Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 10 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 6 septembre 2014.
Dernière modification intégrée : R.M. 184/2014
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
184/2014 | Règlement modifiant le Règlement sur le métier de poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs) | 8 juill. 2014 | 8 juill. 2014 |
12/2008 | Règlement modifiant le Règlement sur le métier de poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs) | 22 janv. 2008 | 2 févr. 2008 |
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Trade of Lather (Interior Systems Mechanic) Regulation, M.R. 157/2001
Règlement sur le métier de poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs), R.M. 157/2001
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 157/2001
Registered October 11, 2001
Règlement 157/2001
Date d'enregistrement : le 11 octobre 2001
Table of Contents
Table des matières
Definitions
1(1) The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Apprenticeship and Certification Act. (« Loi »)
"general regulation" means the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001. (« règlement général »)
"lather (interior systems mechanic)" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis for the trade:
(a) handles, erects and installs materials that are components in the construction of all or part of a structure;
(b) prepares and installs framework for ceiling systems, interior and exterior walls, floors and roofs;
(c) installs
(i) ceilings, including suspended, spanned or direct contact ceilings,
(ii) sheathing products, and
(iii) shielded walls, including walls that provide fire, sound or thermal separation;
(d) performs acoustical installations. (« poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs) »)
"trade" means the trade of lather (interior systems mechanic). (« métier »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("Act")
« métier » Le métier de poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs). ("trade")
« poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs) » Personne qui exerce les tâches suivantes en conformité avec l'analyse professionnelle applicable au métier :
a) manipuler, monter et installer les matériaux des composants utilisés pour construire la structure complète ou partielle d'un bâtiment;
b) préparer et installer l'ossature des plafonds, des murs intérieurs et extérieurs, des planchers et des toits;
c) mettre en place :
(i) des plafonds, notamment suspendus, cathédrale ou à contact direct,
(ii) des matériaux de revêtement,
(iii) des murs écrans destinés notamment à arrêter le feu, le son et la chaleur;
d) installer des produits acoustiques. ("lather (interior systems mechanic)")
« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")
1(2) The provisions of the general regulation, including the definitions, apply to the trade, unless they are inconsistent with a provision of this regulation.
1(2) Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Designation of trade
2 The trade of lather (interior systems mechanic) is a designated trade.
Désignation du métier
2 Le métier de poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs) est un métier désigné.
Apprenticeship term
3 The term of apprenticeship in the trade is four levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.
Durée de l'apprentissage
3 La durée de l'apprentissage du métier est de quatre niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois, au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.
Designation of journeyperson in the trade
4(1) For the purpose of determining the ratio of journeypersons to apprentices in the trade, the following persons are to be included as journeypersons:
(a) a person who holds a certificate issued under the Trade of Drywall Mechanic Regulation, Manitoba Regulation 71/87 R or the Trade of Lather Regulation, Manitoba Regulation 78/87 R;
(b) a person who has been deemed to be a designated trainer under subsection (2).
Désignation des compagnons
4(1) Pour le calcul du rapport entre compagnons et apprentis, les personnes suivantes sont des compagnons :
a) les titulaires d'un certificat délivré sous le régime du Règlement sur le métier de poseur de panneaux muraux, R.M. 71/87 R, ou du Règlement sur le métier de poseur de lattes, R.M. 78/87 R;
b) les personnes qui sont réputées avoir été désignées à titre de formateur en vertu du paragraphe (2).
4(2) A person working in the trade may be deemed to be a designated trainer if he or she
(a) makes application in a form acceptable to the director;
(b) provides evidence acceptable to the director that he or she has been employed doing tasks within the scope of the trade for at least six of the immediately preceding ten years; and
(c) demonstrates, to the satisfaction of the director, experience in 70% of the tasks of the trade.
4(2) Les personnes qui exercent le métier peuvent être désignées à titre de formateur si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) présenter une demande au directeur, en la forme que ce dernier approuve;
b) fournir une preuve, que le directeur juge acceptable, selon laquelle elles ont exercé les tâches liées au métier au cours d'au moins six des dix années qui précèdent la demande;
c) démontrer, de façon convaincante pour le directeur, qu'elles ont de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier.
Certification examination
5 The certification examination in the trade is an interprovincial certification examination.
Examen d'obtention du certificat
5 L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial.
Minimum wage rates
6(1) Subject to subsection (2), unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice must not be less than
(a) 60% of the reference wage rate during the first level;
(b) 70% of the reference wage rate during the second level;
(c) 80% of the reference wage rate during the third level;
(d) 90% of the reference wage rate during the fourth level.
Taux de salaire minimaux
6(1) Sous réserve du paragraphe (2) et d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire ne peuvent être inférieurs à ce qui suit :
a) pour le premier niveau, 60 % du taux de salaire de référence;
b) pour le deuxième niveau, 70 % du taux de salaire de référence;
c) pour le troisième niveau, 80 % du taux de salaire de référence;
d) pour le quatrième niveau, 90 % du taux de salaire de référence.
6(2) In subsection (1), "reference wage rate" means
(a) the applicable minimum wage rate payable to a lather (interior systems mechanic) under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006, in the case where the wage rate of the journeyperson who is employed on the same contract is prescribed under that regulation; or
(b) in any other case,
(i) 155% of the provincial minimum wage during the first level,
(ii) 180% of the provincial minimum wage during the second level,
(iii) 205% the provincial minimum wage during the third level,
(iv) 230% of the provincial minimum wage during the fourth level.
6(2) Dans le paragraphe (1), le « taux de salaire de référence » :
a) s'entend du taux de salaire horaire minimum à verser à un poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs) selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006, si le compagnon qui est affecté au même contrat ou au même travail que l'apprenti touche un salaire conforme à ce règlement;
b) vise dans tout autre cas :
(i) pour le premier niveau, 155 % du salaire minimum provincial,
(ii) pour le deuxième niveau, 180 % du salaire minimum provincial,
(iii) pour le troisième niveau, 205 % du salaire minimum provincial,
(iv) pour le quatrième niveau, 230 % du salaire minimum provincial.
Repeal
7 The Trade of Drywall Mechanic Regulation, Manitoba Regulation 71/87 R and the Trade of Lather Regulation, Manitoba Regulation 78/87 R are repealed.
Abrogation
7 Le Règlement sur le métier de poseur de panneaux muraux, R.M. 71/87 R, et le Règlement sur le métier de poseur de lattes, R.M. 78/87 R, sont abrogés.
September 11, 2001The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/
11 septembre 2001 Pour la commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,
Joyce Sobering, Chair/présidente
APPROVED/APPROUVÉ
September 30, 2001Minister of Education, Training and Youth/
30 septembre 2001 Le ministre de l'Éducation, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse,
Drew Caldwell