

Information

9   The association must furnish to the agency such information and financial statements as the agency determines necessary to ensure that the fees paid to the association are properly used for the purpose of the association.

Renseignements

9   L'Association fournit au Bureau les renseignements et les états financiers qu'il estime nécessaires pour s'assurer que les cotisations versées à l'Association sont utilisées de façon régulière pour les besoins de celle-ci.

Coming into force

10   This regulation comes into force on September 1, 2003 or the day it is registered under The Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

10   Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2003 ou à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires, si cette date est postérieure.